Full text
403
TRIBUNAL CANTONAL
LAVAM 11/15 - 3/2016
ZL15.050022
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 janvier 2016
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffière :Mme Rochat
Cause pendante entre :
A.L., à [...], recourant,
et
U., à [...], intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision sur opposition rendue le 26 octobre 2015 par
l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), par
laquelle il a confirmé sa décision du 27 août 2015 accordant un subside à
A.L.________ et B.L.________ pour le paiement de leurs primes d’assurance-
maladie de 24 fr. par mois chacun avec effet au 1
er
septembre 2015, un
subside de 54 fr. par mois pour l’enfant E.L.________ dès le 1
er
juin 2015,
ainsi qu’un subside de 65 fr. 10 de mai à août 2015, puis de 54 fr. dès le
1
er
septembre 2015, pour les enfants C.L.________ et D.L.,
vu le recours interjeté le 13 novembre 2015 par A.L.
(ci-après : le recourant) et son épouse, qui ont implicitement conclu à
l’octroi de subsides de montants supérieurs, en contestant pour l’essentiel
le montant retenu par l’OVAM au titre de frais de transport professionnel
du recourant,
vu la communication de l’OVAM du 22 décembre 2015, par
laquelle il a déclaré revenir sur les termes de sa décision sur opposition du
26 octobre 2015 en ce sens qu’il admettait de tenir compte des frais de
transport professionnel du recourant acceptés par le fisc et ressortant de
sa décision de taxation 2014, par 11'557 fr. (en lieu et place des 2'298 fr.
retenus dans la décision sur opposition), ce qui permettait d’octroyer au
recourant et à son épouse un subside de 92 fr. par mois et par personne,
ainsi qu’un subside mensuel de 63 fr. pour chacun des trois enfants du
couple, du 1
er
septembre au 31 décembre 2015, respectivement de 92 fr.
pour le recourant et son épouse et de 72 fr. pour chacun de leurs trois
enfants dès le 1
er
janvier 2016,
vu le prononcé rendu le 7 janvier 2016 par I’OVAM accordant
au recourant et à son épouse une aide pour le paiement des primes de
leur assurance obligatoire des soins, sous la forme d’un subside mensuel
de 92 fr. par mois et par personne, ainsi qu’un subside mensuel de 63 fr.
pour chacun des trois enfants du couple du 1
er
septembre au 31 décembre
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2015, respectivement de 92 fr. pour le recourant et son épouse et de 72
fr. pour chacun de leurs trois enfants dès le 1
er
janvier 2016 jusqu’à la
prochaine révision ;
attendu que le présent recours est soumis aux règles de la
procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], en relation
avec l’art. 28 al. 1 LVLAMaI [loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de
la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01]),
qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),
l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours,
reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle
un recours a été formé,
que cette faculté est également prévue à l’art. 83 LPA-VD,
qu’en l’espèce, I’OVAM a rendu, le 7 janvier 2016, un nouveau
prononcé annulant et remplaçant sa décision sur opposition du 26 octobre
2015 pour la période du 1
er
septembre au 31 décembre 2015, puis du
1
er
janvier 2016 jusqu’à la prochaine révision,
qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de la reconsidération opérée
par l’intimé et de constater que la cause est devenue sans objet,
qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument
judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de
dépens, notamment dès lors que le recourant et son épouse ont procédé
sans l’assistance d’un conseil.
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4 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.L.________,
-Office vaudois de l’assurance-maladie,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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