Full text
404
TRIBUNAL CANTONAL
AM 35/14 - 2/2015
ZE14.038696
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Jugement du 13 janvier 2015
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A., à [...], demanderesse,
et
F., à Lausanne, défenderesse.
Art. 85 al. 1 LSA ; 94 al. 1 let. a LPA-VD
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Vu l’écriture adressée le 26 septembre 2014 par A.________ à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant au
versement d’indemnités journalières par F., pour le mois d’août
2014,
vu la réponse de F., concluant à l’irrecevabilité de la
demande, A.________ étant assurée, par son employeur T.________ SA, par
contrat soumis à la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat
d’assurance, RS 221.229.1),
vu la détermination de A., précisant ses conclusions
dans le sens du versement d’indemnités journalières d’un montant de
2'650 fr. 50 pour la période du 1
er
au 31 août 2014,
vu la police d’assurance collective maladie perte de salaire au
nom de T. SA et les conditions générales d’assurance, édition au
1
er
mai 2009, de la couverture collective d’une indemnité journalière
maladie selon la LCA,
vu les pièces au dossier ;
attendu que la décret adopté le 16 décembre 2009 par le
Grand Conseil abroge celui du 20 mai 1996 relatif à l’attribution au
Tribunal cantonal des assurances de la compétence du contentieux des
assurances complémentaires à l’assurance-maladie,
que ce nouveau décret est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011,
qu’ainsi, depuis cette date, dans le canton de Vaud, les
contestations de droit privé qui s’élèvent entre les entreprises
d’assurances et les assurés relèvent de la compétence du juge ordinaire
(art. 85 al. 1 LSA [loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des
entreprises d’assurance, RS 961.01]), et la législation de procédure civile
s’applique,
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qu’en l’espèce, le litige a trait au versement d’indemnités
journalières par F.________, pour la période du 1
er
au 31 août 2014,
soumises à la LCA,
qu’il porte ainsi sur des assurances complémentaires à
l’assurance-maladie sociale qui relèvent de dispositions de droit privé et
non pas de la législation de droit public sur l’assurance-maladie sociale (loi
fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [LAMal], RS 832.10 ; cf.
art. 12 al. 2 et 3 LAMal),
que la Cour des assurances sociales n’est donc pas
compétente,
que la demande est dès lors irrecevable ;
attendu que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., il
incombe à un membre de la Cour des assurances sociales de statuer en
tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la juge unique :
I. Déclare la demande irrecevable.
II. Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de
dépens.
La juge unique : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-A.________
-F.________
par l'envoi de photocopies.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC ou un recours au sens
des art. 319 ss CPC, selon que la valeur litigieuse est ou non supérieure à
10'000 fr., peut être formé dans un délai de 30 jours dès la notification du
présent jugement en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire
écrit et motivé. Le jugement objet de l’appel, respectivement du recours,
doit être joint.
La greffière :
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