Full text
403
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 15/12 - 5/2013
ZL12.024379
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 février 2013
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
T., à [...], recourante,
et
Y., à Lausanne, intimé.
Art. 2, 9 LVLAMal, 13 LPGA, 23 CC
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E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en
septembre 1985, project manager dans le domaine de la coopération au
développement, a déposé le 15 février 2012, une demande de subside au
paiement de ses primes d'assurance-maladie obligatoire, auprès de
l'Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après: OVAM). Le 27 mars 2012,
l'assurée a complété, sur demande de l'OVAM, le formulaire "rapport sur
l'état financier actuel", dans lequel elle a indiqué qu'elle ne touchait aucun
revenu, qu'elle n'avait aucune fortune et que ses dépenses mensuelles
s'élevaient à 1'510 fr. 40 par mois, dont 310 fr. 40 de primes d'assurance-
maladie obligatoire.
Par décision du 19 avril 2012, l'OVAM a nié à l'assurée le droit
à un subside pour ses primes d'assurance-maladie, au motif que les
renseignements ressortant de son dossier ne faisaient pas état d'une
réduction de ses possibilités de travail en raison d'un empêchement dû à
la maladie, à l'invalidité, à l'âge ou à des raisons de conjoncture
économique. Selon l'OVAM, il fallait donc admettre que par un choix
délibéré de sa part, l'assurée n'exerçait momentanément aucune activité
lucrative qui lui permettrait certainement, si elle était réalisée, de se
procurer un revenu supérieur aux limites légales applicables. L'assurée ne
pouvait donc pas être considérée comme étant de condition économique
modeste au sens de la loi.
Par acte du 7 mai 2012, l'assurée a formé opposition contre la
décision de l'OVAM, concluant à l'octroi de subsides pour les mois de
février et mars 2012. Elle a expliqué qu'elle avait travaillé comme
volontaire, dans le cadre du programme des volontaires des Nations Unies
(ci-après: VNU), au Kosovo durant un an entre le 7 février 2011 et le 6
février 2012 et qu'à ce titre, elle ne recevait pas de salaire mais un
dédommagement mensuel net de 1'803 dollars. Elle avait été, durant
cette période, couverte par l'assurance-maladie internationale [...],
partenaire de VNU, raison pour laquelle elle avait résilié son contrat
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d'assurance-maladie obligatoire en Suisse durant cette année. La
couverture d'assurance internationale prenant fin le dernier jour de son
contrat de travail, elle a expliqué qu'elle avait été dans l'obligation de
souscrire, en vertu de la loi suisse, un contrat avec une assurance-maladie
en Suisse, à compter du 1
er
février 2012. L'assurée a expliqué qu'elle
n'avait pas intentionnellement renoncé à exercer une activité lucrative
durant les mois de février et mars 2012, mais que cela était dû à la
conjoncture économique dans le secteur de la coopération au
développement, secteur dans lequel la concurrence pour décrocher un
poste était rude, en particulier pour les jeunes diplômés démarrant leur
carrière, comme elle. Elle a fait savoir que le seul "choix personnel" auquel
elle avait procédé était de ne pas s'inscrire au chômage au mois de février
2012, considérant que cette option était la dernière qui prévalait. Elle a
encore expliqué qu'elle avait retrouvé un emploi dès le mois d'avril 2012.
Elle demandait dès lors de l'aide pour les deux mois d'intermittence entre
ses deux contrats de travail, mois pendant lesquels elle avait puisé dans
ses maigres économies pour assurer sa subsistance en Suisse. Selon elle,
on ne pouvait donc pas parler de "conditions librement choisies". Selon
son nouveau contrat de travail qu'elle a produit, elle était employée, pour
la période du 1
er
avril 2012 au 31 décembre 2012, par une organisation
non gouvernementale suisse au Kosovo et gagnait un salaire net de 1'500
euros par mois.
Par décision sur opposition du 25 mai 2012, l'OVAM a confirmé
le refus de subside pour les primes d'assurance-maladie de l'assurée, au
motif qu'un assuré ne peut prétendre à un subside que s'il a "non
seulement son domicile, mais encore sa résidence et son centre d'intérêt
dans le canton de Vaud" et qu'en l'espèce, l'assurée avait son "domicile
réel" au Kosovo. Il se justifiait donc d'appliquer le règle fixée à l'art. 26
RLVLAMal "qui veut que l'ayant-droit qui quitte le canton, que son départ
ait été annoncé ou non au contrôle des habitants, perd tout droit au
subside".
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B.Par acte du 18 juin 2012, T.________ a recouru contre cette
décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi d'un subside pour
ses primes d'assurance-maladie, pour le mois de mars 2012. Elle a admis
qu'au mois de février 2012, elle était restée sur le territoire du Kosovo
durant quelques semaines après la fin de son contrat avec l'organisation
VNU et n'avait dès lors pas le droit au subside. Elle a par contre expliqué
qu'elle était rentrée en Suisse le 3 mars 2012 et qu'elle y était restée
jusqu'à la fin de ce même mois, ayant retrouvé un travail au Kosovo dès le
1
er
avril 2012. Elle a précisé avoir pris un vol pour Pristina depuis Cologne,
le 31 mars 2012, et avoir fait une demande d'expatriation dès le 31 mars
2012, sachant que son nouveau contrat de travail courait jusqu'au 31
décembre 2012. Elle a dès lors fait valoir qu'elle ne résidait plus en Suisse
depuis le mois d'avril 2012. A l'appui de son recours, elle a joint un billet
d'avion pour un vol le 3 mars 2012, de Pristina à Genève, ainsi qu'un
courriel écrit par la compagnie [...] à l'assurée, daté du 16 février 2012,
l'informant que l'horaire du vol de Cologne à Pristina du 31 mars 2012,
pour lequel elle avait acheté un billet, avait été modifié.
Dans sa réponse du 28 août 2012, l'OVAM a conclu au rejet du
recours, au motif qu'il ne faisait aucun doute que le domicile de la
recourante et sa résidence étaient au Kosovo, étant donné que dès son
retour en Suisse, en mars 2012, elle avait conclu un contrat de travail pour
exercer une activité au Kosovo dès le 1
er
avril 2012 et qu'elle n'avait
séjourné sur le territoire suisse qu'un mois au cours de l'année 2012. Bien
que la recourante ait de la famille en Suisse et comptait y revenir pour de
courts séjours, il y avait lieu de constater, selon l'intimé, que le centre de
ses intérêts personnels se trouvait au Kosovo et qu'elle y résidait avec
l'intention de s'y établir.
E n d r o i t :
1.a) Selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en relation
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avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de
la loi fédérale sur l'assurance-maladie, RSV 821.01), le présent recours est
soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif.
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il
appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.La recourante requiert un subside pour le paiement de ses
primes d'assurance-maladie pour le mois de mars 2012. L'intimé le lui a
refusé au motif qu'elle n'avait pas de domicile dans le canton de Vaud
durant cette période. Le litige porte dès lors sur le point de savoir si le
domicile de la recourante se trouvait dans le canton de Vaud, en
particulier en mars 2012, étant rappelé que cette dernière a renoncé à
maintenir sa demande pour le mois de février 2012, ayant admis qu'elle
résidait alors encore au Kosovo.
- a) En l'absence d'une convention de sécurité sociale entre la
Suisse et le Kosovo - étant rappelé que la Convention du 8 juin 1962 entre
la Confédération suisse et la République populaire fédérative de
Yougoslavie relative aux assurances sociales a été dénoncée à l'égard du
Kosovo avec effet au 1
er
avril 2010 (RO 2010 1203) - le droit suisse est
seul applicable en l'espèce.
b) Selon l'art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur
l'assurance-maladie; RS 832.10) - dans sa version en vigueur à compter du
1
er
janvier 2012, applicable au vu du dépôt de la demande de subside en
février 2012 (cf. ATF 130 V 445, consid. 1; ATF 127 V 466, consid. 1) - les
cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition
économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant
aux assureurs concernés. Le Conseil fédéral peut faire bénéficier de cette
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réduction les personnes tenues de s'assurer qui n'ont pas de domicile en
Suisse, mais qui y séjournent de façon prolongée. Quant à l'alinéa 3 de
l'art. 65 LAMal, il prévoit que les cantons veillent, lors de l'examen des
conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales
les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande
de l'assuré. Après avoir déterminé le cercle des ayants droit, les cantons
veillent également à ce que les montants versés au titre de la réduction
des primes le soient de manière à ce que les ayants droits n'aient pas à
satisfaire à l'avance à leur obligation de payer les primes.
c) Selon l'art. 9 LVLAMal (loi d'application vaudoise de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie; RSVD 832.01), les assurés de condition
économique modeste assujettis à la LVLAMal au sens de son art. 2,
peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de
leurs primes de l'assurance obligatoire des soins.
Selon l'art. 2 LVLAMal, sont soumis à cette loi, en conformité à
la LAMal, les personnes domiciliées dans le canton et les ressortissants
étrangers assujettis à l'assurance obligatoire des soins ainsi que les
assureurs et les fournisseurs de prestations.
L'art. 26 al. 1 RLVLAMal (règlement du 18 septembre 1996,
concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie; RSVD 832.01.1) précise que le droit au subside
prend fin le dernier jour du mois au cours duquel les conditions d'octroi
cessent d'être remplies, mais au plus tard à la fin de la période de subside.
L'ayant droit quittant le canton, que son départ ait été annoncé ou non au
contrôle des habitants, perd tout droit au subside (art. 26 al. 2 RLVLAMal).
Ainsi, dans le canton de Vaud, le droit au subside pour le
paiement des primes d'assurance-maladie ne dépend pas de
l'enregistrement auprès du contrôle des habitants mais du domicile dans
le canton (art. 2 LVLAMal et art. 26 al. 2 RLVLAMal; cf. TF 2C_478/2008 du
23 septembre 2008, consid. 4.5).
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d) En droit des assurances sociales, la notion de domicile est
régie par l'art. 13 al. 1 LPGA, lequel renvoie aux art. 23 à 26 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907; RS 210).
En vertu de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile d'une personne est le
lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. La notion de domicile
comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour
d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de
rapports assez étroits; l'autre subjectif qui est l'intention de résider en ce
lieu, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, qui
doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances
extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée
de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et
professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec
lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des
circonstances (ATF 136 II 405, consid. 4.3 et les arrêts cités; TF
9C_345/2010 du 16 février 2011, consid. 3.2). Le lieu où les papiers
d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents
administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des
autorités fiscales ou des assurances sociales, constituent des indices qui
ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum
d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de
l'intéressé (ATF 125 III 100, consid. 3 et la référence citée; TF 9C_345/2010
du 16 février 2011, consid. 3.2).
Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il
faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son
existence étant le lieu, l'endroit ou le pays, où se focalise un maximum
d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de
sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens
existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100, consid. 3; TF
9C_345/2010 du 16 février 2011, consid. 3.2).
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- a) En l'espèce, les éléments du dossier indiquent que la
recourante a eu, durant l'année 2012, des liens plus étroits avec le
Kosovo, qu'avec le canton de Vaud. En effet, elle a travaillé et séjourné de
manière quasiment ininterrompue au Kosovo, depuis le mois de février
2011, jusqu'à la fin de l'année 2012. Lors de son court séjour en Suisse en
mars 2012, à la fin de son premier contrat de travail au Kosovo, la
recourante a très rapidement conclu un nouveau contrat avec une
organisation non gouvernementale pour continuer de travailler dans ce
même pays; ceci laisse penser qu'elle avait gardé des contacts sur place
et qu'elle avait déjà commencé des recherches d'emploi au Kosovo, avant
de revenir en Suisse, au mois de mars. Le fait qu'elle ait prolongé son
séjour au Kosovo à la fin de son premier contrat de travail montre qu'elle
entretenait, selon toute vraisemblance, également des liens d'une autre
nature que professionnelle en ce lieu. Par ailleurs, on observe que la
recourante avait déjà acheté son billet d'avion à destination du Kosovo,
avant le 16 février 2012 (cf. courriel de la compagnie aérienne [...]), soit
avant même son retour en Suisse le 3 mars 2012. Ces éléments achèvent
de convaincre le Tribunal que la recourante n'avait pas l'intention de
revenir s'établir en Suisse au mois de mars 2012, mais bien plutôt que le
centre de ses intérêts personnels et professionnels étaient au Kosovo et
qu'elle souhaitait y prolonger son séjour.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la
recourante a non seulement effectué un séjour d'une certaine durée au
Kosovo entre 2011 et 2012, et créé en ce lieu des rapports étroits au
niveau professionnel en particulier, mais a également eu, de manière
reconnaissable pour les tiers, l'intention de se fixer au lieu de sa
résidence. Il convient dès lors retenir qu'en mars 2012, elle n'avait pas son
domicile dans le canton de Vaud, le centre de ses intérêts étant au Kosovo
depuis une date antérieure.
En raison de l'absence de domicile en Suisse, la recourante n'a
pas le droit à un subside pour ses primes d'assurance-maladie pour le
mois de mars 2012.
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b) Au demeurant, on relèvera qu'il n'est pas nécessaire de
trancher la question – contestée par les parties jusqu'au rendu de la
décision sur opposition - de savoir si la recourante est de condition
économique modeste. En effet, la loi soumet le droit au subside à deux
conditions cumulatives, à savoir le domicile dans le canton de Vaud et le
fait d'être de condition économique modeste. Dès lors qu'en l'espèce, la
première condition n'est pas réalisée, il n'y a pas lieu d'examiner la
seconde.
5.Vu ce qui précède, la décision sur opposition du 25 mai 2012
de l'OVAM est fondée et doit être confirmée. Le recours doit ainsi être
rejeté.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art. 50 al. 1, 91
et 99 LPA-VD), ni d’allouer de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 25 mai 2012 par l'Office
vaudois de l'assurance-maladie est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________,
-Office vaudois de l'assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Keywords
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