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TRIBUNAL CANTONAL
286
PE98.000133-NCT/EMM/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M. Abrecht et M. Perrin, juge suppléant
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 6 § 1 CEDH; 29 al. 1 et 2 Cst.; 43, 47, 48 let. e et 49 al. 2 CP;
163 et 411 let. f, g, h, i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par X.________ et
Z.________ contre le jugement rendu le 23 mai 2008 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les
concernant.
En 1993, Z.________ s’est installé comme comptable
indépendant. En 1995, il a fait la connaissance de X.________ qui était
intéressé au rachat du restaurant [...], à Lausanne. Dans le cadre de cette
opération, il a été mandaté par la société [...] pour mettre à jour diverses
conventions et régler certains problèmes liés au bail. Il a créé en 1996 sa
propre société fiduciaire sous la raison de commerce « [...] SA ». Il est
resté en contact avec X.________ à qui il présentait des clients disposant
d’avoirs de prévoyance ou de liquidités à placer. En 1997, la collaboration
entre lui et X.________ s’est fortement accentuée. Il est devenu
administrateur de plusieurs sociétés du « groupe X.________ » dès le mois
de juillet de cette année-là, ainsi que membre du conseil de fondation des
trois institutions de prévoyance gérées par X., Fondation Collective
LPP, Fondation de Prévoyance LPP et Libre passage LPP. La collaboration
entre les deux personnes n’a plus cessé jusqu’à l’incarcération de
X. en août 1998.
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Z.________ travaille depuis le 18 février 2008 comme chef de
projet et responsable de l’équipe de vente au sein de la société « [...] »
détenue par son père [...]. Son salaire mensuel net s’élève à 3'809 fr. 80,
auquel s’ajoute un bonus annuel et une commission. Il estime être en
mesure de réaliser un revenu mensuel net global de l’ordre de 6'300 fr.
environ. Pour le mois de février 2008, son salaire net s’est élevé à
1'972 fr. 5 et n’a pas comporté de bonus ou commission. Pour le mois de
mars 2008, le salaire s’est monté à 3'809 fr. 80 et ne comprenait non plus
pas de bonus ou commission. Il réside actuellement chez ses parents. Il
accuse du retard dans le paiement des contributions mises à sa charge
pour l’entretien de ses trois enfants. Sa situation financière est obérée. Au
15 avril 2008, il faisait l’objet de 26 poursuites en cours auprès de l’Office
de Morges-Aubonne et 21 actes de défaut de bien avaient été délivrés
contre lui du 2 mars 2004 au 1er octobre 2007 pour un montant total de
351'770 fr. 15.
A son casier judiciaire suisse figurent les condamnations
suivantes :
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22.11.2001, Tribunal correctionnel de Lausanne, recel, 10
mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans. Détention préventive
109 jours.
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02.05.2005, Cour de cassation pénale, Lausanne,
escroquerie, gestion déloyale, 15 mois d’emprisonnement, peine
complémentaire au jugement du 22.11.2001.
-
09.04.2008, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Côte, abus de confiance, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse
d’un ordinateur, gestion déloyale et faux dans les titres, 35 mois de peine
privative de liberté, peine complémentaire aux jugements du 02.05.2005
et du 22.11. 2001.
2.X.________ et Z.________ ont été renvoyés devant le tribunal de
première instance sur la base d’une ordonnance du 21 septembre 2007.
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Celui-ci les a condamnés pour avoir commis diverses malversations dans
le cadre de la gestion de fondations de prévoyance (Fondation Collective
LPP, Fondation de Prévoyance LPP et Libre passage LPP) ou dans
l’administration de sociétés appartenant au « groupe X.________ ».
A partir de l’année 1994, X.________ s’est approprié les avoirs
de prévoyance qu’il gérait au travers des fondations et il en est allé de
même à partir du mois de juillet 1997 s’agissant de Z.. Concernant
spécifiquement Z., celui-ci a placé l’argent de ses clients au sein
du groupe X.________ et entendait profiter des bénéfices que les sociétés
devaient réaliser. Le tribunal a retenu que sa présence au sein de
Fondation Collective LPP ne poursuivait pas d’autre but que de prendre
pied dans le « groupe X.________ », de manière à pouvoir profiter
personnellement des importants profits qui devaient être générés. C’est
dans cette perspective qu’il a consenti à l’usage des fonds des fondations
au sein des sociétés du « groupe X.________ » et qu’il a compromis les
intérêts des affiliés dans des opérations démunies de garantie suffisante,
extrêmement risquées et même illégales dans un cas.
La majeure partie des projets et des placements réalisés par
X.________ et Z.________ fut un échec. Les liquidateurs de Fondation
Collective LPP ont été dans l’impossibilité de récupérer la plus grande
partie des montants investis, le Fonds de garantie de la Confédération
ayant quant à lui été obligé d’intervenir à la hauteur de plus de
32'000'000 francs.
Des carences dans la tenue de la comptabilité de Fondation
Collective LPP avaient été dénoncées par les comptables de la fondation,
l’organe de contrôle et l’Autorité de surveillance des fondations du canton
de Vaud. X.________ et Z.________ n’ont pas pris de mesures pour remédier
à cette situation.
3.Plus spécifiquement, et en résumé, les faits pour lesquels
X.________ ou Z.________ ont été condamnés sont ceux qui suivent. A
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chaque fois, il est précisé quelle qualification a été retenue par les
premiers juges (les cas A/1 à A/9 correspondent à des comportements
punissables perpétrés au préjudice de Fondation Collective LPP).
a) (Jugement attaqué, cas A, consid. 2.2.1.1, pp. 54-65). Dès
1994, X.________ a abusivement placé le patrimoine de Fondation de
Prévoyance LPP et de Libre passage LPP auprès de Fondation Collective
LPP. Dès l’exercice comptable 1995, le réviseur de Fondation de
Prévoyance LPP a mentionné qu’un pourcentage trop élevé de la fortune
de cette institution de prévoyance était placé auprès de Fondation
Collective LPP. S’agissant de Libre passage LPP, l’organe de contrôle a
relevé, dès l’exercice 1994, que la fortune de la fondation n’était pas
placée conformément aux dispositions légales en la matière pour les
fondations de libre passage.
X.________ a gravement négligé, dès le début, l’administration
de Fondation Collective LPP en cumulant les carences en matière
d’organisation et de gestion. A partir de 1994 à tout le moins, il a porté
intentionnellement atteinte au patrimoine de celle-ci, en considérant
abusivement que cette institution lui appartenait et qu’il pouvait disposer
de ses biens comme il le souhaitait. Il l’a dépouillée de son patrimoine. Il a
utilisé indûment les liquidités de G.________ LPP pour soutenir, voire
assainir financièrement les sociétés de son groupe, notamment par l’octroi
abusif de prêts.
Ces faits ont été reconnus comme constitutifs de gestion
déloyale qualifiée et de gestion fautive.
b) (« Projet hôtelier au Cambodge », cas A/1, jugement
attaqué, consid. 2.2.1.2, pp. 65-67). Du 20 janvier au 25 mai 1998,
X.________ a investi 266'777 fr. dans un projet immobilier et hôtelier au
Cambodge, en ne satisfaisant pas aux exigences générales de sécurité
imposées par la législation en matière de prévoyance professionnelle.
Cette opération est intervenue à un moment où Fondation Collective LPP
rencontrait d’importants problèmes de trésorerie.
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X.________ a été reconnu coupable de gestion déloyale
qualifiée et de gestion fautive.
c) (« Investissements douteux au regard de la LPP », cas A/2,
jugement attaqué, consid. 2.2.1.3, pp. 67-68). De 1994 à juillet 1998,
X.________ a utilisé un montant global de 1'254'607 fr. 20 provenant
directement ou indirectement (par l’intermédiaire de sociétés de son
groupe) de Fondation Collective LPP. Il a notamment déboursé, en 1996,
122'000 fr. sans fournir de pièces justificatives. Entre le 30 septembre
1997 et le 27 juillet 1998, avec Z., ils ont attenté aux intérêts
pécuniaires de la fondation, en détournant une somme globale de 145'000
francs. Ils ont indûment libéré ce montant en faveur de tiers, au préjudice
de Fondation Collective LPP.
X. et Z.________ ont été reconnus coupables d’abus de
confiance qualifié et de gestion fautive, étant précisé que Z.________ n’est
concerné que par le montant de 145'000 fr. détourné entre le 30
septembre 1997 et le 27 juillet 1998.
d) Dans le cadre d’une opération dite du « lavage chimique »
(cas A/3, jugement attaqué, consid. 2.2.1.4, pp. 69-70), en 1997,
X., Z. et une troisième personne se sont rendus à
Amsterdam pour rencontrer un certain W.________ qui prétendait disposer
de plusieurs millions de dollars traités chimiquement (billets de banque
recouverts d’un film) pour permettre, soi-disant, leur sortie discrète du
continent africain. W.________ a expliqué à ses trois interlocuteurs que
l’argent en question pouvait être placé par eux, mais qu’il fallait tout
d’abord procéder au lavage des billets à l’aide d’un produit coûteux. Après
une démonstration de la prétendue efficacité du produit chimique, il leur a
demandé de financer l’acquisition de ce dernier. X.________ et Z.________ se
sont laissé duper et ont abusivement prélevé une somme de plus de
2'000'000 fr. dans les comptes de G.________ LPP et de Libre passage LPP.
Ils cherchaient à obtenir ainsi des montants supplémentaires à investir au
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sein des sociétés qu’ils administraient en raison des intérêts personnels
qu’ils y possédaient.
X.________ et Z.________ ont été reconnus coupables d’abus de
confiance qualifié et de gestion fautive.
e) En 1998, dans le cadre de l’« affaire des lires italiennes »
(cas A/4, jugement attaqué, consid. 2.2.1.5, pp. 70-72), X.________ et
Z.________ se sont laissés entraîner dans un projet d’importation en Suisse
de lires italiennes provenant d’un trafic de contrebande de cigarettes.
X., qui avait besoin d’argent pour poursuivre les activités de son
groupe de sociétés, a rassemblé une somme de 225'000 fr. pour financer
l’opération avec Z.. Le montant a été prélevé auprès de Fondation
Collective LPP, Fondation de Prévoyance LPP et de la C.________ SA , qui
faisait partie du « groupe X.________ ». Comme pour l’affaire du « lavage
chimique », les fonds ont été entièrement perdus.
X.________ et Z.________ ont été reconnus coupables d’abus de
confiance qualifié et de gestion fautive.
f) (« Soutien financier en faveur d’Organisation SA », cas A/5,
jugement attaqué, consid. 2.2.1.6, pp. 72-73 ; « Soutien financier en
faveur de B.________ SA », cas A/6, consid. 2.2.1.7, pp. 73-74 ; « Soutien
financier en faveur d'A.________ SA », cas A/7, consid. 2.2.1.8, pp. 74-75 ; «
Soutien financier en faveur de F.________ SA », cas A/8, consid. 2.2.1.9, pp.
75-76 ; « Soutier financier en faveur de D.________ SA », cas A/9, consid.
2.2.1.10, pp. 76-77). X.________ a apporté un soutien financier à
Organisation SA, B.________ SA, A.________ SA, F.________ SA et au
D.________ SA. Ces événements se sont déroulés dans une plage
temporelle s’étendant entre le début 1994 et l’automne 1998. Dans les
cinq cas, il a utilisé indûment le patrimoine de Fondation Collective LPP.
Pour chacun de ces faits, X.________ a été reconnu coupable de
gestion déloyale qualifiée et de gestion fautive.
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g) (« Fondation de Prévoyance LPP », cas B, jugement attaqué,
consid. 2.2.2, p. 80). De 1995 à 1998, X.________ a abusivement utilisé les
fonds de Fondation de Prévoyance LPP pour financer diverses opérations. Il
a investi un montant total d’au moins 531'828 fr. 55. Plus précisément, le
7 août 1998, il a détourné, avec Z., une somme de 35'000 fr. au
détriment de Fondation de Prévoyance LPP pour financer l’importation de
lires italiennes évoquée précédemment. En outre, de juin 1995 à mai
1998, il a, de manière risquée, soutenu financièrement les activités de son
groupe en versant à ses sociétés Organisation SA, B. SA et
A.________ SA des avances de respectivement 182'539 fr. 55, 145'000 fr. et
169'289 francs.
X.________ a été reconnu coupable d’abus de confiance qualifié
et de gestion déloyale qualifiée. Z.________ a été reconnu coupable d’abus
de confiance qualifié.
h) (« Libre passage LPP », cas C, jugement attaqué, consid.
2.2.3, p. 81). Le 9 février 1998, X.________ et Z.________ ont distrait un
montant de 100'000 fr. au préjudice de Libre passage LPP pour investir cet
argent dans l’opération « lavage chimique » de billets de banque.
X.________ et Z.________ ont été reconnus coupables d’abus de
confiance qualifié.
i) («C.________ SA cas D, jugement attaqué, consid. 2.2.4, pp.
81-82). De juillet 1996 à août 1998, X.________ a prélevé abusivement une
somme totale de 502'800 fr. dans les comptes de la C.________ SA pour
financer diverses opérations étrangères au but et aux intérêts de la
société, en violation de ses obligations d’administrateur. Plus précisément,
de juillet 1996 à avril 1998, il a personnellement bénéficié d’une somme
de 200'000 fr. et d’un montant de 95'000 francs. Ensuite, en août 1998,
avec Z., il a utilisé un montant de 155'000 fr. dans le cadre de
l’affaire d’importation de lires italiennes. Enfin, le 16 juin 1998, il a fait
payer par la C. SA une facture de 52'800 fr., normalement due par
le D.________ SA.
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X.________ a été reconnu coupable d’abus de confiance qualifié
et de gestion déloyale qualifiée. Z.________ a été reconnu coupable d’abus
de confiance qualifié.
j) (« Organisation SA », cas E, jugement attaqué, consid. 2.2.5,
pp. 82-85). La faillite d’Organisation SA a été prononcée le 11 juillet 2002.
N., créancier de la société, s’est constitué partie civile. De 1992 à
1996, X., qui était administrateur et directeur d’Organisation SA, a
négligé de tenir la comptabilité d’Organisation SA et fautivement omis de
désigner un nouvel organe de révision pour contrôler les comptes
lacunaires de cette société, en violation de l’art. 727f du CO (Code des
obligations, RS 220), en vigueur à l’époque des faits. En résumé, entre la
constitution de la société, en 1989, et l’année 1998, les seuls exercices
comptables qui ont fait l’objet d’une révision conforme à la loi furent ceux
des années 1990, 1991 et 1995. En négligeant de tenir correctement la
comptabilité d’Organisation SA, X.________ s’est fautivement privé d’un
outil de gestion et d’un système d’information, ainsi que de contrôle,
indispensables au bon fonctionnement de toute entreprise. A partir de
l’année 1995, Organisation SA a enregistré plusieurs pertes. Au lieu de
procéder, dès 1995 au moins, aux mesures d’assainissement imposées
par ces circonstances, X.________ a choisi de poursuivre les activités de la
société, en dépit d’une situation de surendettement alarmante qu’il ne
pouvait ignorer. Il n’a notamment pris aucune mesure suffisante pour
doter Organisation SA de moyens de conduite efficaces. Il a en outre
sciemment négligé la tenue de la comptabilité de sa société dans le but de
garder une plus grande liberté sur la gestion de celle-ci et en limitant
autant que possible les moyens de contrôle externes.
X.________ a été reconnu coupable de gestion fautive.
Du 31 décembre 1993 au 5 août 1998, le compte courant
actionnaire de X.________ présentait, dans la comptabilité d’Organisation
SA, des sommes se montant, à la fin de chaque exercice annuel ainsi
qu’au 5 août 1998, à plusieurs centaines de milliers de francs. En
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disposant à son profit de cet argent, il a entamé la fortune nette de la
société dès 1993. Il n’a ainsi pas satisfait à ses obligations
d’administrateur. Il a failli à son devoir de gestion diligente des affaires de
la société en n’assurant pas, dans l’intérêt des créanciers, la sauvegarde
de l’intégrité du patrimoine social.
X.________ a été reconnu coupable d’abus de confiance qualifié
et de gestion fautive.
k) («A.________ SA », cas F, jugement attaqué, c. 2.2.6, pp. 85-
90). La faillite de la société A.________ SA, qui avait fonctionné en qualité
d’entreprise générale pour la plupart des projets immobiliers initiés par
X., a été prononcée par le Président du Tribunal de district de
Lausanne le 14 octobre 1999. X. avait tardé à mettre en place la
tenue de la comptabilité de la société. Il a aussi négligé de la doter de
structures suffisantes sur les plans administratif, financier et comptable lui
permettant de gérer de manière diligente et efficace les affaires de cette
société. Les carences organisationnelles ont contribué à lui faire perdre
progressivement la maîtrise sur l’évolution financière des chantiers en
cours. L’exploitation de la société, malgré la situation alarmante, a été
rendue possible essentiellement grâce au soutien financier de G.________
LPP. Dans le courant de l’année 1997, X.________ a utilisé A.________ SA, qui
rencontrait des problèmes de trésorerie, comme entreprise générale pour
mener à bien des travaux de transformation et de construction. Il aurait dû
pour le moins présumer que les prestations de sa société ne seraient pas
payées par les maîtres respectifs, en l’occurrence B.________ SA et le
D.________ SA, faute de liquidités suffisantes. X.________ a entrepris les
travaux sans que ces deux sociétés soient au bénéfice d’un crédit de
construction. Faute de fonds disponibles, elles n’ont pas pu payer leur dû à
A.________ SA et, partant, celle-ci s’est trouvée dans l’impossibilité de
régler les factures des entreprises qui avaient été mandatées.
X.________ a été reconnu coupable de gestion fautive.
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D’avril 1997 à avril 1998, X.________ a fait verser par A.________
SA un salaire de complaisance à [...]. Durant la période considérée, cette
dernière a ainsi reçu une rétribution totale de 51'000 fr., sans exercer en
échange la moindre activité pour le compte de cette société.
X.________ a été reconnu coupable de gestion déloyale
qualifiée et de gestion fautive.
l) («F.________ SA », cas G, jugement attaqué, c. 2.2.7, pp. 91-
92). Dès la constitution de F.________ SA en juillet 1997, X.________ et
Z., respectivement président du conseil d’administration et
administrateur de cette société, ont négligé de tenir la comptabilité. En
date du 19 juin 1998, le compte d’attente de F. SA regroupait déjà
des prélèvements et des paiements injustifiés pour un montant global de
807'773 francs. Les comptes annuels des exercices 1997 et 1998 n’ont été
ni clôturés ni révisés. En mai 1997, X.________ s’est lancé, sans fonds
propres, dans un projet risqué consistant à coproduire, avec une société
française, une comédie musicale sur la vie d’Edith Piaf. Lorsqu’il a
concrétisé cette initiative, il savait que la situation financière de F.________
Sàrl était précaire. Malgré le fait que F.________ SA n’avait enregistré
aucun revenu entre les mois de juillet 1997 et de juin 1998, X.________ et
Z.________ ont poursuivi de façon insouciante l’exploitation de l’entreprise
sans rien entreprendre pour tenter un redressement financier. En juin
1998, le compte de profits et pertes de F.________ SA mentionnait une
perte de 184'165 fr. 30. La société était surendettée. Sa faillite a été
prononcée le 16 juin 2005.
X.________ et Z.________ ont été reconnus coupables de gestion
fautive.
C.En temps utile, X.________ et Z.________ ont recouru contre le
jugement précité.
a) Dans le délai imparti à cet effet, X.________ a déposé un
mémoire concluant à l’admission du recours et principalement à ce que le
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15 -
jugement attaqué soit annulé, la cause devant être renvoyée pour
nouvelle instruction et nouveau jugement devant une autre autorité.
Subsidiairement, il a conclu à l’admission du recours en réforme en
précisant que les chiffres III et IV du dispositif du jugement attaqué
devaient être réformés en ce sens qu’il soit condamné à une peine
privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 99 jours de détention
préventive, ladite peine étant assortie d’un sursis complet, avec délai
d’épreuve de 2 ans. Il ajoute dans sa conclusion subsidiaire que le chiffre
XI du dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement devrait être réformé en ce sens qu’il ne soit condamné à
aucuns dépens pénaux en faveur de N.________ et de M..
b) Dans le délai qui lui était imparti également, Z. a
conclu à l’admission du recours et principalement à ce que le jugement
attaqué soit réformé en ce sens que la peine complémentaire à lui infliger
soit entièrement absorbée par les peines déjà prononcées contre lui par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 22 novembre
2001, par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 2 mai 2005
et par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 9 avril
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16 -
E n d r o i t :
I.Déposés en temps utile et dans les formes prescrites par la loi,
les recours de X.________ et de Z.________ sont recevables.
II.Recours de X.________
Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la Cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile, Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66, spéc. p.
107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP, p. 457).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
A.Recours en nullité
1.a) Le recourant invoque l’art. 411 let. f CPP qui ouvre la voie
du recours en nullité si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes
du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision
attaquée. Il explique qu’en cours d’enquête, il a requis la mise en oeuvre
d’une expertise financière sur les trois fondations –Fondation Collective
LPP, Fondation de Prévoyance LPP et Libre passage LPP – afin de
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17 -
déterminer leur valeur de continuation, dès le 21 août 1998, si leurs
activités s’étaient poursuivies sans interruption et de fixer le montant du
dommage qui lui est reproché. Il se plaint du rejet de ces requêtes. Il
estime que l’expertise demandée aurait permis de mieux circonscrire le
montant du préjudice, ce dernier jouant un rôle dans la détermination de
la culpabilité et donc dans la fixation de la peine.
b) Le moyen tiré de l’art. 411 let. f CPP est recevable lorsque
le recourant a procédé par voie incidente à l’audience de jugement et que
sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et al., op. cit., n. 7.2 ad art.
411 CPP, p. 467; Besse-Matile, Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31).
Tel est le cas en l'espèce (jugement attaqué, pp. 9-10 et
consid. 2.2.1.11, p. 77). Le recourant a pris des conclusions par voie
incidente et celles-ci ont été rejetées par les premiers juges. Le moyen tiré
de l'art. 411 let. f CPP est donc recevable.
c) Le droit de fournir des preuves découle du droit d’être
entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et comporte pour l’autorité
l’obligation de donner suite aux offres de preuves présentées en temps
utile et dans les formes requises. Ce droit ne va cependant pas jusqu’à
permettre aux parties d’obtenir l’administration de la totalité des preuves
qu’elles proposent. Un tribunal est en droit de limiter l’administration des
preuves à celles relatives aux points essentiels pour l’issue de la cause et
il n’est pas tenu de donner suite aux offres de preuves portant sur des
faits qu’il estime peu importants pour le jugement (ATF 126 I 15, 16-17
consid. 2a/aa; Cass., 27 octobre 1997, n° 281; JT 1989 III 32; Bovay et al.,
op. cit., n. 7.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile, Abravanel, op. cit., p. 101). Si
les offres de preuves sont manifestement inaptes à apporter la preuve ou
s’il s’agit d’un fait sans pertinence, la requête sera rejetée (ATF 126 I 15,
précité). Au demeurant, le droit de fournir des preuves n’interdit pas au
juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d’une manière
non arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que
les faits pertinents sont déjà établis et qu’un résultat même favorable au
recourant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa
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18 -
conviction (ATF 125 I 127, 134-135 consid. 6c/cc; Cass., 9 novembre 1998,
n° 299; 27 octobre 1997, précité; ATF 115 Ia 97, 100-101 consid. 5b, JT
1991 IV 25; Besse-Matile, Abravanel, op. cit., pp. 101 s. et les références
citées).
Ainsi, déterminer au regard de l’art. 411 let. f CPP si un
tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes tendant à ce qu'une
mesure d’instruction complémentaire – telle qu'une expertise comptable –
soit ordonnée revient à juger du caractère arbitraire du refus d’une telle
mesure, lequel échappe à ce grief s’il se fonde sur une appréciation
anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l’instruction dans
un cadre proportionné aux fins de la procédure (Cass., 9 novembre 1998,
précité; 27 octobre 1997, précité; 29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32,
précité; Besse-Matile, Abravanel, op. cit., p. 101). En résumé, le rejet de
conclusions incidentes n’est injustifié, dans un tel cas, que si le juge a
refusé sans raison pertinente une offre de preuves ou une réquisition
(Cass., 9 novembre 1998, précité). Encore faut-il que la requête concerne
un fait pertinent et que la mesure requise soit apte à le prouver.
d) En l’espèce, le tribunal a estimé que le dommage global
causé par le recourant aux trois fondations ainsi qu’à la C.________ SA, à
Organisation SA et à F.________ SA s’élevait à 13'811'152 fr. (jugement
attaqué, consid. 2.3, pp. 92-93). Cette somme correspond aux différents
montants prélevés indûment.
Les premiers juges ont souligné qu’au dossier figurent de
nombreux rapports analysant les activités des fondations et les
conséquences liées aux décisions prises par les deux recourants dans ce
cadre, en particulier quant à l’affectation des liquidités des institutions en
question, que deux rapports ont été déposés par l’analyste comptable du
Juge d’instruction cantonal les 8 et 10 mai 2007, que plusieurs rapports
ont été déposés par les liquidateurs des fondations de prévoyance en
2005, que l’organe de contrôle [...] a établi plusieurs rapports en 2001 et
2002 sur l’état des comptes des fondations qui ont été versés au dossier le
1
er
septembre 2004 [P. 685/1-6] et que, enfin, les rapports des organes de
-
19 -
contrôle des fondations établis sous l’administration de X.________ par les
sociétés fiduciaires [...] et [...] ont été remis à ce dernier avant son
incarcération en août 1998. Les premiers juges ont estimé que l’ensemble
de ces rapports renseignent de manière complète sur les actes reprochés
aux deux recourants ainsi que sur le dommage causé et que, par
conséquent, ils ne voyaient pas ce qu’une nouvelle expertise financière de
la situation au mois d’août 1998 serait susceptible d’apporter, les
projections quant aux engagements des institutions en question ayant été
examinées par l’ensemble des intervenants précités, en particulier sous
l’angle du préjudice (jugement attaqué, pp. 9-10).
Il n'apparaît aucunement que l'appréciation anticipée des
preuves opérée par le tribunal soit entachée d'arbitraire. Les premiers
juges étaient en droit de retenir, sur la base du dossier et de l'instruction
conduite à l'audience de jugement, que le montant du dommage s’élevait
à 13'811'152 fr. (jugement attaqué, consid. 2.3, pp. 92-93). A l’aide d’un
calcul soutenable et cohérent, ils ont abouti à un montant tout à fait
crédible.
En effet, dans un premier temps, ils se sont focalisés sur
l’établissement du dommage subi par Fondation Collective LPP (jugement
attaqué, consid. 2.2.1.11, pp. 77-79). Ils ont tout d’abord repris les chiffres
de l’ordonnance de renvoi (jugement attaqué, consid. 2.2.1.11, p. 78), en
mettant en exergue, de manière synoptique, d’un côté les neuf états de
fait pour lesquels le recourant a été reconnu coupable (cas A/1 à A/9,
jugement attaqué, pp. 65-77) et, de l’autre, le dommage correspondant
subi par Fondation Collective LPP, étant précisé qu’ils n’ont retenu que les
actes les plus caractérisés à la charge du condamné. Dans le cas du
« projet hôtelier au Cambodge », l’instruction avait permis d’établir que
X.________ avait investi un montant de 266'777 fr. (jugement attaqué,
consid. 2.2.1.2, p. 65). Le cas des investissements douteux au regard des
exigences de sécurité en matière de LPP (jugement attaqué, consid.
2.2.1.3, pp. 67-68) a généré un dommage de 338'000 fr. en raison des
agissements du recourant (122'000 fr. déboursés sans pièces
justificatives, 11'000 fr. versés à un parti politique, 60'000 fr. utilisés dans
-
20 -
le cadre d’un projet immobilier et 145'000 fr. libérés en faveur de tiers au
détriment toujours de Fondation Collective LPP). L’opération « lavage
chimique » (jugement attaqué, consid. 2.2.1.4, pp. 68-70) et l’« affaire des
lires italiennes » (jugement attaqué, consid. 2.2.1.5, pp. 70-72) ont coûté,
respectivement 1'903'000 fr. et 35'000 fr. à Fondation Collective LPP. Les
soutiens financiers en faveur de B.________ SA, d'A.________ SA, de
F.________ SA, de F.________ Sàrl et du D.________ SA (jugement attaqué,
consid. 2.2.1.7, 2.2.1.8, 2.2.1.9, 2.2.1.10, pp. 73-77) ont entraîné des
dommages se montant à 2'014'221 fr. 20, 416'207 fr. 90, 886'133 fr.,
250'000 fr. et 264'074 francs. Les premiers juges ont déduit une somme
de 1'158'887 fr. correspondant au remboursement opéré par le recourant.
Toutes ces sommes correspondent à ce qui avait été retenu
dans l’ordonnance de renvoi. Dans un seul cas, les premiers juges se sont
écartés des chiffres de cette dernière. C’est sur ce point que le recourant
concentre sa critique. Il s’agit du cas du soutien en faveur d'Organisation
SA (jugement attaqué, consid. 2.2.1.6, pp. 72-73). Un montant de
2'944'554 fr. 45 (rect. 2'944'551 fr. 45) avait initialement été retenu.
Après l’instruction menée aux débats, les premiers juges y ont ajouté
3'000'000 fr., correspondant à un crédit hypothécaire garanti par trois
cédules. Cette adjonction est justifiée et il n’est nul besoin de recourir à
une expertise pour juger de sa pertinence. En effet, en date du 1
er
janvier
1994, Organisation SA était débitrice d’une somme de 546'038 fr. 40
avancée en plusieurs fois par Fondation Collective LPP. Entre 1994 et le
mois d’août 1998, le recourant a continué à apporter un soutien financier
à Organisation SA en faisant prêter par Fondation Collective LPP un
montant global de 5'944'551 fr. 45 à cette société. Sur cette somme,
2'944'551 fr. 45 n’étaient pas garantis par des gages immobiliers, le solde
de 3'000'000 fr. représentant le crédit hypothécaire destiné à soutenir
deux projets immobiliers (jugement attaqué, consid. 2.2.1.6, p. 72). Or, les
trois cédules censées garantir ce prêt ont été nanties à double par le
recourant, une fois pour une opération de nature privée, auprès de la
Banque Coop le 9 avril 1997 dans le cadre d’un prêt accordé au [...] Club
(jugement attaqué, consid. 2.1.3.1, p. 43), puis, une seconde fois, le 7
août 1997 auprès de Fondation Collective LPP pour le prêt hypothécaire
-
21 -
accordé à Organisation SA. Les cédules étaient donc entre les mains de la
Banque Coop, alors qu’elles auraient dû se trouver en possession de
Fondation Collective LPP. Le prêteur ne disposait donc pas de garantie
valablement constituée, ce que le recourant savait. Il est donc cohérent
d’ajouter le montant de celui-ci à la somme du dommage qui lui est
imputable. C’est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont
retenu un préjudice total de 11'159'079 fr. 70 [rect. 11'159'076 fr. 70] et
non pas de 8'159'079 fr. 70 [rect. 8'159'076 fr. 70].
Les montants des dommages subis par Fondation de
Prévoyance LPP, Libre passage LPP, la C.________ SA, Organisation SA et
F.________ SA correspondent à ceux retenus dans l’ordonnance de renvoi.
Ils ont été établis à la suite d’une administration des preuves exempte de
toute critique (jugement attaqué, consid. 2.2.2, p. 80, consid. 2.2.3, p. 81,
consid. 2.2.4, pp. 81-82, consid. 2.2.5, pp. 82-85, consid. 2.2.7, pp. 91-92).
Il sied encore de souligner que c’est avec raison que premiers
juges ont précisé que le chiffre qu’ils ont retenu doit être considéré
comme un minimum, puisqu’il ne comprend pas l’argent qui sera perdu
dans le cadre des faillites des fondations et des sociétés du « groupe
X.________ ». L’intervention du Fonds de garantie de la Confédération
s’élève à 32'200'000 fr., uniquement pour les fondations Fondation
Collective LPP et Fondation de Prévoyance LPP, montant auquel il convient
d’ajouter les sommes engagées par cette institution dans le cadre de la
reprise de certains assurés. Le montant retenu par les premiers juges est
assurément inférieur au dommage réel qui sera certainement établi, en
tout ou partie, par la justice civile. Les prétentions civiles à l’encontre des
accusés ont été estimées par les conseils de Fondation Collective LPP et
du Fonds de garantie de la Confédération, s’agissant uniquement du
dommage lié à Fondation Collective LPP, à respectivement 40'050'071 fr.
et 28'553'475 fr. (jugement attaqué, consid. 2.2.1.11, p. 77). Il est vrai,
comme le soulignent les premiers juges, qu’il n’est en général pas possible
de chiffrer le montant du dommage avec une absolue précision dans ce
genre d’affaires, ne serait-ce que parce qu’effectivement, souvent, un
nombre très important de créances restent contestées bien après la
-
22 -
clôture des faillites concernées. L’essentiel est de pouvoir constater que le
préjudice a été établi à l’aide d’une méthode rigoureuse et exempte de
tout arbitraire, ce qui est le cas en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, la mesure d'instruction requise
n'était pas susceptible de révéler des éléments décisifs pour le jugement
de la cause concernant le recourant. C'est donc à juste titre que le tribunal
a rejeté la requête incidente tendant à la mise en œuvre d'une expertise
financière et s’est finalement fondé sur un dommage total s’élevant à
13'811'152 fr. (rect. 13'811'149 fr.).
e) Partant, le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP est mal fondé
et doit être rejeté.
2.a) Le recourant invoque la violation d’une règle essentielle de
procédure en se fondant sur l’art. 411 let. g CPP. Selon lui, le principe de
célérité, garanti par les art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) et 29 Cst. aurait été
violé de manière grave et manifeste. Le tribunal de première instance
aurait tenu compte d’une manière insignifiante, au titre de la réduction de
la peine, de la circonstance du temps écoulé, indépendante de son
attitude. Il prétend que la durée de la procédure s’expliquerait par une
inertie des autorités de poursuite. Selon lui, si le tribunal de première
instance avait apprécié à sa juste valeur la violation du principe de
célérité, sa peine serait réduite à 2 ans, permettant l’octroi d’un sursis
complet.
b) En réalité, ce moyen relève de la réforme. En effet, ce sont
les conséquences de la violation du principe sur l'interprétation et
l'application du droit fédéral qui sont contestées (Bovay et al., op. cit., n.
8.7 ad art. 411 CPP). Or, la violation du principe de célérité doit être prise
en compte au stade de la fixation de la peine et ne saurait donc entraîner
l'annulation du jugement (Cass., 17 juin 2002, n° 265, consid. 5). Partant,
-
23 -
ce moyen est écarté en tant qu'il est soulevé en nullité. Il sera examiné
dans le cadre du recours en réforme.
3.a) Le recourant considère que le jugement est lacunaire et
contrevient à l’art. 411 let. h CPP. Il reproche en effet aux premiers juges
d’avoir déduit, à tort selon lui, que sa formation et son expérience dans le
domaine des assurances impliquaient qu’il était un spécialiste en
comptabilité.
b) Les moyens de nullité contenus dans les lettres h et i de
l’art. 411 CPP sont conçus comme des remèdes exceptionnels (JT 2004 III
87 ; JT 2004 III 43). Le premier permet d’annuler le jugement « si, sur des
points de nature à influer sur la décision attaquée, l’état de fait du
jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ».
La Cour de céans n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal
de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction
morale. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de
discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay
et al., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP, pp. 469-470 et références
jurisprudentielles citées). Saisie d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411
let. h ou i CPP, la Cour de cassation examine si l’état de fait du jugement
présente des insuffisances, des lacunes ou des contradictions sur des
points qui pourraient être décisifs et s’il existe des doutes sérieux sur des
faits admis par le tribunal et importants pour le jugement de la cause en
se fondant sur le dossier et sur les nouvelles pièces qui peuvent être
produites à l’appui du recours, pour autant qu’elles se rapportent à des
faits antérieurs au jugement ou, du moins, à l’expiration du délai de
recours (Cass., 28 septembre 1981, JT 1983 III 91 ; Bovay et al., op. cit., n.
10.8 ad art. 411 CPP, p. 484).
Le moyen de la lettre h de l’art. 411 CPP envisage des vices de
deux natures : les insuffisances ou lacunes et les contradictions. « La
-
24 -
jurisprudence n’a pas cherché à discerner lacunes et insuffisances si ce
n’est, peut-être, pour considérer que l’insuffisance n’est pas à proprement
parler une lacune béante sur un point essentiel mais la présentation d’un
point de fait qui ne saisit pas celui-ci dans tous ses éléments nécessaires »
(Bersier, op. cit., p. 81). « Quant aux contradictions, ne sont pertinentes
que celles qui opposent des faits retenus dans le jugement à d’autres faits
retenus dans le même jugement, soit les contradictions intrinsèques »
(Bersier, op. cit., p. 82).
c) Le tribunal a souligné que le recourant dispose d’une
formation pointue dans le domaine des assurances, étant en possession
d’une maîtrise fédérale en assurances obtenue en 1989 et ayant exercé
l’activité d’assureur depuis l’année 1980, soit 14 ans avant les faits qui lui
sont reprochés. Il a estimé que les compétences de X.________ en matière
de gestion d’entreprise, de gestion du personnel et de comptabilité sont
indiscutables. Au moment où il a créé la fondation de prévoyance
G.________ LPP, il possédait le bagage nécessaire à la gestion d’une telle
institution et connaissait les exigences imposées en matière
d’administration de sociétés. En 1994 à tout le moins, il connaissait
l’importance du rôle de la comptabilité en matière de gestion d’entreprises
et les exigences légales en matière de prévoyance professionnelle
(jugement attaqué, consid. 2.1.2, p. 39).
D’une part, le tribunal n’a jamais affirmé que le recourant était
un « spécialiste » en matière comptable. Il a simplement relevé qu’il avait
des compétences dans ce domaine. D’autre part, ce qui lui a été reproché,
à juste titre, c’est de ne pas avoir pris, dans le cadre de ses fonctions de
dirigeant, les mesures légales qui s’imposaient pour assurer la tenue
d’une comptabilité régulière. La question ne porte pas sur ses
connaissances techniques en la matière. Des carences ont été révélées
dans la tenue de la comptabilité de Fondation Collective LPP et le
recourant n’a jamais remédié à cette situation, son but étant de dissimuler
ses agissements répréhensibles. De 1992 à 1996, il était administrateur et
directeur d’Organisation SA. Il a également négligé de tenir la
comptabilité. En particulier, dans son rapport de révision du 17 juillet 1997
-
25 -
relatif à l’exercice 1995 de cette société, la Fiduciaire [...] a constaté que
celle-ci, ainsi que les comptes annuels, n’étaient conformes ni à la loi ni
aux statuts. Le recourant a également tardé à mettre en place la tenue de
la comptabilité d'A.________ SA. Au lieu de remédier aux carences
organisationnelles et comptables, il a choisi la fuite en avant et a poursuivi
les activités de la société en dépit de la situation alarmante. Les comptes
de l’exercice 1997 d'A.________ SA n’ont été ni clôturés ni révisés. Dans
tous les cas, il était tenu, de par ses fonctions au sein des personnes
morales concernées, de s’assurer que la comptabilité était tenue de
manière correcte. Il connaissait pertinemment la nécessité d’une tenue
précise et continue de la comptabilité dans le cadre de la gestion d’une
institution de prévoyance ou de toute autre entreprise. Son niveau
professionnel en comptabilité ne joue en lui-même pas de rôle. D’ailleurs,
Fondation Collective LPP disposait des services d’un comptable. Il est
reproché au recourant d’avoir volontairement négligé ce domaine pour
pouvoir conserver plus de liberté dans ses agissements en ne permettant
pas le contrôle de ses activités. Or, quel que soit son niveau de
connaissances en la matière, il devait s’assurer que tout était mis en place
pour se conformer aux conditions légales. Cette exigence n’a
manifestement pas été satisfaite.
d) Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.a) Le recourant invoque plusieurs violations au regard de l’art.
411 let. i CPP.
b) Le moyen de la lettre i de l’art. 411 CPP permet d’annuler le
jugement « s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et
importants pour le jugement en cause ». Il ne fait pas de n’importe quel
doute une cause d’annulation d’un jugement pénal. Il suppose « un doute
concret, qui ait une certaine consistance, ou, en d’autres termes, un doute
raisonnable » (JT 1991 III 45, consid. I, p. 50). Il ne doit pas faire échec au
principe de la libre appréciation des faits par le premier juge selon sa
conviction (Cass., 17 juin 1968, n° ). L’existence d’un doute sur un fait se
-
26 -
confond avec la mise en cause d’une appréciation arbitraire des preuves
qui s’y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les considérations de fait et
l’appréciation des preuves sont arbitraires, et donc contraires à l’art. 9
Cst., lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation (Bovay, op.
cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP, p. 488 et références jurisprudentielles citées).
L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de
répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen
de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen
important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base
des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8,
9 consid. 2.1).
c) Selon le recourant, il subsisterait un doute sur les
circonstances qui ont permis aux premiers juges de conclure qu’il avait agi
avec un dessein d’enrichissement. Il prétend que, dans son for intérieur, il
a en réalité toujours été mu – jusqu’au bout – par l’espérance de pouvoir
s’en sortir et optimiser les placements auxquels il avait procédé, certes
avec témérité admet-il.
Il se borne à exposer une présentation des faits qui, selon lui,
devrait prévaloir sur celle retenue par le tribunal. Il ne montre pas en quoi
l’appréciation opérée par ce dernier serait insoutenable. Le recourant ne
conteste pas avoir confondu son patrimoine personnel avec celui des
sociétés et des fondations qu’il gérait au travers de son groupe, lequel ne
représentait à ses yeux, comme à ceux des tiers d’ailleurs, qu’une seule et
même entité. Dans son esprit, son destin, ainsi que celui de ses sociétés et
des fondations étaient totalement liés, quand bien même il avait
conscience que les institutions de prévoyance ne pouvaient pas être
intégrées économiquement au sein d’un même groupe (jugement attaqué,
consid. 2.1.3, p. 40). Les premiers juges ont déduit de manière cohérente
des différents états de fait retenus que le recourant avait agi avec la
volonté de s’enrichir. Ils ont noté à plusieurs reprises que celui-ci avait
admis avoir été motivé par ce but. « S’agissant du dessein
-
27 -
d’enrichissement illégitime, celui-ci est établi et non contesté par
l’accusé » (« projet hôtelier au Cambodge », jugement attaqué, consid.
2.2.1.2, p. 67), « le dessein d’enrichissement est établi et non contesté par
les accusés » (« investissements douteux au regard de la LPP », jugement
attaqué, consid. 2.2.1.3, p. 68), « le dessein d’enrichissement est établi et
n’est d’ailleurs pas contesté par les accusés » (opération du « lavage
chimique, jugement attaqué, consid. 2.2.1.4, p. 70), « le dessein
d’enrichissement illégitime est établi, ce que ne contestent pas les
accusés » (« affaire des lires italiennes », jugement attaqué, consid.
2.2.1.5, p. 71). Dans les cas de soutiens financiers en faveur des sociétés
du groupe (jugement attaqué, consid. 2.2.1.6, 2.2.1.7, 2.2.1.8, 2.2.1.9 et
2.2.1.10, pp. 72-77), le tribunal a expressément précisé à chaque fois que
le dessein d’enrichissement illégitime était établi et, sauf dans un cas
(soutien financier en faveur d'A.________ SA, jugement attaqué, consid.
2.2.1.8), non contesté par le recourant. Dans le cas de Fondation de
Prévoyance LPP (jugement attaqué, consid. 2.2.2, p. 80), Libre passage
LPP (jugement attaqué, consid. 2.2.3, p. 81), C.________ SA (jugement
attaqué, consid. 2.2.4, p. 81) et Organisation SA (jugement attaqué,
consid. 2.2.5, p. 85), il a aussi été constaté que le dessein
d’enrichissement illégitime était établi et qu’il n’était pas contesté par le
recourant. Par conséquent, on voit mal que le recourant puisse à présent
revenir sur ces constatations fondées sur ses propres déclarations
formulées en première instance.
L’opération « lavage chimique » (jugement attaqué, consid.
2.2.1.4, pp. 68-70) est très emblématique du dessein d’enrichissement
illégitime qui animait le recourant. Ce dernier a cherché à obtenir des
montants supplémentaires à investir au sein des sociétés qu’il administrait
en raison d’intérêts personnels qu’il y possédait. Il est évident que l’argent
qu’il aurait obtenu n’aurait pas pu être investi tel quel dans l’institution de
prévoyance. Il n’a cherché qu’à réaliser un profit élevé à très court terme.
Les fonds sur lesquels il voulait mettre la main auraient posé de sérieux
problèmes sous l’angle de la loi fédérale sur le blanchiment, ce que
l’accusé, de par sa formation et ses connaissances, ne pouvait ignorer.
Dans le cas de l’« affaire des lires italiennes » (jugement attaqué, consid.
-
28 -
2.2.1.5, pp. 70-72), il avait parfaitement connaissance du caractère illicite
de l’opération. Il ne cherchait qu’à gagner également de l’argent
facilement. C’est donc de manière tout à fait justifiée que le tribunal a
retenu, dans ce cas aussi, une volonté d’enrichissement.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
d) Dans le cas du « lavage chimique », le recourant affirme
qu’il ne savait pas au départ de quelle affaire il s’agissait. Il ne pourrait
donc pas avoir agi par appât du gain.
A la fin de l’année 1997, le recourant a fait la connaissance de
W.________. Il s’est déplacé plusieurs fois à Amsterdam pour le rencontrer.
C’est là que l’escroc a raconté son histoire mensongère. Il semble évident
que le but du recourant était d’obtenir, à l’aide de cette pseudo méthode
de lavage de billet, un gain facilement. La version retenue par le tribunal
n’est manifestement pas arbitraire.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
e) Le recourant conteste de nouveau le montant du dommage
total retenu par les premiers juges. Il conviendrait de retenir, à tout le
moins, selon lui, la somme figurant dans l’ordonnance de renvoi.
Il a été expliqué pourquoi la version retenue par le tribunal
était tout à fait soutenable. L’argument du recourant ne peut donc qu’être
rejeté.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
f) Le recourant conteste l’avis du tribunal selon lequel ses
aveux auraient été tardifs.
Le grief porte en réalité sur la manière dont le tribunal a pris
en compte les aveux du recourant pour fixer la peine. Il s’agit d’une
-
29 -
question qui ne relève pas de la nullité, mais qui doit être examinée dans
le cadre du recours en réforme.
Le moyen est irrecevable.
B.Recours en réforme
5.Vu le rejet du recours en nullité, la Cour de cassation est liée
par les faits constatés dans le jugement, sous réserve d’inadvertances
manifestes qu’elle rectifie d’office selon l’art. 447 al. 2 CPP. Aucune n’est à
relever en l’espèce. Elle examine par contre librement les questions de
droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1
CPP).
6.a) Le recourant se plaint d’une mauvaise application de l’art.
47 CP (Code pénal, RS 311). Les premiers juges auraient mal pris en
compte les critères pertinents pour la fixation de la peine.
b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
-
30 -
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la
jurisprudence mentionnait sous l'expression du « résultat de l'activité
illicite », ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus
ou moins à la notion « de mode et d'exécution de l'acte » envisagée par la
jurisprudence (arrêt du TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, consid. 3.2 et
les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive
tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge du fait un large pouvoir
d'appréciation. La Cour de cassation n’étant pas une juridiction d’appel,
elle n’a pas à revoir la peine d’après sa propre appréciation. Elle ne peut
modifier la peine infligée que si celle-ci a été fixée sur la base d’une
argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère. En d’autres
termes, dans les limites légales, la fixation de la peine échappe à la Cour
de cassation, à moins que le tribunal qui a jugé n’ait outrepassé son
pouvoir d’appréciation en portant un jugement manifestement
insoutenable, arbitrairement sévère ou clément (Bovay et al., op. cit., n.
1.4 ad art. 415 CPP, p. 497 et références citées). Lorsque la Cour de
cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur
qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander si le peine
est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir
d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à savoir
que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse
application de la loi (Bovay et al., op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP, p. 502).
c) L’art. 48 let. e CP prévoit que le juge doit atténuer la peine
si l’intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé
depuis l’infraction et que l’auteur s’est bien comporté dans l’intervalle.
L’effet guérisseur du temps entraîne en effet une diminution de la
nécessité de punir (ATF 92 IV 201, 202 consid. a). Il faut également tenir
compte qu’en se comportant bien pendant un temps relativement long,
l’auteur reconnaît à nouveau l’ordre juridique, se sorte que la nécessité de
punir diminue (ATF 132 IV 1, 2 consid. 6.1.2). Un temps relativement long
-
31 -
s’est écoulé lorsque la prescription pénale est près d’être acquise ; le juge
se réfère à cet égard à la date à laquelle les faits ont été souverainement
établis, et non au jugement de première instance (ATF 115 IV 95, 95-96
consid. 3). Cette condition est donnée, notamment si le délai de
prescription est de quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP), lorsque les deux
tiers du délai de prescription de l’action pénale sont écoulés (Dupuis,
Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Code pénal I. Partie générale – art. 1-
110 DPMin, 2008, n. 31, ad art. 48 CP, p. 529).
d) La violation du principe de célérité garanti par les art. 6 ch.
1 CEDH et 29 al. 1 Cst. représente une autre circonstance atténuante qu’il
s’agit de distinguer de celle de l’art. 48 let. e CP qui obéit à des conditions
différentes. L'art 6 ch. 1 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Lorsque les conditions
de l’art. 48 let. e et du principe de célérité sont réalisées, il convient de
prendre en considération les deux facteurs de réduction de la peine (arrêt
du TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007, consid. 6.8.1).
Le principe de célérité impose aux autorités, dès le moment où
l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la
procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement
l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 130 IV 54, 54-55 consid.
3.3.1). Il est sans rapport avec la prescription de l'action pénale, laquelle
se calcule à compter de l'infraction; il se distingue également de la
circonstance atténuante du temps relativement long, qui est liée à
l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien
comporté dans l'intervalle ; il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités
pénales qui est distincte de ces autres notions du droit fédéral et ne les
contredit pas; une violation du principe de la célérité doit en principe être
prise en compte au stade de la fixation de la peine; le plus souvent, elle
conduit à une réduction de la peine, parfois même à la nécessité
d'abandonner la poursuite (ATF 124 I 139, 140 ss consid. 2a et les
références citées; Tribunal fédéral, 17 février 1998, consid. 2a, ad Cass.,
21 juillet 1997, n° 178).
-
32 -
La notion de délai raisonnable ne peut être définie de manière
abstraite. Elle doit être appréciée in concreto, suivant les circonstances de
l'affaire en question. Il convient en premier lieu de tenir compte des
particularités de la cause, notamment de la nature et de la gravité de
l'infraction poursuivie. L'élément déterminant, pour cette appréciation, est
sans doute la complexité de l'affaire. Celle-ci peut découler de la nature de
l'infraction, mais aussi du nombre des accusés, des mesures probatoires
nécessaires, du volume du dossier, des questions de fait et de droit qui
peuvent se poser et, en définitive, des incidences concrètes de la
procédure sur la situation de l'accusé. Le comportement de ce dernier
revêt également de l'importance: l'accusé ne peut certes pas être tenu à
une collaboration active, et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement
parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne, mais on
pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu
entreprendre. Il y a aussi lieu d'examiner la manière dont la cause a été
traitée par les autorités, afin de déterminer si le retard constaté est
imputable à l'Etat. Celui-ci ne saurait en particulier exciper des
insuffisances de son organisation judiciaire pour se soustraire à une
obligation qui n'est pas de moyen mais de résultat. La jurisprudence est
particulièrement attentive aux périodes d'inaction complète de l'autorité
(d'instruction, de renvoi ou de jugement), que seules peuvent justifier des
circonstances exceptionnelles. Le droit d'être jugé dans un délai
raisonnable doit toutefois être mis en balance avec l'intérêt de la justice,
et notamment le devoir de l'Etat d'ordonner toute mesure utile à la
manifestation de la vérité (cf. SJ 1998, p. 247 et les références citées).
Selon la jurisprudence européenne, une durée totale pouvant
aller jusqu'à deux ans, par instance, dans les affaires normales (non
complexes) est généralement considérée comme normale. Lorsque la
procédure excède deux ans, la Cour examine l'affaire de près, pour
déterminer si les autorités nationales ont fait preuve de la diligence
requise (Bühler, Du traitement des affaires dans un délai raisonnable,
Justice – Justiz – Giustizia, Die Schweizer Richterzeitung, 2009/1, N. 5).
Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou
quatorze mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il
-
33 -
soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation, un délai de dix ou
onze mois pour que le dossier soit transmis à l’autorité de recours (ATF
124 I 139, 144 consid. 2c ; 119 IV 107, 110 consid. 1c). Dans les affaires
complexes, la Cour européenne peut accorder un délai supplémentaire,
mais se montre particulièrement attentive aux périodes d'inaction
manifestement excessives. Le délai le plus long accordé est toutefois
rarement supérieur à cinq ans et pratiquement jamais supérieur à une
durée totale de huit ans. Les seules affaires dans lesquelles la Cour n'a pas
conclu à la violation en dépit d'une durée manifestement excessive de la
procédure étaient des affaires où le requérant avait contribué au délai par
son comportement (Bühler, op. cit., N. 5).
e) En l’espèce, à charge, le tribunal a retenu que les
infractions reprochées à X.________ entraient en concours (art. 49 al. 1 CP),
ce qui est indéniable. Les biens juridiques mis en danger par le
comportement sont des avoirs de prévoyance destinés à garantir le
revenu des personnes assurées après l’âge de leur retraite, ce qui est
susceptible d’influer directement sur leur qualité de vie. Sans
l’intervention du Fonds de garantie, ce sont des centaines de personnes
qui se seraient retrouvées à devoir subvenir à leur existence, avec, en
principe, les seuls revenus tirés de l’AVS. Le recourant n’a pas géré des
capitaux destinés à être investis dans des entreprises naissantes ou des
fonds spéculatifs, mais des montants qui devaient assurer une part
importante, si ce n’est déterminante, du train de vie des personnes
assurées. Ses motivations ont en outre été purement égoïstes, son but ne
consistant qu’à développer son patrimoine. Il a volontairement négligé le
domaine comptable pour pouvoir conserver plus de liberté dans ses
agissements en ne permettant pas le contrôle de ses activités. Au final, les
cotisations versées par les assurés n’ont servi qu’à financer ses propres
desseins. Il disposait pourtant de toutes les connaissances et de tous les
outils administratifs, respectivement légaux, nécessaires pour éviter de se
mettre dans la situation qui lui est reprochée.
A décharge, il a été relevé que le comportement du recourant,
durant les dix ans qu’a duré l’instruction, n’a pas donné lieu à l’ouverture
-
34 -
d’une nouvelle enquête. Son casier judiciaire est vierge. Il a reconnu
l’intégralité des faits qui lui sont reprochés, de même que leur qualification
juridique. Il a formulé des regrets et des excuses. Les premiers juges ont
rappelé qu’une collaboration efficace avec les enquêteurs justifiait, selon
la jurisprudence, une réduction de peine de 1/5 à 1/3 (ATF 121 IV 202,
205-206). Ils ont estimé que, bien que les manœuvres frauduleuses et
l’affectation des liquidités des fondations aient principalement été établies
par l’enquête, il convenait de retenir la réduction plancher de 1/5.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a estimé qu’une
peine privative de liberté de six ans constituait une sanction adéquate. Il a
ensuite pris en compte la circonstance atténuante de l’art. 48 let. e CP, en
considérant que l’enquête avait duré dix ans et que le recourant s’était
bien comporté dans l’intervalle. Il a pris en compte également une
violation du principe de célérité, mais en précisant qu’elle n’avait pas été
suffisamment significative pour justifier une réduction importante en plus
de la réduction imposée par l’art. 48 let. e CP. Il a en effet souligné qu’on
ne peut pas exiger de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment
d’une seule et unique affaire et qu’une procédure comporte
inévitablement quelques temps morts. Des activités intenses peuvent
compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en
raison d’autres affaires. Ils ont rappelé que l’instruction avait été retardée
par de nombreux recours, dont la plupart ont été déposés par X.________.
L’absence de comptabilité ou l'important retard dans celle-ci a été une
source de complications considérables. La reconstitution des opérations
financières effectuées par le recourant a représenté une difficulté
importante pour les enquêteurs qui ont été confrontés à de nombreuses
opérations sans justificatifs. L’accusé a souvent été incapable de fournir
des indications précises ou utiles sur les transferts de fonds qui lui étaient
reprochés ou leur affectation, ce qui a eu pour conséquence de retarder
considérablement l’instruction et nécessité des mesures tout à fait
exceptionnelles par leur ampleur. Ce sont ces agissements qui ont rendu
l’affaire très complexe et il a fallu composer avec un grand nombre
d’acteurs.
-
35 -
Soulignant toutefois qu’un changement de juge d’instruction et
que la maladie d’un enquêteur ont pu entraîner un ralentissement de deux
ans, même si pendant cette période les démarches liées à l’instruction
n’ont pas cessé, les premiers juges on tenu compte des circonstances
indépendantes de la volonté du recourant. Ils ont ainsi réduit la peine
privative de liberté à trois ans.
f) Les premiers juges ont pris en compte des éléments
pertinents au regard de la fixation de la peine en les appliquant de
manière cohérente à l’état de fait retenu. En particulier, c'est sans
arbitraire qu'ils ont pris en compte la collaboration du recourant durant
l'enquête à raison d'une diminution d'un cinquième de la longueur de la
peine. En effet, si l'intéressé a certes fini par reconnaître l'intégralité de
des faits qui lui sont reprochés, ses aveux sont toutefois intervenus très
tardivement dans le cours de la procédure, au contraire de son co-accusé
(jugement attaqué, consid. 3.2.2, p. 99), alors que la plupart des
manœuvres frauduleuses et affectations des liquidités des fondations
avaient été établies par l'enquête. Pour ces raisons, les premiers juges ont
à juste titre appliqué la réduction située au bas de la fourchette fixée par
la jurisprudence. Les premiers juges ont également procédé à une
interprétation justifiée du principe de célérité, en mettant en exergue les
importantes difficultés qui ont jalonné le parcours des enquêteurs et des
autorités qui ont dû comprendre et mettre en lumière un grand nombre de
relations financières. Il serait même possible d’admettre que le principe de
célérité a été respecté, étant donné la complexité de l’instruction, même
si c’est assurément sans arbitraire que les premiers juges ont estimé que
celui-ci avait tout de même été violé dans une modeste mesure. En
admettant que l’effet cumulé de l’application de l’art. 48 let. e CP et de la
relative violation du principe de célérité devait entraîner une diminution de
moitié de la peine initialement retenue, ils n’ont pas abouti à une solution
insoutenable. Dans ce cas comme dans l’ensemble de leur raisonnement,
ils ont fait usage de leur large pouvoir d’appréciation et ne sont pas sortis
du cadre légal en prenant en considération des facteurs déterminants.
-
36 -
L'examen de l'effet de la peine sur l'avenir du recourant fait
défaut dans la motivation du jugement, alors même que, comme indiqué
ci-dessus, ce critère est expressément prévu par l'art. 47 al. 1 CP. Cette
disposition ne constitue pas un élément nouveau, mais codifie la
jurisprudence rendue sous l'art. 63 aCP, selon laquelle le juge doit éviter
les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution
souhaitable (ATF 128 IV 73, consid. 4 p. 79). Cet aspect de prévention
spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine
devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt du TF 6B_14/2007 du
17 avril 2007). Dans cette mesure, et bien que la prise en compte de
l'effet de la peine sur le condamné n'ait pas été expressément mentionnée
par le tribunal, la cour considère qu'elle est comprise dans la réduction de
peine de moitié sur une peine théorique de six ans. En effet, compte tenu
de tous les éléments précités et prise globalement, la peine infligée n'est
pas arbitraire; elle échappe ainsi à la critique.
g) Mal fondé, le moyen est rejeté.
7.a) Il reste encore à examiner la question du sursis.
Une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans
au plus peut être assortie d'un sursis partiel afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Outre que la durée de
la peine doit se trouver dans le cadre ainsi délimité, l'octroi du sursis
partiel, comme celui du sursis complet, suppose que le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur ne soit pas défavorable (ATF 134 IV 60
consid. 7.4 et 7.5 pp. 77 s., 53 consid. 4.3.1 non publié, 1 consid. 5.3.1 p.
10). La question doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les
antécédents, la réputation et la situation personnelle de l'auteur ainsi que
les circonstances de l'infraction (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). En cas de
peine privative de liberté, l'institution du sursis partiel vise à permettre
qu'une peine, qui, parce que sa durée excède 2 ans, ne peut être assortie
d'un sursis complet (cf. art. 42 al. 1 CP), puisse néanmoins être en partie
-
37 -
suspendue, eu égard à la faute de l'auteur. Pour l'octroi du sursis partiel,
la faute de l'auteur est donc déterminante lorsque la durée de la peine
infligée se situe entre 2 et 3 ans (TF 6B_1046/2008 du 31 avril 2009).
Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art.
42 CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le
sursis partiel prévu à l’art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic
ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition.
Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l’auteur n’est
pas défavorable, la loi exige que l’exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, consid. 2.2 et
les réf. cit.).
b) Comme l’ont souligné à juste titre les premiers juges, le
recourant remplit les conditions objective et subjective du sursis, son
comportement n’ayant donné lieu à aucune ouverture d’enquête depuis
les faits qui lui sont reprochés dans la présente affaire. Le tribunal a
néanmoins considéré qu'au vu des fautes particulièrement lourdes que
X.________ avait commises, une peine sévère devait être infligée et a ainsi
retenu un sursis ne portant que sur la moitié de la peine.
Or, le sursis dépendant précisément des perspectives
d'amendement de l'auteur, il convient, pour en déterminer l'étendue, de
tenir compte également de l'effet de la peine sur le condamné. Cet aspect
ne permettant que des corrections marginales dans le cadre de la fixation
de la peine, il y a lieu d'y revenir dans le cadre de l'octroi du sursis partiel.
Celui-ci doit donc refléter d'une part la gravité des fautes commises par
X.________ et d'autre part le fait qu'une privation de liberté trop longue ne
produirait pas l'effet préventif recherché. En l'espèce, le recourant a tenté
de se réinsérer, même s'il rencontre des difficultés en raison du désastre
de son groupe et des répercussions sur sa situation personnelle et
financière. Il est ainsi très vraisemblable que quelques mois de peine
privative de liberté de plus ne seraient pas de nature à assurer davantage
un éloignement de la criminalité. Au vu de ce pronostic favorable, un
sursis un peu plus généreux peut lui être octroyé, sans pour autant qu'il
-
38 -
soit réduit à la peine minimum de six mois (art. 43 al. 2 CP), étant donné
la gravité des fautes commises. La partie de la peine à exécuter de
manière ferme est par conséquent réduite à douze mois, le sursis portant
sur les deux tiers de la peine.
8.a) Le recourant conteste les dépens pour un montant de 2'000
fr. qu’il doit verser à N.________ et de 10'000 fr. à M.. Arguant que
le tribunal s’est borné à donner acte à N. de ses réserves civiles à
son encontre, il ne voit pas pourquoi il devrait lui verser des dépens.
Comme il a été libéré de l’accusation d’escroquerie en ce qui concerne
M.________, il conteste également devoir lui verser une somme à ce titre.
b) Aux termes de l’art. 163 CPP, les dépens comprennent les
honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une partie a
assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au
procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre
partie, sauf au Ministère public.
Le sort des dépens est réglé en même temps que celui des
frais. Les règles concernant ces derniers sont applicables par analogie (art.
163 al. 1 CPP). Par conséquent, si le prévenu est condamné à une peine, il
est astreint au paiement de dépens (art. 157 al. 1 CPP). Si la partie civile
obtient acte de ses réserves civiles, comme c’est le cas en l’espèce, elle
n’a droit à des dépens que s’il existe un rapport entre les infractions qui
motivent la condamnation du prévenu et son intervention. Si cette relation
est douteuse, il n’est pas alloué de dépens à la partie civile (JT 1962 III 95).
En cas de recours en réforme contre une décision allouant des dépens à la
partie civile, le pouvoir d’examen de la Cour de cassation se limite à la
fausse application manifeste de la loi ou à l’abus du pouvoir
d’appréciation, notamment quant au montant des dépens (Bovay et al.,
op. cit., n. 4 ad art. 97, p. 128 et n. 1.16 ad art. 415, p. 500 ; JT 1965 III
81).
-
39 -
c) N., créancier d'Organisation SA, s’est constitué
partie civile par écriture du 16 décembre 2002. Il a conclu, sous suite de
dépens, au versement d’un montant de 119'415 fr. 50, avec intérêt à 5 %
l’an dès le 1er avril 1998, à titre de dommages et intérêts. Selon les pièces
produites par le conseil du plaignant à l’appui de ses prétentions civiles, il
ressort que le montant réclamé provient essentiellement d’une créance
salariale qui lui a été allouée selon jugement rendu par le Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 21 septembre 2001,
décision définitive et exécutoire depuis le 6 novembre de la même année.
Pour le reste, les prétentions réclamées se rapportent à des dépens
alloués par le Président du Tribunal de Lausanne et la Chambre des
recours du Tribunal cantonal, ainsi qu’à des frais de poursuites (jugement
attaqué, consid. 4.5, p. 101). Comme l’ont souligné les premiers juges, en
vertu du principe « ne bis in idem », corollaire de l’autorité de la chose
jugée attachée au jugement antérieur, il n’est pas possible d’allouer au
plaignant des prétentions civiles qui lui ont déjà été accordées et qui
concernent une résiliation en temps inopportun. Ils ont donné acte au
plaignant de ses réserves civiles à l’encontre de X.. Même s’il est
effectivement possible de se demander, comme l’a fait le tribunal, si les
prétentions du plaignant sont effectivement en lien avec un acte illicite
reproché au condamné, il n’en demeure pas moins qu’il était justifié, pour
le plaignant, de recourir aux services d’un conseil pour défendre ses
intérêts. Dans le cas d'Organisation SA, X.________ a failli à son devoir de
gestion diligente des affaires de la société en n’assurant pas, dans l’intérêt
des créanciers, la sauvegarde de l’intégrité du patrimoine social. La
participation à la procédure de N.________ était motivée par le souci
légitime de comprendre les agissements coupables de X.________ et donc
de mieux cerner l’ampleur de son préjudice. Des dépens se montant à
2'000 fr. sont tout à fait raisonnables au vu de cette nécessaire démarche.
Quant à M.________, comme l’ont souligné à juste titre les
premiers juges, l’intervention d’un conseil paraissait justifiée étant donné
la complexité de l’affaire et les intérêts à défendre. Au vu des opérations
accomplies par le conseil du plaignant, il se justifie de lui allouer un
montant de 10'000 fr. à ce titre.
-
40 -
d) Mal fondé, le moyen est rejeté.
III.Recours de Z.________
9.Le recours n’est qu’en réforme. La Cour de céans examine
librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués
par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle est en revanche liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Elle ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant.
10.a) Le recourant invoque une violation des règles en matière de
fixation de la peine (art. 47-48a CP et art. 19 al. 1 CP). Il argue que,
contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, sa responsabilité
dans la débâcle des fonds de prévoyance est moins grande que celle de
X.. Il ajoute que la violation du principe de célérité serait plus
importante dans son cas que dans celui de son coaccusé. Enfin, il reproche
aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte une expertise à
laquelle il avait été soumis dans le cadre de l’instruction de la cause jugée
le 9 avril 2008 et qui conclut à la très légère diminution de sa
responsabilité pénale. Il estime par conséquent que la peine
complémentaire au sens de l’art. 49 al. 2 CP est entièrement absorbée par
les 60 mois globaux résultant des jugements définitifs des 22 novembre
2001, 2 mai 2005 et 9 avril 2008.
b) A charge, les premiers juges ont retenu que les infractions
commises par Z. entraient en concours au sens de l’art. 49 al. 1
CP, ce qui est exact. Il a participé aux infractions les plus graves. Sous
l’angle de la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique
concerné, ils ont formulé les mêmes constatations que pour X.________. Ils
-
41 -
ont souligné qu’au sein de Fondation Collective LPP, Z.________ était censé
représenter les intérêts des accusés « qui auraient été horrifiés de voir la
manière avec laquelle leurs fonds étaient gérés » (jugement attaqué, c.
3.2.2, p. 98). Ils ont retenu qu’il avait agi par cupidité, en faisant preuve
de sentiments purement égoïstes. C’est l’ambition et la perspective de
gains rapides qui ont été les moteurs de ses agissements. En conclusion,
ils ont estimé que sa culpabilité n’était pas moins lourde que celle de
X..
A décharge, le tribunal a retenu que l’accusé bénéficiait d’un
casier vierge au moment des faits qui lui étaient reprochés. Ils ont pris en
compte ses aveux et sa collaboration à l’enquête. Ils ont retenu qu’une
réduction de 1/3 de la peine serait prise en considération à son égard. Ils
ont ensuite conclu qu’ils étaient absolument convaincus que le
comportement fautif de Z. ne saurait être compris ou absorbé par
les précédentes condamnations prononcées contre lui. Selon eux, une
peine additionnelle de 2 ans devrait être infligée. Toutefois, tout comme
pour X., tenant compte de l’art. 48 let. e CP et d’une violation
légère du principe de célérité, ils ont ramené la sanction à 12 mois.
c) aa) Les premiers juges ont jaugé la culpabilité du
condamné en prenant en compte des éléments pertinents. Ils ont en
particulier retenu avec raison que le principe de célérité n’avait été violé
que de manière limitée. L’affaire revêtait indéniablement une grande
complexité due pour une part non négligeable à ses comportements. Les
liens étroits entre les agissements des deux recourants ont rendu
nécessaire une jonction des causes et il ne saurait être reproché aux
autorités d’avoir opté pour ce choix imposé par les circonstances de
l’affaire. De manière inextricable et déterminante, les agissements de
Z. et de X.________ ont contribué à la longueur de la procédure.
bb) Toutefois, c’est manifestement à tort que les premiers
juges ont considéré que la responsabilité de Z.________ dans la débâcle du
groupe X.________ apparaissait tout aussi importante que celle de
X.________. En effet, comme ils le soulignent eux-mêmes, les agissements
-
42 -
de Z.________ n’ont débuté qu’au moment où celui-ci est entré au conseil
de fondation des institutions de prévoyance, respectivement au conseil
d’administration des sociétés du groupe X., à savoir à partir du
mois de juillet 1997. C’est à partir de l’année 1994 que X. s’est
approprié les avoirs de prévoyance qu’il gérait au travers de fondations.
Lorsque Z.________ est entré dans le groupe X., la situation des
fonds de prévoyance était déjà très mauvaise. Sur le plan subjectif, le
tribunal retient que X. « était finalement seul à prendre l’ensemble
des décisions de son groupe » et que « Z.________ lui était totalement
dévoué » (jugement attaqué, consid. 2.1.3.5, p. 49). Ils ont donc retenu
une relative subordination de la volonté de ce dernier à X.. Les
juges n'en ont certes pas moins individualisé la peine, puisque sa
réduction en raison du comportement postérieur aux faits et de la
collaboration de Z. durant l'enquête est prise en compte de
manière plus importante que dans le cas de son coaccusé. Néanmoins, les
premiers juges auraient dû conclure à une gravité de la faute moindre
chez Z., comparativement à celle de X., et ne pas fonder le
prononcé de leur peine sur la prémisse erronée d’une équivalence des
culpabilités. Mutatis mutandis, la peine théorique de deux ans se doit
d’être réduite. Il se justifie de la fixer à dix-huit mois et de la ramener à 9
mois compte tenu de l'art. 48 let. e CP et d'une violation légère du principe
de célérité.
cc) Dans le cas de Z.________ non plus, les premiers juges
n’ont pas examiné l’effet de la peine sur l’avenir de l’auteur. Or, dans le
cas particulier, le recourant a subi plus de deux ans de détention entre
2005 et 2008. En prison, il a collaboré avec le personnel de
l’établissement, pris conscience de sa fragilité vis-à-vis de l’argent et suivi
une thérapie en détention. Dès sa libération, il a pris contact avec l’unité
socio-éducative du Centre de traitement en alcoologie. Il a en outre trouvé
un emploi auprès de la société [...] SA dirigée par son père pour une
activité de chef de projets dans le cadre de la mise en place d’une équipe
de vente. Son évolution paraît globalement positive. Comme rappelé
précédemment, cet aspect de prévention spéciale ne permet cependant
que des corrections marginales. Il doit donc en être tenu compte d’une
-
43 -
manière très limitée. Pour cette raison, la peine précitée sera réduite à
huit mois.
dd) En ce qui concerne le reproche formulé aux premiers
juges de ne pas avoir pris en compte le rapport d’expertise psychiatrique
déposé en 2007, il sied de rappeler que le tribunal n’est pas lié par ce
rapport. Il est libre d’appliquer l’art. 19 CP même si cela contredit l’avis de
l’expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l’expert la
considère comme indiquée. Le principe de la libre appréciation des
preuves est applicable (Dupuis et al., op. cit., n. 16 ad art. 20 CP, p. 370 ;
ATF 102 IV 225, 226-227 consid. 7). Le recourant invoque implicitement un
argument de nullité qui relève de l’art. 411 let. i CPP (refus de tenir
compte de preuves décisives), sans exposer en quoi l’appréciation des
preuves aurait été arbitraire. Le moyen est donc irrecevable.
ee) La peine complémentaire compense la différence entre la
première peine, dite peine de base, et la peine d'ensemble qui aurait été
prononcée si le juge avait eu connaissance de l'infraction commise
ultérieurement (ATF 129 IV 113, consid. 1.1, JT 2005 IV 51). Le juge doit
fixer la peine de l'infraction qui reste à juger de telle façon que le
délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions
avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP; cf. ATF 121 IV 97,
consid. 2d/cc, JT 1997 IV 45).
Au vu de la gravité des actes jugés par le tribunal, et
contrairement à ce que le recourant soutient, il n'est pas concevable que
la peine complémentaire à infliger puisse être entièrement absorbée par
les trois peines déjà prononcées contre lui. En effet, cela reviendrait soit à
considérer que l'accusé a été condamné trop sévèrement auparavant, soit
à le favoriser outre mesure par rapport à la situation qui eût été la sienne
si toutes ses infractions avaient été jugées en même temps. Or, la peine
d'ensemble de cinq ans fixée par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte le 9 avril 2008 ne tenait pas compte des
agissements reprochés à Z.________ dans la présente affaire [P. 973, p. 31]
(cf. jugement attaqué, pp. 34 et 99). Aussi la peine complémentaire doit-
-
44 -
elle être représentative des infractions supplémentaires commises par le
recourant. Partant, elle ne saurait être réduite à néant et il se justifie de
maintenir la peine privative de liberté de huit mois telle que fixée ci-
dessus.
dd) Enfin, le sursis est exclu pour les motifs exposés par les
premiers juges qui, au vu notamment de sa persévérance dans la
délinquance et de l'absence particulière de scrupules, posent un pronostic
défavorable à l'égard de Z.________ (jugement attaqué, p. 100). Sur ce
point, leur appréciation échappe à l'arbitraire.
IV. Le recours de X.________ est partiellement admis. La peine
privative de liberté à laquelle il a été condamné est assortie d’un sursis
portant sur vingt-quatre mois, avec un délai d’épreuve de deux ans.
Le recours de Z.________ est partiellement admis. Il est
condamné à une peine privative de liberté de huit mois, peine
complémentaire à celles déjà prononcées contre lui par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 22 novembre 2001, par
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 2 mai 2005 et par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte le 9 avril 2008.
Chacun des recourants supportera un tiers des frais de
deuxième instance plus la totalité de l'indemnité allouée à son défenseur
d'office respectif, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1
CPP).
-
45 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres IV et VI de son dispositif
en ce sens que le tribunal:
IV.Suspend l'exécution d'une partie de la peine prononcée
au chiffre III ci-dessus, portant sur 24 (vingt-quatre) mois et
fixe au condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
VI. Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 8
(huit) mois, et dit que cette peine est complémentaire à celles
qui lui ont été infligées le 22 novembre 2001 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, le 2 mai 2005
par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud et le 9 avril
2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 5'200 fr. (cinq mille deux
cents francs), sont mis à raison d'un tiers à la charge de
X., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office
par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix
centimes), soit par 2'895 fr. 40 (deux mille huit cent nonante-
cinq francs et quarante centimes), à raison d'un tiers à la
charge de Z., plus l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 1'162 fr. 10 (mille cent soixante-deux francs et dix
centimes), soit par 2'895 fr. 40 (deux mille huit cent nonante-
cinq francs et quarante centimes), le solde restant à la charge
de l'Etat.
-
46 -
IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que les situations
économiques de X.________ et Z.________ se soient améliorées.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 10 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour X.),
-Me Jacques Michod, avocat (pour Z.),
-Me Dominique Guex, avocat (pour le Fond de garantie LPP [...]
Fondation collective LPP et [...] Fondation collective LPP),
-Me Jean-René Mermoud, avocat (pour M.),
-Me Luc Recordon, avocat (pour N.),
-Caisse AVS de la [...],
-
47 -
-Caisse de compensation [...],
-M. [...],
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (Z.________, [...]),
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :