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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 185/13 - 139/13
ZQ13.054312
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
G.________, à Genève, recourant,
et
SERVICE DE L'EMPLOI, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
Art. 17 al. 3 let. b et 30 al. 1 let. d ; art. 45 al. 3 OACI
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Je vous prie de prendre en compte les éléments ci-dessous pour justifier mon
absence à la séance d’information.
Le 15 juillet dernier, j’avais un entretien téléphonique avec D.. Après une
brève discussion il m’a été demandé de réaliser un exercice par email. »
L’assuré a joint à son courrier une copie d’un échange de
courriels avec le D.. Il en ressort que ce dernier a écrit à l’assuré à
9h31 le 15 juillet 2013, lui envoyant la donnée d’un exercice. Il était
précisé que l’exercice devait être réalisé en l’espace de 30 minutes (« You
are expected to complete the assignment within 30 minutes »). L’assuré a
répondu à 9h33 qu’il faisait l’exercice de suite. Il a envoyé la solution à
10h10.
Par courrier du 29 août 2013, l’assuré a déclaré faire
opposition notamment à la décision de l’ORP du 7 août 2013, réitérant ses
arguments. Il a confirmé sa volonté de faire opposition par courrier du 9
septembre 2013, précisant qu’il ne s’était pas présenté à la séance
d’information du 15 juillet 2013, car il participait à un entretien
d’embauche.
C.Le 14 novembre 2013, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE
ou l’intimé) a rendu une décision sur opposition confirmant la décision de
l’ORP du 7 août 2013. Il a d’une part considéré que rien ne permettait de
déduire des explications de l’assuré, ni des documents produits, que
l’exercice auquel il se référait avait été réalisé pour les besoins de ses
recherches d’emploi. D’autre part, aucun élément ne permettait d’établir
que l’assuré était contraint de réaliser cet exercice précisément au
moment où il avait été convoqué à l’ORP.
D.G.________ a recouru contre la décision précitée le 16
décembre 2013, concluant à son annulation. Il explique avoir mentionné
ses démarches auprès du D.________ dans les formulaires concernant ses
recherches d’emploi des mois de mai et juin. Il a produit, afin de prouver
qu’il était bien « entrain de passer un entretien » le matin de la séance en
cause, copie d’un courriel qu’il avait envoyé au D.________ le 4 juin 2013
contenant son dossier de candidature, ainsi qu’une lettre provenant du
D.________ datée du 2 décembre 2013, confirmant qu’il avait réalisé, le 15
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juillet 2013 entre 9h et 10h, un exercice à leur demande, suite à sa
postulation chez eux.
Par réponse du 23 janvier 2014, l’intimé a proposé le rejet du
recours, considérant que le recourant n’avait pas démontré qu’il devait
réaliser un exercice ou s’entretenir avec un employeur potentiel
précisément au moment où il avait été convoqué à l’ORP. De plus, il
n’avait pas demandé à l’ORP l’autorisation de déplacer la date de sa
participation à la séance d’information.
Par réplique non datée, le recourant a affirmé qu’il devait bel
et bien réaliser un exercice dans le cadre d’un processus d’engagement
au D.________ de 9h à 10h, comme le confirmait l’attestation du 2
décembre 2013. Il lui était donc impossible d’être à l’ORP de Nyon à 10
heures.
Par duplique du 27 février 2014, l’intimé a relevé que c’était le
15 juillet 2013 à 9h31 que l’employeur lui avait adressé un courrier
électronique l’invitant à participer à un exercice d’une durée
approximative de 30 minutes. Le recourant savait à ce moment-là qu’il
avait rendez-vous à 10h à l’ORP et il ne démontrait pas, selon l’intimé,
qu’il était contraint de réaliser l’exercice proposé par l’employeur
précisément à ce moment-là. L’intimé a également relevé que le recourant
pouvait au besoin prévenir l’ORP de son empêchement et demander
l’autorisation de déplacer la date de sa participation à la séance
d’information. Or, ce n’était que le 11 août 2013, en réponse à une
demande de l’ORP, qu’il avait informé ce dernier des raisons de son
absence à cette séance.
Le recourant ne s’est plus prononcé jusqu’au jour du présent
arrêt
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale
du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité, RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision
attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août
1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas
d’insolvabilité, RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) Le recourant demande l'annulation de la suspension de son
droit au chômage pendant cinq jours indemnisables. La valeur litigieuse
étant ainsi inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]
applicable par renvoi de l'art. 83c al. 2 LOJV [loi cantonale vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979, RSV 173.01]).
2.Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était
fondé, par sa décision sur opposition du 14 novembre 2013, à suspendre
le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de cinq
jours, motif pris que celui-ci ne s'est pas présenté à une séance
d’information à laquelle il avait été convoqué par l’ORP.
3.a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre
autres conditions, aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux
termes de l'art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance
doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout
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ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou
l’abréger (al. 1, première phrase). L’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité
compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil et aux
réunions d’information (al. 3 let. b).
Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité
est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité
compétente. Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l'indemnité
est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage
d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter
ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire
répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à
l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.
6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid.
2.1.2).
b) La suspension du droit à l'indemnité suppose une faute de
l'assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence
peuvent constituer un motif de suspension (cf. art. 30 al. 3 LACI et Boris
RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage,
Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI).
De jurisprudence constante, il y a faute de l'assuré – et une
suspension est donc possible – lorsqu'il ne se rend pas à un entretien de
conseil et de contrôle assigné par l'autorité compétente, de même lorsqu’il
ne se rend pas à une séance d’information obligatoire, pour autant que
l’on puisse déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque
d'intérêt (cf. résumé de la jurisprudence à ce sujet : TFA C 209/99 du 2
septembre 1999 consid. 3a, in : DTA 2000 p. 101, n° 21 ; TF 8C_447/2008
du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in : DTA 2009 p. 271 ; Boris RUBIN, op. cit.,
n° 50 ss ad art. 30 al. 1 let. d LACI).
Ainsi, l'assuré qui a oublié une première fois de se rendre à un
entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans
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l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations
de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux (TFA C
209/99 précité consid. 3a).
Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable
ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois
précédant cet oubli (TF 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3 ;
8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 ; 8C_447/2008 précité consid.
5.1 ; C 265/06 du 14 novembre 2007 consid. 4.2).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
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la suite, pas même lorsque l’ORP l’a invité à se prononcer sur ce
manquement par courrier du 16 juillet 2013. Ce n’est que le 11 août 2013
que l’assuré a justifié son absence. Il a expliqué avoir eu, au moment de la
séance, un entretien téléphonique pour un emploi auprès du D.________ et
avoir dû effectué, à leur demande, un exercice.
Au vu des pièces au dossier, il ne peut être remis en cause que
le recourant a bien effectué un exercice dans le cadre d’une postulation
auprès du D.. Des courriels joints par le recourant à son courrier
du 11 août 2013, il ressort que le D. lui a envoyé un exercice à
9h31, précisant qu’il devait être fait en l’espace de 30 minutes. L’on relève
tout d’abord qu’il ne ressort pas de ce courriel que cet exercice devait être
fait de suite, mais uniquement qu’il devait être fait en 30 minutes. Le
recourant savait à ce moment-là qu’il devait être à 10h à Nyon. Il a
pourtant répondu, à 9h33, qu’il faisait l’exercice de suite. Si l’on s’en tient
à ce que dit le recourant, ce dernier a eu au préalable un entretien
téléphonique avec le D., à la suite duquel l’exercice lui a été
envoyé. Le recourant ne prétend pas avoir tenté d’expliquer à son
interlocuteur qu’il ne serait pas disponible pour effectuer l’exercice ce
matin-là. Il ne prétend pas non plus que le D. lui aurait
impérativement demandé de le faire de suite. L’on ne voit dès lors pas ce
qui pouvait empêcher le recourant de réaliser l’exercice en question plus
tard. L’on relève encore que même dans le cas contraire, il aurait alors dû
informer immédiatement l’ORP de cet empêchement, ce qu’il n’a pas fait,
sans s’en expliquer. Il ne donne pas non plus de raisons au fait qu’il ne
s’est pas spontanément excusé a posteriori. Finalement, l’on remarque
qu’il ne peut être accordé à l’entretien téléphonique et à l’exercice qui
s’en est suivi la valeur d’un entretien d’embauche. En effet, il ressort
plutôt des éléments au dossier qu’il s’agissait d’une procédure de
postulation. Le fait pour un assuré de postuler pour trouver un travail ne le
libère bien évidemment pas de ses obligations envers l’assurance-
chômage.
La jurisprudence concernant un premier manquement ne
permet pas dans le cas d’espèce de renoncer à une sanction (cf. ci-dessus
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consid. 3b). En effet, il peut être renoncé à sanctionner un premier
manquement lorsque l’assuré s’excuse spontanément, et lorsque par
ailleurs, il prend ses obligations envers l’assurance-chômage très au
sérieux. Dans le cas d’espèce, le recourant, en plus d’avoir manqué une
séance d’information sans en informer préalablement l’ORP, ne s’en pas
excusé spontanément. Il n’a par ailleurs répondu que tardivement à la
demande de l’ORP de fournir des explications, sans donner les raisons de
cette réponse tardive. De plus, le recourant a manqué une nouvelle fois la
séance d’information, le 22 juillet 2013, sans plus présenter spontanément
d’excuses. Ces éléments ne peuvent mener à considérer que le recourant
prend aux sérieux ses obligations.
Au vu de ce qui précède, il doit être constaté que l’intimé était
fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités
de chômage pour avoir manqué la séance d’information fixée le 15 juillet
5.La sanction étant justifiée dans son principe, reste à en
examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité
de la faute et ne peut excéder en l'occurrence soixante jours (art. 30 al. 3
LACI). L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3
OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est
de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a ; de seize à trente jours
en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante
jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon
répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée
en conséquence et les suspensions subies pendant les deux dernières
années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al.
5 OACI).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté une échelle des
suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une
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suspension de cinq à huit jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en
cas de première absence injustifiée à la séance d’information (Bulletin
LACI IC, Travail et chômage, janvier 2013, chiffre D 72).
Ce barème a été fixé à titre indicatif et ne lie pas les autorités
judiciaires. Selon le Tribunal fédéral, il constitue un instrument précieux
pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue
à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne
dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le
comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant
objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances
personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de
l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son
droit à des prestations (ATF 139 V 164 consid. 4.1 ; TF 8C_64/2012 du
26 juin 2012 consid. 2.1 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; TFA C
285/05 du 25 janvier 2006 consid. 2, in : DTA 2006 n° 20 p. 229).
La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage
dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir
d'appréciation.
b) In casu, l’intimé a qualifié de légère la faute observée et
suspendu le droit du recourant à l’indemnité pour une durée de cinq jours,
soit à hauteur de la durée minimale prévue par le barème susmentionné.
L’on retient toutefois que si le comportement du recourant ne
permet pas l’annulation de la sanction, il permet toutefois de la réduire. En
effet, l’on remarque que si sa faute est incontestable concernant la séance
d’information, le recourant a rempli ses autres obligations de chômeur. Il
n’y a en effet au dossier aucune sanction liée à la remise des preuves de
recherches d’emploi, ni concernant un manquement injustifié à un rendez-
vous de contrôle. L’on note par ailleurs que l’absence du recourant était
liée à une postulation. A ce propos, l’on observe qu’un tel motif aurait pu
en principe justifier le report de la séance d’information si le recourant
l’avait demandé. S’il était de son devoir de tenter de repousser la
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réalisation de l’exercice envoyé par le D.________, ou de prévenir l’ORP si
cela n’était pas possible, l’on peut toutefois comprendre qu’il ait cherché à
faire bonne impression auprès d’un employeur potentiel, en vue de
retrouver rapidement un travail, ce qui aurait réduit le dommage à
l’assurance. Dans cette mesure, le cas du recourant se distingue de la
grande majorité des cas d’absence à une séance d’information. Dans ces
circonstances, le Tribunal de céans considère qu’une suspension de cinq
jours est trop sévère et qu’il se justifie de la réduire à trois jours.
6.Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis, la
décision attaquée étant annulée et réformée en ce sens que la sanction
est réduite à trois jours de suspension du droit du recourant aux
indemnités de chômage.
Il n'est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens au vu de l'issue du litige
(art. 61 let. g LPGA)
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 14 novembre 2013 par le
Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée
en ce sens que la durée de suspension dans le droit aux
indemnités de chômage de G.________ est réduite de cinq à
trois jours.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :