604
TRIBUNAL CANTONAL
528
PE08.015648-JLR/DST/TDE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M.Rebetez
Art. 411 let. a, g, h et i CPP; 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par F., N. et Q.________
contre le jugement rendu le 5 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant
notamment.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que F.________
s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LStup), d'infraction à la loi fédérale
sur les armes et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (V); l'a
condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction
de quatre cent vingt-quatre jours de détention avant jugement (VI); l'a
condamné à une amende de 300 fr. et dit qu'à défaut de paiement de
l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours
(VII); constaté que Q.________ s'était rendu coupable de blanchiment
d'argent, d'infraction grave à la LStup et d'infraction à la loi fédérale sur
les étrangers (XV); l'a condamné à une peine privative de liberté de sept
ans et demi, sous déduction de trois cent nonante-huit jours de détention
avant jugement (XVI); révoqué le sursis octroyé à l'intéressé par le
Strafbefehlsrichter Basel-Stadt le 7 mars 2007 et ordonné l'exécution de la
peine pécuniaire de quatorze jours-amende à 30 fr., sous déduction de
deux jours de détention avant jugement (XVII); constaté que N.________
s'était rendu coupable de faux dans les certificats, de blanchiment
d'argent, d'infraction grave et de contravention à la LStup et d'infraction à
la loi fédérale sur les étrangers (XVIII) et l'a condamné à une peine
privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de trois cent
nonante-neuf jours de détention avant jugement (XIX).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu’elle a d’utile à retenir pour l’examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.a) F.________ est né le 10 janvier 1984 à Berat en Albanie, pays
dont il est ressortissant. Après avoir interrompu sa scolarité obligatoire à
14 ans, il a travaillé dans le domaine du bâtiment dans son pays, puis en
-
3 -
Grèce dès 1999. Faute d’autorisation de séjour valable, il a été renvoyé
dans son pays d’origine. Il a par la suite effectué des aller et retour entre
la Grèce et l’Albanie. En Grèce, il a travaillé sur des chantiers en
compagnie du coaccusé J.. En 2008, il a rejoint la Suisse et s’est
installé à Lausanne. Il n’a jamais eu d'activité lucrative licite sur territoire
helvétique, n'y a aucune attache et n'a personne à charge. Il n’a pas
d’antécédents connus.
b) Q. est né le 25 mai 1977 à Vuchtri au Kosovo, pays
dont il est ressortissant. Il affirme avoir quitté son pays alors qu’il était
appelé à servir au sein de l’armée serbe. Il a alors rejoint la Bulgarie, puis
la Macédoine et enfin l’Allemagne en 1995 où il a déposé une demande
d’asile. Après avoir purgé une peine en raison d’une condamnation en
2000 pour infraction grave à la LStup, il a été expulsé au Kosovo en 2002.
Il a travaillé jusqu’en 2004 comme menuisier avant de retourner en
Allemagne. Dans ce pays, il a été condamné en 2005 pour séjour illégal.
Par la suite, il a séjourné en Bosnie et au Kosovo avant de rejoindre la
Suisse où il s'est installé au début de l’année 2008. Hormis une cousine
établie à Zurich, sa famille réside au Kosovo. A l'exception d’une activité
occasionnelle de monteur de chapiteaux, il n’a jamais eu d’activité licite
sur le territoire helvétique et n'a personne à charge.
Son casier judiciaire suisse comporte l’inscription suivante :
-07 mars 2007 : Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, entrée illégale, séjour
illégal, quatorze jours-amende à 30 fr. sous déduction de deux jours
de détention préventive, avec sursis durant deux ans.
En outre, à son casier judiciaire allemand figurent les
inscriptions suivantes :
-14 juin 2000 : Landesgericht Mannheim, infractions graves à la LStup,
cinq ans et demi de peine privative de liberté, perte des droits
civiques, interdiction d’exercer certaines professions;
-
4 -
-12 avril 2005 : Amtsgericht Frankfurt am Main, entrée illégale, séjour
illégal, faux dans les titres, huit mois de peine privative de liberté.
c) N.________ est né le 25 août 1982 à Berat en Albanie, pays
dont il est ressortissant. Elevé par ses parents, il a suivi sa scolarité
obligatoire jusqu’à l’âge de 14 ans. Il n’a pas suivi de formation
professionnelle. A 15 ans, il est parti vivre en Italie puis en Suisse, où il a
obtenu l’asile et y a été adopté par une famille domiciliée dans le canton
d’Argovie. Après avoir rencontré des difficultés avec sa famille d’adoption,
il est retourné vivre en Albanie vers l’âge de 17-18 ans. Il est ensuite
revenu en Suisse au printemps 2008 où il a séjourné jusqu’à son
arrestation en septembre 2008. Il n’a jamais eu d’activité lucrative licite
sur le territoire helvétique et n'a personne à charge.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes
:
-26 juin 2003 : Bezirksamt Weinfelden, entrée illégale, sept jours
d’emprisonnement, sous déduction d’un jour de détention préventive,
avec sursis durant deux ans et amende de 200 fr.;
-14 septembre 2003 : Bezirksanwaltschaft T-2 Zurich, délit à la LStup,
entrée illégale, séjour illégal, violation d’une interdiction d’entrée,
opposition aux actes de l’autorité, contravention à la LStup, trois mois
d’emprisonnement, sous déduction de deux jours de détention
préventive, avec sursis pendant trois ans, délai prolongé d’un an par
le Ministero pubblico del cantone Ticino Bellinzona;
-7 mars 2005 : Ministero pubblico del cantone Ticino Bellinzona, entrée
illégale, séjour illégal, douze jours d’emprisonnement et expulsion
pour trois ans.
2.a) Dans le cadre de l'opération SEVEN, l'analyse des
conversations téléphoniques, des contrôles téléphoniques rétroactifs, des
documents et des auditions a permis d'établir les faits suivants. L.________
a été libéré le 15 avril 2008. Dès sa sortie de prison, il a recommencé à
s'adonner au trafic d'héroïne, agissant de concert avec ses compatriotes
-
5 -
F.________ qu'il connaît depuis son enfance, son cousin J.,
N. et S., qui les a mis en contact avec Q. auprès
duquel ils se sont régulièrement approvisionnés en héroïne, se rendant à
tour de rôle à Bâle auprès de ce fournisseur pour acquérir de l'héroïne par
petites quantités d'une centaine de grammes, qu'ils vendaient, en se
relayant, auprès de toxicomanes de la région lausannoise.
Le 8 août 2008, L., F. et S.________ ont été
interpellés. J.________ et N.________ ont alors poursuivi l'activité de
l'organisation mise en place.
b) Entre le mois de juin et le 2 septembre 2008, date de son
interpellation, Q.________ a vendu 1 kg de marijuana à un inconnu pour
7'000 fr. ainsi que plus de 6 kg d'héroïne, représentant 490 g d'héroïne
pure, aux accusés L., F., J., S. et N..
L'enquête n'a pas permis d'identifier tous les fournisseurs de
Q.. Cependant, à Münchenstein, entre juin et août 2008, il s'est fait
livrer, en deux fois, par un prénommé Daut, non identifié, les produits
stupéfiants qu'il avait commandés auprès d'un fournisseur albanais non
identifié prénommé Mehe, résident en Autriche, soit 1,5 kg d'héroïne au
pris de 24'000 € et 1 kg de marijuana au prix de 6'000 francs. De plus, il a
commandé et reçu d'un Albanais, non identifié, résidant en Hollande, 50
kg de produit de coupage pour la somme de 15'000 €.
Le 2 septembre 2008, à Münchenstein, dans sa chambre et sur
lui, 37'437 fr. 85, 3'150 € ainsi que deux pains d'héroïne de 228,4 g et
489,6 g ont été découverts. En date du 5 septembre 2008, à
Münchenstein, à la suite des déclarations de l'accusé, un pain d'environ
500 g d'héroïne et une quarantaine de kilos de produit de coupage ont été
découverts dans un scooter et dans une des caves d'un immeuble. Les
analyses effectuées ont révélé un taux de pureté moyen en héroïne de
44,1 %.
-
6 -
En raison des faits susmentionnés, l'accusé a été reconnu
coupable d’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 et
ch. 2 LStup.
Pour le surplus, le tribunal a retenu à l'encontre de Q.,
en sus de l'infraction susmentionnée, celles de blanchiment d'argent et
d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers qu'il n'est pas nécessaire de
résumer en détail dans le présent arrêt.
c) Entre le mois de mai et le 2 septembre 2008, N.
s'est rendu à trois reprises à Münchenstein pour se fournir en héroïne
auprès de Q., en se faisant véhiculer par M. ou K..
En date du 2 septembre 2008, il a passé commande de 350 g d'héroïne à
Q.. Le jour même, il a été interpellé en possession de 2'833 fr. 80,
35 €, 285 g d'héroïne et 857 g de produit de coupage qu'il venait
d'acquérir auprès de Q..
En définitive, le trafic de cet accusé a porté sur une quantité
minimum de 1’736,8 g de drogue, qu’il a écoulée auprès des toxicomanes
lausannois ou qu’il entendait écouler si l’on considère qu’il n’a pas eu le
temps de vendre la marchandise dont il était porteur lors de son
arrestation. Le tribunal a retenu qu'il avait écoulé sur le marché
lausannois, entre le mois de mai et le mois de septembre 2008, une
quantité totale de 150 g d’héroïne pour un montant total de 4'980 francs.
En raison des faits susmentionnés, N. a été reconnu
coupable d’infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 et
ch. 2 let. a LStup.
Pour le surplus, le tribunal a retenu à l'encontre de N.________,
en sus de l'infraction susmentionnée, celles de faux dans les certificats, de
blanchiment d'argent, de contravention à la LStup et d'infraction à la loi
fédérale sur les étrangers qu'il n'est pas nécessaire de résumer en détail
dans le présent arrêt.
-
7 -
d) Entre juin et juillet 2008, F.________ s'est rendu à cinq
reprises dans la région bâloise pour se fournir en héroïne auprès de
Q.. Il a été interpellé le 8 août 2008 à Lausanne. Dans
l'appartement qu'il occupait, il a notamment été découvert un revolver de
calibre 38 chargé de six cartouches, quatre téléphones portables ainsi que
cinq cartes SIM.
Il a été retenu que cet accusé a écoulé sur le marché
lausannois, entre le mois de juin et le mois de juillet 2008, une quantité
totale de 325 g d’héroïne pour un montant total de 10'610 francs.
En raison des faits susmentionnés, l'accusé a été reconnu
coupable d'infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 ch. 1 al. 3 à 6 et
ch.2 let. a LStup.
Pour le surplus, le tribunal a retenu à l'encontre de F.,
en sus de l'infraction susmentionnée, celles de contravention à la LStup,
d'infraction à la loi fédérale sur les armes et d'infraction à la loi fédérale
sur les étrangers qu'il n'est pas nécessaire de résumer en détail dans le
présent arrêt.
C.En temps utile, Q.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation, la cause étant transmise au canton de
Bâle comme objet de sa compétence. Subsidiairement, il conclut à sa
réforme en ce sens que la peine qui lui est infligée est sensiblement
inférieure à sept ans et demi.
En temps utile, N.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de
liberté d'une durée fixée à dires de justice mais en tout les cas inférieure à
cinq ans et demi.
-
8 -
En temps utile, F.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine
compatible avec le sursis partiel. Subsidiairement, il conclut à son
annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour
nouvelle instruction et nouveau jugement.
Dans ses déterminations du 7 décembre 2009, le Ministère
public a conclu au rejet des recours de Q., N., F.,
aux frais de leurs auteurs.
E n d r o i t :
A.Remarques préliminaires
La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des
recours et des moyens invoqués par les recourants
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, elle
examinera en premier lieu le recours de Q. (B), puis celui de
N.________ (C), pour terminer par le recours de F.________ (D).
B.Recours de Q.________
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
-
9 -
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, le recourant invoque les moyens de nullité à titre
principal. Ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner en premier
lieu.
II.Recours en nullité
1.Invoquant l'art. 411 let. a CPP, le recourant reproche au
tribunal d'avoir implicitement admis sa compétence à raison du lieu alors
que l'intégralité de son activité délictueuse s'est déroulée sur le territoire
du canton de Bâle. Il se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 340 al.
1 CP, en vertu duquel l'autorité compétente pour la poursuite et le
jugement d'une infraction est celle du lieu où l'auteur a agi.
1.1Selon l'art. 411 let. a CPP, le recours en nullité est ouvert si le
tribunal a violé une règle de compétence à raison du lieu ou de la matière,
à moins que la question de compétence n'ait été tranchée par un arrêt de
la chambre d'accusation du Tribunal fédéral ou du tribunal d'accusation -
hypothèse non réalisée en l'espèce.
1.1.1La critique de l'accusé est vaine. In casu, il apparaît que l'art.
343 al. 2 CP trouve application. Il prévoit que si l'infraction a été commise
par plusieurs coauteurs, l'autorité compétente est celle du lieu où la
première instruction a été ouverte.
-
10 -
Tous les participants d'une infraction doivent en principe être
poursuivis et jugés au même endroit. Lorsque l'un d'eux, agissant seul, a
commis des infractions faisant l'objet de la même commination que
d'autres commises collectivement, le for est fixé pour tous les participants
là où la première enquête a été ouverte, même si celle-ci a été ouverte en
premier lieu pour une infraction commise par un seul auteur (ATF 109 IV
56). Le fait que l'un des coauteurs n'a commis aucune infraction au lieu de
la poursuite pénale ne s'oppose pas à ce qu'il soit jugé à cet endroit (SJ
1980 p. 591).
En l'espèce, il n'est pas contesté que les premières opérations
d'enquête ont été ordonnées par les autorités vaudoises et que les
principaux accusés, qui doivent être considérés comme les coauteurs de
Q.________ dont le rôle était de leur fournir de l'héroïne en quantité
importante, ont déployé leur activité délictueuse à Lausanne.
1.1.2De surcroît, invoquer un éventuel vice de compétence devant
la cour de céans seulement, dans le seul but de se ménager un moyen de
nullité, contrevient au principe selon lequel les parties au procès pénal
sont tenues de se comporter conformément aux exigences déduites par la
jurisprudence du principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3
Cst.). De telles manœuvres dilatoires sont inadmissibles.
1.2Au vu de l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne était compétent
pour connaître des faits reprochés à Q.________. Le moyen tiré de l'art. 411
let. a CPP est mal fondé et doit être rejeté.
2.Invoquant l'art. 411 let. h et i CPP, l'accusé fait grief aux
premiers juges d'avoir arbitrairement retenu qu'il faisait partie d'un réseau
composé notamment des individus prénommés Mehe et Daut. Selon lui, le
tribunal a estimé à tort que la circonstance aggravante de la bande, au
sens de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup, était réalisée dans la mesure où les
personnes susmentionnées n'ont pas été identifiées. En outre, aucun
-
11 -
élément n'aurait été recueilli sur le degré d'organisation ou sur sa position
dans une hypothétique hiérarchie. L'intéressé invoque également ce
moyen sous l'angle de la contradiction au sens de l'art. 411 let. h CPP, le
jugement retenant qu'il faisait partie d'un réseau sans que ce
raisonnement ne soit explicitement repris dans le dispositif et dans la
motivation de la peine infligée.
2.1Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de
l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer
une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement
sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la
nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le
jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même
jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre
un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée
durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale
n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore
distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par
le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait
pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux
faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction
-
12 -
entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii,
op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art.
411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation
arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait
n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le
juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que
l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en
contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une
inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.).
2.2L'argumentation du recourant ne saurait être suivie. Comme il
le relève lui-même dans son mémoire de recours (mémoire, pp. 6-7), la
circonstance aggravante de la bande au sens de l'art. 19 ch. 2 let. b LStup
n'a été retenue ni à sa charge ni à celle de ses coaccusés. L'article précité
n'est de surcroît mentionné nulle part dans le jugement, si bien qu'en
définitive, il ne s'agit pas d'un élément important pour l'issue de la cause
au sens de l'art. 411 let. i CPP. Au demeurant, si l'affiliation à une bande
n'a, à juste titre, pas été retenue, il n'était nullement arbitraire de retenir
en fait que Q.________ faisait partie d'un réseau, notamment au vu de la
facilité avec laquelle il parvenait à se procurer d'importantes quantités de
stupéfiants dans un bref laps de temps (jgt., p. 18 et p. 44). Cet élément
-
13 -
dénote indéniablement une implication importante dans le monde des
trafiquants de drogue. Partant, le moyen pris d'un doute sur les faits ou
d'une appréciation arbitraire des preuves est mal fondé et doit être rejeté.
Quant à la contradiction invoquée, elle n'est pas pertinente
sous l'angle de l'art. 411 let. h CPP, dès lors qu'elle ne se rapporte pas à
des faits stricto sensu mais à l'appréciation juridique de ceux-ci par les
premiers juges.
III.Recours en réforme
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans est liée par
les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office
(art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les questions de
droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne
peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2
CPP).
2.Q.________ fait valoir que le tribunal a retenu, au moins
implicitement, qu'il faisait partie d'une bande alors que les conditions de
cette circonstance aggravante n'étaient nullement réalisées.
2.1Le prénommé soutient inutilement que cette circonstance
aggravante a été prise en considération par les premiers juges. Le
jugement ne la mentionne ni dans la discussion en droit, ni dans la
discussion sur la peine, ni dans les dispositions légales inscrites en
préambule du dispositif. En revanche, l'autorité intimée a considéré que le
cas était grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup dans la mesure où
l’infraction portait sur une quantité de stupéfiants susceptible de mettre
en danger la santé de nombreuses personnes.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
-
14 -
3.Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l'accusé conteste la
peine qui lui a été infligée. Il fait grief aux premiers juges d'avoir abusé de
leur pouvoir d'appréciation, en prenant en compte des éléments qui ne
sont pas pertinents et en en négligeant d'autres. Il soutient que la quantité
d'héroïne mise sur le marché ainsi que celle saisie sur la base de ses
indications ne suffisaient pas à justifier une peine aussi sévère. Selon lui,
la circonstance aggravante de la bande ou à tout le moins son
appartenance à un réseau aurait été arbitrairement retenue. Il reproche
encore au tribunal d'avoir déduit de la quantité importante de produit de
coupage retrouvée en sa possession qu'il entendait se livrer à un trafic
d'importance. Enfin, sa bonne collaboration aurait été insuffisamment
prise en considération.
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
3.1.1Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
-
15 -
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans
pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux
faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander
si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son
pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à
savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse
application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la réf.
cit.).
3.1.2Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent :
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée
plus que normalement (TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.; ATF 122 IV
299, c. 2c; ATF 121 IV 193, c. 2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
-
16 -
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202, c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie
criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du
pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à
cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions
plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le
nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du
comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme
d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent
grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002, précité, c. 2c).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il convient de distinguer le cas de l'auteur qui
est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir
compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations
antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement
du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202, précité, c. 2d/aa; ATF 118
IV 342, c. 2d).
-
17 -
3.2En l'espèce, au moment de fixer la peine, les premiers juges
ont pris en considération, à charge de l'accusé, le concours d'infractions,
son rôle déterminant au sein de l'organisation mise en place par
l'ensemble des protagonistes, la facilité avec laquelle il a été en mesure
de livrer régulièrement et en quantité les membres du réseau lausannois,
l'intensité de sa volonté délictueuse, son installation durable dans la
délinquance ainsi que ses mauvais antécédents. En définitive, sa
culpabilité a été qualifiée de particulièrement lourde. A décharge, le
tribunal a retenu les excuses présentées aux débats ainsi que sa
collaboration durant l'enquête qui a permis d'élucider une partie non
négligeable des faits.
3.2.1La critique du recourant, selon laquelle les quantités d'héroïne
en cause ne justifiaient pas une peine aussi lourde, est vaine. On
rappellera que si la quantité de drogue pure, objet du trafic, constitue un
élément qu'il convient de prendre en compte, il ne revêt toutefois pas une
importance prépondérante pour apprécier la gravité de la faute. En
l'espèce, l'autorité intimée a longuement détaillé les éléments (jgt., p. 63)
qu'elle prenait en considération afin de fixer la peine. Les premiers juges
ne se sont ainsi pas fondés uniquement sur les quantités de stupéfiants en
cause, étant précisé au demeurant qu'elles ne sont pas négligeables, mais
sur l'ensemble des éléments pertinents, soit notamment l'étendue de
l'activité de l'accusé et son rôle primordial dans la distribution de la
drogue.
L'intéressé reproche au jugement de retenir la circonstance
aggravante de la bande. Cette critique tombe à faux, les magistrats de
première instance s'étant limités à relever que Q.________ disposait de
contacts importants à l'étranger au sein d'un réseau de trafiquants de
drogue de grande envergure avec des ramifications internationales (jgt.,
p. 63). Ce passage signifie que le prénommé disposait des contacts
suffisants pour être en mesure de s'approvisionner rapidement en héroïne
afin de livrer ses acheteurs mais en aucun cas qu'il faisait partie d'une
bande au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup.
-
18 -
L'accusé ne saurait non plus être suivi lorsqu'il soutient que,
dans la mesure où il vendait le produit de coupage séparément, la
possession de 48 kg de cette substance n'indiquait rien quant à
l'importance de son trafic et de sa volonté délictueuse. Cet élément ne
ressort pas de l'état de fait du jugement entrepris. Au contraire, il apparaît
que si Q.________ ne coupait pas la drogue lui-même, il vendait le produit
de coupage en même temps que l'héroïne, de telle sorte que le tribunal
était fondé a considérer que ce comportement dénotait une volonté de
mener un trafic de grande ampleur.
Le prénommé ne cite du reste aucune circonstance précise
que l'autorité intimée aurait méconnu, sa collaboration ayant été prise en
compte de manière adéquate (jgt., p. 63).
En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères
pertinents et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou
pris en considération à tort. Les premiers juges ont donc déterminé la
gravité de la faute de Q.________ sur la base de critères pertinents. Ils ont
procédé à un examen circonstancié en exposant, en page 63 du jugement
attaqué, les éléments qui les ont amenés à qualifier la culpabilité de
l'intéressé de "particulièrement lourde".
3.2.2L'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup est passible
d'une peine privative de liberté d'un an au moins, susceptible d'être
cumulée avec une peine pécuniaire (art. 19 ch. 1 al. 9 LStup); la durée de
la peine privative de liberté est de vingt ans au maximum (art. 40 CP),
sans tenir compte du concours d'infraction (art. 49 CP) avec les infractions
de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
En analysant tout d'abord la gravité de la faute en fonction des
actes délictueux, on observe qu'en l'espace de quelques mois, le
recourant a trafiqué d'importantes quantités de stupéfiants et n'a cessé
son commerce qu'en raison de son arrestation. En ce qui concerne les
mobiles, il faut relever que ce dernier n'est pas toxicomane et s'est livré à
-
19 -
ce trafic par pur appât du gain. Par ailleurs, la peine qui lui a été infligée
n'apparaît pas excessive compte tenu notamment du rôle essentiel qu'il a
joué dans le trafic, de l'importance de celui-ci, de l'intensité de sa volonté
délictuelle et de ses lourds antécédents. Le grief tiré d'une peine
exagérément sévère est par conséquent infondé.
4.S'agissant de l'indemnité due au conseil d'office, il faut relever
en premier lieu que, si on ne peut faire grief à Me Disch d'avoir confié à
son stagiaire la rédaction du mémoire, il apparaît discutable de tenir
compte de la nécessité pour ce dernier d'étudier le jugement que son
maître de stage connaissait déjà. Les photocopies ne sauraient être
décomptées à 30 ct.; au surplus, il est totalement inutile de photocopier
l'entier du jugement attaqué pour le joindre au recours. Quant aux 33 fr.
comptés au titre des affranchissements, ils sont excessifs et pas justifiés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, on allouera 660 fr. pour les
honoraires, 50 fr. forfaitaire pour les débours, plus la TVA.
C.Recours de N.________
1.Bien que concluant exclusivement à la réforme, le recourant
invoque un moyen de nullité fondé sur l'art. 411 let. i CPP, soit une
appréciation arbitraire des preuves. Il convient ainsi de considérer que le
recours tend à ce que, le moyen de nullité étant admis, le jugement soit
complété ou rectifié au sens de l'art. 444 al. 2 CPP, et que la Cour de
cassation, statuant elle-même sur la base de l'état de fait modifié,
prononce une peine privative de liberté inférieure à cinq ans et demi.
2.L'accusé fait grief au tribunal d'avoir arbitrairement retenu
qu'il s'était approvisionné en héroïne auprès de Q.________ lors de chacun
des trois déplacements qu'il a effectués à Bâle. Il soutient qu'à l'appui de
leur conviction, les magistrats de première instance sont partis de la
-
20 -
prémisse erronée que Q.________ avait toujours déclaré avoir livré de
l'héroïne chaque fois qu'il rencontrait les accusés. Or, il aurait déclaré qu'à
deux reprises, les protagonistes se seraient rencontrés sans qu'une vente
de drogue ait lieu. Dans ces circonstances, seul le voyage du 2 septembre
2008 au cours duquel 128 g d'héroïne pure avant de se faire arrêter, peut
être retenu à son encontre.
2.1L'argumentation du recourant est dénuée de pertinence. Le
tribunal a longuement exposé les motifs pour lesquels il écartait les
affirmations des accusés selon lesquelles ils se seraient parfois rendus
dans le canton de Bâle sans acheter de stupéfiants (jgt., p. 35). Si les
magistrats de première instance ont fondé leur conviction sur
l'appréciation des déclarations de Q., qui n'ont certes pas toujours
été constantes, il n'en demeure pas moins que ces dernières sont
corroborées par d'autres éléments au dossier. Le fait que Q.,
entendu à six reprises en cours d'instruction, se soit contredit à une
occasion n'est dès lors pas de nature à faire naître un doute sur la réalité
des actes reprochés à N.. En effet, l'autorité intimée a expliqué de
manière convaincante les raisons pour lesquelles elle retenait les
déclarations de M., K., utilisés comme chauffeur, ainsi que
de Q. (jgt., p. 42). Elle a également pris en considération les mises
en cause de huit des neuf toxicomanes qui ont déclaré s'être fournis en
héroïne auprès de l'accusé et avoir débuté leurs approvisionnements
avant le mois d'août 2008 (jgt., p. 42). Les motifs exposés sont pertinents
et la conviction des magistrats de première instance quant à la crédibilité
de ces déclarations n'apparaît nullement arbitraire. A l'opposé, le
jugement met en exergue de manière adéquate l'invraisemblance des
versions développées par les accusés qui a permis d'asseoir la conviction
des premiers juges quant à leur absence de crédibilité (jgt., p. 35). Le
tribunal, après avoir instruit en contradictoire et exposé quelles étaient les
versions en présence, a acquis la conviction que N.________ s'était fourni à
trois reprises auprès de Q.________. Il a motivé cette appréciation de
manière adéquate et circonstanciée, sans tomber dans l'arbitraire ni violer
le principe in dubio pro reo.
-
21 -
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
3.Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l'accusé fait grief aux
magistrats de première instance d'avoir retenu, en page 64 du jugement,
qu'"au cours des débats, l'accusé a dû être changé de place en raison
d'une altercation qui s'est produite dans une cellule du tribunal à
l'occasion d'une suspension d'audience, N.________ ayant frappé Q.________
de plusieurs coups à la tête". Or, il estime que dans la mesure où le
déroulement de cette bagarre serait parfaitement inconnu du tribunal, cet
événement ne pouvait être pris en considération afin de fixer la peine.
C'est en vain que N.________ soutient que la problématique de
l'altercation n'a pas été abordée à l'audience, ce dernier ne contestant pas
s'être exprimé devant l'autorité intimée à ce sujet. En outre, la prise en
compte de cet élément s'inscrit dans l'appréciation de la culpabilité du
recourant à laquelle les premiers juges ont procédé et est particulièrement
significatif de la mauvaise impression qu'il a donnée à l'audience de
jugement, où ses regrets sont apparus dénués de toute sincérité et où il
s'est permis d'applaudir à l'issue du réquisitoire du Ministère public (jgt.,
p. 64). Un tel événement dénote indéniablement le comportement
inadéquat de l'accusé durant les débats. Il sied encore de préciser
qu'aucune infraction n'a été retenue à son encontre de ce chef.
Par ailleurs, la peine qui lui a été infligée n'apparaît pas
excessive compte tenu notamment du rôle essentiel qu'il a joué dans le
trafic, de l'importance de celui-ci, de l'intensité de sa volonté criminelle, de
son mauvais comportement à l'audience ainsi que de l'absence de signe
tangible d'amendement. La peine a ainsi été fixée dans le cadre légal, en
suivant les critères posés par l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des
considérations étrangères à cette disposition.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
-
22 -
D.Recours de F.________
1.Le recourant invoque exclusivement des moyens de nullité, à
savoir ceux de l'art. 411 let. g et i CPP, quand bien même il a conclu
principalement à la réforme du jugement attaqué pour le cas où la Cour de
céans, admettant le recours en nullité, estimerait pouvoir faire application
de l'art. 444 al. 2 CPP et statuer elle-même.
2.Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l'accusé
critique sa condamnation pour infraction à la loi fédérale sur les armes et,
dans une certaine mesure, sa condamnation pour infraction grave à la
LStup et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il fait valoir que c'est
à tort que l'autorité intimée a retenu qu'il était propriétaire d'un revolver
et d'un téléphone portable retrouvés dans l'appartement qu'il occupait,
alors que d'autres individus y logeaient également, ce qui serait confirmé
par un certain nombre de témoins entendus en cours d'enquête.
2.1Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution
fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un
fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des
doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass.,
27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19
juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N.,
-
23 -
30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994,
p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'article 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70, c.
2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio
pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op.
cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in
dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve
de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un
accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de
la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que
l’accusé devait la prouver et l’a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait
(ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
-
24 -
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l’angle de
l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124).
2.2En l'espèce, on observera tout d'abord que F.________ ne peut
se référer aux auditions effectuées pendant l'enquête pour étayer son
argumentation. Il est en effet de jurisprudence constante que les procès-
verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif
de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur
l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411).
2.2.1Afin de retenir que le recourant s'était approvisionné en
héroïne à Bâle le 6, 9 et 28 juin 2008, le tribunal a fondé sa conviction sur
des éléments de preuves adéquats et convaincants (jgt., p. 38), parmi
lesquels l'utilisation du téléphone portable Samsung rouge et noir ainsi
que les mises en cause de six toxicomanes. S'agissant du téléphone
portable susmentionné, le jugement expose que F.________ a, après que
l'appareil lui ait été décrit par le dénonciateur présent à l'audience,
reconnu en être le propriétaire (jgt., p. 38). L'appréciation des magistrats
de première instance sur ce point n'est pas critiquable et le moyen pris
d'une violation du principe in dubio pro reo doit dès lors être rejeté.
L'intéressé n'invoque d'ailleurs aucun élément précis à l'encontre de ce
raisonnement et se contente d'opposer sa propre appréciation à celle,
dûment motivée, des premiers juges, de sorte que son argumentation à
caractère appellatoire ne peut qu'être écartée.
2.2.2L'accusé estime encore que la propriété de l'arme retrouvée
dans son appartement lui a été arbitrairement attribuée sur la base de ses
toutes premières déclarations.
Il sied de mentionner que l'aveu est une preuve ordinaire qui
n'a pas de valeur particulière (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,
2
ème
éd., Zurich 2006, n. 731, p. 466). Il permet la condamnation de
l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et
-
25 -
paraît vraisemblable (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6
ème
éd., Bâle 2005, p. 245). Face à des aveux, suivis
de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre
appréciation des preuves (art. 249 PPF). Est déterminante la force de
conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de
preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble
des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger
une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que
sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans
lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (TF 6B_626/2008 du
11 novembre 2008, c. 2.1 et les réf. cit.).
En l'occurrence, le recourant a justifié la rétractation de ses
aveux en se prévalant du sentiment de peur que lui aurait inspiré les
policiers qui l'interrogeaient. Or, au vu du comportement de F.________ en
cours d'enquête, qualifié de déplorable par le dénonciateur, ses
explications sont dénuées de crédibilité. Le tribunal a expliqué de manière
convaincante sa conviction à ce propos (jgt., pp. 54-55). Dans ces
circonstances, il n'était pas arbitraire de retenir les premières déclarations
de l'intéressé, lesquelles présentaient de surcroît le mérite de la
spontanéité.
2.3En définitive, il faut constater que le tribunal a pris en
considération des moyens de preuve pertinents pour déterminer la
propriété du téléphone portable ainsi que du revolver. Le jugement ne fait
apparaître nul doute à cet égard et l'appréciation du tribunal n'est pas
arbitraire. Les moyens du recourant - qui tente à nouveau d'imposer sa
propre version des faits – sont dès lors mal fondés et doivent être rejetés.
E.En conclusion, les recours interjetés par Q., N.
et F.________ doivent être rejetés en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le
jugement confirmé.
-
26 -
Les frais de deuxième instance seront mis à raison d'un tiers à
la charge de Q., plus l'indemnité due à son défenseur d'office par
710 fr., plus 53 fr. 95 de TVA, à raison d'un tiers à la charge de N.,
plus l'indemnité due à son défenseur d'office par 330 fr, et à raison d'un
tiers à la charge de F., plus l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 540 fr., plus 41 fr. 05 de TVA.
Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux
défenseurs d'office de Q., N.________ et F.________ sera exigible
pour autant que les situations économiques respectives de chacun des
susnommés se soient améliorées (TF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'120 fr. (trois mille cent
vingt francs), sont mis à raison d'un tiers à la charge de
Q., plus l'indemnité due à son défenseur d'office par
763 fr. 95 (sept cent soixante trois francs et nonante-cinq
centimes), soit au total 1'803 fr. 95 (mille huit cent trois francs
et nonante-cinq centimes), à raison d'un tiers à la charge de
N. plus l'indemnité due à son défenseur d'office par
330 fr. (trois cent trente francs), soit au total 1'370 fr. (mille
trois cent septante francs) et à raison d'un tiers à la charge de
F.________ plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par
581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes),
-
27 -
soit au total 1'621 fr. 05 (mille six cent vingt et un francs et
cinq centimes).
IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que les situations
économiques de Q., de N. et de F.________ se
soient améliorées.
V. La détention subie depuis le jugement par chacun des
recourants est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 21 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joëlle Zimmermann, avocate (pour F.),
-Me Stefan Disch, avocat (pour Q.),
-Me Soraya Tchamkerten, avocate-stagiaire (pour N.________),
-
28 -
-Me Adrien Gutowski, avocat (pour L.),
-Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour S.),
-Me Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour J.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée,
-Service de la population, division asile (F. : 10.01.1984;
Q.________ : 25.05.1977; N.________ : 25.08.1982),
-Office fédéral des migrations,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :