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TRIBUNAL CANTONAL
15/2015
C H A M B R E D E S A V O C A T S
Décision du 29 octobre 2015
Président :M. KALTENRIEDER, président
Membres :MesElkaim, Journot et Marti, ainsi que Me Kasser, membre
suppléant
Greffière : MmeRobyr
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de
l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête
disciplinaire dirigée contre l’avocate L.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui
suit :
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E n f a i t :
A.L., née en [...], a obtenu le brevet d'avocat en 2003. Elle
est inscrite au Registre cantonal des avocats [...] depuis 2006 et n'a fait
l'objet d'aucune décision disciplinaire.
B.Me L. est le conseil des époux O.________ dans le litige
de droit du bail qui les oppose à T., cette dernière étant conseillée
par Me J..
Une audience de conciliation a eu lieu entre les parties devant
la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district [...],
présidée par le Préfet H., le 17 février 2015.
Le 25 février 2015, Me L. a adressé à H.________ un
courrier dont la teneur est la suivante:
" Je fais suite à la séance de commission de conciliation qui s'est
déroulée à la date susmentionnée et que vous présidiez, si tant est
que l'on puisse utiliser ce mot compte tenu des graves
manquements qui se sont produits lors de dite séance.
Vous avez fait honte, Monsieur, devant mes clients, honte à la
justice que vous étiez censé représenter et défendre avec dignité et
sérénité comme cela incombe à votre charge.
Il est difficile de reporter ici votre comportement de manière
complète, tant il y aurait à dire.
Sachez cependant que je doute fort que la justice puisse être rendue
dans une ambiance délétère telle que celle que vous avez tolérée
dans votre bureau.
Il vous appartient – en tant que magistrat – de veiller à ce qu'une
séance se déroule sans attaques personnelles et sans coup bas. Il
vous appartient d'avoir le courage et d'oser braver quiconque
s'élèverait contre votre autorité, par exemple en la ridiculisant et en
la décrédibilisant comme cela s'est produit, peu importe qu'il soit
avocat ou autre. Manifestement, il vous a été plus facile de suivre le
mauvais exemple d'un avocat sortant clairement de son rôle à jouer
dans la justice que de faire régner l'ordre et la paix dans votre salle
d'audience.
Vous avez osé appeler susceptibilité ce qui relève pourtant du
simple respect et de la dignité.
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C'est votre droit le plus strict de n'être pas d'accord avec le point de
vue juridique ou personnel d'une partie.
C'est votre devoir de le manifester avec probité et dignité, tout en
respectant les personnes en présence.
Vous en sortiriez grandi.
Vous avez donné une image bien piètre de nos institutions à des
gens – dont vous êtes pourtant le représentant – et qui ne
demandaient qu'à être traités comme ils le devraient, à savoir dans
le respect et l'écoute.
C'est d'autant plus navrant que ces gens vous ont manifesté – eux –
le respect qu'ils vous devaient, tout comme moi.
Je frémis à l'idée de savoir ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas
été là afin de servir de garde-fou.
(...)
Sachez également que le Conseil d'Etat me lit en copie.
Nul doute que vous n'aurez aucune peine, si une séance entre vous
et moi devait avoir lieu en haut lieu, à vous défausser de votre
responsabilité et à trouver des personnes qui viendront dire qu'il ne
s'est rien passé, ou si peu.
(...) ",
Me L.________ a transmis copie de cette lettre au Conseil d'Etat.
Le 11 mars 2015, la Cheffe du Département des institutions et
de la sécurité Béatrice Métraux a procédé à une instruction et requis les
déterminations des deux assesseurs de la commission de conciliation et
de Me J.. Après réception de leurs déterminations, elle a informé
Me L. par lettre du 27 mars 2015 qu'elle ne donnerait pas suite à
son courrier, considérant que ses accusations contre le Préfet H.________
n'étaient pas établies.
C.Par lettre du 1
er
avril 2015, H.________ a dénoncé à la Chambre
des avocats le cas de l’avocate L.________.
Le 13 avril 2015, le Président de la Chambre des avocats a
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ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me L.________ et confié
l'instruction préliminaire et la tentative de conciliation de l'art. 54 al. 1
er
LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV
177.11) à Me Philippe-Edouard Journot.
Le 30 avril 2015, Me Journot a transmis à la Chambre des
avocats les lettres du conseil de Me L.________ du 28 avril 2015 à l'Ordre
des avocats et au Bureau cantonal de médiation administrative (BCMA).
Me L.________ a été entendue par le membre instructeur le 13
mai 2015, assistée de son conseil, Me B.. Elle a notamment fait
valoir qu'elle entendait que le magistrat qui constate des attaques
personnelles d'un avocat contre un autre s'occupe de la police de
l'audience et exerce son rôle dans ce cadre. Elle a expliqué que les
attaques personnelles de Me J. contre sa personne avaient été très
nombreuses lors de l'audience en cause ("Vous savez lire?", "Vous avez
fait où votre droit, dans quelle université?") et qu'étant intervenue en
disant qu'elle trouvait cela violent et qu'elle ne pensait pas possible de
concilier dans cette ambiance, le Président avait déclaré "Ah? Je vois qu'on
est susceptible". Me L.________ a encore précisé que ses clients avaient été
choqués, que le ton avec lequel le Président s'adressait à elle et à ses
clients n'était pas adéquat et que l'attitude agressive de Me J.________ le
faisait sourire. Interpellée par le membre instructeur pour savoir si elle
maintenait l'intégralité des termes de son courrier, Me L.________ a déclaré
ce qui suit:
"Oui, j'assume pleinement les propos contenus dans ce courrier. Je
précise qu'il est parti le 25 février 2015 et que la séance de
conciliation a eu lieu le 17 février 2015 et que dès lors j'ai pris le
temps de réfléchir à ce que je voulais dire. Je regrette d'autant
moins ce courrier que suite à cela j'ai eu deux audiences avec le
même Président où celui-ci s'est montré absolument charmant.
J'estime avoir le droit de me plaindre de la justice par courrier tout
en usant de propos non injurieux comme est en droit de le faire tout
citoyen et je ne vois pas pourquoi, en tant qu'avocat, auxiliaire de la
justice, ce droit devrait m'être refusé parce que j'aurais peur d'une
sanction".
Le même jour, la médiatrice cantonale du BCMA a informé Me
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B.________ du fait qu'elle n'entrait pas en matière sur sa requête de
médiation administrative.
Le 20 août 2015, une séance de conciliation s'est tenue devant
le membre instructeur entre Me L., assistée de son conseil, et le
Préfet H.. Me L.________ a confirmé son sentiment de malaise par
rapport à l'audience du 17 février 2015 et expliqué qu'elle s'était sentie
attaquée au plan personnel par l'avocat adverse et qu'elle aurait souhaité
que le Président intervienne. Celui-ci a toutefois estimé que cela ne se
justifiait pas. Cela étant, Me L.________ a déclaré regretter certains propos
excessifs de son courrier du 25 février 2015. Elle a indiqué qu'elle
n'entendait blesser le Préfet ni dans son honneur ni dans ses compétences
professionnelles, mais dénoncer une situation qu'elle ne jugeait pas juste,
principalement à l'égard de ses clients. Elle a également exprimé son
regret d'avoir envoyé copie de sa lettre au Conseil d'Etat. Au vu de ces
déclarations, H.________ a retiré sa dénonciation.
Par courrier du 21 août 2015, Me L.________ a requis le
classement de l'affaire, sans frais.
Par décision du 27 août 2015, le Président de la Chambre des
avocats a renvoyé Me L.________ devant la Chambre en application de l'art.
54 al. 2 LPAv, pour violation éventuelle de l'art. 12 lit. a LLCA (loi fédérale
du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61).
Me L.________ s'est déterminée par écriture du 8 octobre 2015.
Elle a conclu au classement de la procédure, les frais étant mis à la charge
de l'Etat.
E n d r o i t :
1.La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et
de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la
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profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles
professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque
canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui
pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA).
Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité
compétente (art. 9 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur
dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un
avocat (art. 10 al. 1 LPAv).
2.1A teneur de l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa
profession avec soin et diligence. Il doit observer certaines règles non
seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des
autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II 270 c. 3.2;
TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004;
TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu,
de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la
profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter
atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir
sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JdT
1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JT 1982 I 579; Valticos,
Commentaire Romand de la LLCA, n. 6 ad art. 12 LLCA, p. 94). L'art. 12 let.
a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause
la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne
et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la
profession d'avocat, Berne 2009, n. 1165 p. 502).
Si l'avocat doit régler son activité en fonction de l'intérêt de son
client, il doit à cet effet user des moyens légaux à sa disposition. La
confiance placée en la profession et en l'administration de la justice
l'impose. L'avocat ne peut assurer la défense des intérêts de son client à
n'importe quel prix et par n'importe quels moyens (Bohnet/Martenet, op.
cit., n. 1234 p. 524).
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L'avocat dispose d'une grande liberté pour critiquer
l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la
procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1250 p. 529; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004,
c. 5). Il y a un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule
conformément aux exigences d'un Etat fondé sur le droit et, en fonction
de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les
anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour
cette liberté de critiquer l'administration de la justice est qu'il faut
s'accommoder de certaines exagérations. L'avocat agit contrairement à
ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, s'il formule
des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur,
au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (TF
2A.448/2003 du 3 août 2004 précité, c. 5; Bohnet/Martenet, op. cit., n.
1253 p. 530). Déterminer si l'avocat outrepasse les limites de la liberté
dont il bénéficie dépend des circonstances d'espèce. Il convient d'être plus
large avec les déclarations orales faites lors d'une audience animée que
dans les écrits, qui supposent un plus grand recul face au litige
(Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1252 p. 530).
2.2En l'espèce, Me L.________ s'est sentie agressée
personnellement par Me J.________ lors de la séance de conciliation du 17
février 2015 et reproche au Préfet H., qui présidait alors la
Commission de conciliation en matière de baux à loyer, de n'avoir pas
rendu la police de l'audience. Une telle critique est en soi admissible. Me
L. a toutefois formulé ses griefs par un courrier rédigé le 25 février
suivant, en des termes excessifs, avec copie au Conseil d'Etat.
Une réaction d'énervement à un comportement que l'avocat
juge inapproprié peut se comprendre – dans la mesure où elle ne franchit
pas certaines limites – dans le "feu de l'action", lors d'une audience
animée. Elle n'est en revanche plus tolérable lorsqu'elle s'exprime par
écrit et plus d'une semaine après les événements, comme c'est le cas en
l'espèce. L'avocat a bien évidemment le droit de relever le comportement
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discutable constaté et d'exprimer sa désapprobation. Il doit alors le faire
en termes mesurés, en réfléchissant à la portée de ses propos et en s'en
tenant si possible aux faits. On doit pouvoir attendre d'un mandataire
professionnel qu'il sache faire preuve de retenue et de modération.
Or, dans sa lettre du 25 février 2015, Me L.________ a usé de
termes inappropriés et clairement excessifs en écrivant au Président qu'il
avait "fait honte à la justice", en l'accusant d'avoir manqué de courage et
de n'avoir pas osé braver celui qui s'élève contre son autorité en faisant
régner l'ordre et la paix dans sa salle d'audience. Elle a mis en cause sa
probité et sa dignité et a transmis copie de sa lettre au Conseil d'Etat,
alors que celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour la surveillance de
l'activité judiciaire des préfets. Cette attitude est indigne d'un avocat.
Par la suite, lors de son audition le 13 mai 2015 par le membre
instructeur de la Chambre des avocats, Me L.________ a confirmé la teneur
de ses propos, précisant qu'elle avait eu le temps de réfléchir à ce qu'elle
voulait écrire et qu'elle assumait pleinement ses écrits. Ce n'est que dans
un deuxième temps, lors de la séance de conciliation avec le Préfet
H., qu'elle a admis que ses propos étaient excessifs et que la
communication de sa lettre au Conseil d'Etat était inappropriée.
Me L. a ainsi adopté un comportement qui est de nature
à porter atteinte à la considération de l'avocat et à remettre en cause la
confiance placée en la profession. Elle a donc violé son devoir de soin et
diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
3.1En cas de violation des dispositions qui régissent l'exercice de la
profession d'avocat, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures
disciplinaires (art. 17 al. 1 LLCA). Les termes utilisés signifient en principe
que, dans ce domaine, l'autorité de surveillance dispose d'une certaine
marge d'appréciation (Kann-Vorschrift). L'autorité qui a reçu l'annonce de
faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles
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n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant,
de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par
les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du
public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation. Mais elle est
tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire,
ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus
du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer, Commentaire romand
de la LLCA, nn. 17-18 pp. 225-226).
Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité
(ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et
les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal
administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p.
347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller,
Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à
celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). Les mesures disciplinaires
doivent être adaptées aux manquements professionnels qu'elles sont
appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement. Elles seront
prononcées en fonction des circonstances concrètes de la cause et de la
situation personnelle de l'avocat poursuivi. A cet égard, l'autorité de
surveillance tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise,
des mobiles et des antécédents de son auteur, à l'importante de principe
de la règle violée, à la gravité de l'atteinte portée à la dignité ou à la
considération de la profession. Elle ne pourra faire abstraction des
conséquences que les mesures disciplinaires sont de nature à entraîner
pour l'avocat, en particulier sur le plan économique. Au demeurant, la
menace d'une mesure disciplinaire peut jouer un rôle lorsqu'il s'agit
d'apprécier s'il existe encore un intérêt à punir (Bauer, op. cit., n. 25 ad
art. 227 LLCA, p. 227). Par analogie au droit pénal, l'exemption de peine
peut être envisagée lorsque l'infraction est de peu d'importance, tant au
regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV
130).
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3.2En l'espèce, la Chambre des avocats constate avec quelque
inquiétude que Me L., pourtant rendue attentive par l'ouverture de
la présente enquête, a persisté dans ses propos lors de sa première
audition par le membre instructeur. Ce n'est que lors de la séance de
conciliation qu'elle paraît avoir réalisé l'inadéquation de ses propos et de
la transmission de sa lettre au Conseil d'Etat.
Néanmoins, elle relève également que Me L. s'est
excusée auprès de H.________ et que celui-ci, fondé sur ces excuses, a
retiré sa dénonciation. Me L.________ n'a par ailleurs pas d'antécédents en
matière disciplinaire. Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans
admet que l'existence même de la procédure disciplinaire et de la
présente décision constituent une sanction suffisante, un avertissement
formel au sens de l'art. 17 al. 1 let. a LLCA n'apparaissant pas nécessaire.
4.En définitive, la Chambre des avocats constate que Me
L.________ a violé son devoir de diligence mais renonce en l'état à
prononcer une sanction disciplinaire.
Les frais de la cause, comprenant un émolument et les frais
d'enquête, par 212 fr., sont arrêtés à 500 francs. Il se justifie de mettre
ces frais à la charge de l'avocate L.________, dont on doit retenir qu'elle a
provoqué l'ouverture de l'enquête par son comportement (art. 61 al. 1
er
LPAv).
Par ces motifs,
la Chambre des avocats,
statuant à huis clos :
I. Constate que l'avocate L.________, à [...], a violé son devoir de
diligence au sens de l'art. 12 let. a LLCA.
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II. Renonce à prononcer une sanction disciplinaire à son
encontre.
III. Dit que les frais d'enquête et d'arrêt, par 500 fr. (cinq cents
francs), sont mis à la charge de L..
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est
notifiée à :
-Me B. (pour L.________).
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet
d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa
communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à
la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).
La greffière :