Full text
404
TRIBUNAL CANTONAL
AMC 13/09-15/09 - 5/2013
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 27 août 2013
Présidence de M. METRAL, juge unique
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
Y., à Lausanne, demanderesse, représentée par Me Daniel Pache,
avocat à Lausanne,
et
S., à Oron-le-Châtel, défendeur, représenté par Me Frank Amman,
avocat à Lausanne.
Art. 158 CPC-VD
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E n f a i t et en d r o i t :
Vu l’action ouverte le 31 août 2009 par Y.________ contre
S., tendant à la condamnation de ce dernier au paiement de
32'115 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 30 juin 2008, et à la levée de
l’opposition au commandement de payer dans la poursuite no 406359 de
l’Office des poursuites de [...], notifié le 6 octobre 2008,
l’action ouverte le 31 août 2009 par S. contre
Y.________, tendant à la condamnation de cette dernière au paiement de
81'858 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 1
er
septembre 2009,
la jonction des causes ordonnée par la juge en charge de
l’instruction des deux procédures, le 4 décembre 2009,
la convention intervenue entre les parties le 3 juin 2013 et
communiquée au tribunal le 21 juin 2013, ainsi que la requête de radiation
du rôle présentée par Me Pache,
la lettre du 19 juillet 2013 aux parties, par laquelle le tribunal
les a informées que sauf avis contraire dans un délai échéant le 23 août
2013, il procéderait conformément à l’art. 158 CPC-VD et radierait la
cause du rôle sans frais ni dépens,
les autres actes de procédure,
attendu que les règles de procédure en vigueur jusqu’au 31
décembre 2010 s’appliquent dès lors que les demandes ont été introduites
avant le 1
er
janvier 2011 (cf. art. 404 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272]),
que rien ne s’oppose à la radiation de la cause du rôle
conformément à l’art. 158 du Code de procédure civile vaudoise (CPC-VD),
dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (applicable par
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renvoi des art. 109 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36] et conformément à
l'art. 404 CPC), ensuite de la convention du 3 juin 2013, dont il convient de
prendre acte et qui sera annexée au procès-verbal,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice,
que les parties ont convenu que chacune assumerait ses frais
d’avocat, de sorte qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens,
que la présente décision relève de la compétence du juge
unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties le
3 juin 2013 pour valoir jugement.
II. La cause est radiée du rôle.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Pache (pour Y.),
-Me Amman (pour S.),
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par l'envoi de photocopies.
Un appel au sens des art. 308 ss CPC (code de procédure civile
du 19 décembre 2008, RS 272) ou un recours au sens des art. 319 ss CPC,
selon que la valeur litigieuse est ou non supérieure à 10'000 fr., peut être
formé dans un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision
en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La
décision objet de l'appel, respectivement du recours, doit être jointe.
La greffière :
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