Full text
404
TRIBUNAL CANTONAL
AM 28/14 - 37/2014
ZE14.030574
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 16 octobre 2014
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
W., à Lausanne, recourant,
et
O., à Martigny, intimée.
Art. 56 al. 2 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 24 janvier 2014 par O.,
membre de S., dont il résulte en particulier qu’en tant que
requérant d’asile, W.________ bénéficie d’une totale prise en charge de ses
besoins en soins, ceci sans avoir une quelconque utilité d’une carte
d’assuré,
vu l’opposition de l’assuré du 12 février 2014, concluant
notamment à la délivrance de sa carte d’assuré, à l’envoi de la police de
l’assurance complémentaire [...] pour 2014 ainsi qu’à la remise en copie
d’un document électronique du responsable de I’Etablissement vaudois
d’accueil des migrants (ci-après : EVAM),
vu le recours interjeté le 25 juillet 2014 par W.________ auprès
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, intitulé « Recours
pour déni de justice » et concluant à la délivrance immédiate de sa carte
d’assuré, au maintien du contrat de l’assurance complémentaire [...], à la
transmission à la Cour de céans de la copie du courriel envoyé par I’EVAM
demandant à la caisse d’annuler l’assurance complémentaire du recourant
et au versement de 1’600 fr. à titre de dommages-intérêts,
vu la décision sur opposition rendue le 15 septembre 2014 par
l’intimée,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recourant déclare recourir pour déni de justice,
soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1),
que l’intimée a cependant statué par décision sur opposition
du 15 septembre 2014,
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que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel
au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe
ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit
être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373, consid. 1 ; TF
9C_889/2007 du 12 février 2008, consid. 2.2 ; voir aussi TF 9C_441/2010
du 6 avril 2011, consid. 1) ;
attendu que les autres conclusions du recourant sont
irrecevables, faute de décision sur opposition à la date du recours ;
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour
constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du
rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire, ni à
allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans
l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 61 let. a et g LPGA ;
art. 91 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-W.________
-O.________
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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