601
TRIBUNAL CANTONAL
449
AP09.018273-SPG
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 39, 106, 107 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le
prononcé rendu le 15 septembre 2009 par le Juge d’application des
peines.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 15 septembre 2009, le Juge d’application des
peines a converti le solde de cent vingt-quatre heures de travail d'intérêt
général (ci-après : TIG) infligées à F.________ le 13 décembre 2007 par le
Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois en
trente et un jours de peine privative de liberté (I) et dit que le condamné
supporterait les frais de la cause, par 675 fr. (II).
B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.a)Par jugement du 13 décembre 2007, le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment,
condamné F.________ pour violation simple et grave des règles de la
circulation, conduite en état d'incapacité, tentative de dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs
en cas d'accident, conduite sans être porteur du permis de conduire,
complicité d'infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) et contravention
à la LStup, à cent quarante heures de TIG et dit que cette peine était une
peine d'ensemble prenant en compte la révocation du sursis qui lui avait
été accordé le 8 octobre 2004 par le Juge d'instruction du Nord vaudois.
Par courrier du 6 mars 2008, l'Office d'exécution des peines
(ci-après : OEP) a demandé au prénommé de prendre contact avec la
Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP) dans un délai de dix
jours, en vue de définir le programme fixant les conditions d'exécution de
sa peine.
Le recourant ne s'étant pas manifesté, l'OEP lui a, par courrier
du 9 avril 2008, imparti le même délai pour se déterminer quant aux
raisons de son manquement.
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Vu l'absence de réaction de l'intéressé, l'OEP lui a adressé, le
29 avril 2008, l'avertissement formel prévu à l'art. 22 RTig (Règlement sur
l'exécution du travail d'intérêt général du 22 novembre 2006, RSV
340.01.5).
Un programme d'exécution du TIG a finalement été élaboré
d'entente entre F.________, la FVP et l'Atelier TIG du Canton de Vaud. Ce
programme a été avalisé par l'OEP le 26 juin 2008.
Le prénommé a effectué seize heures de TIG, les 8 et 11 juillet
En raison de manquements postérieurs, une première
procédure de conversion a été ouverte devant le Juge d'application des
peines. Par prononcé du 30 mars 2009, celui-ci a renoncé à convertir la
peine de cent quarante heures de TIG, au motif que le comportement du
condamné ne relevait pas d'une volonté d'user de moyens dilatoires ou de
se soustraire à l'exécution de la peine.
b)La reprise de la procédure d'exécution du TIG a été
ordonnée en date du 30 avril 2009 et un nouveau programme d'exécution
a été établi par la FVP le 12 mai 2009.
Suite à de nouveaux manquements et à une sollicitation restée
sans réponse, l'OEP a adressé au recourant, le 24 juin 2009, un
avertissement formel au sens de l'art. 22 RTig, aux motifs que le certificat
médical produit par l'intéressé le 9 juin 2009 ne justifiait pas ses absences
et qu'il n'avait fourni aucune autre explication susceptible d'excuser son
comportement.
Malgré cet avertissement, F.________ n'a jamais pris contact
avec la FVP. L'OEP lui a alors imparti un dernier délai de cinq jours pour
réagir, l'avertissant qu'au terme de ce délai, il saisirait le Juge
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d'application des peines en vue de la conversion d'un TIG inexécuté en
peine pécuniaire ou en peine privative de liberté.
Le prénommé ne se manifestant pas, l'OEP a saisi le Juge
d'application des peines par courrier du 20 juillet 2009 en vue de la
conversion du TIG inexécuté.
2.Entendu en date du 19 août 2009 par le Juge d'application des
peines, le condamné a expliqué, en substance, qu'il n'avait pu donner
suite aux différents courriers qui lui avaient été envoyés car, d'une part, il
avait pris tardivement connaissance des premières lettres de l'OEP et,
d'autre part, il s'était fait voler son vélo, ce qui l'aurait empêché de se
rendre sur le lieu d'exécution de sa peine. Il a ajouté qu'il avait finalement
renoncé à répondre aux courriers et à se rendre à l'Atelier TIG car il était
convaincu qu'une nouvelle procédure de conversion serait de toute
manière ouverte. Il a affirmé qu'il était claustrophobe et que, pour cette
raison, il préférait que le TIG soit converti en peine pécuniaire plutôt qu'en
peine privative de liberté, précisant être disposé à payer 100 fr. par mois.
S'agissant de sa situation personnelle, l'intéressé émarge aux
services sociaux. Il fait également l'objet de poursuites à hauteur de 7'575
fr. 70 et de trente-neuf actes de défaut de biens délivrés entre 2004 et
2009 pour un montant total de 39'608 fr. 50 (pièce 5).
3.Par prononcé du 15 septembre 2009, le Juge d'application des
peines a converti le solde de la peine de cent vingt-quatre heures de TIG
infligée à F.________ en trente et un jours de peine privative de liberté. Le
premier juge a considéré qu'au vu de la situation financière extrêmement
précaire du prénommé, de sa négligence et du fait que son intention de
payer une peine pécuniaire était plus dictée par son désir d'échapper à
une peine privative de liberté que par une réelle volonté de s'acquitter
d'une telle peine pécuniaire, la peine de TIG devait être convertie en peine
privative de liberté.
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C.En temps utile, le condamné a recouru contre ce prononcé. Il a
conclu principalement à l'annulation de la conversion susmentionnée et à
ce qu'un nouveau programme d'exécution du TIG soit établi et
subsidiairement à sa réforme en ce sens que les cent vingt-quatre heures
de TIG soient converties en une peine pécuniaire modérée et qu'il lui soit
donné acte de son engagement de régler le montant de ladite peine par
des paiements mensuels de 100 francs.
E n d r o i t :
1.a)Selon les art. 39 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0) et 28 al. 2 let. a de la loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP, RSV 340.01), le Juge
d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion, en
une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, d'un TIG en cas
de non respect des modalités fixées en vue de son exécution.
b)En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours
formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception
de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est
un jugement émanant du Juge d'application des peines pouvant faire
l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art.
485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV
312.01).
c)Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions étant
remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
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2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
3.a)F.________ conteste le principe de la conversion du TIG
qui lui a été infligée et justifie ses manquements par le fait qu'il a traversé
une période psychologiquement difficile en raison d'une chute à vélo. Il
serait désormais prêt à exécuter un TIG, si bien qu'une conversion serait
injustifiée.
b)Selon l'art. 39 al. 1 CP, le juge convertit le travail
d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de
liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne
l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges
fixées par l'autorité compétente. Quatre heures de TIG correspondent à un
jour-amende ou à un jour de peine privative de liberté (al. 2).
Contrairement à l'art. 36 al. 3 CP, qui réserve l'inexécution non
fautive de la peine pécuniaire et permet dans ce cas à l'autorité
compétente d'accorder des allégements sous la forme de facilités
d'exécution, l'art. 39 al. 1 CP impose la conversion en cas d'inexécution du
TIG indépendamment de toute considération relative aux causes de
l'inexécution, de toute faute en particulier. Rien ne s'oppose ainsi à la
conversion d'une peine de TIG inexécutée, même lorsque le condamné se
révèle a posteriori inapte au travail. Cette circonstance pourrait tout au
plus être prise en considération au stade ultérieur, par imputation de la
sanction imparfaitement ou incomplètement exécutée pour un tel motif
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(TF 6B_978/2008 du 9 juillet 2009, c. 2.1 et les réf. cit., ad Cass., C., 29
septembre 2008, n° 385).
L'exigence de l'accord de la personne condamnée à un TIG
implique la motivation de ce dernier à exécuter sa prestation
(Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2
ème
éd., Bâle 2007,
n. 1 ad art. 39 CP).
c)En l'espèce, en dépit d'un délai de dix jours imparti par
l'OEP à F.________ par courrier du 27 mai 2009 pour justifier ses
manquements, celui-ci ne s'est pas manifesté. Le prénommé a téléphoné
à la FVP afin d'expliquer que ses absences des 25, 27 et 29 mai 2009
étaient dues à l'hospitalisation de son père, puis a produit un certificat
médical concernant la période allant du 9 au 12 juin 2009; or, ce certificat
ne justifie pas les dix autres absences du condamné entre le 2 juin et le 1
er
juillet 2009. Celui-ci n'a pas non plus donné suite à l'avertissement formel
qui lui a été adressé le 24 juin 2009 en application de l'art. 22 RTig et le
courrier du 2 juillet 2009 lui accordant un ultime délai de cinq jours pour
se déterminer est resté lettre morte. Dans ces circonstances, c'est en vain
qu'il invoque (recours, p. 2) des problèmes psychologiques qui n'ont
d'ailleurs fait l'objet d'aucun certificat médical, ce d'autant plus qu'il a lui-
même admis implicitement, lors de son audition du 19 août 2009, qu'il
avait fait preuve de négligence et que la conversion était cette fois-ci
fondée (pièce 6, p. 2 in fine). Par conséquent, le comportement du
recourant dénote une absence totale de volonté et de motivation à
collaborer à l'exécution d'une sanction qu'il avait pourtant lui-même
proposée.
Au demeurant, comme on l'a vu ci-haut, la loi ne soumet pas la
conversion d'un TIG à la condition que l'inexécution de la sanction
procéderait d'un comportement fautif; les raisons qui ont conduit à l'envoi
d'un avis formel et à l'inexécution subséquente de la peine sont sans
pertinence pour statuer sur le principe de la conversion.
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Partant, les conditions de l'art. 39 al. 1 CP sont remplies et
c'est à juste titre que la conversion de la peine de cent vingt-quatre
heures de TIG infligée à F.________ a été ordonnée.
Le moyen est donc mal fondé et ne peut qu'être rejeté.
4.a)Il convient dès lors de déterminer la nature de la peine
de substitution, à savoir si le TIG infligé précédemment doit être converti
en une peine pécuniaire, comme le fait valoir le prénommé, ou en une
peine privative de liberté.
b)Aux termes de l'art. 39 al. 3 CP, une peine privative de
liberté ne peut être ordonnée que s'il y a lieu d'admettre qu'une peine
pécuniaire ne peut être exécutée.
Cette disposition procède ainsi du principe de proportionnalité
qui impose en cas d'alternative entre deux peines sanctionnant de
manière équivalente la faute de l'auteur, de choisir celle qui constitue
l'atteinte la moins grave à sa liberté personnelle. Cependant,
contrairement à ce que soutient le recourant lorsqu'il affirme que la peine
pécuniaire doit toujours être préférée à une courte peine privative de
liberté (recours, p. 2 in fine), on peut déduire de l'art. 39 al. 3 CP
susmentionné que le législateur n'a pas entendu exclure absolument la
conversion directe en une peine privative de liberté; il l'a toutefois
subordonnée à la condition qu'il y ait lieu d'admettre qu'une peine
pécuniaire ne puisse être exécutée. La loi impose ainsi au juge de la
conversion de poser un pronostic sur les possibilités d'exécuter la sanction
pécuniaire (TF 6B_978/2008, précité, c. 3.2 et 3.3).
Intervenant après l'échec de l'exécution de la peine de TIG
initialement prononcée, le pronostic sur les perspectives d'exécution d'une
éventuelle peine pécuniaire de substitution ne peut faire abstraction de
cet insuccès et de ses causes. En particulier, lorsqu'un TIG n'a pas pu être
exécuté en raison d'un manque de volonté du condamné, malgré l'accord
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initialement donné à l'exécution de la peine sous cette forme (art. 37 al. 1
CP), le juge de la conversion doit se demander si l'inexécution du TIG
dénote une absence de volonté d'exécuter une peine quelle qu'elle soit,
une peine pécuniaire en particulier. Le juge de la conversion peut
également, lorsque la peine pécuniaire a déjà été fixée dans le jugement
de condamnation, examiner sur la base des éléments ainsi arrêtés et de la
situation économique du condamné au moment de la conversion, les
perspectives d'exécution de la peine pécuniaire. On doit, de manière
générale, lui reconnaître un large pouvoir d'appréciation dans la
détermination de la peine de substitution la plus adéquate (TF
6B_978/2008, précité, c. 3.3.3).
c)En l'espèce, le Juge d'application des peines a constaté
que la situation financière de F.________ était obérée, dans la mesure où
celui-ci faisait l'objet de cinq poursuites à hauteur de 7'575 fr. 70 et de
trente-neuf actes de défaut de biens pour un montant de 39'608 fr. 50
(pièce 5; jugt, c. 7, p. 3). Il a ensuite rappelé que le prénommé était à
l'assistance sociale et bénéficiait d'un revenu d'insertion (ci-après : RI).
Le premier juge a à juste titre ajouté qu'à elle seule, la
situation financière du condamné ne suffisait pas à faire obstacle au
prononcé d'une peine pécuniaire. Sur ce point, il a souligné que la bonne
volonté permettant de présumer de l'exécution de la peine pécuniaire
faisait défaut, dès lors que, depuis le jugement, le recourant ne collaborait
pas et ne se soumettait pas à ce qui lui était demandé. Il a encore précisé
que les déclarations d'intention de l'intéressé concernant le paiement
d'une peine pécuniaire paraissaient davantage dictées par son désir
d'échapper à une peine privative de liberté que par une réelle volonté de
s'acquitter d'une telle peine (jugt, c. 7, p. 4 in initio). La cour de céans
constate qu'au vu de la jurisprudence précitée, cette argumentation est
pertinente et convaincante. En effet, malgré plusieurs délais successifs
impartis à F.________ pour se déterminer sur ses manquements, celui-ci n'a
pas réagi, se bornant à produire un certificat médical ne justifiant que très
partiellement ses absences. Il n'a, en particulier, donné aucune suite à
l'avertissement formel qui lui a été adressé. Par ailleurs, les justifications
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invoquées dans son recours, notamment de prétendus problèmes
psychologiques, ne sont pas établies et le certificat médical susmentionné,
auquel se réfère d'ailleurs le prénommé (recours, p. 2, par. 7), n'explique
pas l'absence de réaction à l'avertissement formel du 24 juin 2009.
Cela étant, c'est à juste titre que le Juge d'application des
peines a conclu que l'inaction du condamné procédait d'un manque de
volonté de se soumettre à la sanction prononcée, contrairement à ce que
celui-ci prétend. Compte tenu de l'inertie opposée aux sollicitations qui lui
ont été adressées durant plusieurs mois, il n'y a pas de raison de penser
que le recourant se montrerait plus enclin à exécuter volontairement une
peine pécuniaire. On peut ainsi admettre qu'une telle sanction ne peut
être exécutée au sens de l'art. 39 al. 3 CP.
Il s'ensuit que la décision entreprise, qui refuse de convertir le
TIG en une peine pécuniaire, ne viole pas le droit fédéral.
Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.
5.a)Reste à déterminer la quotité de la peine privative de
liberté de substitution. Sur ce point, on remarquera qu'il ressort du
jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois du 13 décembre 2007 que le TIG a été ordonné à titre de
sanction de délits, d'une part, et, d'autre part, pour réprimer des
contraventions. Il se pose dès lors la question de savoir si la peine de
travail infligée à F.________ en raison des contraventions retenues dans le
jugement précité doit aussi être convertie en peine privative de liberté.
b)Le Tribunal fédéral a relevé, à ce sujet, que
conformément à l'art. 107 al. 3 CP, l'inexécution du TIG emporte
l'exécution de l'amende et non la conversion en une peine pécuniaire ou
en une peine privative de liberté. Contrairement à l'hypothèse visée par
l'art. 39 al. 3 CP, dans laquelle le TIG constitue une peine équivalente à la
peine pécuniaire ou à la peine privative de liberté (art. 37 al. 1 CP)
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appelées à s'y substituer, l'art. 107 CP est une règle spécifique au
domaine des contraventions, dans lequel l'amende constitue la sanction
principale (art. 103 CP). Il ne peut y être dérogé, avec l'accord du
condamné, que par le prononcé d'un TIG (art. 107 al. 1 CP). Il s'ensuit que
le juge – qu'il fixe la peine ou la convertisse – ne dispose d'aucun pouvoir
d'appréciation lui permettant de prononcer, à titre de sanction d'une
contravention, une peine privative de liberté. Celle-ci ne peut intervenir
que comme peine de substitution en cas d'inexécution de l'amende, ce qui
suppose que cette dernière sanction ait été infligée, partant que sa quotité
ait été fixée et un délai de paiement imparti (art. 35 al. 1 CP; TF
6B_978/2008, précité, c. 4.2).
c)En l'espèce, F.________ a été condamné par jugement du
13 décembre 2007 à cent quarante heures de TIG pour violation simple et
grave des règles de la circulation, conduite en état d'incapacité, tentative
de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire,
violation des devoirs en cas d'accident, conduite sans être porteur du
permis de conduire, complicité d'infraction à la LStup et contravention à
cette loi. Selon la jurisprudence précitée, il convient de convertir le TIG
sanctionnant les contraventions en une amende. En l'occurrence,
constituent des contraventions au sens de l'art. 103 CP les infractions de
violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR
(Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01),
violation des devoirs en cas d'accident au sens de l'art. 92 ch. 1 LCR,
conduite sans être porteur du permis de conduire au sens de l'art. 99 ch. 3
LCR et la contravention à la LStup au sens de l'art. 19a ch. 1.
Or, le jugement précité n'indique pas dans quelle proportion le
TIG a été ordonné pour réprimer les contraventions susmentionnées. Dans
ces conditions, il appartient à la cour de céans, qui jouit d'un plein pouvoir
d'examen en vertu de l'art. 485s CPP, de déterminer la proportion entre
les contraventions et les délits. Compte tenu, d'un côté, de la nature et de
la gravité des délits commis par le recourant, notamment ceux à la LCR,
et, de l'autre, de la nature des contraventions retenues, il apparaît que
celles-ci ont pesé d'un poids nettement moindre que ceux-là dans la
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fixation de la peine prononcée pour l'ensemble des infractions retenues en
concours. A cela s'ajoute que la peine de cent quarante heures de TIG est
une peine d'ensemble prenant en compte la conversion de sept jours
d'emprisonnement suite à la révocation du sursis accordé au condamné le
8 octobre 2004 par le Juge d'instruction du Nord vaudois. Au vu de
l'ensemble de ces éléments, la Cour de cassation est en mesure d'arrêter
la proportion des contraventions dans la fixation de la peine de cent
quarante heures de TIG à un quart, soit à trente-cinq heures, les autres
cent cinq heures de TIG étant ordonnées à titre de sanction de délits.
d)Reste encore à convertir les trente-cinq heures de TIG
sanctionnant les contraventions en une peine d'amende. Le code pénal ne
prévoyant aucune clé de conversion entre jours de TIG et amende, celle-ci
est laissée à l'appréciation du juge. Ce dernier fixe l'amende et la peine
privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de
l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3
CP). Pour fixer une amende, le juge doit donc non seulement tenir compte
de la culpabilité de l'auteur, mais aussi de la capacité financière de ce
dernier, qu'il déterminera sur la base des critères mentionnés à l'art. 34
CP auquel renvoie l'art. 104 CP (TF 6B_217/2007 du 14 avril 2008). Dès
lors que la faute constitue un critère indépendant, le juge doit d'abord
clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le
montant de l'amende. Il doit distinguer la capacité économique de la faute
et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et
à la personnalité de l'auteur (ATF 134 IV 60, c. 7.3.3). Le juge dispose, en
ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution,
d'un pouvoir d'appréciation plus étendu.
En l'occurrence, au vu de l'ensemble des circonstances, une
amende de 360 fr. est adéquate pour sanctionner les contraventions
retenues à la charge de F.________ dans le jugement du 13 décembre
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Quant aux 16 heures de TIG que le prénommé a effectuées les
8 et 11 juillet 2008 (jugt, p. 1), il convient de les déduire des cent cinq
heures de TIG susmentionnées, de sorte qu'en définitive, le condamné
devait encore exécuter huitante-neuf heures de TIG à titre de sanction de
délits. Enfin, compte tenu du taux de conversion de quatre heures de TIG
pour un jour de peine privative de liberté posé par l'art. 39 al. 2 CP, la
peine de privation de liberté est, en l'espèce, de vingt-deux jours.
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé en ce sens que le solde de cent vingt-quatre heures de
TIG infligées à F.________ le 13 décembre 2007 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est converti en vingt-
deux jours de peine privative de liberté et en 360 fr. d'amende. A défaut
de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera
de neuf jours.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du prénommé, par 220 fr., doivent être laissés à la
charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif en ce
sens que le Juge d'application des peines :
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I.Convertit le solde de 124 (cent vingt-quatre) heures de la
peine de travail d'intérêt général infligée à F.________ le 13
décembre 2007 par le Tribunal de police de l'arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois en 22 (vingt-deux) jours de
peine privative de liberté et en 360 fr. (trois cent soixante
francs) d'amende, la peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement de l'amende étant de 9 (neuf) jours.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 220 fr., sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 27 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Ali Baris Kokden, avocat-stagiaire (pour F.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf. : OEP/TIG/31589/CPB/ct),
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :