Full text
404
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 2/11 - 9/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 31 mars 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:Mme Favre
Cause pendante entre :
B.________, à Prilly, recourant,
et
ORGANE CANTONAL DE CONTRÔLE DE L'ASSURANCE MALADIE ET
ACCIDENTS, à Lausanne, intimé.
Art. 94 al. 1 let c LPA-VD
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E n f a i t et d r o i t :
Vu le recours de B.________ du 13 janvier 2011 contre la
décision sur opposition du 29 novembre 2010 rendue par l'Organe
cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents (ci-après: OCC),
à Lausanne, fondée sur la loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie (LVLAMal; RSV 832.01),
vu la réponse de l'OCC du 28 février 2011 exposant qu'il avait
rendu le 24 février 2011 une décision formelle annulant sa décision sur
opposition du 29 novembre 2010,
vu le courrier du juge instructeur du 2 mars 2011 informant
B.________ que, sans objections motivées de sa part dans le délai fixé au
23 mars 2011, un prononcé constatant que son recours n'a plus d'objet et
rayant la cause du rôle lui sera notifié,
vu l'absence d'objections de la part de l'intéressé dans le délai
imparti;
attendu qu'aux termes de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36), un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge
unique pour rayer la cause du rôle,
qu'en l'espèce, l'OCC a rendu une nouvelle décision annulant
sa décision sur opposition du 29 novembre 2010,
qu’il convient donc de constater que le présent litige se trouve
vidé de son objet et de rayer la cause du rôle,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 91
LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 55 LPA-
VD et ).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière:
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. B.________
-Organe cantonal de contrôle de l'assurance-maladie et accidents
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière:
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