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F
TRIBUNAL CANTONAL
252
PE07.022663-JLR/EMM/EEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 47, 49, 305bis al. 1 CP; 19 ch. 1 al. 7, ch. 2 let. c LStup; 411
let. h, i et j, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par I.________ et par le MINISTERE
PUBLIC contre le jugement rendu le 25 mai 2010 par le Tribunal criminel
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée
contre I.________.
Elle considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 mai 2010, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que I.________ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent, de tentative
de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la loi fédérale sur les
stupéfiants (I) et l'a condamné à huit ans de peine privative de liberté,
sous déduction de 911 jours de détention avant jugement (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé I.________, né en 1972, double national du Togo et de
Belgique, a émigré de son Etat d'origine vers la Belgique en 1992. Il a
obtenu une licence en gestion du transport et en gestion informatique à
Bruxelles en 1999. Au début de l'année 2007, il a été engagé comme
logisticien par une entreprise de transport belge. Marié depuis 2007, il est
père d'un enfant né l'année suivante. Son casier judiciaire belge comporte
cinq inscriptions, toutes afférentes à des infractions routières.
2.a)L'accusé a été arrêté le 27 novembre 2007 à Bienne alors qu'il
était en possession de 147'500 fr. provenant d'un trafic de cocaïne; il
devait remettre ces espèces à son supérieur au sein du réseau auquel il
appartenait. L'intéressé a pris part à un important trafic entre le Togo et le
Continent européen. Produite en Amérique du Sud, la drogue était
transportée par navire au Togo, d'où, payée 20'000 dollars le kg, elle était
expédiée en Europe par avion pour y être revendue 48'000 fr. le kg. Après
avoir agi en Belgique, dès le 9 novembre 2005, le réseau a commencé à
sévir en Suisse en juin 2007. Les faits antérieurs à ce moment ont été
dénoncés aux autorités suisses par les autorités belges, celles-ci en
déléguant la poursuite à celles-là.
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3 -
Le rôle de l'accusé a consisté à récupérer les sommes
importantes payées par les clients du réseau, à convertir ces espèces en
grosses coupures, respectivement à les changer en euros lorsqu'il
s'agissait de francs, et à les transporter lui-même au Togo, lorsqu'il ne les
remettait pas à des passeurs sur le Continent européen. Il avait été
recruté après recommandation auprès du dirigeant du réseau. A cet
occasion, le recruteur lui avait "précisé que l’argent provenait du trafic de
stupéfiants, car c’était l’activité à laquelle (le chef du réseau, réd.) se
livrait". Son passeport belge lui permettait de voyager librement entre le
royaume et la Suisse. Son enrichissement n'a pu être déterminé avec
précision. Selon ses dires, il aurait gagné quelque 8'500 euros de mars
2007 jusqu'au moment de son arrestation. Dans son ordinateur, la police a
cependant trouvé un devis portant sur la construction d'une villa à Lomé
pour l'équivalent de 206'882 fr, ainsi que les photos d'une villa.
b)En mars 2007, l'accusé s'est rendu à Amsterdam, où il a
rencontré un certain Ben. Celui-ci lui a remis 17'000 euros qui provenaient
d'une vente de cocaïne. L'accusé a regagné Bruxelles avec ces deniers,
qu'il a par la suite acheminés au Togo en percevant une commission de
1'000 euros.
Le 4 avril 2007, l'accusé a attendu à l'aéroport de Bruxelles-
Zaventem une "mule" transportant une quantité indéterminée de cocaïne
et l'a accompagnée à Amsterdam, où la drogue a été livrée à ce même
Ben. Ce dernier a remis 25'000 euros à l'accusé, qui a en outre reçu 1'000
euros pour le transport en retour vers la capitale belge.
En mai 2007, l'accusé a rencontré un comparse à la gare du
Midi à Bruxelles. L'intéressé lui a remis 25'000 euros destinés à un tiers.
Après avoir prélevé la somme nécessaire au billet d'avion, l'accusé lui a
rapporté l'argent au Togo en recevant une commission de 1'000 euros. Le
tribunal correctionnel a implicitement retenu que la somme en question
provenait du trafic illicite de stupéfiants.
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Le 7 mai 2007, l'accusé a rencontré un comparse à la gare du
Midi à Bruxelles. L'intéressé lui a remis au moins un paquet contenant au
minimum 45'000 euros, destiné à un tiers. L'accusé lui a rapporté tout ou
partie de l'argent au Togo. Le tribunal correctionnel a implicitement retenu
que la somme en question provenait du trafic illicite de stupéfiants.
Le 2 août 2007, l'accusé s'est rendu à Bienne où un tiers lui a
remis 10'000 euros à titre de paiement pour une livraison de cocaïne. Il a
transporté cette somme vers Bruxelles pour la remettre à un troisième
comparse.
Le 15 août 2007, l'accusé s'est à nouveau rendu à Bienne pour
encaisser le paiement d'une livraison de cocaïne. Il s'est toutefois heurté à
un refus, le comparse ayant prétendu avoir déjà envoyé l'argent. L'accusé
est donc retourné les mains vides à Bruxelles.
Le 19 ou le 20 août 2007, l'accusé s'est derechef rendu à
Bienne, où un tiers lui a remis 19'000 fr. à titre de paiement pour une
livraison de cocaïne. Il a rapporté cette somme à Bruxelles et l'a remise à
un troisième acolyte.
Le 26 ou le 27 août 2007, l'accusé s'est une fois de plus rendu
à Bienne, venant de Lomé. Une fois arrivé, rendez-vous lui a été fixé à
Nyon. Dans cette ville, un inconnu l'a rejoint dans le train pour Genève et
lui a remis 37'000 euros à titre de paiement pour une livraison de cocaïne.
L'accusé a acheminé cette somme à Paris, où il l'a remise à un tiers.
Du 2 au 3 septembre 2007, l'accusé a voyagé en avion de
Bruxelles à Genève, où il a rejoint une comparse qui revenait de Bienne,
où elle avait livré de la cocaïne. Le lendemain, il s'est rendu à Bienne, où il
a reçu 3'000 euros et 7'000 fr. en paiement d'une livraison de cocaïne. Il
s'est ensuite envolé pour le Togo et a remis l'argent à son commanditaire.
Entre le 30 septembre et le 3 octobre 2007, l'accusé a pris
l'avion de Lomé à Genève, puis s'est rendu à Bienne. Il y a été rejoint par
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un comparse, qui arrivait du Togo avec un chargement de 1,9 kg de
cocaïne. La drogue a été livrée à son destinataire par les deux acolytes.
L'accusé a reçu 9'000 fr. à titre de paiement pour la cocaïne. Les
intéressés ont changé ces espèces en euros. L'acolyte est ensuite retourné
au Togo avec l'argent.
Le 9 octobre 2007, l'accusé s'est rendu en train à Bienne. Le
lendemain, il a reçu 30'000 fr., puis 60'000 fr. à titre de paiement pour de
la cocaïne. Il a passé la nuit suivante à Genève, ville dans laquelle il a
changé une partie de l'argent en euros. Il est ensuite rentré en avion à
Bruxelles, où il a remis tout l'argent à un autre acolyte.
Entre le 21 et le 24 octobre 2007, l'accusé a fait le voyage de
Lomé à Genève en compagnie d'une "mule" transportant 3,850 kg de
cocaïne. Les comparses se sont ensuite rendus à Bienne, où la "mule" a
livré la drogue. L'accusé a reçu 100'000 fr. de la compagne de l'acheteur,
en sus de 40'000 fr. le lendemain. Après avoir changé une partie de cette
somme en euros à Genève, il a confié 30'000 euros à la "mule", qui est
repartie au Togo pour remettre ces deniers au commanditaire. Pour sa
part, l'accusé a donné le solde à une autre acolyte, à Paris.
Entre le 27 et le 30 octobre 2007, l'accusé s'est rendu en train
à Bienne afin de se faire remettre de l'argent par deux comparses. A la
suite de contretemps, il a quitté le Seeland les mains vides pour gagner
Genève, où un tiers lui a remis 7'000 euros destiné à un autre acolyte, à
titre de paiement pour de la cocaïne. L'accusé a pris l'avion pour le Togo le
30 octobre 2007.
Entre le 11 et le 13 novembre 2007, l'accusé s'est rendu de
Lomé à Genève pour y prendre possession de 165'000 euros, à titre de
paiement pour de la cocaïne. A la suite de contretemps, il a regagné
Bruxelles les mains vides.
Entre le 18 et le 21 novembre 2007, l'accusé s'est rendu en
train de Bruxelles à Genève pour retrouver à Cointrin une "mule" arrivant
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du Togo chargée de 4 kg de cocaïne. Les comparses ont pris le train pour
Bienne et ont livré la drogue sans être payés. L'accusé est rentré à
Bruxelles.
Le 26 novembre 2007, l'accusé a fait le voyage de Bruxelles à
Bienne. Le lendemain, il a reçu 147'500 fr. en paiement partiel de la
livraison de drogue mentionnée ci-dessus. Il a été interpellé peu après. Il
était prévu qu'il change un maximum de francs en euros avant de
remettre l'argent à une comparse, laquelle avait déjà une place réservée
pour Lomé au départ de Genève le lendemain.
Enfin et en définitive, de mars au 27 novembre 2007, l'accusé
a encaissé 196'000 euros et 493'500 fr., soit l'équivalent de plus de
800'000 fr. au total, sans même compter les 165'000 fr. qu'il devait
recevoir entre le 11 et le 13 novembre 2007. A raison de 48'000 fr. le kilo,
la somme représente plus de 20 kg de cocaïne.
c)Le tribunal correctionnel a considéré qu'en transportant de
l'argent provenant d'un trafic de drogue et en remettant ces espèces au
chef du réseau, l'accusé avait empêché la découverte et la confiscation du
produit de l'infraction, soit du crime. La somme de 17'000 euros remise en
mars 2007 à l'accusé à Amsterdam, soit environ 27'000 fr. au cours de
l'époque, représente plus de 500 g de cocaïne sur le marché des
grossistes, au prix de 48'000 fr. le kg.
Les premiers juges ont ajouté qu'"il est notoire qu'une partie
du chiffre d'affaires de la vente de stupéfiants est réinvestie dans le trafic,
qu'elle contribue à alimenter par autofinancement". Partant, ils ont
considéré que la remise d'argent en vue d'un trafic tombait sous le coup
de l'art. 19 ch. 1 al. 6 et 7 LStup. Cette infraction était, selon eux, "en
concours parfait" avec celle de blanchiment d'argent au sens de l'art.
305bis CP, consommée ou tentée. De surcroît, ils ont tenu le cas pour
grave selon l'art. 19 ch. 2 LStup.
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3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a
retenu, à charge, l'importance du trafic auquel il avait participé, s'agissant
de surcroît d'une cocaïne d'un haut degré de pureté, proche de 70 %. Sa
culpabilité a été tenue pour d'autant plus lourde que l'intéressé n'est pas
toxicomane et connaissait les dangers liés à la consommation de
stupéfiants. De surcroît, sa position au sein du réseau était élevée; il était
l'homme de confiance des deux dirigeants de l'organisation. Ce faisant il
avait, toujours de l'avis des premiers juges, agi en bande. En revanche, la
circonstance aggravante du métier n'a pas été retenue, faute de chiffre
d'affaires ou de bénéfice important.
A décharge, ont été pris en compte l'absence d'antécédents
(hormis des infractions routières), le bon comportement en prison, le
repentir et les aveux rapides de l'accusé, y compris la révélation
spontanée de deux transferts d'argent qui ne figuraient pas dans l'acte
d'accusation. Dans cette mesure, son cas a été tenu pour atypique car
s'écartant du comportement habituel des grands trafiquants
internationaux. La collaboration de l'accusé a ainsi permis la
condamnation de comparses moins repentants. En outre, il a été considéré
qu'à un certain degré aussi, il avait été dépassé par les événements et
que, bien qu'occupant un rang élevé au sein du réseau, l'intéressé n'avait
pas de pouvoir décisionnel, à telle enseigne qu'il n'avait pas eu d'activité
délictueuse durant l'incarcération de l'un de ses commanditaires en
Afrique du printemps à l'automne 2006.
C.En temps utile, I.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'une peine sensiblement
inférieure est prononcée. Subsidiairement, il a conclu à son annulation, la
cause étant renvoyée à un autre tribunal pour nouvelle instruction et
nouvelle décision.
En temps utile également, le Ministère public a recouru contre
le jugement, concluant à sa réforme en ce sens que l'accusé est
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condamné à une peine privative de liberté de douze ans, sous déduction
de la détention avant jugement.
E n d r o i t :
I.Recours de I.________
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant, notamment, faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
2.Excipant de l'art. 411 let. j CPP, le recourant fait d'abord valoir
que le jugement est insuffisamment motivé lorsqu’il retient qu’il est
notoire qu’une partie du chiffre d'affaires de la vente de stupéfiants est
réinvestie dans le trafic, qu’elle contribue à alimenter par
autofinancement.
Outre le caractère notoire du fait mis en exergue, le tribunal
correctionnel jugeait le transporteur de fonds d’une vaste organisation
criminelle sévissant à l’échelle internationale. Du cultivateur au revendeur
de rue, cela fait un nombre innombrable de personnes qu’il faut bien
rémunérer d’une façon ou d’une autre, à commencer par le vendeur initial
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qui vend son kg de cocaïne à 20'000 dollars au Togo, drogue qui est
revendue pour l'équivalent de 48'000 fr. en Europe (jugement, p. 9). Pour
cela il faut des "mules", dont la rétribution s’élève en moyenne à 2'500
euros par voyage (jugement, p. 9). A ce kilo, qui a déjà doublé de valeur,
on ajoutera un produit de coupage qui fera baisser la pureté de la drogue
de 70% à 30% (jugement, p. 16). Il est notoire que le prix de la boulette se
négocie, dans la rue, à 100 fr. environ pour pas tout à fait un gramme.
Malgré le fait qu'une partie du chiffre d'affaires soit affectée à la
rémunération d’intermédiaires et à de nouveaux achats de drogue, le
bénéfice brut n'en est pas moins considérable, à telle enseigne que
l'autofinancement pérenne apparaît particulièrement aisé pour une telle
organisation.
Dans la mesure où le jugement ne retient pas une autre source
de revenu de l’organisation criminelle, il est fatal que l’argent parvenu au
bout de la chaîne, après avoir été collecté notamment par le recourant,
soit réinvesti dans l’achat de drogue, comme l’expose le jugement au fil
des cas examinés. En effet, il est établi que le recourant récolte le produit
des ventes pour le compte de l’organisation, ce dont il avait été informé
(cf. jugement, pp. 10 et 11). D’une façon plus générale encore, toute
entreprise commerciale rationnellement dirigée agit de la sorte, soit
qu’elle réinvesti une part de son chiffre d'affaires dans l’achat de
nouvelles marchandises. Il n’y a donc aucune raison de penser qu’un
réseau qui se livre à un commerce prohibé puisse agir autrement. Le
réinvestissement évite ainsi au réseau criminel de devoir quérir des
capitaux extérieurs. Au vrai, le recourant conviendra de ce qu'une
organisation criminelle serait assurément malvenue de dépendre de
sources de financement extérieures, qu'il s'agisse de crédits ou
d'investissements en capital (même sans aller jusqu'à envisager l'émission
publique d'emprunts obligataires, d'actions ou d'autres titres de
participation), ce dont découle l'évidence que l'autofinancement est la
règle dans le crime organisé.
Le moyen tiré de l’art. 411 let. j CPP doit ainsi être rejeté.
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3.Excipant de l'art. 411 let. h et i CPP, le recourant reproche
ensuite aux premiers juges d'avoir retenu que la diffusion de produits
stupéfiants en Europe avait fait l'objet de plusieurs achats auprès des
narcotrafiquants, ce nonobstant la brièveté de la période considérée.
A cet égard, le jugement démontre précisément que
l’organisation dont avait été membre le recourant achète et vend de la
cocaïne depuis des années et qu’après des mois d’activité en Belgique,
elle s’était tournée vers la Suisse (cf. jugement, pp. 9 et 10). Rien
n’indique que la diffusion de la cocaïne n’eût fait l'objet que d’un seul
achat auprès de narcotrafiquants; au vrai, le jugement ne mentionne
aucun stockage massif au Togo, mais fait bien plutôt état d'un flux continu
de quantités significatives de drogue vers l'Europe en provenance de
l'Afrique sub-saharienne depuis l'Amérique du Sud. Il n'y a au surplus
aucune contradiction à retenir une activité conjointe de trafic autofinancé
et de blanchiment. Savoir si l’art. 19 ch. 2 LStup entrait en concours idéal
avec l’art. 305 bis CP ne constitue du reste pas un point de fait, mais une
question de droit qui sera examinée dans le cadre du recours en réforme.
Le moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP doit être rejeté.
Pour le reste, en faisant valoir que "les organisateurs du trafic
n'(avaient) pas eu à l'évidence la possibilité, sur une courte période de
quelques semaines, de réinvestir l'argent qui leur était revenu depuis le
mois de septembre après les premières livraisons en Suisse, en août
2007", le recourant persiste à opposer sa propre version des faits à celle
du jugement. Quoi qu'il en soit, et pour ce qui est de la chronologie des
flux financiers, il ressort du jugement que l’activité délictuelle retenue à la
charge du recourant sur territoire suisse remonte au mois de mars 2007
(p. 15, ch. 7). A cette occasion, il avait remis 17'000 euros au chef du
réseau au Togo et ainsi de suite, comme cela ressort des cas décrits sous
les numéros d'ordre 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 24. Les
autres cas sont des tentatives de blanchiment. En présence d'une telle
succession de transferts d'argent, s'agissant en particulier de plusieurs
acheminements au Togo, il tombe sous le sens que les organisateurs du
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trafic avaient eu le temps, entre les mois de mars et de novembre 2007,
de réinvestir dans l’achat de cocaïne une partie des deniers ainsi
recueillis. Au vrai, c’est l’affirmation du recourant qui est douteuse, et non
l'état de fait du jugement. Le moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours
en nullité dans son entier.
4.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
5.Le recourant soutient d'abord et pour l'essentiel qu’en
l’espèce, il ne peut y avoir de concours idéal au sens de l'art. 49 CP entre
le blanchiment d’argent et l’infraction à la LStup lorsqu'il se bornait à
récolter l’argent de la drogue.
Se rend coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup, celui
qui finance un trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son
financement. Se rend coupable de blanchiment d'argent au sens de l'art.
305bis al. 1 CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver
l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs
patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un
crime.
5.1Le jugement retient en effet que le recourant récoltait de
l’argent pour le compte d’une organisation criminelle active dans le trafic
de drogue, ce en le sachant (jugement, p. 11). Partant, il ne peut
sérieusement soutenir qu’il ignorait que ces fonds allaient faire prospérer
l’organisation à laquelle il appartenait. Il ne l'allègue d’ailleurs pas. En
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contestant le raisonnement, qualifié de spécieux (mémoire, ch. 11), des
premiers juges, il s’écarte ainsi d’une manière inadmissible de l’état de
fait du jugement. La cour de céans est en effet liée par l’état de fait du
jugement, et il a été vu sous l'angle de la nullité (cf. supra c. 2, ad art. 411
let. j CPP) qu’une partie de l’argent avait été réinvestie dans l’achat de
cocaïne durant la période considérée, soit de mars à la fin novembre 2007.
Or, une large partie de l'argumentation du recours repose sur le postulat –
erroné - que l’accusé n’avait fait rien d’autre que de collecter les deniers
du trafic pour le compte d’un chef de réseau qui ne visait que son propre
enrichissement, ce qui s'avère contraire aux faits déterminants.
Cela étant, il doit être entré en matière sur la première
question de droit matériel soulevée par le recours en réforme, qui est celle
de savoir si le collecteur de fonds qui se borne à recueillir l'argent issu de
l'activité criminelle participe aussi au financement du trafic,
respectivement prend des mesures à ces fins lorsqu’il remet à
l’organisation criminelle les deniers aux moyens desquels elle pourra
assurer sa pérennité.
Cette question a été tranchée par la cour de céans dans un
arrêt du 12 juillet 2002 (n° 372), lequel énonce notamment ce qui suit :
"2.a) (le recourant, réd.), qui se réfère à la jurisprudence du Tribunal
fédéral (ATF 122 IV 212), soutient que, dans son cas, les premiers juges ne
pouvaient retenir à sa charge l'article 19 chiffre 1 alinéa 7 de la loi
fédérale sur les stupéfiants en concours avec l'article 305bis CP pour avoir
transféré des fonds en Amérique latine.(...).
c)aa. (l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup, réd.) érige en infraction
indépendante un acte de complicité dans la mesure où il s'accomplit sous
la forme d'un financement. Finance un trafic de stupéfiants quiconque
fournit les moyens financiers de se les procurer, de les transporter ou de
les écouler. Il n'est pas nécessaire que le fournisseur de l'argent participe
aux risques de l'opération. Toute personne qui prête, donne de l'argent ou
en investit avec la volonté de favoriser un trafic de stupéfiants en
acceptant qu'il ait lieu tombe sous le coup de l'article 19 chiffre 1 alinéa 7
LStup. Il doit s'agir de financer l'une des activités énoncées à l'article 19
chiffre 1 alinéa 1 à 6 LStup.; celui qui finance l'acquisition par le
consommateur de sa propre dose ne finance pas un "trafic" (ATF 121 IV
293, JT 1997 IV 26, et les arrêts cités).
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bb. En l'espèce, la cour de céans constate qu'en transférant de
l'argent au Chili, afin de permettre à (...) d'acheter de la cocaïne destinée
à son trafic en Suisse, (le recourant, réd.) s'est effectivement rendu
coupable d'infraction à l'article 19 chiffre 1 alinéa 7 LStup, ce qu'il ne
conteste d'ailleurs pas.
d) aa. Classé dans le titre dix-septième du Code pénal, intitulé
"crimes ou délits contre l'administration de la justice", ce délit (réprimé
par l'art. 305bis CP, réd.) implique deux éléments constitutifs objectifs,
soit d'une part une valeur patrimoniale provenant d'un crime et, d'autre
part un acte d'entrave à l'établissement du lien entre la valeur
patrimoniale et le crime. Le comportement délictueux consiste donc à
entraver ou tenter d'entraver la justice pénale en rendant plus difficile
l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le
crime (Corboz, Les principales infractions, vol. II, Berne 1999, p. 309, n. 16
ad art. 305bis CP). Il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite et
non pas de résultat (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 305bis CP).
Le blanchiment d'argent est une infraction intentionnelle, le dol
éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le
comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave
prohibée (Corboz, op. cit., pp. 315 et 316, n. 38 et 39 ad art. 305bis CP),
plus particulièrement, le blanchisseur doit au moins envisager l'origine
criminelle des valeurs patrimoniales et l'aptitude de l'acte qui lui est
imputé à engendrer une entrave; cela signifie qu'il doit accepter une
réalisation éventuelle de l'infraction (ATF 122 IV 211, c. 2e et la jurispr.
citée).
bb. En l'espèce, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction
sont à l'évidence réalisés : (le recourant, réd.) a transféré au Chili des
fonds qui provenaient d'un crime - le trafic de cocaïne de (...) -, opération
propre à entraver l'établissement du lien de provenance entre la valeur
patrimoniale et le crime.
Quant à l'élément subjectif, il est constant que (le recourant,
réd.) ne doutait aucunement que l'argent qu'il transférait en Amérique du
Sud pour le compte de (...) provenait du trafic de cocaïne (jgt, II/2, litt. c, p.
45). Dès lors, comme le relève le Ministère public dans son préavis (p. 5,
ch. 4), "le recourant ne pouvait manifestement pas ignorer que l'envoi
d'argent outre-Atlantique pour le compte d'un tiers était un acte propre à
entraver la confiscation du produit du trafic, voire l'identification de
l'origine et la découverte de cet argent de provenance criminelle."
Il s'ensuit que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont
réalisés en l'espèce.
e) Reste à examiner si le blanchiment d'argent et l'article 19
chiffre 1 alinéa 7 LStup pouvaient être retenus en concours.
Dans l'ATF 122 IV 211, traduit au JT 1997 IV 165, cité par le
recourant, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence antérieure et
délimité clairement les deux infractions : "financer ou servir
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14 -
d'intermédiaire au financement doit porter, d'après le sens des termes et
le contenu de la norme, sur un trafic de stupéfiants futur, non encore
réalisé. Au contraire, les actes de blanchissage ont pour objet le résultat
du trafic de stupéfiants, c'est-à-dire le produit du crime, dont les auteurs
veulent faire disparaître l'origine criminelle (...). Cela conduit à une
interprétation plus restrictive de l'art. 19 ch. 1 LStup que celle développée
à l'ATF 115 IV 256 : des actes d'entrave ne doivent plus être soumis à
cette disposition et l'art. 19 ch. 1 al. 7 LStup doit être conçu comme une
pure infraction de financement." (c. 3b, aa).
Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a ajouté que "les art. 19
LStup et 305bis CP protègent des biens juridiques différents et répriment
des comportements criminels différents si bien que le concours parfait doit
être admis." (c. 4).
f) Au vu de cette jurisprudence et compte tenu du fait que les
deux infractions sont réalisées, c'est avec raison que le tribunal les a
retenues en concours, à la charge (du recourant, réd.)."
5.2a)Cet arrêt, entré en force, résout la question soulevée par le
moyen déduit de l'absence de concours entre les deux dispositions en
cause. Aucun changement de jurisprudence ne se justifie. Le recourant a
récolté des fonds pour le compte de l’organisation criminelle à laquelle il
appartenait. Il savait à quoi l’argent était lié et connaissait les activités du
réseau. Vu les quantités de drogue écoulées entre le mois de mars 2007
et le mois de novembre 2007 (20 kg de cocaïne), il est évident que les
transferts de fonds ont permis de financer l’acquisition de marchandise, le
jugement ne retenant pas à cet égard que le recourant avait uniquement
été chargé de récolter le produit d’un trafic qui se serait inopinément
arrêté au moment précis où la collecte d’argent commençait. Bien plutôt,
c’est exactement le contraire que constate le tribunal correctionnel en
faisant état de "réinvestissement" (jugement, p. 16, 2
e
par.). Si tel n’avait
pas été le cas, on ne comprendrait pas pourquoi le recourant aurait pris le
risque de faire plusieurs voyages en Afrique. Le plus simple, le moins
dangereux et le plus économique pour l'intéressé et pour l’organisation
était de procéder à la collecte en Europe et, cela fait, d’acheminer l’argent
en une seule fois en Afrique. La récolte successive d’argent, étalée sur
plusieurs mois, témoigne au contraire d’une activité "à flux tendu" de
l’organisation criminelle, qui ne gérait pas des stocks mais qui acheminait
la drogue du Continent africain au Continent européen au fur et à mesure
que la marchandise était réceptionnée (cf. également supra, c. 2 ad art.
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15 -
411 let. j CPP). Au plan subjectif, il suffit de retenir que le recourant savait
être un maillon important de la chaîne. Il connaissait le but de
l’organisation. Il ne pouvait ainsi lui échapper qu’en transférant l’argent au
chef du réseau, directement ou indirectement, une partie au moins de ces
fonds serait affectée à l’achat de cocaïne. Il s’ensuit que, sous l’angle de
l’art. 19 ch. 1 al. 7 LStup, le recourant a bien participé au financement du
trafic en plus de s’être livré à des opérations de blanchiment. Il ne saurait
donc y avoir absorption de l'une des infractions par l'autre.
Il s'ensuit, comme en ont statué les premiers juges, que le
recourant s'est à la fois rendu coupable de violation de l'art. 19 ch. 1 al. 7
LStup et de l'art. 305bis al. 1 CP, ces deux infractions étant ainsi en
concours réel au sens de l'art. 49 CP.
b)Au surplus, le recourant semble soutenir que le droit belge ne
connaît pas le concours entre ces deux dispositions, ce qui exclurait son
extradition dans cette mesure. Or, le droit belge, à l'instar de la législation
suisse, connaît des normes pénales distinctes pour réprimer l'un et l'autre
des deux comportements ici incriminés. Il suffit de renvoyer sans autre
aux normes belges citées à la pièce 69/1 du dossier et aux références
données par le jugement à ce sujet (pp. 16 in fine et 17 in initio). Aussi
bien le recourant a-t-il été déféré par les autorités belges sous le double
chef d’infraction de violation de la législation sur les stupéfiants et de
blanchiment d’argent au sens du droit de cet Etat.
c)Il s'ensuit qu'il n’y a pas de raison de diminuer la peine comme
le voudrait le recourant en relation avec le moyen déduit de l'absence de
concours entre les infractions en cause. Pour le reste, il ne fait pas valoir
que la peine est arbitrairement sévère.
6.Enfin, le recourant excipe d'un défaut de motivation du
jugement pour ce qui est de la quotité de la peine, soit d'une violation de
l’art. 50 CP. Il fait valoir que le jugement n'établit pas que les actes
réprimés auraient permis d’assurer la pérennité de l’organisation
criminelle. Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux considérants 2 et 5.2 ci-
-
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dessus. Les premiers juges ont, comme déjà dit, établi à satisfaction les
flux financiers issus du trafic dans lequel était impliqué le recourant et le
rôle qu'il y avait joué jusqu'à permettre le réinvestissement du produit du
crime dans l'achat de drogue, l'importance de son activité en découlant.
Cette motivation satisfait aux exigences de l'art. 50 CP.
Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du
recours en nullité.
II.Recours du Ministère public
1.1Le recours est en réforme uniquement. Le Parquet fait valoir
que la peine privative de liberté prononcée est arbitrairement clémente.
Outre les critères généraux déduits de l'art. 47 CP, il considère en
particulier que la circonstance aggravante du métier est réalisée au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. c LStup.
L'art. 19 ch. 2 let. c LStup se borne à citer l'une des
hypothèses, soit lorsque l'auteur se livre au trafic par métier et qu’il
réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important, permettant de
conclure à l'existence d'un cas grave au sens de l'art. 19 ch. 1 in fine
LStup (cf., ad art. 19 ch. 2 let. b LStup [circonstance aggravante de la
bande], ATF 122 IV 265, par analogie).
1.2Conformément à la jurisprudence, l'auteur agit par métier
lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements
délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée,
ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité
coupable à la manière d'une profession, même accessoire; il faut que
l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant
un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi,
d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 123 IV 113, c. 2c p.
116 et les arrêts cités). La réalisation de la circonstance aggravante du
métier suppose, d'une manière générale, que l'auteur recherche et
obtienne effectivement au moyen de son activité délictueuse des revenus
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17 -
relativement réguliers qui contribuent d'une manière non négligeable à la
satisfaction de ses besoins, car c'est précisément lorsque l'auteur compte
sur les revenus de son activité délictueuse pour financer une partie de son
train de vie qu'il devient particulièrement dangereux pour la société (ATF
116 IV 319, c. 4c p. 332). S'agissant de la circonstance aggravante prévue
à l'art. 19 ch. 2 let. c LStup, cette disposition prévoit expressément qu'elle
n'est donnée que si celui qui s'est livré au trafic par métier a ainsi réalisé
un chiffre d'affaires ou un gain important. La jurisprudence a précisé qu'un
chiffre d'affaires de 100'000 fr. ou davantage doit être considéré comme
important (ATF 129 IV 188, c. 3.1). Un bénéfice lié à la vente de produits
stupéfiants supérieur à 10’000 fr. par an constitue un gain important au
sens de l’art. 19 ch. 2 let. c LStup (ATF 129 IV 253).
1.3En l'espèce, le Parquet fait grief aux premiers juges de ne pas
avoir retenu le chiffre d'affaires de l'intimé. S’agissant d’un collecteur de
fonds, le chiffre d'affaires se confond à peu de chose près avec le
bénéfice; au vrai, la situation apparaît analogue à celle d'une "mule". Quoi
qu’il en soit, le jugement retient que l'intimé avait réalisé un gain de 8'500
euros du moins de mars 2007 jusqu'au moment de son arrestation, le 27
novembre 2007. Etant tenu pour notoire que le cours de la devise
européenne s'était échelonné d'environ 1 fr. 60 à 1 fr. 68 durant cette
même période, la limite de gain de 10'000 fr., à partir de laquelle la
circonstance aggravante prévue à l'art. 19 ch. 2 let. c LStup est réalisée,
est ainsi largement atteinte, ce sur moins d'un an et abstraction faite
même du chiffre d'affaires. Peu importe au surplus la dépréciation
ultérieure de l'euro par rapport au franc. Qui plus est, le recourant n’avait
à cette époque pas d’autres sources de revenus.
Cela étant, il n'en reste pas moins que l'intimé avait l’intention
de cesser cette activité (jugement, p. 26). Or, le métier suppose que
l’auteur soit fixé dans la délinquance et qu’il veuille y rester. Or, l’état de
fait du jugement ne permet pas de parvenir à cette appréciation, qui
apparaît infirmée par le projet nourri par l'intimé de quitter la criminalité.
-
18 -
2.Cela étant, il y a lieu de statuer sur la quotité de la peine à
l'aune de l'art. 47 CP.
2.1a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
-
19 -
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
c)S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les
stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de
l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que
son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté
délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas
forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les
ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal
annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
La quantité de drogue est un élément d’appréciation important
mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 202,
c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; CCASS, B., 5
décembre 2005, n° 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (TF
6B_380/2008 du 4 août 2008). Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la
drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002,
c. 2c et les réf. cit.).
2.2En l'espèce, c'est à juste titre que le Parquet met en exergue
la gravité objective des faits, s'agissant tant de la quantité de drogue
écoulée que du montant des espèces ayant fait l'objet d'opérations de
blanchiment. En outre, l'intimé a déployé ses activités criminelles de
manière soutenue et ininterrompue durant son affiliation au réseau. Il va
sans dire que le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 LStup (cf. ci-
dessus).
-
20 -
Cela étant, au regard du critère de la culpabilité, déterminant
sous l'angle de l'art. 47 CP, d'autres éléments méritent également d'être
pris en compte. Ceux devant l'être à décharge sont significatifs. En effet,
l'activité de l'intimé s’est, pour partie, apparentée à celle d’une "mule";
l'intéressé occupait certes une place de choix dans le cadre de
l’organisation, mais, comme le relève le jugement, il n'exerçait pas pour
autant un rôle de direction stratégique au sein de celle-ci. Au vrai, sa
situation était peut-être due au fait qu’il avait acquis la nationalité belge,
ce qui facilitait ses mouvements transfrontaliers par comparaison avec des
trafiquants n'ayant que la nationalité d'un Etat africain. En outre, il était
professionnellement qualifié et l’ami du n° 2 du réseau, qui l'avait recruté
quasiment par cooptation. A défaut pour l'intimé d’avoir eu la maîtrise du
trafic, sa position de n° 3 n'avait dès lors pas toute la portée que lui
attribue le Ministère public.
Mais il y a plus. En effet, l'intimé a extrêmement bien collaboré
à l’enquête, non seulement en confirmant ses propres mises en cause,
mais encore en avouant des faits qui n’étaient pas contenus dans l’acte
d’accusation, à telle enseigne que sa collaboration a permis la
condamnation de comparses moins repentants. Il s'ensuit, comme le
relève le jugement, qu'il s’agit d’un cas atypique par rapport au
comportement habituel des grands trafiquants internationaux. La peine
privative de liberté prononcée doit ainsi être à la mesure de ces
circonstances qui, à certains égards, s'écartent de l'ordinaire. Pour le
surplus, vérifiés d'office, les autres éléments d'appréciation pris en compte
par les premiers juges, tant à charge qu'à décharge, apparaissent
adéquats. En définitive, la peine, bien qu'assurément clémente, n'en
échappe ainsi pas moins au grief d'arbitraire.
Le recours du Ministère public doit donc être rejeté.
III. En conclusion, les recours doivent être rejetés en application
de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
-
21 -
Vu l'issue des recours et l'ampleur respective des considérants
y afférents, les deux tiers des frais de deuxième instance, plus l'indemnité
allouée à son défenseur d'office, par 1'355 fr. 75, TVA comprise, sont mis à
la charge du recourant I.________ (art. 450 al. 1 CPP), le solde étant laissé à
la charge de l'Etat. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au
défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique
du recourant I.________ se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'470 fr. (deux mille
quatre cent septante francs), sont mis à raison des deux tiers,
soit 1'646 fr. 65 (mille six cent quarante-six francs et soixante-
cinq centimes), plus l'indemnité allouée à son défenseur
d'office, par 1'355 fr. 75 (mille trois cent cinquante-cinq francs
et septante-cinq centimes), soit 3'002 fr. 40 (trois mille deux
francs et quarante centimes) à la charge de I., le solde
étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de I. se soit améliorée.
-
22 -
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président :Le greffier :
Du 22 juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour I.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, à l'att. de
Mme Garcia,
-M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
-Service de la population, secteur étrangers (24.01.1972),
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :