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403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 100/09 - 101/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 25 juin 2010
Présidence de M. K A R T , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
T.________, à Bex, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI DU CANTON DE VAUD, Instance juridique
chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI; art. 45 al. 2 OACI
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E n f a i t :
A.T., né le 28 février 1990, a effectué un apprentissage
d’horticulteur, option paysagiste, qu’il a terminé au mois d’août 2008.
L’entreprise dans laquelle il avait effectué son apprentissage l’a ensuite
engagé par contrat de durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2008.
B.T. s’est inscrit au chômage le 17 décembre 2008 et un
délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès le 1
er
janvier
- Son chômage a été contrôlé par l’Office régional de placement
d'Aigle (ci-après: l’ORP).
C.Interpellé le 12 février 2009 par I’ORP au sujet des motifs pour
lesquels il n’avait pas effectué de recherches d’emploi avant son
inscription au chômage, l’intéressé a répondu le 18 février 2009 qu’une
intervention chirurgicale était programmée à l’hôpital orthopédique de
Lausanne pour la première quinzaine de décembre avec un arrêt de travail
prévu entre 4 et 6 mois. Il ajoutait que ce n’était que le 5 décembre 2008
que son chirurgien avait décidé de repousser l’opération à une date
ultérieure, ceci de manière inattendue.
D.Par décision du 10 mars 2009, I’ORP a suspendu T.________
dans son droit à l’indemnité pendant 8 jours, à compter du 2 janvier 2009,
au motif qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi dans la période
précédant son inscription au chômage. L’ORP a relevé que les explications
fournies ne permettaient pas d’éviter une suspension.
Le 17 mars 2009, T.________ a formé une opposition contre
cette décision en invoquant à nouveau l’opération qui était prévue à
l’hôpital orthopédique de Lausanne.
E.Par décision du 14 septembre 2009, le Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, a rejeté l’opposition. Cette décision relève
que l’assuré n’avait aucune certitude que l’opération aurait bien lieu à la
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fin de l’année 2008 et qu’il aurait dû par conséquent effectuer des
recherches d’emploi dès le début du mois de novembre 2008.
F.T.________ a formé un recours contre cette décision auprès de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 12 octobre 2009
en concluant principalement à son annulation et à ce qu’aucune
suspension ne soit prononcée et subsidiairement à la réduction de la
durée de la suspension. Le Service de l’emploi a déposé sa réponse et son
dossier le 19 novembre 2009 en concluant au rejet du recours.
Les parties ont été informées du changement de juge
instructeur par lettre du 8 juin 2010.
E n d r o i t :
1.Eu égard au montant des indemnités en jeu, la valeur litigieuse
est inférieure à 30’000 fr. L’affaire relève dès lors de la compétence du
juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2009 sur la
procédure administrative, RSV 173.36]).
2.Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 60 al. 1 LPGA
(loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1), le recours est intervenu en temps utile. Il
est au surplus recevable en la forme, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
3.Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur
l’assurance-chômage, RS 837.0), le droit de l’assuré à l’indemnité est
suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut
raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette
disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes
duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec
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l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.
Selon l’art. 26 al. 2 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage, RS 837.02), en s’inscrivant pour toucher des
indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts
qu’il entreprend pour trouver du travail. Selon la jurisprudence, il résulte
de cette disposition que l’obligation de rechercher un emploi prend
naissance déjà avant le début du chômage et qu’il incombe par
conséquent à un assuré de s’efforcer de trouver un nouvel emploi déjà
pendant le délai de congé (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et
les références citées).
Le Tribunal fédéral précise que l’on est en droit d’attendre des
assurés une intensification croissante des recherches à mesure que
l’échéance du chômage se rapproche. L’obligation de chercher du travail
ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est
certaine (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2 ; TF
8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2).
La durée de la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité
est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute de
gravité moyenne et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2
OACI).
4.En l’occurrence, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas
effectué de recherches d’emploi avant son inscription au chômage. Il
soutient toutefois ne pas avoir commis de faute dès lors qu’il devait subir
une opération à la fin de l’année 2008 avec une incapacité de travail de
plusieurs mois et qu’il ne pouvait par conséquent pas s’engager vis-à-vis
d’un employeur. Il précise que, à l’époque où il aurait normalement dû
effectuer des recherches d’emploi, il n’avait aucune raison de penser que
l’opération ne se ferait pas à la date prévue.
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Comme l’autorité intimée l’a retenu dans la décision attaquée,
le recourant ne pouvait pas avoir de certitude absolue que l’opération se
ferait à la fin de l’année 2008, comme le démontre le fait que celle-ci a été
repoussée à la suite d’une consultation qui a eu lieu au début du mois de
décembre. Il résulte par ailleurs des explications fournies par le recourant
que ce dernier savait dès le 5 décembre 2008 que l’opération était
repoussée à une date inconnue. Partant, ce dernier aurait dû à tout le
moins effectuer des recherches d’emploi à partir de ce moment-là, ce qu’il
n’a pas fait. C’est ainsi à juste titre que le recourant a été suspendu dans
son droit à l’indemnité en application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI. La
quotité de la sanction n’apparaît au surplus pas critiquable dès lors que
l’autorité intimée a, sur la base des explications fournies par le recourant,
retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant
dans ce cadre.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de
dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance
juridique chômage, du 14 septembre 2009, est confirmée.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le juge unique : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-T.________
-Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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