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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 139/13 - 91/2014
ZQ13.040658
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MmesThalmann et Pétremand, assesseuse
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
P., à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
F., à Lausanne, intimée.
Art. 31 al. 3 let. c LACI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) était associé-
gérant avec une part de 19'000 fr. et signature individuelle de la société
Z., inscrite le 26 août 2005 au Registre du commerce du canton de
[...], à l’adresse [...], avec siège à [...], dont le but était le suivant : «
[...] ».
L’épouse de l’assuré était quant à elle associée avec une part
de 1'000 francs.
Le 5 septembre 2005, Z., sous la signature de l’assuré
et son épouse, et X., ont signé un contrat d’agence, prévoyant
notamment que X. confie l’exploitation du point de vente [...] sis
[...] à la Société-Agent (soit Z.________ in casu), selon les modalités
prévues dans le contrat. En particulier, le contrat d’agence avait la teneur
suivante :
« [...] ARTICLE 1 : GENERALITES
X.________ charge la Société-Agent d’exploiter le Point de Vente en
qualité d’agent au sens des articles 418a et suivants CO [loi fédérale
du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse {Livre cinquième :
Droit des obligations}; RS 220], pendant toute la durée et aux
conditions du présent contrat.
La Société-Agent vend au nom et pour le compte de X.________ et
exclusivement au comptant (c’est-à-dire espèces, carte de crédit,
postcard ou Maestro) les produits et services du Point de Vente à la
clientèle. La Société-Agent n’est pas autorisée à acheter ni
commander à un tiers quelque produit, service ou autre prestation
que ce soit au nom ou pour le compte de X.. Il est également
interdit à la Société-Agent de vendre quoi que ce soit pour son
compte ou celui de tiers dans le Point de Vente.
X. reste seule titulaire du bail à loyer du Point de Vente et la
Société-Agent n’est en aucun cas sous-locataire.
Hormis ceux expressément mis à la charge de la Société-Agent dans
le cadre du présent contrat, X.________ prend en charge tous les frais
résultant de l’exploitation normale du Point de Vente, en particulier
le prix d’achat des produits et services, le loyer, les frais de
chauffage et d’électricité.
-
3 -
Tout l’agencement, le mobilier, la clientèle de même que les
marchandises du Point de Vente sont et restent la propriété
exclusive de X..
Toutes les recettes du Point de Vente sont acquises à X..
Toute somme due par la Société-Agent à X.________ doit être payée
toute compensation exclue.
[...]
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’EXPLOITATION
La Société-Agent s’engage à suivre toutes les instructions de
X., notamment :
-se conformer à toutes les normes d’exploitation décrites dans
les Annexes 1.2 ;
-respecter toutes les directives décrites dans « l’Info
Commerciale » distribuée toutes les deux semaines à tous les
points de vente et dont la dernière parution est annexée
(Annexe 1.4) ;
-respecter toutes les directives et répondre à toutes les
questions et sondages émanant de X. par le module
« Communiquer » du système STORM ;
-faire suivre à tous ses vendeurs concernés les formations
organisées gratuitement par X.;
-tenir le Point de Vente ouvert au public et en assurer
l’exploitation permanente au minimum pendant les heures et
jours d’ouverture décrits dans l’Annexe 3.3 ;
-transférer quotidiennement à X. la totalité des
montants encaissés en espèces dans le Point de Vente pour
les ventes de produits et services ainsi que jeux et loteries,
selon les modalités communiquées par X.;
-ne pas modifier d’une façon quelconque les prix des produits
et services fixés par X. et ne jamais vendre quoi que
ce soit à crédit ;
-assurer dans les délais prévus le retour de tous les articles
quelconques invendus, et accompagnés de tous les
documents requis par X.. A défaut, les retours sont
refusés et les invendus considérés comme manquants lors du
prochain inventaire marchandises ;
-ne rien modifier à l’agencement ni aux équipements ;
-n’apposer ou laisser apposer tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
du Point de Vente aucune publicité ou élément promotionnel
autres que ceux propres au réseau X., [...] et [...] ou
agréés par X.________.
[...]
ARTICLE 17 : NON-CONCURRENCE
Pendant la durée du présent contrat, la Société-Agent est en droit
d’exercer d’autres activités pour elle-même ou d’autres mandants, à
l’exclusion de l’exploitation directe ou indirecte d’autres commerces
de détail.
Pendant douze mois après l’échéance du présent contrat, qu’elle
qu’en soit la cause, la Société-Agent s’engage à ne pas exploiter ni
s’intéresser directement ou indirectement à d’autres commerces de
détail situés dans un rayon d’un kilomètre autour du Point de Vente
faisant l’objet du présent contrat.
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4 -
La Société-Agent reconnaît expressément que les commissions de
l’article 9 ci-dessus et décrites dans l’Annexe 3.2, d’une part, et
l’indemnité de clientèle décrite dans l’article 21 du présent contrat,
d’autre part, tiennent lieu de l’indemnité spéciale équitable réservée
par l’article 418d alinéa 2 CO.
[...]
ARTICLE 20 : DUREE ET RESILIATION
Le présent contrat entre en vigueur le 14.09.05 pour une durée
indéterminée pour autant que la Société-Agent :
a) remette à X.________ dans les trente jours suivant la signature
du présent contrat, et au plus tard au démarrage d’activité de
la Société-Agent dans le Point de Vente, un extrait du Registre
du commerce certifié conforme la concernant attestant que
le(s) signataire(s) du présent contrat peu(ven)t valablement la
représenter
b) remette à X.________ dans les trente jours suivant la signature
du présent contrat, et au plus tard au démarrage d’activité de
la Société-Agent dans le Point de Vente, une copie d’une
police d’assurance conforme à l’article 16 alinéa 2 ci-dessus,
et
c) verse le montant initial de garantie défini dans l’Annexe 3.1
sur le compte de garantie au plus tard sept jours avant le
14.09.05.
Il peut être résilié par l’une ou l’autre des parties moyennant un
préavis de trois mois pour la fin d’un mois.
Est réservé le droit de chacune des parties de résilier
immédiatement le présent contrat pour justes motifs ».
b) Par lettre du 9 juin 2011, X.________ a résilié le contrat
d’agence avec Z.________ pour le 30 septembre 2011, conformément au
délai de congé prévu contractuellement.
L’assuré s’est inscrit le 21 juillet 2011 auprès de l’Office
régional de placement d’ [...]. Selon le formulaire du 22 juillet 2011, il a
sollicité le versement d’une indemnité de chômage à compter du 1
er
octobre 2011, en précisant que l’employeur avait mis fin à son contrat de
travail en raison de la résiliation du contrat d’agence par X..
Par courrier du 23 août 2011, l’assuré a demandé à la Caisse
cantonale de chômage, Agence de [...] (ci-après : l’agence) de l’informer
rapidement des démarches à entreprendre afin de pouvoir bénéficier de
l’indemnité de chômage. Il a précisé qu’il n’avait pas encore pris de
décision au sujet de Z.. L’assuré a en outre indiqué être prêt à
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8 -
pouvait être radiée à l’heure actuelle dans la mesure où elle était en litige
contre X..
Le 9 octobre 2012, l’assuré a produit un courrier de Me
D. du 8 octobre 2012 selon lequel la Sàrl était maintenue au
Registre du commerce car elle avait une prétention contre X.________
qu’elle devait récupérer judiciairement avant sa radiation. Cette
correspondance précisait que la société avait été constituée dans l’unique
but d’exploiter le point de vente [...] sis au [...] de [...].
Par décision sur opposition du 21 août 2013, la caisse a rejeté
l’opposition et confirmé les décisions du 14 septembre 2012.
B.Par acte du 23 septembre 2013, P., représenté par Me
Gilles-Antoine Hofstetter, a recouru contre la décision du 21 août 2013
auprès de la Cour des assurances sociales en concluant, sous suite de frais
et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est en droit de bénéficier de la
poursuite des prestations de l’assurance-chômage dès le 26 octobre 2011
et ce sur la durée légale de son droit, sans être tenu de restituer à
l’intimée la somme de 5'257 fr. 35 due à titre de versement pour la
période du 26 octobre 2011 au 31 mai 2012. Le recourant fait notamment
valoir, comme dans son opposition, que sa société n’a été créée que dans
le cadre d’une relation économique nouée avec X. et que, dans la
mesure où celle-ci a résilié le contrat d’agence qui les liait, sa société a
perdu toute vocation sociale ou économique, entraînant par conséquent la
perte de son pouvoir décisionnel. Il ajoute que la fin de l’activité de la
société en mai 2011 et l’intervention d’un liquidateur tiers depuis le 26
octobre 2011 sont propres à mettre un terme à son pouvoir décisionnel
dès cette date, et ce malgré les inscriptions au Registre du commerce,
alléguant que la société devait figurer au Registre du commerce en raison
d’une prétention auprès de X.________ qu’elle devait récupérer
judiciairement avant sa radiation. L’assuré estime en outre que la caisse a
enfreint son devoir de renseigner en lui communiquant des informations
erronées. A cet égard, il précise en particulier qu’une collaboratrice de la
caisse lui a indiqué en juillet 2011 qu’il n’avait qu’à mettre sa société en
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liquidation pour pouvoir prétendre à l’octroi de prestations, tandis qu’un
autre collaborateur lui conseillait en octobre 2011 de ne plus figurer
comme liquidateur, ni comme gérant, et de faire radier sa signature du
Registre du commerce. Il requiert l’audition de ces personnes. L’assuré se
prévaut également de sa bonne foi, estimant que la caisse disposait déjà
de tous les éléments nécessaires pour juger de sa qualité d’associé et que
par conséquent l’erreur d’appréciation juridique de la caisse ne peut pas
lui être opposée. Il estime encore que la décision sur opposition du 25 juin
2012 n’était pas manifestement erronée dès lors que la caisse s’était
renseignée à plusieurs reprises auprès du Registre du commerce et par le
biais d’échanges réguliers avec lui de sa situation, soutenant que la
décision de reconsidération du 14 septembre 2012 n’est pas valable.
Enfin, il soutient que la demande de restitution intervient en dehors du
délai légal d’un an.
Dans sa réponse du 25 novembre 2013, l’intimée a confirmé
sa décision et a conclu au rejet du recours. Elle précise qu’elle a ouvert un
droit à l’indemnité de chômage au recourant en date du 15 septembre
2012, à savoir depuis qu’il a transmis ses parts sociales à G.,
liquidatrice de Z. depuis le 26 octobre 2011. L’intimée observe que
le dispositif de la décision du 25 juin 2012 ne confirme pas le droit de
l’assuré à l’indemnité de chômage à partir du 26 octobre 2011. Au sujet de
la décision de reconsidération, l’intimée précise que le droit à l’indemnité
de chômage dès le 26 octobre 2011 n’avait jamais fait l’objet d’une
décision formelle. Ainsi, l’analyse du cas de l’assuré n’avait pas été
complète et l’erreur manifeste s’était réalisée plus tard, lors du versement
des prestations.
Le 7 janvier 2014, le recourant a répliqué aux déterminations
de l’intimée, en confirmant les conclusions prises dans son recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
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s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile, est au surplus
recevable quant à la forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il
y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) Selon l’art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer
dans le présent cas. La valeur litigieuse étant susceptible de dépasser
30’000 fr., compte tenu du montant des indemnités journalières et du
nombre maximum d’indemnités journalières auxquelles le recourant
pourrait, le cas échéant, avoir droit (art. 27 LACI), la présente cause doit
être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 94 al. 4 LPA-
VD et art. 83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
2.Le litige porte d’une part sur la question de savoir si l’assuré
peut prétendre à l’octroi de l’indemnité de chômage à compter du 26
octobre 2011 (et non, comme l’a admis l’intimée, à compter du 15
septembre 2012) (cf. consid. 3 infra) et de savoir si l’intimée a violé son
devoir de renseigner (cf. consid. 4 infra). D’autre part, le litige porte sur la
question de savoir si la caisse était fondée à reconsidérer le versement
des indemnités de chômage à compter du 26 octobre 2011 jusqu’au 31
mai 2012, respectivement à exiger la restitution des montants versés pour
cette période, d’un total de 5'257 fr. 35 (cf. consid. 5 infra). Il n’est pas
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contesté par l’intimée que le recourant a droit à l’indemnité de chômage à
compter du 15 septembre 2012.
3.a) En vertu de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de
chômage s’il remplit, de manière cumulative, les conditions fixées à
l’alinéa 1 de cette disposition.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’art. 31 al. 3 let. c
LACI s’applique par analogie à l’indemnité de chômage (ATF 123 V 234;
TFA C 50/04 du 26 juillet 2005, consid. 3.2). Cette disposition prévoit que
les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent
les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un
organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une
participation financière à l’entreprise, n’ont pas le droit à l’indemnité en
cas de réduction de l’horaire de travail; il en va de même des conjoints de
ces personnes, qui sont occupées dans l’entreprise. En matière
d’indemnité de chômage, cette disposition signifie que le travailleur qui
jouit d’une situation professionnelle comparable à celle d’un employeur
n’a pas le droit à l’indemnité de chômage, lorsque bien que licencié
formellement par l’entreprise, il continue de fixer les décisions de
l’entreprise ou de pouvoir les influencer de manière déterminante
(ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011, consid.
3.2; 8C_140/2010 du 12 octobre 2010, consid. 4.2).
Le parallélisme établi par la jurisprudence entre l’indemnité en
cas de réduction de l’horaire de travail et le droit à l’indemnité de
chômage repose sur le fait qu’un travailleur licencié disposant d’un
pouvoir d’influer sur les décisions de la société peut, à tout moment,
décider de son propre réengagement, de sorte que la perte de travail est
comparable à une réduction de l’horaire de travail avec cessation
momentanée d’activité. La jurisprudence en cause a pour but d’écarter un
risque d’abus consistant notamment, de la part d’un assuré jouissant
d’une situation comparable à un employeur, à décider à la fois de son
licenciement et de son réengagement, ou à fixer le salaire déterminant le
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gain assuré (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; Boris Rubin, Assurance-
chômage, 2
ème
éd., 2006, p. 122).
b) La jurisprudence précise qu’il n’est pas admissible de
refuser, de façon générale, le droit à l’indemnité au seul motif que
l’employé peut engager l’entreprise par sa signature et qu’il est inscrit au
registre du commerce. Il en va de même des personnes qui ne disposent
que d’une participation financière modeste dans l’entreprise. L’autorité ne
doit pas se fonder de façon stricte sur la position formelle de l’organe à
considérer, mais bien plutôt établir l’étendue du pouvoir de décision en
fonction des circonstances concrètes. C’est donc la notion matérielle de
l’organe dirigeant qui est déterminante, car c’est la seule façon de
garantir que l’art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus,
remplisse son objectif. En particulier, lorsqu’il s’agit de déterminer quelle
est la possibilité effective d’un dirigeant d’influencer le processus de
décision de l’entreprise, il convient de prendre en compte les rapports
internes existant dans l’entreprise (TFA C 45/04 du 27 janvier 2005,
consid. 3.1).
Par exception à ce principe, les membres du conseil
d’administration d’une société anonyme ou les associés-gérants d’une
société à responsabilité limitée sont d’emblée réputés disposer d’un
pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, sans qu’il ne soit
nécessaire de procéder à l’examen concret des responsabilités matérielles
qu’ils exercent au sein de la société, fut-ce en ne disposant que d’une
signature collective (ATF 122 V 270 consid. 3; TF 8C_140/2010 du 12
octobre 2010, consid. 4.2; 8C_515/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.2).
c) Lorsque le salarié qui se trouve dans une position
assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en
raison de la fermeture de celle-ci, il n’y a pas de risque que les conditions
posées par l’art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même
si l’entreprise continue d’exister, mais que l’assuré rompt définitivement
tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas
comme dans l’autre, il peut en principe prétendre à des indemnités
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journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer
qu’un associé a définitivement quitté son entreprise en raison de la
fermeture de celle-ci tant qu’elle n’est pas entrée en liquidation (cf. TF
8C_481/2010 du 15 février 2011, consid. 4.2 et les références;
8C_478/2008 du 2 février 2009, consid. 4). Par ailleurs, dans le contexte
d’une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et
son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que
l’assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement
quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (TF C
267/04 du 3 avril 2006, consid. 4.2, in DTA 2007 p. 115 et C 373/00 du 19
mars 2002, consid. 3a; cf. également C 180/06 du 16 avril 2007, consid.
3.1, in SVR 2007 A1V n° 21, p. 69). Lorsque le salarié est membre d’un
conseil d’administration ou associé d’une société à responsabilité limitée,
l’inscription au registre du commerce constitue en règle générale le critère
de délimitation décisif (ATF 122 V 270 consid. 3). La radiation de
l’inscription permet d’admettre sans équivoque que l’assuré a quitté la
société (TF C 211/06 du 29 août 2007, consid. 2.1 et 2.3 et les références).
Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive
l’entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu’une continuité des
activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d’un risque
de contournement de la loi (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2
ème
éd.,
2006, p. 131). Cependant, si malgré le maintien de l’inscription au registre
du commerce, l’assuré prouve qu’il ne possède effectivement plus ce
pouvoir, il n’y pas de détournement de la loi (TF C 157/06 du 22 janvier
2007, consid. 2; C 194/03 du 14 avril 2005, consid. 2.4).
d) En l’espèce, le recourant revendique son droit à l’indemnité
de chômage à partir du 26 octobre 2011. Après avoir été inscrit au
Registre du commerce successivement comme associé-gérant avec
signature individuelle de Z.________ (désormais Z.________ en liquidation),
puis associé-gérant liquidateur avec signature individuelle, il a figuré au
Registre du commerce à compter du 26 octobre 2011 comme associé avec
19 parts de 1'000 francs, soit 95% du capital. Ce n’est qu’en date du 14
septembre 2012 qu’il a transmis ses parts à G.________, devenue associée
liquidatrice avec signature individuelle. Conformément à la jurisprudence
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exposée ci-dessus, il y a lieu de considérer que le recourant, en sa qualité
d’associé avec 19 parts de 1'000 fr. conservait un pouvoir déterminant sur
la société, sans qu’il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les
responsabilités qu’il exerçait effectivement au sein de Z.________ durant la
période litigieuse. L’intimée lui a alors reconnu le droit à des prestations
de chômage à compter du 15 septembre 2012, estimant, à juste titre, que
jusqu’à cette date, son statut d’associé avec 19 parts sur 20 avait eu pour
effet de lui permettre de conserver un pouvoir déterminant sur la société.
Le fait que Z.________ n’ait plus exploité les locaux du point de
vente [...] sis [...] depuis le 1
er
octobre 2011 et que cette société ait perdu
toute vocation sociale ou économique depuis la résiliation du contrat
d’agence par X.________ n’apparaît pas pertinent à cet égard. En effet, le
but de la société (en tant notamment qu’il prévoit la possibilité d’exploiter
des points de vente de produits divers au détail) permettait à celle-ci de
d’exercer effectivement une activité lucrative conformément à ce but, que
ce soit en tant qu’agent auprès d’un autre partenaire que X., que
par elle-même. Au demeurant, selon l’extrait du Registre du commerce et
le contrat d’agence du 5 septembre 2005 entre X. et Z.,
rien n’interdisait à Z. d’exercer d’autres activités que celles avec
X.________ pendant et après la durée dudit contrat; au contraire, Z.________
était expressément autorisée à exercer d’autres activités pour elle-même
ou d’autres mandants, nonobstant le respect de certaines clauses de non-
concurrence (art. 17 du contrat d’agence du 15 septembre 2005).
Pour le surplus, la présente espèce ne peut être comparée à
l’arrêt du 19 août 2013 du Tribunal fédéral. Dans cet arrêt, le recourant
dont il était question était inscrit au Registre du commerce en qualité de
liquidateur d’une société dont le but était expressément l’exploitation des
magasins de son franchiseur, dont l’adresse des locaux était précisée dans
le but de la société inscrit au Registre du commerce. Dans ce cas, les
juges fédéraux ont considéré que le franchiseur, par la résiliation du bail
des locaux, avait rendu impossible une continuation ou une reprise des
activités de la société en liquidation et, de ce fait, un éventuel
réengagement du recourant en question. En effet, la résiliation de ce bail
-
15 -
entraînait de facto et irrévocablement la fin de la société, compte tenu de
son but limité à la conduite et l’exploitation du magasin de son
franchiseur. Par conséquent, le recourant en question n’avait plus de
pouvoir sur l’avenir de la société (TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013).
Or en l’espèce, le but inscrit au Registre du commerce ne liait
pas la société Z.________ avec le point de vente de X., le fait qu’un
avocat affirme le contraire (cf. courrier de Me D. du 8 octobre
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement
réglées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. En vertu de l'art. 53 al. 1 LPGA, les
décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force
sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre
subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux
moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Aux termes
de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont
manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations
ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur
versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de
chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion
convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée
par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits
dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 consid.
1.1 précité; cf. TF C 128/06 du 10 mai 2007 consid. 3).
Le droit de demander la restitution de prestations indûment
touchées s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (art. 25 al. 2 première phrase LPGA). Il s’agit là d’un délai de
péremption (TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009; cf., pour l’ancien
droit, ATF 124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5a, et ATF 119 V 431
consid. 3a et les arrêts cités). Le point de départ du délai n’est pas celui
de la commission de son erreur par l’administration, mais celui où elle
aurait dû, dans un deuxième temps, s’en rendre compte (par exemple à
l’occasion d’un contrôle comptable), en faisant preuve de l’attention
requise (ATF 124 V 380 consid. 1, ATF 122 V 270 consid. 5b/aa, ATF 119 V
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431 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt PS.2005.0027 du 20 avril 2005
consid. 2). La caisse doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs
dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe
et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre d'une personne
déterminée, tenue à restitution (TF 8C_616/2009 précité consid. 3.2; ATF
111 V 14 consid. 3). Le délai de péremption d'une année commence à
courir dans tous les cas aussitôt qu'il s'avère que les prestations en
question étaient indues (TF K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1). Le
début de ce délai coïncide avec le moment où l'administration, par
exemple à l'occasion d'un contrôle ou à réception d'informations propres à
faire naître des doutes sur le bien-fondé de l'indemnisation, s'aperçoit ou
aurait dû s'apercevoir que les indemnités ont été versées à tort, parce
qu'une des conditions légales posées à leur octroi faisait défaut (ATF 124 V
380 consid. 2c).
b) En l’espèce, dans la mesure où il est constant que le
recourant a conservé une position dirigeante dans la société dans la
mesure où il a détenu 95% des parts sociales jusqu’au 14 septembre 2012
(cf. consid. 3 let. d supra), la caisse était fondée à lui nier le droit à
l’indemnité de chômage jusqu’à cette date. Les indemnités versées du 26
octobre 2011 au 31 mai 2012 l’ont ainsi été indûment, et c’est dès lors à
juste titre que la caisse est revenue sur sa décision du 25 juin 2012, qui
était manifestement erronée. Il s’agit au demeurant d’une rectification
revêtant une importance notable, justifiant la reconsidération.
Dans la mesure où la caisse a réclamé la restitution du
montant de 5'257 fr. 35 correspondant aux prestations versées à tort du
26 octobre 2011 au 31 mai 2012 en date du 14 septembre 2012, elle a
manifestement agi dans le délai d’un an de l’art. 25 al. 2 LPGA.
6.Autre est la question de la bonne foi et de la situation
économique du recourant, qui ne peuvent être examinées dans le cadre
du présent litige, mais seront appréciées, cas échéant, lors de la demande
de remise que le recourant peut déposer auprès de la caisse. En effet,
lorsque la présente décision sera entrée en force, l'assuré pourra,
-
20 -
conformément à l'art. 4 OPGA (ordonnance du 11 septembre 2002 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.11) demander à
la caisse la remise de l'obligation de restituer le montant demandé par la
caisse, en application des art. 95 al. 1 LACI, 25 LPGA et 4 OPGA.
7.a) Il découle des considérants qui précèdent que le recours,
mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée
confirmée.
b) Il ne se justifie pas de percevoir d'émolument judiciaire, la
procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer d'indemnité à
titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 21 août 2013 par la Caisse
cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour P.________),
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-
21 -
-Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :