602
TRIBUNAL CANTONAL
469
PE08.008834-HNI/MAO/SWE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 139 ch. 1, 146 al. 1 CP; 411 let. h, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre le
jugement rendu le 7 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 7 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré W.________ de
l'accusation d'abus de confiance (I), a constaté qu'il s'était rendu coupable
en particulier de vol et d'escroquerie (II), l'a condamné à une peine
privative de liberté de huit mois, sous déduction de 35 jours de détention
préventive, ainsi qu'à une peine pécuniaire de trois jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (III et IV), a suspendu
l'exécution de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire et a
fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (V), a condamné
l'accusé à une amende de 500 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de
l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours
(VI) et a mis les frais de la cause, par 11'460 fr. 50, à la charge de
W.________ (IX).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé W.________, né en 1985, maçon de profession, a,
depuis 2007, effectué diverses missions temporaires. Son salaire mensuel
net moyen est actuellement de l'ordre de 4'600 fr. Son casier judiciaire est
vierge. De la fin de l'été 2007 au mois de juin 2008, il a connu une grande
instabilité sentimentale. Il a été renvoyé en jugement pour diverses
infractions selon une ordonnance de renvoi du 13 novembre 2008, reprise
dans le jugement pour en faire partie intégrante.
1.2.1.Il lui est en particulier reproché d'avoir, le 5 mai 2008, obtenu
de la part d'une agence de location de véhicules l'usage d'une voiture,
pour une durée limitée à un jour, selon ses propres déclarations à
l'audience. Il a omis sciemment d'indiquer au bailleur qu'il n'était titulaire
d'aucun permis de conduire ad hoc. Contrairement à son engagement,
l'accusé n'a pas restitué au bailleur l'automobile à la date convenue et l'a
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utilisée jusqu'au 19 juin 2008, jour de son arrestation. Il a parcouru 12'780
km au volant du véhicule.
1.2.2.Il lui est en outre fait grief de s'être, à dix-sept reprises depuis
le 12 février 2008, dont treize fois du 7 mai au 17 juin 2008, approvisionné
en essence auprès de diverses stations-service en ayant quitté les lieux au
volant d'un véhicule, sans payer.
2.Appréciant les faits résumés ci-dessus, les premiers juges ont
considéré que l'accusé s'était rendu coupable notamment d'escroquerie,
d'unepart, l'abus de confiance n'étant pas réalisé (1.2.1), et de vol (1.2.2),
d'autre part, les infractions étant en concours. Pour ce qui est de la
qualification de vol, le tribunal correctionnel a considéré que la répétition
des pleins d'essence indus excluait l'application de l'art. 172
ter
CP.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
retenu, à charge, le nombre et la durée des infractions. A décharge, ils ont
pris en compte la crise personnelle que traversait l'accusé lors des faits et
les mauvaises influences auxquelles il était alors exposé.
C.En temps utile, W.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation, la cause étant renvoyé au tribunal
correctionnel qu'il plaira à la cour de céans de désigner. Subsidiairement,
il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré du chef
d'accusation d'escroquerie, d'une part, et condamné pour vol
d'importance mineure, d'autre part.
E n d r o i t :
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1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, note 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient de statuer en premier lieu sur les
moyens de nullité, dont l'admission serait de nature à rendre superflu
l'examen du recours en réforme.
2.Le recourant se prévaut du moyen de nullité de l'art. 411 let. h
CPP.
2.1a) S’agissant d’un recours en nullité fondé notamment sur
l'art. 411 let. h CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire et complète les
circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et
alii, op. cit., note 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation
n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let.
h (et i) CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne
permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement
devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la
version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., note 8.1 ad art. 411
CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000,
note 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
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les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., note 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
2.2Le recourant fait valoir que le jugement est lacunaire en ce
qu’il n’indique pas les faits qui constitueraient l’astuce dans le cas
d’escroquerie retenu par les premiers juges (ch. 1.2.1. de l'état de fait
résumé ci-dessus). Il soutient qu’il n’a pas prétendu vouloir louer le
véhicule pour un jour seulement, mais jusqu’à ce qu'il dispose à nouveau
de sa voiture qui, tombée en panne, devait être réparée. Il fait valoir en
particulier que le contrat de location ne prévoyait rien à l'endroit prévu
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pour le retour du véhicule.
Ce dernier fait est certes exact au vu du contrat écrit. Un
contrat de bail portant sur une chose mobilière n'est toutefois pas
impérativement soumis à la forme écrite. Aussi bien, le contrat ici en
cause a-t-il été complété oralement. A cet égard, il ressort des propres
déclarations de l'accusé à l’audience que c'est "faussement" qu'il avait
affirmé à l'employé de l'agence de location qu'il n'entendait disposer de la
chose louée que pour une journée, alors qu'il avait le dessein d'utiliser
l'automobile pour une durée indéterminée, indépendamment du sort de
son propre véhicule. Le jugement ne présente donc aucune insuffisance,
respectivement lacune ou contradiction dans la mesure où il se fonde sur
ces dires.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
3.1a) Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en
outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e
phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces
du dossier (JT 1989 III 105).
b) Ici, l'état de fait n'a pas à être complété, pas plus qu'il ne
comporte d'inadvertances, hormis sur un point. En effet, l'ordonnance de
renvoi, à laquelle se réfère le jugement, retient une même infraction, à
savoir le plein d'essence effectué le 10 mai 2008 au préjudice d'une
station-service sise à Epalinges, sous deux numéros d'ordre différents.
L'état de fait doit être corrigé en conséquence.
3.2Le recourant conteste s'être rendu coupable d’escroquerie lors
de la location du véhicule, faute d’astuce.
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a) Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, sera puni de la réclusion
pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement celui qui, dans le dessein de
se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Le comportement délictueux consiste à tromper autrui et à
l'amener ainsi à un ou plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il faut donc une tromperie motivante qui,
selon l'art. 146 al. 1 CP, peut se présenter sous trois formes, à savoir des
affirmations fallacieuses, la dissimulation de faits vrais et le fait de
conforter autrui dans l'erreur (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
Berne 2002, note 1 à 15 ad art. 146 CP, pp. 300-304). Lorsque l'auteur
affirme faussement qu'un fait n'existe pas ou présente une vision
tronquée de la réalité, il s'agit d'une infraction par commission. Si l'on
admet que la tromperie peut également consister en une omission, il
faudrait que l'auteur ait eu l'obligation de parler découlant d'une position
de garant (Corboz, op. cit., note 10 ad art. 146 CP, p. 302). Ainsi un devoir
de parler découlant de la loi, du contrat ou de la bonne foi est nécessaire.
Le devoir découlant de la bonne foi suppose néanmoins un rapport créant
une confiance accrue se rapprochant de la position de garant (ibid.). La
jurisprudence a toutefois affirmé qu'il n'y avait pas d'obligation générale,
lors d'un emprunt, de révéler sa situation financière précaire (ATF 86 IV
205).
Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie,
encore faut-il qu'elle soit astucieuse. La jurisprudence s'est efforcée de
dresser une liste de circonstances qui confèrent à la tromperie un
caractère astucieux (Corboz, op. cit. notes 16 à 23 ad art. 146 CP, pp. 304-
306). Ainsi, il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres
frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des
actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si
raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV
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171, c. 2a; ATF 122 II 429, c. cc; ATF 120 IV 133; ATF 119 IV 35, c. 3). Il y a
également astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des
vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation
(cf. notamment ATF 126 IV précité; ATF 125 IV 127, c. 3a; ATF 122 II 427,
c. a; ATF 122 IV 248), ou si, en fonction des circonstances, une vérification
ne pouvait pas être exigée de la dupe (cf. notamment ATF 126 IV précité;
ATF 122 II précité). Il y a astuce si l'auteur exploite un rapport de
confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (cf. notamment ATF
126 IV précité; ATF 125 IV précité) ou si l'auteur empêche ou dissuade la
dupe de procéder à une vérification (cf. notamment ATF 126 IV précité;
ATF 125 IV précité; ATF 122 IV précité). Il y a astuce enfin si la dupe, en
raison de sa situation personnelle, n'est pas en état de procéder à une
vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV précité; ATF
125 IV précité; ATF 120 IV 188, c. 1a).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour
qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande
diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle
pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la
dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les
mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Pour apprécier si
l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de
prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une
personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut
au contraire prendre en considération la situation particulière de la dupe,
telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18, précité; 125 IV
124, précité; 120 IV 186, c. 1a; TF, M., 8 août 2000, ad TAcc., 3 juillet
2000).
L'escroquerie implique en outre que l'erreur ait déterminé la
dupe à disposer de son patrimoine; il faut ainsi un acte de disposition
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effectué par la dupe et un lien de motivation entre cet acte et l'erreur (ATF
128 IV 255, c. 2).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi dans le dessein
de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. En
général, l'enrichissement de l'auteur (ou du tiers) correspond à
l'appauvrissement de la victime; il s'agit de l'envers et de l'avers de la
même médaille (Corboz, op. cit., note 40 et 41 ad art. 146 CP et les
références citées). N'importe quel avantage patrimonial suffit (Corboz, op.
cit., note 14 ad art. 138 CP, pp. 226-227, et les références citées;
Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I,
Straftaten gegen Individualinteressen, 6e éd., Berne 2003, § 13, note 33,
p. 270 s.). L'enrichissement peut consister dans le seul fait d'avoir l'usage
d'une chose (Corboz, op. cit., note 41 ad art. 146 CP, p. 309). Enfin,
l'infraction est consommée lorsque survient le dommage, soit
l'appauvrissement de la victime, sans qu'il soit nécessaire qu'il y ait
enrichissement effectif de l'auteur (ATF 119 IV 210, c. 4b; Corboz, op. cit.,
note 43 ad art. 146 CP, p. 310, et les références citées). En d'autres
termes, il suffit que ce dernier ait agi dans un dessein d'enrichissement
illégitime, un résultat correspondant n'étant pas une condition de
l'infraction (cf., sur tous ces points, Cass., R., 30 juin 2008, n° 250).
c) En l’espèce, il ressort des faits établis que le recourant a
trompé le bailleur en disant qu’il n'entendait louer le véhicule que pour un
jour, alors qu’il avait le dessein de l’utiliser le plus longtemps possible. A
ceci s'ajoute qu'il a menti sur le fait qu’il avait un permis de conduire ad
hoc et qu'il avait assorti ses mensonges d’explications accréditant une
situation exceptionnelle, à savoir la panne de sa propre voiture,
prétendument en réparation. Ces procédés destinés à tromper un
partenaire contractuel constituent un échafaudage de mensonges
suffisant pour retenir l'astuce.
Cela étant, le recourant fait valoir que l’employé de l'agence
de location aurait dû renoncer à lui louer le véhicule tant qu’il n’avait pas
examiné son permis de conduire; qu’il n’avait dès lors pas fait preuve de
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la prudence minimale exigée par la jurisprudence. Ce moyen est toutefois
infirmé par le propre aveu de l'accusé. En effet, l’ordonnance de renvoi, à
laquelle se réfère le jugement, se fonde sur un témoignage selon lequel
l'auteur avait échafaudé un autre mensonge encore en affirmant que son
permis était dans sa voiture, laquelle devait être amenée par la
dépanneuse, de sorte que l’employé de l'agence de location pourrait
trouver le permis une fois cette automobile acheminée. Dans son mémoire
de recours, l'accusé reconnaît du reste avoir tenu de tels propos.
Il découle de cet ensemble de circonstances que le recourant a
capté la confiance de l’employé par des mensonges multiples et l’a de
facto dissuadé de procéder dans l’immédiat aux vérifications qu’il aurait
pu faire et qui auraient mené au refus de la location demandée. On ne
peut ainsi parler de consentement de la dupe. C'est donc à juste titre que
les premiers juges ont retenu la qualification d'escroquerie.
4.1 a) Le recourant conteste également sa condamnation pour vol.
Il excipe de l’importance mineure des quantités d’essence dérobées pour
conclure à l'application de l'art. 172
ter
CP au détriment de celle de l'art.
139 CP.
Selon l’art 172
ter
al. 1 CP, si l’acte ne visait qu’un élément
patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance,
l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.
b) Les premiers juges ont retenu le vol simple (art. 139 ch. 1
CP) pour les pleins indûment effectués au préjudice des stations
d’essence. Ils ont considéré que, selon la jurisprudence, la répétition des
actes exclut l’application de l’art 172
ter
CP. Les arrêts cités n'ont toutefois
par la portée que leur a conférée le tribunal correctionnel. En effet, l’ATF
122 IV 156, c. 2a (confirmé par ATF 123 IV 113, c. 3d, pp. 118 s.) traite
uniquement de la valeur maximum de l’infraction d’importance mineure
(300 fr.). Pour sa part, l'ATF 123 IV 113 précité, tout en posant la question
de la commission de plusieurs infractions d’importance mineure liées sous
l'angle de leur qualification commune, laisse celle-ci indécise (ibid., c. 3e,
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p. 119).
La jurisprudence fédérale a d'abord abordé la question de
l’application aux vols d’importance mineure des critères posés en matière
de prescription pour les infractions répétées, qui doivent désormais
représenter une entité, définie par l’existence d’un comportement
durablement contraire à un devoir permanent de l’auteur, des infractions
identiques ou analogues, commises au préjudice du même bien
juridiquement protégé, sans que l’on soit toutefois en présence d’un délit
continu au sens de l’art. 71 al. 3 aCP (ATF 127 IV 49, spéc c. 1b p. 54).
Aussi bien il y a-t-il alors abandon de la notion de délit successif (ibid.).
Ultérieurement, la jurisprudence a précisé qu'une succession de vols
d'importance mineure au préjudice de plusieurs commerces constitue un
vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP si l'auteur se déplace de magasin en
magasin dans un cadre spatio-temporel déterminé (TF, arrêt du 27
décembre 2000, ad Tribunal criminel du canton de Soleure, 6S.531/2000,
c. 2c, avec référence à Artz, Geringfügige Vermögensdelikte, recht 1998,
p. 232).
Ainsi, l’addition des montants est justifiée lors d’une
succession de vols d'importance mineure, pour autant que les délits
séparés fassent partie d’un événement unique et soient commis à raison
d’une intention d’ensemble (Trechsel et alii, Praxiskommentar, Zurich et
St-Gall 2008, note 3 ad art. 172
ter
CP, p. 817). Du reste, une partie de la
doctrine avait, avant l'arrêt du 27 décembre 2000 déjà, considéré que les
critères déterminant une unité du point de vue de la prescription
pouvaient s’appliquer à des infractions successives (Stratenwerth/Jenny,
Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, op. cit., § 25 note 16, p. 501;
Trechsel et alii, op. cit, note 3 ad art 172
ter
CP, déjà cité; contra :
Schubarth/Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,
Besonderer Teil, II, Delikte gegen das Vermögen, Berne 1990, note 11 ad
art 138 CP, p. 55; Weissenberger, in Niggli/ Wiprächtiger, Strafgesetzbuch
II, Art. 111-401 StGB, 2e éd., Bâle 2007, note 45 ad art 172
ter
CP).
4.2a) Dans le cas d’espèce, aucun des pleins d'essence indus
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n'atteint un montant de 300 fr. Toutefois, leur contre-valeur totale
dépasse largement cette somme. Treize des dix-sept vols de carburant en
cause ont été perpétrés pour approvisionner le véhicule constituant l'objet
de l'escroquerie réprimée par ailleurs, au volant duquel l'accusé avait
parcouru 12'780 km en quelque six semaines. Les quatre premiers vols
ont été commis pour circuler au volant d'un autre véhicule, dont
l'intéressé disposait avant le 5 mai 2008. Vu le nombre des pleins de
benzine, il peut être tenu pour avéré que la majorité de la distance
parcourue du 12 février au 19 juin 2008 l'a été en utilisant du carburant
volé, s'agissant en tout cas du second véhicule. Les délits se sont succédé
à un rythme soutenu et sur un mode opératoire invariable. On doit déduire
du caractère hautement récurrent de ces infractions que le recourant a
été, pendant une certaine période continue, décidé à circuler sans payer
son essence, s'agissant en particulier de la période du 7 mai au 17 juin
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a) Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code
pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines
privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut
garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail
d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la
proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines
entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement (ATF 134 IV 60, c. 4.1, et la doctrine citée). La peine pécuniaire
et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes
et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de
l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie
générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines
de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la resocialisation de l'auteur, et de
leur substituer d'autres sanctions (ATF 134 IV 60 précité, c. 4.3 et les réf.,
confirmé notamment par arrêt 6B_89/2008, du 9 mai 2008, ad Cour de
justice du canton de Genève).
b) En l'espèce, les premiers juges n'ont pas formellement
motivé leur choix de la peine privative de liberté, complétée par une peine
pécuniaire, se limitant à relever que la culpabilité de l'accusé était grande.
Ils ont cependant également tenu compte de la crise existentielle que
traversait l'intéressé lors des faits, ainsi que des mauvaises influences
auxquelles il était alors exposé.
S'agissant d'un délinquant dépourvu d'antécédents, hormis
des faits relevant du droit pénal des mineurs, et au vu de la nature ainsi
que de la gravité des infractions ici en cause (y compris celles qui ne font
l'objet d'aucune conclusion spécifique du recours), une peine pécuniaire
est suffisante pour réprimer l'ensemble des actes incriminés.
6.Cela étant, le montant du jour-amende doit être établi en
application de l'art. 34 al. 2 CP.
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a) Pour déterminer le revenu, le juge doit prendre en
considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus de l'activité
lucrative, de rentes ou de pensions, de placements de capitaux, de la
fortune immobilière, prestations en nature, etc.). Il doit ensuite déduire les
contributions sociales, les impôts, les primes d'assurance-maladie et
accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l'exercice de
la profession. Il est également prescrit de tenir compte des obligations
d'assistance – en particulier familiales – du condamné (Maire, Les peines
pécuniaires, in Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie
générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 165).
Il ressort également du Message du Conseil fédéral d'une part
que le montant du jour-amende ne doit pas correspondre à la part du
revenu qui reste à l'auteur une fois déduit le minimum vital du droit des
poursuites et, d'autre part, que la nouvelle réglementation doit en principe
permettre d'infliger à tout auteur une peine pécuniaire correspondant à ce
que l'auteur a les moyens de payer et à ce qui peut raisonnablement être
exigé de lui, compte tenu des longs délais de paiement et de la possibilité
de paiement par acomptes (FF 1999, p. 1787, spéc. p. 1826).
Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu
journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant
pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné
dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de
l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour-
amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur,
préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas
particulier, a exclu la fixation d'un montant minimum en matière de
fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur,
qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle.
Le montant du jour–amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne
plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. arrêt du Tribunal fédéral
6B_217/2007, du 14 avril 2008, c. 2.1.5 et les références citées, BJP 2007
n°190 et Cass. M., 18 juin 2007, n°150). Le Tribunal fédéral a de ce fait
fixé le montant minimum du jour-amende à 10 fr. (TF, arrêt 6B_769/2008,
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du 18 juin 2009, ad Cass du 28 avril 2008, destiné à la publication).
b) Ici, il résulte de l’état de fait que l’accusé réalise un salaire
mensuel net moyen de l’ordre de 4'600 fr. dans le cadre de missions
temporaires. L'intéressé n'a pas de charges de famille et dispose d'un CFC.
Compte tenu de ces éléments, le montant du jour-amende doit être fixé à
50 fr.
Tout bien pesé, la quotité de la peine pécuniaire doit, au vu du
nombre, de la nature et de la gravité des infractions, qui sont en concours,
être fixée à 180 jours-amende, soit à la moitié du maximum prévu par
l'art. 34 al. 1 CP. Les conditions du sursis (art. 42 al. 1 CP) sont réunies, le
délai d'épreuve devant être fixé à deux ans (art. 44 al. 1 CP), comme en
ont statué les premiers juges. La détention préventive doit être déduite
(art. 51 CP).
c) Au surplus, c'est à juste titre que le tribunal correctionnel a
sanctionné les contraventions d'une amende. Le jugement n'est du reste
pas contesté dans cette mesure. Vérifiée d'office, la quotité de l'amende
échappe à toute critique, tout comme la peine privative de liberté de
substitution.
7.En définitive, le recours doit être partiellement admis. Le
jugement est réformé en ce sens que l'accusé est condamné à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
50 fr., sous déduction de 35 jours de détention avant jugement, que
l'exécution de la peine est suspendue et qu'un délai d'épreuve de deux
ans est fixé au condamné. Les frais de deuxième instance, y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 440 fr., seront mis à
raison de la moitié à la charge de l'accusé, le solde restant à la charge de
l’Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
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statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I.Le recours est partiellement admis.
II.Le jugement est réformé aux chiffres III à V de son
dispositif en ce sens que le tribunal :
III. Condamne W.________ à une peine pécuniaire de
180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), sous
déduction de 35 (trente-cinq) jours de détention avant
jugement.
IV. Supprimé.
V. Suspend l'exécution de la peine et fixe au
condamné un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III.Les frais de deuxième instance, par 2'390 fr. (deux mille
trois cent nonante francs), y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à raison de la moitié, soit
1'195 fr. (mille cent nonante-cinq francs) à la charge de
W., le solde restant à la charge de l'Etat.
IV.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de W. se soit améliorée.
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17 -
V.L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 10 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aude Bichovsky, avocate-stagiaire (pour W.________),
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[...],
-
[...],
-
[...], à l'att. de Mme [...],
-
[...], à l'att. de Mme [...]
-M. [...],
-M. [...],
-M. [...],
-
[...], à l'att. de [...],
-M. [...],
-
[...],Yvorne,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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18 -
et communiqué à :
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral de la police,
-Service des automobiles et de la navigation,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :