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TRIBUNAL CANTONAL
427
AP09.009687-SPG/EPM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :M.Rebetez
Art. 89 al. 1, 95 CP; 485m ss CPP; 26, 38 al. 1er LEP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le jugement rendu le
17 septembre 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 septembre 2009, le Juge d’application des
peines a révoqué le sursis octroyé à D.________ par jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois du 13 septembre 2006
(I); a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de douze mois (II)
et a mis les frais de la cause par 2'600 fr. à la charge du condamné (III).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.Par jugement du 13 septembre 2006, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné D.________
pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, à la peine de
douze mois d'emprisonnement, avec sursis durant trois ans, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 septembre 2002
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I); subordonné
l'octroi de ce sursis à la condition qu'il respecte les engagements de
remboursement tels qu'ils figurent en pages 3 et 4 du procès-verbal (II);
révoqué le sursis accordé à l'intéressé par le Juge d'instruction de
Lausanne le 18 septembre 2002 et ordonné l'exécution de la peine de
deux mois d'emprisonnement (III).
2.Malgré un premier avertissement signifié par le président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois le 8 décembre 2006, l'intéressé
n'a pas respecté la règle de conduite subordonnant son sursis. Une
procédure de révocation éventuelle du sursis a été ouverte devant le juge
d’application des peines qui a statué par jugement du 17 avril 2007.
Considérant que D.________ ne s'était pas volontairement
soustrait à ses obligations, le juge a renoncé à révoquer le sursis à la
peine de douze mois d'emprisonnement qui lui avait été octroyé par
jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le
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13 septembre 2006. Dans la mesure où ses moyens ne lui permettaient
pas d'exécuter la règle de conduite prononcée, cette dernière a été
révoquée. Une assistance de probation a été ordonnée pour une durée de
deux ans.
3.Dans un rapport du 8 septembre 2008, la Fondation vaudoise
de probation (ci-après : FVP) a indiqué que D.________ ne répondait pas
totalement aux exigences "de sa libération conditionnelle", puisqu'il avait
manqué trois entretiens en date des 15 avril 2008, 12 mai 2008 et 24
juillet 2008. En outre, entre juillet 2007 et juin 2008, il a indûment perçu
des prestations sociales pour l’entretien de ses filles. Afin de recevoir ces
montants, il avait affirmé exercer un droit de visite sur celles-ci. Or, en mai
2008, la FVP a appris du BRAPA que les filles de l'accusé ne lui avaient
jamais rendu visite depuis sa sortie de détention. L'intéressé a alors été
invité à produire une attestation de son ex-épouse confirmant l’exercice
du droit de visite. A l'examen de ce document, il est apparu que la
comparaison de la signature de l’ex-épouse sur l’attestation produite avec
celle d’un autre document a soulevé des doutes sur l’authenticité du
document fourni. Convoqué le 26 juin 2009 à la FVP pour s’expliquer,
D.________ a d’abord nié les faits avant d'admettre qu'il avait établi un
faux. Au terme de son rapport, le conseiller de probation a suggéré une
prolongation du délai d’épreuve, afin d’imposer un cadre strict au
prénommé, avec une condition supplémentaire sous la forme d’un
traitement psychothérapeutique afin d’identifier les troubles psychiques
qui l'amènent à commettre ses délits.
Un rapport de situation complémentaire établi le 20 octobre
2008 par la FVP souligne que D.________ ne s’est pas présenté à l’entretien
du 10 octobre 2008 et qu'il aurait entamé une thérapie auprès du Dr
L.________. Pour le surplus, il confirme les conclusions du rapport
précédent.
4.L’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a saisi le juge
d’application des peines, le 21 janvier 2009, d’une proposition tendant à
rappeler formellement à l'intéressé qu’il lui appartenait de respecter
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l’assistance de probation ordonnée. Une procédure de révocation
éventuelle du sursis a été ouverte.
L'accusé a été entendu à l’audience du 9 juin 2009. Il a
expliqué ses absences aux rendez-vous de son conseiller de probation par
le fait que, après sa sortie de prison, il aurait fait l’objet de menaces de la
part de certains créanciers et que, au bout de quelques mois, il n’aurait
plus osé sortir de chez lui, ni même ouvrir certains courriers. Depuis le
début de l’année 2009, il aurait été beaucoup plus régulier. Concernant le
supplément du revenu d’insertion indûment perçu, il a déclaré qu’il avait
conscience de commettre un délit mais que la peur avait été plus forte.
Selon lui, la demande de son ex-épouse de lui fournir de l’argent pour ses
filles l’avait profondément angoissé et c’est pour cette raison qu’il a établi
le faux document remis à la FVP. Par l’intermédiaire du suivi thérapeutique
entrepris, il aimerait parvenir à mieux comprendre son fonctionnement
afin d’éviter, dans le futur, d’adopter des comportements inappropriées
lorsqu’il se sentira stressé ou angoissé. S'agissant de sa situation
personnelle, il a déclaré qu'il vivait du revenu d’insertion depuis sa sortie
de détention, avec la perspective d’un emploi de livreur de journaux dès le
mois de juillet 2009 pour un salaire de l'ordre de 600 fr. par mois. Il
envisageait aussi de travailler dans le restaurant qu’un compagnon de
boisson devait ouvrir aux environs du mois de septembre 2009. Au terme
de l’audience, l’intéressé a demandé à être assisté d’un avocat d’office. Il
a été donné suite à cette requête.
5.Le conseiller de probation a fourni un rapport final de situation
daté du 1
er
juillet 2009. Il en ressort que les sommes indûment perçues
par l'accusé au revenu d’insertion s’élèvent au total à 1’920 fr. qu'il
rembourse par 70 fr. tous les mois. Concernant le suivi de probation, il est
mentionné que "l’intéressé n’a pas vraiment évolué dans le bon sens",
même s’il s’est présenté à tous les entretiens. En mars 2009, la FVP a été
informée par l’avocat de l’ancien bailleur de D.________ du fait que celui-ci
avait vécu au Bouveret depuis le mois de décembre 2007, sans être
officiellement inscrit au contrôle des habitants de cette commune
valaisanne, alors qu’il avait annoncé son départ au contrôle des habitants
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de Vevey. Il a caché cette situation à son conseiller de probation auprès
duquel il s’est prévalu d’un faux contrat de bail établi par ses soins. Il a
finalement reconnu ces éléments lorsqu’il a été confronté aux faits par son
conseiller de probation, le 23 mars 2009. La FVP a indiqué qu’un projet de
plainte pénale serait soumis au Service de prévoyance et d’aide sociale,
qui donnerait les suites nécessaires dans la mesure où depuis l’entretien
du 23 mars 2008, le suivi de probation a essentiellement porté sur la
recherche d’un logement. En conclusion, le rapport souligne qu'"après
deux ans de suivi, nous faisons évidemment un constat d’échec, marqué
par l’établissement de deux faux documents dans l’optique de toucher
indûment des revenus de l’aide sociale". Selon son conseiller de probation,
ces incidents seraient révélateurs d’un mal-être profond, prenant origine
dans le parcours de vie chaotique de l’intéressé. Ainsi, il réitère sa
proposition de prolonger le délai d’épreuve afin de lui imposer un cadre
strict avec l’obligation supplémentaire de se soumettre à un traitement
psychothérapeutique.
6.D.________ a été cité à comparaître à l’audience du 25 août
2009, assisté de son conseil d’office.
Le conseiller de probation du prénommé a été entendu comme
témoin. Selon lui, après avoir "fondu en larmes" lorsqu’il a compris que ses
mensonges concernant le bail à loyer avaient été découverts, D.________
aurait ensuite adopté une attitude qualifiée de responsable et aurait
même fait preuve d’introspection. Le témoin a confirmé I’intention de la
FVP de transmettre une plainte pénale au service de prévoyance et d’aide
sociales concernant l’usage du faux bail, le montant du préjudice étant
probablement supérieur à 10'000 francs. Compte tenu de la volonté de
l'intéressé de se soumettre à un traitement thérapeutique ainsi que de la
stabilité récemment acquise sur le plan du logement et de l’absence de
rendez-vous manqués depuis octobre 2008, le conseiller de probation
estime que la révocation du sursis remettrait en question tous les efforts
fournis depuis cette période.
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D.________ a confirmé qu'il était conscient de ne pas avoir droit
à la contribution qui lui a été versée par le revenu d’insertion en raison du
faux bail à loyer établi. Il soutient qu'il a agi par peur. S'agissant du faux
document concernant le droit de visite de ses filles, il a exposé qu’il était
en froid avec son ex-épouse et qu’il ne voyait pas le mal, puisqu’il donnait
effectivement de l’argent pour ses filles. Selon lui, il a vécu la découverte
de ses délits par son conseiller de probation comme un soulagement. En
définitive, il tire un bilan très négatif de sa première année de délai
d’épreuve mais il estime que depuis qu’il a trouvé un logement, sa
situation se stabilise. Au surplus, il peut se confier à son conseiller de
probation et il souhaite poursuivre son traitement psychothérapeutique.
Sur le plan professionnel, il est toujours dans l’attente de commencer son
travail en qualité de livreur de journaux.
C.En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement
précité. Il conclut à sa réforme en ce sens que le sursis qui lui a été
accordé par jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois du 13
septembre 2006 n'est pas révoqué, que le délai d'épreuve n'est pas
révoqué et que le sursis est subordonné au suivi d'un traitement
psychothérapeutique.
E n d r o i t :
1.Selon l'art. 28 al. 7 let. b de la loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP; RSV 340.01), le
Juge d'application des peines est compétent pour ordonner la révocation
du sursis.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours.
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1.1En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du
juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour de cassation, conformément aux articles 485m ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies in casu, le recours est recevable
en la forme.
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.Le recourant reproche au premier juge d'avoir arbitrairement
retenu qu'il existait de sérieuses raisons de craindre une récidive. Il
soutient que cette appréciation est en contradiction avec la proposition de
son conseiller de probation de prolonger le délai d'épreuve et d'instaurer
un suivi psychothérapeutique. Il fait encore valoir qu'il a trouvé un
nouveau logement, n'a pas manqué un seul de ses entretiens avec son
assistant de probation depuis octobre 2008, a compris la gravité de ses
actes et a entamé un traitement.
2.1Aux termes de l'art. 95 al. 3 CP (Code pénal du 21 décembre
1937; RS 311.0), si le condamné se soustrait à l'assistance de probation,
s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles
de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires,
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l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité
d'exécution. Dans les cas prévus à l'alinéa précité, le juge ou l'autorité
d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la
moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une
nouvelle, ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer
de nouvelles (art. 95 al. 4 let. a, b et c CP). Selon l'art. 95 al. 5 CP, le juge
peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution
de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le
condamné ne commette de nouvelles infractions. L'art. 95 al. 5 CP est
applicable en dernier recours, lorsque la perspective de probation pour le
condamné s'est détériorée pour une raison quelconque pendant le temps
d'épreuve, au point que seule l'exécution de la peine semble selon toute
probabilité la sanction la plus efficace. En effet, selon le Tribunal fédéral,
une nouvelle infraction ne suffit pas lorsqu'elle n'est pas le signe d'une
diminution sensible des perspectives d'amendement du condamné
(Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale –
art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 7 ad art. 95 CP, p. 756
et les références citées).
Le pronostic est le seul critère pertinent, tant pour l'octroi que
pour la révocation du sursis à l'exécution de la peine. Il ne peut en aucun
cas porter sur tout le comportement futur du condamné. Tout au plus
peut-il fournir une indication sur la manière dont l'auteur réagira à l'avenir
s'il est confronté à une situation identique ou semblable. Une nouvelle
infraction dénote un risque de récidive au regard de l'infraction antérieure
lorsque toutes deux peuvent être considérées comme des réactions
typiques de l'auteur face au même problème. Cela n'implique toutefois
pas qu'il doive s'agir du même genre d'infractions (FF 1999 II p. 1863).
Le premier juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour
de cassation n'intervenant dans ce domaine que s'il a outrepassé ce
pouvoir en rendant un jugement manifestement insoutenable ou
arbitrairement sévère ou clément (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de
jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. 105-106).
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2.2En l'occurrence, le recourant a incontestablement prouvé qu'il
était absolument indigne de la confiance qui avait été placée en lui.
Au cours de l'année 2007, le juge d’application des peines a
ordonné une assistance de probation afin de soutenir l’intéressé dans sa
réinsertion et dans l’assainissement de sa situation financière. En dépit de
cela, il n'a pas hésité à récidiver, à deux reprises, en élaborant de faux
documents afin d'obtenir de l'argent d'institutions publiques. L'intéressé
n'a avoué la vérité à son conseiller de probation qu'au moment où il a été
découvert, ce qui ne dénote aucune réelle prise de conscience. Il ne peut
ainsi qu'être constaté que le recourant n'a pas été capable d'évoluer
réellement depuis lors.
Par son manque de collaboration, son caractère et ses
mensonges répétés, il a vidé de sa substance cette mesure. Les
arguments qu'il avance ne sont pas un signe permettant d'exclure un
risque sérieux de nouvelles infractions. Au demeurant, force est de
constater que ni le jugement rendu le 13 septembre 2006 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois ni le jugement rendu le
17 septembre 2009 par la Juge d'application des peines ne mentionnent la
nécessité de l'instauration d'une thérapie.
Dans ces conditions, l'opinion du premier juge selon laquelle il
existe un risque de récidive est parfaitement fondée. La très forte
probabilité de voir l'accusé commettre de nouvelles infractions permet de
motiver la formulation d'un pronostic défavorable quant à son
comportement futur et, partant, la révocation du sursis.
3.En définitive, le recours de D.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr., seront supportés
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par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette
indemnité sera exigible pour autant que la situation économique du
recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'140 fr. (mille cent
quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de D.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 13 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Soraya Tchamkerten, avocate-stagiaire (pour D.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(OEP/SSub/37621/CPB/jr),
-Mme la Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :