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TRIBUNAL CANTONAL
PPD 6/12 - 37/2012
ZJ12.023385
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
B., à Le Latet (France), demandeur,
et
X., à Beaune (France), défenderesse.
Art. 73 al. 3 LPP; 22 al. 1 et 25a LFLP; 63 al. 1 LDIP
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E n f a i t :
A.B., né en 1964 à Nuits Saint Georges (France), et
X., née en 1965 à Beaune (France), se sont mariés le 6 août 1988
à Meloisey (France).
Par jugement de divorce du 1
er
mars 2010, le Tribunal de
Grande Instance de Dijon a prononcé le divorce des époux prénommés.
S'agissant de la liquidation des droits patrimoniaux de ces derniers, ce
Tribunal a constaté que l'ex-époux devait «percevoir également un "pilier"
suisse dont Madame X.________ sollicite le versement pour moitié», l'ex-
épouse ayant d'ores et déjà perçu en 2004 un montant de 12'325 fr. 10
(soit 7'919,47 euros) à ce titre. Dès lors, le dispositif du jugement précité
enjoignait l'ex-époux «de verser les sommes provenant du "pilier" suisse à
son nom entre les mains du Président de la Chambre des notaires de Dijon
ou tout notaire désigné chargé de la liquidation du régime matrimonial»
(jugement de divorce du 1
er
mars 2010, p. 8). Aucun appel n'a été formé
contre ce jugement, dont chacun des ex-conjoints a reçu une copie
exécutoire en date du 5 mars 2010.
Le 10 janvier 2012, Me Z., notaire à Dijon, a établi un
projet de liquidation du régime matrimonial des époux B.-
X., dont il ressort que l'ex-époux est tenu de verser en faveur de
son ex-conjoint une soulte au titre d'une part de son avoir de prévoyance
professionnelle à hauteur de 17'832,75 euros.
B.Le 11 juin 2012, l'ex-époux a saisi la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud afin qu'elle lui indique les
modalités à suivre en vue de procéder au versement en faveur de son ex-
épouse de la contre-valeur en francs suisses de la somme de 17'832,75
euros, constituée sur un compte de libre passage ouvert auprès de la
Fondation de libre passage C., à Lausanne.
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Le 27 juin 2012, la Fondation de libre passage C.________ a
confirmé le caractère réalisable de la libération du montant en question.
Elle a en outre demandé que lui soit indiqué si le virement serait effectué
sur un compte bancaire ou en faveur d'une prestation de libre passage.
Le 9 juillet 2012, X.________ a fait parvenir à la Cour de céans
une attestation dressée par Me Z.________ le 6 juillet précédent, aux
termes de laquelle B.________ devait s'acquitter en sa faveur du versement
d'une soulte de 18'832,75 euros.
Par pli du 18 juillet 2012, le juge instructeur a fait savoir à
X.________ que, selon les pièces justificatives versées au dossier, la soulte
n'était pas de 18'832,75 euros, mais 17'832,75 euros. Une copie de cette
lettre a été communiquée à l'ex-époux ainsi qu'à la Fondation de libre
passage C.. Aucune partie n'a réagi.
Le 28 août 2012, l'ex-épouse a communiqué à la Cour de
céans les références précises de son compte bancaire, ouvert auprès de la
Banque T..
Une copie de cette correspondance a été transmise à l'ex-
époux et à l'institution de prévoyance. Ils n'ont pas fait valoir
d'observations.
E n d r o i t :
1.Il convient en premier lieu d'examiner la compétence de la
Cour de céans pour connaître de la demande déposée le 11 juin 2012 par
B.________.
a) L'art. 22 LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre
passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de
sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art.
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122 et 123 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et aux art.
280 et 281 CPC (code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272) (al. 1).
L'art. 25a al. 1 LFLP prévoit qu'en cas de désaccord des
conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122
et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l’art. 73 al. 1
LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.40) doit, après que l’affaire lui a
été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d’office le partage sur la base
de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Dans le canton de Vaud, c'est la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal qui est compétente pour statuer sur les contestations
et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce (art.
93 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]).
b) Sur le plan du droit international privé, qui régit la
compétence des autorités judiciaires et le droit applicable en matière
internationale, l’art. 63 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé; RS 291) prévoit que les tribunaux compétents
pour connaître du divorce le sont également pour connaître de ses effets
accessoires. Cette règle s’applique aussi au partage de la prévoyance, de
sorte que la compétence du tribunal étranger saisi d’une action en divorce
vaut également pour le partage de la prévoyance (Jacques-André
Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter, LPP et LFLP, Berne 2010, n. 53
ad art. 22 LFLP, p. 1588 s., et les références citées).
S’agissant du droit applicable, le droit applicable au divorce
l’est également au partage de la prévoyance (cf. ATF 135 V 425 consid.
1.1; 134 III 661 consid 3.1; 131 III 289 consid. 2.4). Par contre, le montant
des expectatives et la question de savoir comment le partage va être
exécuté sont réglés conformément au régime juridique applicable aux
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institutions de prévoyance individuelle (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit.,
- 59 ad art. 22 LFLP, p. 1591).
- Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque, dans la procédure de
divorce étrangère, les conjoints ne sont pas parvenus à un accord quant
au partage des prestations de sortie et aux modalités de son exécution et
n’ont pas produit une attestation des institutions de prévoyance
professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet
accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des
prestations de sortie à partager, le tribunal étranger peut seulement fixer
les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être
partagées, tandis que le calcul du montant à transférer doit être effectué
par le tribunal suisse compétent selon l’art. 73 LPP en relation avec l’art.
25a LFLP (ATF 135 V 425 consid. 1.2 et la référence citée). En pareil cas, la
compétence ratione loci ne peut évidemment pas être déterminée –
comme prévu à l’art. 25a LFLP (cf. consid. 1a supra) – par le for du
divorce, dès lors que celui-ci est à l’étranger; c’est pourquoi le for doit être
déterminé selon l’art. 73 al. 3 LPP (ATF 135 V 425 consid. 1.2; dans le
même sens, Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 61 ad art. 22 LFLP, p.
1592).
d) Selon la doctrine, la demande ne peut aboutir que si le
jugement étranger a respecté les principes de la LFLP au sujet du partage
de la prévoyance, ce qui signifie qu’il ne doit pas avoir octroyé plus que la
prestation de sortie (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n. 61 ad art. 22
LFLP, p. 1592). De même, le Tribunal fédéral a rappelé qu’en vertu de l'art.
27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée
en Suisse si elle apparaît manifestement incompatible avec l'ordre public
suisse; tel serait le cas si un jugement étranger contrevenait à des règles
impératives qualifiées du droit suisse; on ne saurait notamment
reconnaître, en raison de son incompatibilité avec le droit suisse du
divorce et de la prévoyance, une réglementation renvoyant le partage à
un moment postérieur au divorce ou consacrant un « splitting » du rapport
de prévoyance entre les époux (ATF 134 III 661 consid. 4.1 et la référence
citée).
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e) En l'espèce, par jugement de divorce du 1
er
mars 2010, le
Tribunal de Grande Instance de Dijon a prononcé le divorce des époux
B.- X. et a ordonné à B.________ la libération en faveur de
son ex-épouse d'une part de son avoir de prévoyance professionnelle
constitué sur un compte de libre passage ouvert auprès de la Fondation de
libre passage C., à Lausanne. Selon les calculs de Me Z.,
cette part s'élève à 17'832,75 euros. Communiqué à l'ex-époux, celui-ci
n'a pas contesté ce montant. L'ex-épouse non plus, en définitive, se
bornant à communiquer le compte bancaire sur lequel verser ledit
montant.
L'art. 73 al. 3 LPP prévoit que, pour les contestations opposant
institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, le for est au siège
du domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle
l'assuré a été engagé. Les conjoints et les institutions de prévoyance
professionnelle ont qualité de partie dans la procédure en partage de la
prestation de sortie en cas de divorce (art. 25a al. 2 LFLP). On admettra
dès lors que la demande formée le 11 juin 2012 par l'ex-époux devant
l'autorité de céans est dirigée contre l'institution de prévoyance (cf.
Thomas Geiser/Christoph Senti, Commentaires LPP et LFLP, Berne 2010, n.
61 ad art. 22 LFLP). La compétence à raison du lieu est ainsi donnée au
siège de la Fondation de libre passage C., réputée défenderesse, à
Lausanne, conformément à l'art. 73 al. 3 LPP (ATF 135 V 425).
f) En l'absence de contestation sur le montant de l'avoir à
transférer, le juge instructeur statue comme juge unique sur la base du
dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD).
2.a) Il résulte des pièces au dossier que le montant à verser par
B. en faveur de son ex-épouse au titre d'une part de son avoir de
prévoyance professionnelle (soulte) s'élève à un montant en francs suisses
correspondant à la contre-valeur de 17'832,75 euros (cours du jour),
montant qui est expressément admis par chacun des ex-conjoints. La
libération de ce montant ayant été déclarée réalisable, ce montant doit
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être transféré sur le compte bancaire ouvert au nom de l'ex-épouse, un tel
transfert étant conforme au droit suisse du divorce et de la prévoyance et
partant à l'ordre public suisse (cf. consid. 1d supra). Il reste ainsi à
examiner la question des intérêts afférents à ce montant.
b) Aux termes de l'art. 8a al. 1 OLP (ordonnance fédérale du 3
octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425), lors du partage de la
prestation de sortie en cas de divorce, conformément à l'art. 22 LFLP, le
taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage
acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements
uniques effectués jusqu'au moment du divorce correspond au taux
minimal fixé à l'art. 12 OPP 2 (ordonnance fédérale du 18 avril 1984 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; RS
831.441.1).
Le taux d'intérêt rémunératoire et compensatoire applicable à
la prestation de sortie à transférer à la suite du divorce doit, s'agissant de
l'avoir de prévoyance obligatoire, correspondre au taux minimal fixé à
l'art. 12 OPP 2. En revanche, l'institution de prévoyance peut fixer
librement le taux d'intérêt applicable à l'avoir de prévoyance
surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul.
Cette latitude ne saurait toutefois conduire, en l'absence d'un découvert,
au versement d'un intérêt dit négatif sur l'avoir de prévoyance
surobligatoire (TF 9C_227/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.5).
L'art. 12 OPP 2 prévoit notamment que ce taux était d'au
moins 2% l'an pour la période courant du 1
er
janvier 2009 au 31 décembre
2011 (let. f), ce taux étant d'au moins 1,5% l'an pour la période à partir du
1
er
janvier 2012 (let. g).
Le jour déterminant pour le calcul de l'intérêt compensatoire
est le 5 mars 2010, jour de la notification aux époux B.- X.
d'une copie exécutoire du jugement de divorce Le taux de l'intérêt
compensatoire payable sur le montant que doit verser la Fondation de
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libre passage C.________ est par conséquent d'au moins 2% l'an dès le 5
mars 2010 jusqu'au 31 décembre 2011 (art. 12 let. f OPP 2), puis d'au
moins 1,5% l'an à partir du 1
er
janvier 2012 (art. 12 let. g OPP 2) jusqu'au
moment du transfert ou de la demeure, sous réserve d'un taux supérieur
prévu par le règlement de l'institution de prévoyance.
c) Selon l'art. 7 OLP, le taux de l'intérêt moratoire correspond
au taux d'intérêt minimal fixé dans la LPP, augmenté de 1 pour-cent. En
cas de retard de versement, un intérêt moratoire sera dû dès le 31
e
jour
suivant l'entrée en force du présent jugement (ATF 129 V 245 consid. 5).
Ainsi, en cas de retard de versement, la Fondation de libre
passage C.________ sera débitrice d'un intérêt moratoire d'au moins 2,5%
l'an dès le 31
e
jour suivant l'entrée en force du présent jugement, en sus
du montant à transférer augmenté de l'intérêt compensatoire, sous
réserve d'un taux supérieur prévu par le règlement de l'institution de
prévoyance.
3.Le présent jugement est rendu sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,
le juge unique :
I. Ordonne à la Fondation de libre passage C.________ de débiter
le compte de libre passage de B.________ (n° AVS [...]) de la
contre-valeur en francs suisses de la somme de 17'832,75
(dix-sept mille huit cent trente-deux euros et septante-cinq
centimes d'euros) euros (cours du jour), avec intérêt
compensatoire de 2% l'an pour la période courant du 5 mars
2010 au 31 décembre 2011 puis de 1,5% l'an pour la période à
partir du 1
er
janvier 2012, et de verser ce montant en faveur
de X.________ sur le compte bancaire n° [...], ouvert auprès de
la Banque T.________ (IBAN [...]).
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II. Dit qu'en cas de retard, un intérêt moratoire sera dû au taux
de 2,5% l'an à partir du 31
e
jour suivant l'entrée en force du
présent jugement ou, en cas de recours au Tribunal fédéral,
dès que ce tribunal aura statué définitivement sur le recours.
III. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède est notifié à :
-M. B.,
-Mme X.,
-Fondation de libre passage C.________,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :