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TRIBUNAL CANTONAL
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PE05.036556-MYO/YBL/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 193 al. 1, 219 al. 1 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.G.________ contre le jugement rendu
le 22 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
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2.a)Il est fait grief à l'accusé d'avoir, au domicile conjugal de
Montreux-Clarens, d'octobre 2004 à octobre 2005, portée atteinte, de
façon répétée à l'intégrité physique, psychique et sexuelle de B.G.________
et de ses cinq enfants. Aux débats, l'accusation a été aggravée à la
requête du Ministère public en ce sens que l'accusé a été déféré pour
violation du devoir d'assistance ou d'éducation également et que de plus
amples faits soient pris en compte au titre de contrainte sexuelle et des
actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance.
b)Il est en particulier reproché à l'accusé d'avoir imposé à son
épouse des relations sexuelles quotidiennes, à raison de plusieurs fois par
nuit ou par jour, et de l'avoir contrainte à deux reprises à la sodomie. En
outre, à deux reprises au moins, entre octobre 2004 et septembre 2005, il
l'a pénétrée vaginalement ou analement durant son sommeil. La douleur
de la pénétration a réveillé la victime, mais, compte tenu de la violence
dont l'accusé faisait preuve, elle a fait mine de dormir. La victime a
expliqué à l'accusé ne plus supporter autant de relations sexuelles. Elle lui
a ensuite signifié qu'elle n'en pouvait véritablement plus et qu'elle
souhaitait interrompre leurs rapports. L'accusé lui a alors déclaré "est-ce
que tu veux que j'aille voir ta fille". Depuis ce moment, B.G.________ n'a
plus opposé de résistance de peur que l'accusé n'abuse sexuellement de
sa belle-fille aînée, D.________, née en 1990. L'accusé a reconnu ne pas
avoir tenu compte des réticences de son épouse à entretenir des rapports
intimes. Il a en outre admis l'avoir vue pleurer. Les premiers juges ont
considéré que l'accusé avait obtenu les rapports sexuels ici en cause en
exploitant la fragilité psychique de sa victime et le fait que, pratiquante
musulmane, elle recherchait à tout prix une nouvelle unité familiale pour
elle-même et ses enfants après l'échec de son précédent mariage, cette
aspiration étant à l'origine d'un lien de dépendance entre conjoints, décrit
par avis médical.
c)En outre, l'accusé a pincé à plusieurs reprises, par-dessus et
par-dessous les vêtements, le sexe de son beau-fils, né en 1993. A une
occasion, l'enfant s'est mis à pleurer en raison de la douleur; l'accusé s'est
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alors moqué de lui et a ajouté qu'il "était pire qu'une femme". En outre, il
s'est livré à des actes similaires au préjudice de son autre beau-fils, né en
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E n d r o i t :
1.Le recours est uniquement en réforme. Sous l'angle de la
réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans
être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP).
La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du
recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement
attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie
d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De
telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état
de fait n'a à être complété.
2.Le recourant conteste d'abord s'être rendu coupable de
violation du devoir d'assistance ou d'éducation.
a)Sous le titre marginal "violation du devoir d'assistance ou
d'éducation", l'art. 219 CP punit de l'emprisonnement celui qui aura violé
son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi
mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura
manqué à ce devoir (al. 1); si le délinquant a agi par négligence, la peine
pourra être l'amende au lieu de l'emprisonnement (al. 2).
Cette disposition protège le développement physique et
psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF
126 IV 136, c. 1b p. 138; ATF 125 IV 64, c. 1 p. 68). L'infraction consiste en
la violation ou la non-observation de tout devoir d'assistance ou
d'éducation qu'une personne est appelée à assumer à l'égard d'un mineur.
L'art. 219 CP définit un délit de mise en danger concrète, le comportement
de l'auteur ayant pour effet de mettre véritablement en danger le
développement physique ou psychique de la victime. La simple possibilité
d'un dommage n'est pas suffisante mais, en revanche, il n'est pas
nécessaire que le comportement aboutisse à un résultat, soit à une
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atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique de l'enfant (FF 1985 II 1072
s.; Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou
d'éducation, RPS 1998, pp. 431 ss, spéc. ch. 19).
L'art. 219 CP vise aussi bien le fait de violer (positivement) le
devoir d'assistance ou d'élever l'enfant que de manquer (passivement) à
cette obligation. Dans ce dernier cas, c'est l'inaction (répétée) du garant
qui est réprimée, dans la mesure où elle a pour effet de mettre en danger
le développement physique ou psychique de l'enfant (Moreillon, op. cit.,
loc. cit., spéc. ch. 9 et 11; ATF 125 IV 64, précité, c. 1 p. 69 ; ATF 126 IV
136, précité; CCASS, 23 octobre 2001, n° 363).
Une atteinte au développement n’est pas exigée, puisqu’une
mise en danger suffit, mais l’atteinte doit apparaître vraisemblable, pas
seulement possible, puisque la mise en danger doit être concrète (ATF 126
IV 136, précité). Au plan de l’intention, l’infraction peut être commise
intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit (ATF 125 IV
64, précité, p. 70; Corboz, op. cit., ad art. 219 CP ch. 18).
b)En l'espèce, il est constant que le recourant a pincé à plusieurs
reprises, par-dessus et par-dessous les vêtements, le sexe de son beau-fils
aîné, né en 1993. A une occasion, l'enfant s'est mis à pleurer en raison de
la douleur; l'accusé s'est alors moqué de lui et a ajouté qu'il "était pire
qu'une femme". En outre, il a procédé de même au préjudice de son autre
beau-fils, né en 1997.
Etant préalablement posé que le recourant avait un devoir
d'assistance et d'éducation envers ses beaux-enfants, le tribunal
correctionnel a considéré les éléments constitutifs de cette infraction
comme réalisés pour le motif qu'il s'agissait de jeux stupides et humiliants
de nature à dévaloriser les victimes dans leur identité sexuelle et à porter
atteinte à leur développement, d'une part, et que le recourant, agissant
dans une intention de nuire, avait persisté à agir de la sorte alors même
qu'il savait que les deux frères souffraient de ses actes et qu'ils lui
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demandaient d'arrêter, d'autre part. Cette motivation est à tous égards
conforme au droit et doit être confirmée par adoption de motifs.
3.Le recourant conteste ensuite s'être rendu coupable d'abus de
la détresse.
a) Aux termes de l'art. 193 al. 1 CP, dont la note marginale est
"abus de la détresse", celui qui, profitant de la détresse où se trouve la
victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou
d'un lien de dépendance de toute autre nature, aura déterminé celle-ci à
commettre ou à subir un acte sexuel sera puni de l'emprisonnement.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1
er
octobre 1992,
remplace les art. 194 al. 2 et 197 du Code pénal de 1937, avec quelques
modifications de peu d'importance. On peut donc se référer à la doctrine
et à la jurisprudence sur ces deux articles (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, BT I, 6
ème
éd. 2003, p. 160 n. 49 et 51).
La détresse peut être morale ou matérielle. Ce qui importe en
premier lieu, ce n'est pas que la victime soit objectivement dans un tel
état, mais bien qu'elle se sente elle-même en proie à un grave
accablement. Ce n'est en effet que si elle se sait ou se croit dans un tel
état qu'elle perdra l'assurance qui lui permet d'opposer à son séducteur
ses sentiments et sa volonté (ATF 99 IV 161, JT 1974 IV 77). Toutefois,
n'importe quelle situation d'infériorité ne suffit pas. Il faut que l'on puisse
discerner une situation de détresse ou un lien de dépendance qui soit de
nature à entraver le libre arbitre de la personne en matière sexuelle (cf.
Corboz, Les principales infractions, vol. I, p. 774, n. 3 ss; CASS, S., 6 mars
1995).
b)Les premiers juges ont tenu cette infraction pour réalisée
d'abord en raison du fait que le recourant avait obtenu des rapports
sexuels de sa victime en lui disant "est-ce que tu veux que j'aille voir ta
fille", à la suite de quoi B.G.________ n'avait plus opposé de résistance, ce
en raison de sa propre fragilité psychologique et de peur que l'intéressé
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n'abuse sexuellement de sa belle-fille aînée, D.. Les menaces
proférées sont explicites. Le recourant connaissait la fragilité
psychologique de B.G., les difficultés de son premier mariage et le
fait qu'elle bénéficiait d'une rente AI. De même, il n'ignorait pas à quel
point il était important pour elle, pratiquante musulmane, de maintenir la
cellule familiale recréée avec lui, pour elle et pour ses enfants. La relation
d'emprise entre conjoints est d'ailleurs confirmée par avis médical. Il
découle de ces faits que la victime n'aurait pas consenti aux rapports
sexuels ici en cause si elle avait disposé de son libre arbitre et que le
recourant a profité de sa situation de détresse, exacerbée par sa fragilité
psychologique. Les éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'art.
193 CP sont donc réalisés.
4.Le recourant conteste enfin s'être rendu coupable d'actes
d'ordre sexuel avec des enfants.
Son argumentation se limite à solliciter l'état de fait du
jugement. Elle est donc appellatoire et doit, partant, être écartée. A toutes
fins utiles, il peut néanmoins être relevé d'office que l'acte, pour un
homme adulte, consistant à presser son sexe en érection contre le
postérieur d'une jeune fille de moins de 16 ans révolus constitue, par le
contact physique qu'il implique, une atteinte à l'intégrité sexuelle de cette
dernière tombant sous le coup de l'art. 187 CP. Le comportement sexuel
est ici fortement connoté, ce qui ne pouvait échapper au recourant : on se
trouve, ni plus ni moins, en présence d'une simulation de pénétration.
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à la peine privative de liberté, elle doit être confirmée dans sa quotité. En
effet, elle ne procède nullement d'un abus de leur pouvoir d'appréciation
par les premiers juges, étant précisé que la responsabilité pénale de
l'accusé est entière à dire d'expert.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 387 fr. 35, sont mis à la
charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de
l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la
situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4,
spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'427 fr. 35 (mille quatre
cent vingt-sept francs et trente-cinq centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35
(trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont
mis à la charge du recourant A.G..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.G. se soit améliorée.
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Le président :Le greffier :
Du 4 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raphaël Tatti, avocat (pour A.G.),
-Me Jean Lob, avocat (pour A.G.),
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour [...], B.G.________ , [...] et
D.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (01.07.1971),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :