Full text
404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 9/16 - 49/2016
ZD16.002160
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 février 2016
Composition : M.M É T R A L , juge unique
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
I.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 al. 2 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que le 14 janvier 2016, la doctoresse Q.________ s’est adressée
à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après : l'OAI) et à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en exposant faire
recours contre une décision du 22 décembre 2015 de l'OAI concernant
I., dont elle était pédiatre traitant,
qu’elle exposait avoir nouvellement diagnostiqué chez sa
patiente une neuro-dégénérescence avec accumulation de fer dans le
cerveau et qu’elle souhaitait par sa lettre sauvegarder le délai de recours,
étant toutefois précisé qu’il conviendrait plus probablement que l’OAI en
tienne compte comme d’une nouvelle annonce de diagnostic,
que le 18 janvier 2016, le tribunal a invité la doctoresse
Q. à produire une procuration ou à faire contresigner le recours
par une personne pouvant représenter I., dans un délai échéant le
28 janvier 2016, étant précisé qu’à défaut, il ne pourrait pas entrer en
matière sur le recours,
que le 19 janvier 2016, le doctoresse Q. a écrit au
tribunal que I.________ recevrait prochainement une nouvelle décision de
l’OAI à la suite du nouveau diagnostic posé, de sorte qu’elle attendrait
cette nouvelle décision et déclarait « annuler le recours »,
que selon l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité
renvoie à leurs auteurs les écrits qui ne remplissent pas les conditions de
forme posées par la loi et leur impartit un bref délai pour les corriger en
les avertissant qu’à défaut, l’acte en question sera réputé retiré,
qu’en l’espèce, la doctoresse Q.________ n’a pas produit de
procuration établissant son pouvoir de représenter I.________ en procédure,
dans le délai qui lui était imparti à cet effet,
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qu’elle a par ailleurs expressément retiré le recours déposé le
14 janvier 2016, par acte du 19 janvier 2016,
qu’il convient par conséquent de radier la cause du rôle, sans
frais ni dépens, selon la procédure prévue par les art. 82 al. 2 et 94 al. 1
let. c LPA-VD.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-I.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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