604
TRIBUNAL CANTONAL
22
PE06.020075-JBN/MAO/PGO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeGabaz
Art. 424 al. 1 et 425 al. 2 let. b et c CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le
26 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée contre M.________.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné M.________ pour
voies de fait, vol, violation de domicile, ébriété qualifiée au volant et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de
liberté de trois mois, sous déduction de 33 jours de détention préventive
(II) et donné à [...] et à U.________ acte de leurs réserves civiles à
l'encontre de M.________ (V).
B.Les faits nécessaires à l'examen du recours sont en substance
les suivants :
1.a) Le 14 janvier 2008, M., accompagné d'un tiers, a
pénétré sans effraction dans l'appartement lausannois d'une voisine,
U.. Ils y ont soustrait un home cinéma, une veste et une chaînette
en or.
M.________ et son comparse ont ensuite vendu le home cinéma
et se sont partagés le produit de la vente.
b) U.________ a porté plainte et s'est porté partie civile pour un
montant de 1'000 francs.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
M.________ s'était rendu coupable de vol et de violation de domicile.
U.________ n'ayant pas justifié ses prétentions civiles, il lui a été donné
acte de ses réserves.
C.Par lettre du 2 novembre 2009, reçue par le tribunal
d'arrondissement le 4 novembre 2009, U.________ a réitéré sa demande de
dédommagement. Le 10 novembre 2009, le tribunal précité s'est adressé
-
3 -
par écrit à U.________ afin de savoir si son courrier devait être interprété
comme un recours. Cet envoi étant resté sans réponse, le tribunal
d'arrondissement a adressé un nouveau courrier à U.________ le 2
décembre 2009 en lui impartissant un délai au 8 décembre 2009 pour lui
faire savoir si son courrier du 2 novembre devait être considéré comme un
recours. Par lettre du 6 décembre 2009, reçue par le tribunal
d'arrondissement le 7 décembre 2009, U.________ a déclaré maintenir sa
plainte et a requis le versement d'un montant de 1'000 fr. à titre de
dédommagement. Considérant ce courrier comme un recours, le tribunal
d'arrondissement a imparti, par pli recommandé du 7 décembre 2009, un
délai de dix jours à U.________ pour déposer un mémoire motivé respectant
les exigences de l'art. 425 CPP (Code de procédure pénale du 12
septembre 1967; RSV 312.01). U.________ a retiré cet envoi le 11
décembre 2009. Elle n'a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai
qui lui avait été imparti.
E n d r o i t :
1.Il convient d'examiner préalablement la recevabilité du
recours.
a) Selon l'art. 424 al. 1 CPP, le plaignant ou la partie civile qui
veut recourir en réforme ou en nullité dépose, dans les cinq jours dès la
communication orale du jugement, une déclaration de recours non
motivée auprès du tribunal qui a statué. Ce point de départ du délai vaut
également pour la partie civile ou le plaignant qui n'a pas assisté à la
lecture de la décision ou en a été dispensé
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., 2008, n. 7 ad. art. 424 CPP, p. 516).
En l'espèce, la communication orale du jugement est
intervenue le 26 octobre 2009. Le délai pour former une déclaration de
recours échoyait donc le samedi 31 octobre 2009. Conformément à l'art.
-
4 -
132 al. 3 CPP, le dernier jour du délai étant un samedi, le délai comprenait
de droit le premier jour utile, soit le 2 novembre 2009, de sorte que le
courrier de la recourante, daté du 2 novembre 2009, a été adressé en
temps utile au tribunal d'arrondissement.
b) aa) Sur le plan formel, le recours doit contenir des
conclusions et les motifs à l'appui des conclusions (art. 425 al. 2 let. b et c
CPP). Le recourant doit donc indiquer succinctement quelles sont les
irrégularités de procédure invoquées et en quoi elles consistent (art. 425
al. 2 let. c CPP). Le recours en réforme doit être motivé et indiquer les
violations de la loi alléguées, afin que l'autorité de recours sache ce que le
recourant reproche au jugement attaqué (Bovay et alii., op. cit., n. 6 ad
art. 425 CPP, p. 521).
bb) En l'espèce, la recourante n'a pas formulé de conclusions
expresses lorsqu'elle a développé ses moyens, ni déposé de mémoire
dans le délai légal de l'art. 425 al. 1 CPP. Mais cela ne doit pas conduire
nécessairement à l'irrecevabilité de son recours. En effet, lorsque à défaut
de mémoire, la déclaration de recours est sommairement motivée et
permet de constater la nature du recours, les conclusions et les motifs du
recourant, le recours peut être considéré comme recevable (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudoise, in JT 1989 III 98,
spéc. 107). A la lecture du courrier de la recourante du 2 novembre 2009,
on doit admettre que l'on est en présence d'une déclaration de recours
sommairement motivée de laquelle il ressort qu'elle conclut à ce que le
jugement attaqué soit réformé en ce sens qu'une indemnité de 1'000 fr.
lui est versée. Cette "conclusion" ressort également de son courrier du 6
décembre 2009 qui contient aussi les motifs de son recours
sommairement exposés. Les courriers de la recourante des 2 novembre et
6 décembre 2009 répondent donc aux exigences de l'art. 425 CPP.
c) Pour le surplus, la recourante, partie civile, a en l'espèce
qualité pour recourir. En effet, la partie civile qui a pris des conclusions
chiffrées et qui a seulement obtenu acte de ses réserves contre l'accusé
-
5 -
peut recourir en réforme et conclure à l'adjudication de ses conclusions
civiles, autant que l'état de fait du jugement et les pièces du dossier
permettent à l'autorité de recours d'appliquer elle-même la loi civile. En
effet, lorsque le juge de première instance applique l'art. 372 CPP et se
borne à donner acte de ses réserves au lésé, il applique non seulement
une règle de procédure pénale, mais aussi des règles de droit de fond,
puisqu'il apprécie que la prétention est insuffisamment fondée. Dans ce
cas, les conditions de recevabilité du recours en réforme sont réalisées
(Bovay et alii, op. cit., n. 3 ad art. 418 CPP, pp. 504-505).
Au vu de ce qui précède, le recours est ainsi recevable en la
forme.
2.A la lecture des courriers précités de la recourante, on
comprend qu'elle reproche aux premiers juges de n'avoir pas statué sur
ses prétentions civiles et de lui en avoir seulement donné acte. Elle
conclut ainsi à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'un montant
de 1'000 fr. lui est alloué à titre de dédommagement.
a) Dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de céans
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des
conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans
le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle
rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (art. 447 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.,
ch. 8).
b) En l'espèce, le jugement attaqué retient que la recourante
s'est portée partie civile pour 1'000 fr. sans justifier ses prétentions, raison
pour laquelle il convenait de lui donner acte de ses réserves civiles (cf. jgt,
p. 16). Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique et peut être
confirmée. En effet, bien qu'invitée à prouver son dommage par la formule
-
6 -
ad hoc qui lui a été adressée le 9 septembre 2009 par le tribunal
d'arrondissement (cf. pce 67), la recourante s'est contentée d'y indiquer
qu'elle maintenait sa plainte et qu'elle réclamait un montant de 1'000 fr.,
sans produire en annexe à cette formule des justificatifs de sa créance.
Dès lors, sans preuve du dommage, le tribunal n'avait d'autre solution que
de renvoyer la recourante à agir devant le juge civil et c'est en
conséquence à bon droit qu'ils lui ont donné acte de ses réserves civiles.
3.Enfin, si l'on devait comprendre les conclusions de la
recourante comme des conclusions en nullité, son recours devrait être
déclaré irrecevable, aucun moyen de nullité n'ayant été invoqué. En effet,
en matière de recours en nullité, il incombe au recourant de mentionner
les raisons pour lesquelles il estime qu'un cas de nullité est réalisé. Cette
rigueur se justifie dans la mesure où la cour de céans ne peut examiner
que les moyens de nullité soulevés (cf. art. 439 al. 1 CPP; Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. p. 108).
Au demeurant, lorsque le tribunal n'a pas statué sur les
conclusions civiles, mais qu'il s'est borné à en donner acte au lésé, comme
c'est le cas en l'occurrence, un recours en nullité de celui-ci est
pratiquement sans objet. En effet, en vertu de l'art. 446 CPP, il n'y a pas
lieu à renvoi devant un tribunal pénal lorsque le jugement n'est annulé
que dans la mesure où il tranche la question civile, le droit des parties de
saisir le juge civil étant dans ce cas réservé.
Ainsi, même si le premier juge avait statué sur les conclusions
de la recourante et que le jugement devait être annulé sur ce point, cette
dernière n'obtiendrait pas le renvoi de la cause en première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement sur ses conclusions civiles. Elle
devrait se contenter de l'annulation du jugement et ouvrir elle-même
action devant le juge civil. Il en est de même lorsque le juge donne acte au
lésé de ses conclusions, en le renvoyant à procéder devant le juge civil.
-
7 -
L'annulation ne pourrait donc aboutir qu'au même résultat que le
jugement attaqué, soit à renvoyer la recourante à se pourvoir devant le
juge civil. Le recours en nullité serait ainsi sans objet (JT 1977 III 118 c. 2a;
Bovay et alii, op. cit., art. 446 CPP et les réf. cit.).
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de deuxième
instance (art. 450 CPP). Compte tenu de la nature de la présente affaire,
ceux-ci seront toutefois réduits de moitié (cf. art. 4 ch. 3 TFJP [Tarif des
frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 455 fr. (quatre cent
cinquante-cinq francs) sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
-
8 -
Du 19 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme U.,
-Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour M.),
-Mme [...],
-Mlle [...],
-M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
9 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :