Full text
403
TRIBUNAL CANTONAL
APG 29/11 - 1/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 8 juin 2011
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
COMMUNE DE P., à P., recourante, agissant par sa
Municipalité,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 60 LPGA; art. 78 LPA-VD
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Vu le recours déposé le 25 mars 2011 (date du sceau postal)
par la Commune de P.________ à l'encontre de la décision sur opposition
rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 15
février 2011, par laquelle cette dernière a confirmé sa décision du 10 mars
2009 ordonnant la restitution des allocations pour perte de gain indûment
perçues par l'agent communal J.________ [recte : W.] durant les
années 2003 et 2005,
vu le courrier de la juge instructeur du 8 avril 2011, constatant
que le recours paraissait tardif et fixant à la recourante un délai au 2 mai
2011 pour se déterminer à cet égard, respectivement pour démontrer que
le recours avait été introduit en temps utile, le cas échéant pour présenter
une demande de restitution du délai de recours, l'attention de la
Commune de P. étant par ailleurs attirée sur le fait qu'à défaut de
réponse jusqu'au 2 mai 2011, le recours serait déclaré irrecevable,
vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti;
attendu que selon l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 LAPG (loi fédérale du 25 septembre
1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de
maternité; RS 834.1), le recours en matière d'allocations pour perte de
gain doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours,
que, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le
recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour
retirer le recours (art. 78 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 176.36]),
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas réagi à l'interpellation de
la juge instructeur du 8 avril 2011,
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que le recours doit, par conséquent, être déclaré irrecevable
pour cause de tardiveté (art. 60 LPGA et 78 al. 3 LPA-VD);
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument
judiciaire, ni d'allouer de dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Commune de P.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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