Full text
403
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 17/13 - 1/2014
ZL13.046548
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 janvier 2014
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
U.________, à Renens, recourant,
et
OFFICE VAUDOIS DE L'ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu le recours formé le 7 octobre 2013 par U.________ (ci-après:
le recourant) contre la décision sur opposition rendue le 19 septembre
2013 par l’Organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie et
accidents (désormais l'Office vaudois de l'assurance-maladie, ci-après:
l'OVAM ou l'intimé),
vu la réponse de l’OVAM du 8 janvier 2014, qui annonçait
qu’une nouvelle décision annulant sa décision du 19 septembre 2013
devrait intervenir,
vu le courrier de l’intimé reçu le 20 janvier 2014, auquel se
trouve jointe la copie d’une nouvelle décision formelle, telle que
précédemment annoncée, notifiée le 16 janvier 2014 au recourant et lui
allouant un subside de 297 fr. par mois du 1
er
juillet au 30 septembre
2013,
attendu que le présent recours satisfait aux conditions de forme
des art. 95 et 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36), de sorte qu’il est recevable en la
forme,
que, selon l’art. 83 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99
LPA-VD, l’autorité intimée peut, en cours de procédure, rendre une
nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant
(al. 1
er
), l’autorité de recours ne poursuivant alors l’instruction que pour
autant que le recours ne soit pas devenu sans objet (al. 2),
qu’en l’espèce, avant la clôture de l’instruction, l’intimé a
purement et simplement annulé la décision sur opposition du 19
septembre 2013, objet du présent recours, pour lui substituer une
nouvelle décision, en faveur du recourant, décision qui lui a été notifiée le
16 janvier 2014 avec indication de nouvelles voies de droit,
-
3 -
qu’ainsi, le recours formé contre la décision litigieuse est
devenu sans objet, le recourant pouvant le cas échéant contester la
nouvelle décision, rendue sur le même objet,
que, lorsque le recours devient sans objet, il se justifie de rayer
la cause du rôle, ce qui ressort de la compétence du juge instructeur
statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
er
let. c LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d’allouer
des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est devenu sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-U.________
-Office vaudois de l'assurance-maladie
par l'envoi de photocopies.
-
4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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