Full text
403
TRIBUNAL CANTONAL
ACH 51/12 - 71/2012
ZQ12.012908
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 mai 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Simon
Recours formé par :
S.________, à Yverdon-les-Bains, recourant.
Art. 61 let. b LPGA
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2 -
E n f a i t e t e n d r o i t:
1.Le 1
er
avril 2012, S.________ a adressé au Tribunal cantonal une
lettre par laquelle il demande « la suspension des 5 jours », en se référant
à une période de chômage ou de recherche d’emploi (place
d’apprentissage) de sa fille. S.________ se prévaut de ses difficultés et de
celles de sa fille, soutient que cette dernière a trouvé une place
d'apprentissage et demande de faire preuve d’une « grande indulgence ».
Cette lettre a été enregistrée en tant que recours par la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal. Le 4 avril 2012, le juge
instructeur a écrit à S.________ en lui fixant un délai de dix jours pour
compléter son recours, produire la décision attaquée et produire une
procuration de sa fille. Ce courrier, en recommandé, a été distribué le 5
avril 2012 à son destinataire.
S.________ n’a pas écrit à nouveau au Tribunal cantonal. Le
délai fixé est actuellement échu.
2.La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte contre des
décisions prises en application de la législation fédérale sur l’assurance-
chômage (art. 56 ss LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales, RS 830.1] par renvoi de l’art. 1
al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage, RS
837.0]). Pour être recevable, le recours doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b
LPGA). Il est manifeste que la lettre du 1
er
avril 2012 du recourant ne
satisfait pas à ces exigences.
Le recourant a été invité à compléter son acte de recours, avec
l’avertissement qu’en cas d’inobservation du délai fixé à cet effet, son
recours serait écarté (art. 61 let. b LPGA). Il n’a pas donné suite à cette
invitation.
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3 -
Le recours doit donc être déclaré irrecevable. Sur la base de
l’acte du recourant, il n’est pas possible de déterminer avec certitude le
sens de la décision attaquée. Il semble toutefois que la contestation porte
sur une sanction financière, à savoir une suspension du droit à l’indemnité
de chômage (cf. art. 30 LACI). Dans ce cas, la valeur litigieuse ne saurait
être supérieure à 30'000 fr. Le juge unique est compétent pour statuer
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36]).
3.Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________
-Service de l'emploi du canton de Vaud
-Secrétariat d'Etat à l'économie
par l'envoi de photocopies.
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4 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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