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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 15/10 - 131/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesDormond Béguelin et Rossier, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
A.C.________, à Prilly, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
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E n f a i t :
A.a) L'entreprise C.________ SA a été inscrite au Registre du
commerce (RC) le 14 avril 2008. Sise à [...], elle a notamment pour but
l'exploitation de cafés-restaurants, hôtels et discothèques. Figure en
qualité d'administrateur unique B.C., né en 1982, avec signature
individuelle.
Par contrat de travail pour employé à plein temps conclu le 29
février 2008, A.C., née en 1987, a été engagée en qualité
d'employée de commerce – administration et aide à la gestion par le
Restaurant [...], exploité par C.________ SA. Ce contrat a été signé par
B.C.________ pour l'employeur.
A.C.________ a travaillé dès le 1
er
février 2008 au service de
C.________ SA jusqu'au 31 mars 2009, date pour laquelle elle a été
licenciée en raison de la situation économique médiocre de l'entreprise,
aucun budget n'étant prévu pour la reconduction du poste occupé. Le
dernier jour de travail effectué était le 26 octobre 2008.
b) Le 21 novembre 2008, A.C.________ a épousé B.C..
Le 24 décembre 2008, elle a donné naissance à leur fille, [...].
c) Le 22 septembre 2009, A.C. a revendiqué le droit à
l'indemnité journalière de chômage à compter du 16 septembre 2009. Le
droit à l'indemnité de chômage lui a été dénié par décision du 5 novembre
2009, au motif que l'intéressée était l'épouse de l'administrateur de
C.________ SA et que celui-ci avait un pouvoir décisionnel dans cette
entreprise.
Le 9 novembre 2009, A.C.________ a formé opposition, laquelle
a été rejetée par décision sur opposition du 5 janvier 2010, confirmant la
décision attaquée.
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B.Par pli du 4 février 2010, posté le 5 février 2010, A.C.________
recourt contre la décision sur opposition, concluant à son annulation et à
l'octroi de l'indemnité de chômage sollicitée. Pour l'essentiel, elle conteste
occuper une position assimilable à celle d'un employeur et, de ce fait, être
en mesure d'exercer une influence sur la perte de travail qu'elle subit. En
effet, les ressources financières actuelles de l'entreprise ne permettraient
pas un réengagement. Elle expose que son licenciement est dû à la
mauvaise situation financière de l'entreprise et qu'il n'est ainsi pas dans
son intention d'abuser des prestations de l'assurance-chômage. A cet
égard, elle explique que le Centre social régional (CSR) a contrôlé
soigneusement la situation matérielle de l'entreprise, avant d'accorder à la
famille le revenu d'insertion par décision du 2 février 2010. La recourante
estime donc ne pas se trouver dans une situation lui permettant d'abuser
des prestations de l'assurance chômage.
Le 18 mars 2010, la Caisse cantonale de chômage a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision querellée. Elle indique qu'en
tant que conjoint d'une personne occupant une position assimilable à celle
d'un employeur, la recourante pourrait exercer une influence sur la perte
de travail qu'elle subit, ce qui rend son chômage difficilement contrôlable.
Il existe dès lors un risque d'abus, ce qui justifie le refus de l'indemnité de
chômage.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s'appliquent en matière d'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi
fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et
l'indemnité en cas d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
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En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al.
1 LPGA) et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA),
devant la juridiction compétente. Il est donc recevable, de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité
journalière de chômage, plus précisément sur le point de savoir s'il faut
nier ce droit en raison des liens existant entre la recourante et son dernier
employeur.
3.a) De jurisprudence constante, un travailleur qui jouit d'une
situation professionnelle comparable à celle d'un employeur – ou son
conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que
licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions
de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le
cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur
l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas
de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI
(cf. ATF 123 V 234; TF 8C_492/2008 du 21 janvier 2009, consid. 2.2).
Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité les
personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les
influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un
organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation
financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces
personnes, qui sont occupés dans l’entreprise. Dans ce sens, il existe un
étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage. La
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situation est en revanche différente lorsque le salarié se trouvant dans
une position assimilable à celle de l'employeur quitte définitivement
l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même si
l'entreprise continue d'exister, mais que le salarié, par suite de la
résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société
(ATF 123 V 234 précité, consid. 7b; TF 8C_478/2008 du 2 février 2009,
consid. 2.2).
Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux,
considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une
fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail
qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en
poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement
l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais
déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des
personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles
subissent (TFA C 50/04 du 26 juillet 2005, consid. 3.2; CASSO VD ACH
139/08 – 52/2009 du 24 juin 2009, consid. 3 et les références citées).
b) La jurisprudence étend clairement l'exclusion du droit à
l'indemnité de chômage aux conjoints des personnes qui fixent les
décisions que prend l'employeur et occupent une fonction dirigeante au
sein de l'entreprise, même s'il s'agit d'une raison individuelle. En effet, les
conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils
subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable: aussi
longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de
réengagement (TF 8C_998/2008 du 10 juin 2009; TF 8C_204/2009 du 27
août 2009; TFA C 156/06 du 7 décembre 2006, consid. 2; TFA C 230/05 du
19 juillet 2006, consid. 2).
En l'occurrence, la recourante fait valoir que lorsqu'elle a
effectué son dernier jour de travail effectif au service de C.________ SA, soit
le 26 octobre 2008, elle n'était pas encore mariée, puisqu'elle a épousé
B.C.________ le 21 novembre 2008. Peu importe. Le fait est qu'elle a cessé
de travailler en raison de sa maternité et qu'elle a perçu son salaire
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jusqu'au 31 mars 2009. Cela étant, il importe de souligner que la
recourante était mariée lorsqu'elle a reçu son licenciement, qui lui a été
signifié oralement au mois de février 2009 pour le 31 mars suivant, et que
son époux occupait une fonction dirigeante chez son dernier employeur,
fonction qu'il occupait d'ailleurs toujours au moment du recours, comme
cela résulte de la décision d'octroi du revenu d'insertion datée du 2 février