Full text
406
TRIBUNAL CANTONAL
PPD 9/11 - 22/2012
ZJ11.020935
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 juin 2012
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
I., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Jean-Pierre
Bloch, avocat à Lausanne,
et
M., à Lausanne, défendeur.
Art. 122 al. 1 CC; 22 al. 1 LFLP; 111 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Le divorce des époux I.________ et M., qui s'étaient
mariés le 13 novembre 2004 à Pully, a été prononcé par jugement du 28
mars 2011 du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le chiffre IV
du dispositif dudit jugement prévoit que les prestations de sortie acquises
par les époux durant le mariage seront partagées par moitié. L'affaire a
été transmise à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
qu'elle statue sur le partage. Le jugement de divorce a été déclaré définitif
et exécutoire le 21 mai 2011.
2.La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a obtenu
les renseignements suivants de la part d'institutions de prévoyance
professionnelle:
a) Avoirs de I.
- Avoirs à la date du mariage: 0 fr.;
- Prestation de libre passage lors du divorce (au 31 mai 2011),
17'771 francs, selon les renseignements donnés le 20 juillet 2011 par la
Caisse de pension P.________;
- Avoirs à partager: 17'771 francs.
b) Avoirs de M.________
- Avoirs à la date du mariage: 23'512 fr. 40, renseignements
donnés le 20 juillet 2011 par la Caisse de pension F.________, institution de
prévoyance dont l'intéressé est sorti le 31 mai 2005. Le libre passage à la
date du mariage, plus les intérêts jusqu'au 21 mai 2011, représente la
somme de 27'359 fr. 20;
- Avoirs de libre passage auprès de la Fondation L.________ au
31 juillet 2011: 40'238 fr. 65;
- Avoirs à partager: 40'238 fr. 65 - 27'359 fr. 20 = 12'879 fr.
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3.Les ex-époux ont été invités à se déterminer sur les
renseignements fournis par les caisses de pension conformément à l'art.
110 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36). Dans ses courriers des 28 juin et
16 août 2011, la demanderesse a conclu à ce que, en application de l'art.
123 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le partage
des avoirs LPP des parties engrangés durant le mariage n'ait pas lieu.
M.________ ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti.
4.Le principe du partage étant acquis, il incombe au juge unique
de statuer, sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). Il convient de
préciser à cet égard qu'il n'y aucune raison de s'écarter du principe du
partage par moitié retenu par le juge civil, tel qu'il ressort de sa
compétence, quand bien même le jugement par divorce a été rendu par
défaut de l'époux, au comportement des plus discutables. Si l'épouse
entendait contester la clé du partage, il lui appartenait de recourir contre
le jugement de divorce sur ce point; elle est désormais à tard pour le faire
dans le cadre de la présente procédure.
Sur le fond, le droit fédéral prévoit ce qui suit. En cas de
divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont
partagées conformément aux art. 122, 123 CC et 282 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); les art. 3 à 5 LFLP (Loi
fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.42) s'appliquent
par analogie au montant à transférer (art. 22 al. 1 LFLP). Pour chaque
conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre
la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant
éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie,
augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au
moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on
ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au
moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du
divorce. Par ailleurs, des intérêts compensatoires sont dus sur le montant
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à transférer pour la période courant depuis le moment du divorce jusqu'au
moment du transfert ou de la demeure (ATF 129 V 251 consid. 3.2 et 3.3).
- Au vu des diverses pièces figurant au dossier, le calcul à
effectuer en l’espèce est le suivant (déduire du montant le plus élevé des
deux avoirs le montant le moins élevé et partager le résultat par deux):
Avoirs de I.________ : 17'771 fr.
Avoirs de M.________ : 12'879 fr. 45
Différence divisée par deux (4'891 fr. 55 : 2) : 2'445 fr. 75.
Cette dernière somme, à débiter du compte dont I.________ est
titulaire auprès de la Caisse de pension P.________ (époux débiteur) devra
être transférée sur le compte de M.________ (époux créancier) auprès de la
Fondation L.________ (compte [...]).
L'époux débiteur devra le montant de l'intérêt compensatoire
dès l'entrée en force du jugement de divorce, le 21 mai 2011; le taux
d'intérêt est d'au moins 2% jusqu'au 31 décembre 2011 et d'au moins
1,5% dès le 1
er
janvier 2012 (art. 8a OLP [Ordonnance du 3 octobre 1994
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.425], art. 12 let. f et g OPP2 [Ordonnance
du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité, RS 831.441.1], sous réserve d'un taux d'intérêt différent prévu
par l'institution de prévoyance).
6.En cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû
dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent jugement. Le taux de
l'intérêt moratoire est depuis le 1
er
janvier 2012 d'au moins 2,5% (art. 7
OLP).
7.Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP [Loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, RS 831.40], par renvoi de l'art. 25a al. 1 LFLP). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
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Par décision du 5 novembre 2010, le Bureau de l'assistance
judiciaire a octroyé à I.________ l'assistance judiciaire dans le procès en
divorce. Il lui a désigné Me Jean-Pierre Bloch comme avocat d'office. La
présente procédure, devant la Cour des assurances sociales, fait partie du
procès en divorce, au sens de la décision précitée. Me Bloch, qui invoque 2
heures 40 de travail dans ce dossier, a droit à une équitable indemnité.
Celle-ci doit être fixée à 480 fr., à laquelle doit s'ajouter un montant
forfaitaire pour les débours, par 50 fr., plus la TVA. L’indemnité sera
supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a
obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18
al. 5 LPA-VD). Le Service juridique et législatif fixera les conditions de
remboursement, en tenant compte des montants éventuellement payés à
titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne à la Caisse de pension P.________ de débiter le compte
de I.________ de 2'445 fr. 75 (deux mille quatre cent quarante-
cinq francs et septante-cinq centimes), avec intérêts
compensatoires d'au moins 2% du 21 mai 2011 au 31
décembre 2011 et d'au moins 1,5% dès le 1
er
janvier 2012, et
de verser ce montant sur le compte dont M.________ est
titulaire auprès de la Fondation L.________ (compte [...]).
II. Dit qu'en cas de retard de transfert de la prestation de libre
passage, l'institution de prévoyance versera un intérêt de
2,5% dès le 31
ème
jour suivant l'entrée en force du présent
jugement.
III. Statue sans frais ni dépens.
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IV. Dit que l’indemnité d’office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil
d'office de I., est arrêtée à 572 fr. 40 (cinq cent
septante-deux francs et quarante centimes), TVA comprise,
pour la procédure devant la Cour des assurances sociales.
V. Dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil
d’office mise à la charge de l’Etat.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour I.),
-M.M.,
-Caisse de pension P.,
-Fondation L.________,
par l'envoi de photocopies.
Il est communiqué pour information au Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne. Il est en outre communiqué, par courrier
électronique, au Service juridique et législatif.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
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17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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