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404
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 7/10 - 13/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 28 juillet 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
T.________, à Cossonay, recourante,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE-MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision sur opposition du 2 mars 2010 par laquelle
l'Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents, à
Lausanne (ci-après : l'OCC), refuse à T.________ l'octroi d'un subside fondé
sur la loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie (LVLAMal; RSV 832.01),
vu le recours de l'assurée du 10 mars 2010 tendant au
réexamen de sa situation et à l'octroi du subside litigieux,
vu la réponse de l'OCC du 3 mai 2010 exposant qu'il avait
rendu une décision formelle annulant sa décision sur opposition du 2 mars
2010,
vu le courrier du juge instructeur du 10 mai 2010 informant
T.________ que, sans objections motivées de sa part dans le délai fixé au 25
mai 2010, un prononcé constatant que son recours n'a plus d'objet et
rayant la cause du rôle lui serait notifié,
vu l'absence d'objections de la part de l'intéressée dans le
délai imparti;
attendu qu'aux termes de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique
pour rayer la cause du rôle,
qu'en l'espèce, l'OCC a rendu une nouvelle décision annulant
sa décision sur opposition du 2 mars 2010,
qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve
vidé de son objet et de rayer la cause du rôle;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre
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3 -
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), ni
d’allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).
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4 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-T.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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