Full text
401
TRIBUNAL CANTONAL
AM 47/10 - 13/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 22 février 2011
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Dind et Jomini
Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre :
U., à La Chaux-des-Breuleux (JU), recourante, représentée par Me
Raymond Didisheim, avocat à Lausanne,
et
T., à Martigny, intimée.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
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Vu le recours formé le 1
er
octobre 2010 par U.________ (ci-
après: la recourante) contre la décision sur opposition rendue le 31 août
2010 par la T.________ (ci-après: la caisse),
vu la réponse de la caisse du 18 novembre 2010, dans laquelle
elle relève notamment que la recourante est domiciliée à La Chaux-des-
Breuleux, dans le canton du Jura, et que seule la Chambre des assurances
du Tribunal cantonal du Jura est dès lors compétente à raison du lieu,
vu le courrier de la caisse du 10 février 2011 qui rappelle que
le dossier devrait être transmis à la Chambre des assurances du Tribunal
cantonal du Jura promptement,
vu le courrier du conseil de la recourante du 15 février 2011,
qui requiert la transmission du dossier de la cause à la Chambre des
assurances du Tribunal cantonal du Jura,
vu les pièces au dossier;
considérant que la compétence pour statuer sur des recours
dans le domaine des assurances sociales appartient au tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au
moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] en
corrélation avec l'art. 57 LPGA), étant précisé que par autre partie, il faut
entendre le tiers ayant déposé recours (ATF 135 V 153 consid. 4.10 et les
références),
que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai
le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
qu'il est constant que la recourante, au moment du dépôt du
recours, était domiciliée à La Chaux-des-Breuleux, dans le canton du Jura,
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que la Cour de céans doit par conséquent décliner sa
compétence à raison du lieu et transmettre d'office la cause à la Cour des
assurances du Tribunal cantonal du canton du Jura, sans qu'il se justifie de
percevoir de frais ni d'allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud n'est pas compétente pour statuer sur le
recours formé le 1
er
octobre 2010 par U.________ contre la
décision sur opposition rendue le 31 août 2010 par la
T.________.
II. La cause est transmise en l'état à la Cour des assurances du
Tribunal cantonal du canton du Jura comme objet de sa
compétence.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne (pour U.)
-T.
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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