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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.003574-VIY/EMM/MCA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 29 al. 3 Cst. ; 104 et 411 let. b CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le
jugement rendu le 24 septembre 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’A.________ s’est rendue
coupable de dommages à la propriété, diffamation et injure (I), l’a
condamnée à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine
et fixé à la condamnée un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit
qu’A.________ est la débitrice de H.________ du montant de 2'830 fr. 95 et
de J.________ du montant de 265 fr. (IV) et mis l’entier des frais de justice,
par 2'425 fr. à la charge d’A..
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) A Lausanne, le 9 février 2008, A. a griffé le flanc
droit du véhicule de H.. Celui-ci a déposé plainte.
b) A Lausanne, le 11 février 2008, A. a apposé sur la
porte d’entrée de son immeuble un billet faisant référence à H.,
dont la teneur était la suivante : « Attention DANGER ! On vous signale,
donc à vous tous les habitants du immeuble [...] Monsieur H.
inconnu pourtant habitant ici. Obsédé sexuel, harcelement au grand
pouvoir du mal, passant p. discret et model ». H.________ a déposé plainte.
c) A Lausanne, le 14 février 2008, A.________ a une nouvelle
fois endommagé le véhicule de H.________ en griffant le flanc droit, crevant
le pneu arrière droit et arrachant les essuie-glaces avant et arrière.
H.________ a déposé plainte et pris des conclusions civiles à hauteur de
2'830 fr. 95.
d) A Lausanne, le 15 février 2008, A.________ a traité H.________
d’« obsédé sexuel », lui a fait un bras d’honneur et lui a montré ses fesses.
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Préalablement, soit le 2 février 2008, elle lui avait déjà déclaré qu’il était
un « obsédé sexuel » et un « maniaque ». H.________ a déposé plainte.
e) A Lausanne, entre le 28 mars et le 29 mars 2008, A.________
a griffé le véhicule de J., a forcé la serrure de la portière avant
droite et arraché les deux rétroviseurs extérieurs dudit véhicule. J.
a déposé plainte et a pris des conclusions civiles à hauteur de 265 francs.
f) A Lausanne, entre le 29 mars et le 30 mars 2008, J.________
a griffé à nouveau le véhicule de J.. Celui-ci a déposé plainte.
2.A. a été hospitalisée à l’hôpital de Cery du 20 février
au 15 avril 2008. Il s’agissait d’une hospitalisation d’office. Le diagnostic
posé est le suivant : trouble psychotique aigu d’allure schizophrénique,
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome
somatique. Dès la mi-mars 2008, l’état de la patiente s’est amélioré, ce
qui a permis un élargissement progressif du cadre, allant jusqu’à une
autorisation de sorties à domicile pour une durée limitée. L’accusée a ainsi
bénéficié d’une telle autorisation pour le week-end du 28 au 30 mars
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concluant à son annulation. A.________ a également recouru en réforme,
mais sans prendre de conclusion formelle. On comprend néanmoins
qu’elle demande à être libérée des infractions retenues contre elle pour
cause d’irresponsabilité, à ce que les plaignants ne se voient pas allouer
leurs conclusions civiles et à une réduction des frais mis à sa charge.
E n d r o i t :
1.La recourante a produit un bordereau de pièces avec son
mémoire. Outre les pièces figurant déjà au dossier (pièces 1 à 3) et
l’attestation « Track & Trace » de la poste (pièce 4), y figure un rapport
médical établi par le Dr. [...] (pièce 6).
De jurisprudence constante, une nouvelle pièce n’est
recevable à titre exceptionnel pour fonder un moyen de nullité que si la
pièce invoquée résulte d'opérations intervenues dans le bref laps de
temps séparant le jugement de l'échéance du délai de recours (Bersier, Le
recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure
vaudoise, JT 1996 III 66, n. 42 et les références citées).
Le rapport médical est destiné à prouver un fait avant
jugement. Partant, il est irrecevable.
2.A.________ requiert qu’un défenseur d’office lui soit désigné
dans le cadre de la présente procédure de recours et que celui-ci soit
autorisé à « corriger et/ou compléter ses moyens ».
La cour étant en mesure de statuer sur les moyens de la
recourante dans le sens, ainsi qu’on le verra, d’une admission du recours,
la requête se révèle sans objet.
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3.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, op. cit., p. 107; Bovay, Dupuis,
Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd.,
Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité que la recourante invoque du reste à titre principal.
4.a) Dans un moyen qui relève de l’art. 411 let. b CPP, la
recourante soutient qu’un avocat d’office aurait dû lui être désigné.
b) En vertu de l’art. 29 al. 3 Cst., le prévenu a droit à
l’assistance d’un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits
le requiert. Selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur
d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles
qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque,
au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la
durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté
(JT 2000 III 50 et 52; ATF 122 I 49, consid. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV
53, consid. 2a et les références citées;).
En droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un prévenu doit être
pourvu d'un défenseur d'office lorsque la détention préventive dure depuis
plus de trente jours ou dans toutes les causes où le Ministère public
intervient (al. 1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur
d'office, même contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent,
notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des
difficultés particulières de la cause (al. 2).
Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3
Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes doivent être
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appréciées dans chaque cas. Ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt
une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques
mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des
difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit. Il faut également
tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le
domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer
sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir
(Cass., 31 août 2009, n° 364, et les réf. citées).
L’accusé dont l’état mental conduit le tribunal à considérer
qu’il a agi en état de responsabilité restreinte doit être assisté d’un
défenseur (Cass., 9 janvier 1989 in JT 1990 III 28).
c) En l’espèce, la durée de la peine encourue par A.________
n’excluait pas l’octroi du sursis, qui a au demeurant été prononcé. La
cause ne présentait pas de difficultés particulières en fait ou en droit.
Toutefois, la recourante aurait dû être pourvue d’un défenseur d’office en
raison de son état mental. Le premier juge a retenu une responsabilité
diminuée sur la base d’un rapport médical succinct (quelque six lignes),
qui n’est au surplus pas très clair sur l’ampleur de la diminution de
responsabilité [pce 10]. La simple constatation d’une responsabilité
restreinte devait justifier qu’un défenseur d’office soit désigné à la
recourante. En effet, comme l’a relevé la cour de céans dans l’arrêt du 9
janvier 1989 précité, un défenseur diligent aurait cherché à élucider les
éléments indispensables à l’individualisation de la peine, en particulier
s’agissant de l’intensité de la diminution de responsabilité de la
recourante qui, dans le cadre du présent recours, plaide l’irresponsabilité
totale.
Le défaut d’un défenseur d’office au sens de l’art. 411 let. b
est un moyen de nullité absolue qui justifie l’admission du recours.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours est admis, le
jugement annulé et la cause renvoyée à un autre tribunal de première
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instance (art. 442 CPP). Compte tenu du l’issue du recours, les frais sont
laissés à la charge de l’Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause renvoyée au Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 24 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.,
-M. H.,
-M. J.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de
l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
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notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :