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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 15/12 - 151/2012
ZQ12.003510
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
S.________, à Gland, recourante,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
intimé.
Art. 30 al. 1 let. d LACI; 45 al. 3 OACI
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Le 7 août 2011, l'assurée a accusé réception de la lettre de
l'ORP du 4 août 2011 et expliqué que son téléphone portable avait eu un
« bug » quelques jours auparavant et qu'elle avait ainsi perdu tous ses
contacts et rendez-vous.
F.Par décision du 31 août 2011, l'ORP a suspendu S.________
dans son droit aux indemnités de chômage pendant cinq jours à compter
du 3 août 2011, en raison de son absence à l'entretien de conseil et
contrôle du 2 août 2011.
L'assurée s'est opposée à la décision de l'ORP le 2 septembre
2011 auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après :
IJC). Elle a exposé qu'elle était sûre qu'elle devait voir son conseiller à la
mi-août, raison pour laquelle elle ne s'était pas inquiétée à la suite du
problème rencontré avec son téléphone.
Le 13 décembre 2011, en se référant à l'entretien
téléphonique du 5 août 2011 entre l'ORP et l'assurée, l'IJC a demandé à
celle-ci une attestation de son employeur selon laquelle elle avait travaillé
le 2 août 2011.
Par lettre du 19 décembre 2011, l'assurée a expliqué que son
employeur l'avait autorisée à travailler le mercredi 3 août 2011 au lieu du
mardi 2 août 2011, dès lors que le 2 août 2011 suivait le jour férié du lundi
1
er
août 2011. Elle n'avait donc pas travaillé le 2 août 2011.
Par décision sur opposition du 4 janvier 2012, l'IJC a confirmé
la décision de l'ORP du 31 août 2011. L'autorité d'opposition a considéré
que l'absence de l'assurée à l'entretien du 2 août 2011 n'était pas
excusable dès lors qu'elle ne travaillait pas ce jour-là. En outre, dans la
mesure où l'intéressée avait été suspendue dans son droit au chômage
par décision du 6 octobre 2010 pour ne pas avoir cherché un emploi avant
sa réinscription à l'assurance-chômage le 9 septembre 2010, elle ne
pouvait être mise au bénéfice de la jurisprudence selon laquelle un assuré
qui ne se présente pas à un rendez-vous à la suite d'une erreur ou d'une
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inattention de sa part n'est pas sanctionné lorsque son comportement a
été irréprochable pendant les douze mois qui ont précédé l'oubli.
G.Par acte du 26 janvier 2012, S.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 4 janvier 2012. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas
travaillé le 2 août 2011 afin de pouvoir faire le pont avec le lundi 1
er
août
qui était férié. Elle a affirmé que si elle n'avait pas perdu tous ses rendez-
vous à cause du « bug » de son téléphone portable, elle aurait téléphoné à
son conseiller ORP afin de déplacer le rendez-vous.
Le 12 mars 2012, l'IJC a conclu au rejet du recours et relevé
que la recourante admettait qu'elle n'avait pas travaillé le 2 août 2011,
soit le jour où elle aurait dû se présenter à l'entretien de conseil et de
contrôle manqué.
Dans sa réplique du 23 mai 2012, l'assurée a fait valoir qu'une
pénalité de cinq jours indemnisables pour le rendez-vous manqué du 2
août 2011 était une sanction « un peu trop lourde » et qu'elle aurait de
toute façon dû déplacer ce rendez-vous dès lors qu'elle était en vacances
ce jour-là. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision
litigieuse et, subsidiairement, à une réduction de la suspension infligée.
Par duplique du 19 juin 2012, l'IJC a considéré que la
recourante n'avait apporté aucun argument susceptible de modifier sa
décision.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1
LPGA); il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
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La recourante demande l'annulation ou la réduction de la
suspension dans son droit au chômage pendant cinq jours indemnisables.
La valeur litigieuse étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la
compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94
al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36] applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV
[loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV
173.01]).
2.a) Le litige porte sur la suspension du droit de la recourante à
l'indemnité de chômage pendant une durée de cinq jours pour rendez-
vous manqué avec son conseiller ORP.
b) Aux termes de l'art. 17 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité;
RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec
l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on
peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il
lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de
la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). L’assuré est tenu
d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation,
lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de
conseil et aux réunions d’information (al. 3 let. b).
L’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle
avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux
mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au
placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur
l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité; RS
837.02]). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de
contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI).
Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est
établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage
ou les instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette
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disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de
conseil et de contrôle (ATF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 c. 3;
8C_447/2008 du 16 octobre 2008 c. 3 et la réf. citée). Selon la Circulaire
relative à l'indemnité de chômage (IC 2007) édictée par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (SECO), l'autorité compétente est tenue de suspendre
de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif
valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (B362). Si
l'assuré ne remplit pas ses obligations de contrôle (ne se rend pas aux
entretiens de conseil et de contrôle), il ne perd pas son droit à l'indemnité,
mais il est sanctionné par une suspension de ce droit (B363).
Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le
cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à
l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli.
Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération
(TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 c. 2.5; 8C_469/2010 du 9 février 2011 c.
2.3 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 c. 5.1, in DTA 2009 p. 271). Dans
l'arrêt 8C_447/2008, le Tribunal fédéral a refusé d'annuler la suspension
de l'assuré pour un rendez-vous mal agendé dès lors que l'on pouvait
reprocher à celui-ci un premier manquement moins de six mois avant la
décision litigieuse. Dans l'arrêt 8C_469/2010, le Tribunal fédéral a annulé
la sanction infligée en considérant que la situation d'un assuré qui
téléphone pour s'excuser de son retard pour cause d'un autre rendez-vous
ayant pris du retard ne devait pas être appréciée de manière plus sévère
que celle d'un assuré qui oublie de se rendre à un entretien de conseil et
s'en excuse spontanément. Dans l'arrêt 8C_834/2010, la Haute Cour a
exposé que si l'on admettait qu'une absence isolée à un entretien de
conseil pouvait entraîner – selon les circonstances – un simple
avertissement, on ne pouvait admettre que l'assuré ayant oublié de se
rendre à un cours d'une durée de trois semaines soit exonéré de toute
sanction.
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c) En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne s'est
pas présentée à l'entretien de conseil et de contrôle du 2 août 2011, prévu
à 15 h 30. Force est tout d'abord de constater que les explications de la
recourante sont contradictoires : après avoir affirmé dans un premier
temps par téléphone qu'elle travaillait le 2 août et qu'elle allait en fournir
une preuve écrite, l'intéressée s'est ensuite rétractée en exposant que son
employeur l'avait autorisée à travailler le 3 août au lieu du 2 août, afin
qu'elle puisse prolonger le week-end du lundi 1
er
août qui était férié. En
outre, la recourante reste vague dans ses justifications. Elle soutient
qu'elle a eu un problème avec son téléphone portable « il y a quelques
jours » (cf. courrier du 7 août 2011) et qu'elle était sûre que son prochain
rendez-vous était fixé « à la mi-août » (cf. courrier du 2 septembre 2011).
Si l'on ne dispose pas de plus amples renseignements, on sait par contre
que l'intéressée n'a pas immédiatement et spontanément téléphoné à son
conseiller dès la prétendue perte de ses données téléphoniques pour
s'assurer qu'elle ne manquerait pas le prochain rendez-vous, sachant de
plus que tous ses entretiens bimestriels antérieurs se sont déroulés dans
la première semaine des mois de décembre 2010, février, avril et juin
2011 (cf. supra, let. D). La recourante indique enfin qu'elle était en
vacances le 2 août et qu'elle n'aurait de toute façon pas pu honorer ce
rendez-vous. Elle a ainsi pris un jour de vacances de son propre chef sans
en aviser son conseiller en personnel, en violation de ses obligations
envers l'assurance-chômage selon lesquelles après 60 jours de chômage
contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq
jours consécutifs non soumis au contrôle – à prendre par semaine entière
uniquement – qu’il peut choisir librement, mais doit aviser l’office
compétent de son intention de les prendre au moins deux semaines à
l’avance (art. 27 al. 1 et 3 OACI). En d'autres termes, la recourante était
inapte au placement le 2 août 2011 sans autorisation. Dans ces
conditions, les explications de la recourante ne permettent pas de tenir
pour établi, au degré de vraisemblance prépondérante généralement
applicable dans la procédure en matière d'assurances sociales (ATF 135 V
39 c. 6.1; ATF 126 V 353 c. 5b et les références; ATF 133 III 81 c. 4.2.2 et
les références), qu'elle n'a pas pu se présenter à l'entretien de contrôle du
2 août 2011 en raison d'un disfonctionnement de son téléphone portable
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qui lui aurait fait perdre tous les rendez-vous et contacts. L'IJC était par
conséquent fondée à suspendre la recourante dans son droit aux
indemnités de chômage en raison de son comportement fautif.
d) De toute manière, même si l'absence de la recourante à
l'entretien du 2 août 2011 était assimilable à un simple oubli et qu'elle
s'en serait excusée spontanément, elle ne pourrait de toute manière pas
se prévaloir de la jurisprudence excusant une absence isolée (cf. supra,
let. b), dès lors que son comportement n'a pas été irréprochable durant les
douze mois précédant l'oubli, à savoir qu'elle a été suspendue dans son
droit au chômage pendant huit jours en octobre 2010 en raison de
l'absence de recherches d'emploi avant sa réinscription au chômage.
3.Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension
dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute
légère (a), 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et 31 à 60
jours en cas de faute grave (c). Selon le Bulletin LACI 030-D72/72 édicté
par le SECO, l'assuré qui ne se présente pas la première fois, sans motif
valable, à un entretien de conseil ou de contrôle doit être sanctionné
pendant cinq à huit jours (faute légère). En l'espèce, la suspension de cinq
jours échappe à toute critique.
4.En définitive, il convient de rejeter le recours et de confirmer la
décision entreprise.
5.La procédure étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
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III. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________
-Service de l'emploi, Instance juridique chômage
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :