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606
TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.004313-ABA/MAO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O M M I S S I O N D E R E V I S I O N P E N A L E
Arrêt du 17 août 2009
Du
Présidence de M. Fr. M E Y L A N, président
Greffier :M. Ritter
Art. 112 CPP
Vu l'arrêt du 22 juin 2009, par lequel la Commission de
révision pénale a écarté d'entrée de cause la demande de révision
présentée par T.________ contre l'ordonnance de condamnation rendue le
29 avril 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre elle,
vu l'écriture du 14 août 2009 de Me S., demandant
que soit fixée son indemnité de conseil d'office de T. dans la
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procédure de révision, ce au vu de la liste des opérations établie par ses
soins,
vu les pièces du dossier;
attendu que, conformément à l'art. 112 al. 1 CPP, si le
défenseur d'office n'obtient pas à l'amiable le règlement de l'indemnité
prévue à l'article 111 CPP, il s'adresse au président qui l'a désigné et celui-
ci lui alloue, suivant les circonstances et à la charge de la caisse de l'Etat,
l'indemnité prévue à l'art. 110 ou à l'art. 111 CPP,
que, selon l'art. 112 al. 2 CPP, l'indemnité allouée est portée
sur la liste des frais prévue à l'art. 156 CPP; si elle a été accordée en vertu
de l'art. 111 CPP, elle peut être mise à la charge du prévenu, même si
celui-ci est libéré sans frais à sa charge,
que cette disposition est applicable par analogie en matière de
révision pénale,
que, pour un recours au Tribunal d'accusation ou à la Cour de
cassation pénale, ainsi que pour une demande de révision, la cour alloue
au défenseur d'office qui a rédigé le recours ou le mémoire une indemnité
pouvant aller jusqu'à 2'000 fr. (art. 28 du Tarif des frais judiciaires pénaux,
RSV 312.03.1);
attendu, en l’occurrence, que la requérante T.________ avait
succombé dans la procédure de révision,
que les frais de la cause avaient dès lors été mis à sa charge
conformément à l'art. 464 CPP,
que le conseil d'office n'a pas été désintéressé,
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que les conditions d'application de l'art. 112 CPP sont donc
réunies en l'espèce, nonobstant que l'arrêt du 22 juin 2009 de la
Commission de révision pénale, notifié à la requérante par son conseil le
30 juillet suivant, n'est pas entré en force,
qu’au vu de l'ampleur de la procédure, une durée d'activité de
cinq heures doit être retenue pour l'exercice du mandat,
que la rétribution horaire d'un avocat breveté commis d'office
est de 180 fr.,
que l'indemnité due à Me S.________ doit ainsi être fixée à 900
fr., plus TVA, par 68 fr. 40, soit 968 fr. 40 au total, débours compris, à la
charge de T.;
attendu que le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au
conseil d'office sera exigible pour autant que la situation économique de
T. se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3);
attendu que le prononcé doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le Président de la Commission de révision pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. L'indemnité allouée à Me S.________ à la charge de T.________
en sa qualité de conseil d'office est fixée à 968 fr. 40 (neuf
cent soixante-huit francs et quarante centimes).
II. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre I
ci-dessus sera exigible pour autant la situation économique de
T.________ se soit améliorée.
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III. Le prononcé est rendu sans frais.
Le président :Le greffier :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Me S.,
-Mme T.,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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