Full text
606
TRIBUNAL CANTONAL
220
PE07.016544-DJA/ECO/JMR
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 6 août 2009
Du 18 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :MmeMatile
Art. 425, 431 al. 1
er
CPP
Vu le jugement du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré
Z.________ du chef d'accusation d'extorsion et chantage (I); constaté que
W.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et de
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (III) et l'a
condamné à une peine de 90 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 40 fr. (IV), l'exécution de cette peine étant suspendue et un
délai d'épreuve de trois ans fixé au condamné (V); donné acte à F.________
de ses réserves civiles contre W.________ et Z.________ (VII); mis une part
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des frais de la cause, arrêtée à 5'223 fr. 80, à la charge de W., une
autre part, arrêtée à 500 fr., étant mise à la charge de F., le solde,
par 6'522 fr. étant laissé à la charge de l'Etat (IX);
vu le recours interjeté le 9 avril 2009 par F.________ contre le
jugement précité,
vu le courrier du greffe du 24 avril 2009 impartissant au
recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer
une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les
dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
qu’en l’occurrence, le recourant a reçu une copie complète du
jugement entrepris le 28 avril 2009,
qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai
légal,
que, partant, son recours est manifestement irrecevable et
doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation
ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par
le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant F..
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. F.,
-Me Jonathan Lüthi, avocat-stagiaire (pour W.),
-Me Vera Riberti, avocate-stagiaire (pour Z.),
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour Y.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Keywords
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