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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.025922-JPC/EMM/EEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M. Rebetez
Art. 129 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur les recours interjetés par M.________ et le
MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 24 novembre 2010 par
le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois dans la cause dirigée notamment à son encontre.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
M.________ se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocate-stagiaire
Sophie Rodieux, à Lausanne, qui renonce à plaider.
septembre 2010, il travaille en qualité de charpentier chez [...] SA à
Payerne et gagne 3'100 fr. net par mois.
b) Le même jour, X., G. et M.________, toujours
accompagnés des deux mineurs (déférés séparément), ont poursuivi leur
route jusqu’à Ressudens, où ils se sont emparés de quatre vélos laissés
par leurs deux propriétaires devant leurs domiciles respectifs. Chacun a
profité des cycles dérobés, comme conducteur ou comme passager.
En raison de ces faits, les accusés ont été reconnus coupable
de vol d'usage d'un cycle.
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c) Après avoir déplacé ou jeté divers piquets à neige plantés
sur leur chemin, le groupe est arrivé à la hauteur du pont de Corcelles-
près-Payerne qui surplombe l’autoroute A1 Lausanne-Berne. A cet endroit,
M.________ et le mineur B.________ ont jeté un piquet à neige en plastique
dur d’une longueur de 180 cm et d’une largeur de 5 cm sur l’autoroute,
chaussée Alpes, alors qu’arrivait à une vitesse de l’ordre de 100 à 120
km/h la voiture Nissan Primera 2.0, immatriculée FR [...] conduite par
A.D., qui circulait de Payerne en direction d’Avenches. L’épouse
d’A.D., B.D., avait pris place sur le siège passager avant.
Le piquet à neige a d’abord percuté le pare-brise, qui s’est
étoilé, avant de rebondir sur le toit de la voiture. Le rétroviseur central
s’est décroché et est tombé derrière la passagère. Malgré le choc et l’effet
de surprise, A.D. a réussi à maîtriser son véhicule. Il a ralenti
progressivement et s’est arrêté environ quelques centaines de mètres plus
loin. La voiture a subi des dommages pour un montant de l’ordre de 2’500
fr. au niveau du pare-brise, de la carrosserie du toit et du rétroviseur
central. A.D.________ et son épouse n’ont pas été blessés, mais fortement
choqués.
Relevant que les déclarations de M.________ avaient varié et
appréciant celles-ci, les premiers juges ont finalement acquis la conviction
que le prénommé avait participé au lancer du piquet sur l'autoroute.
Considérant que les occupants du véhicule n'avaient toutefois pas été mis
en danger de mort, le tribunal a reconnu l'accusé coupable d'entrave à la
circulation publique au sens de l'art. 237 ch. 1 al. 1 CP.
C.En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à son annulation et au renvoi de la cause devant un tribunal de première
instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
En temps utile, le Ministère public a également recouru contre
ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à
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sa réforme en ce sens que M.________ est condamné pour mise en danger
de la vie d'autrui et vol d'usage d'un cycle à 180 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec suris pendant deux ans, et à une
amende de 300 fr., sous déduction de six jours de détention avant
jugement. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la
cause à un Tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau
jugement.
M.________ a déposé un mémoire d'intimé concluant au rejet du
recours formé par le Ministère public.
E n d r o i t :
A.Remarques préliminaires
La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des
recours et des moyens invoqués par les recourants
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). En l'occurrence, elle
examinera en premier lieu le recours de M.________ (B), puis celui du
Ministère public (C).
B.M.________
1.Le recours étant exclusivement en nullité, la Cour de cassation
n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP).
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2.Invoquant l'art. 411 let. i CPP, le recourant soutient tout
d'abord que les premiers juges se seraient livrés à une appréciation
arbitraire des preuves et auraient violé le principe in dubio pro reo en
retenant exclusivement sur la base de ses premiers aveux qu'il avait fait
sienne l'intention de B.________ de jeter le piquet à neige. Selon lui, le
tribunal ne pouvait se convaincre, sur la base des éléments dont il
disposait, de sa culpabilité.
2.1En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier
2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau
de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP
(JT 2003 III 70 c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est
cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans
examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53 c. 3c/bb). A
cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en
particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de
l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il
appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du
jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait
prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette
preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia
31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à
420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
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vaudois, in JT 1989 III 98, p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre
l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le
juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette
première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit
ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse,
Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., spéc.
pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss,
spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela
conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû
objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des
preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application
du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir
si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si
l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un
doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves
manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et
reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre
solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non
plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres
plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des
considérations manifestement insoutenables au point que la décision
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apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 129 I 49
c. 4; ATF 128 II 259 c. 5; ATF 101 Ia 298).
2.2A son chiffre 7 (jgt., pp. 12-14), le jugement relate de façon
exhaustive les différentes déclarations en cours d’instruction de M.________
au sujet du jet d’un piquet à neige. Les premiers juges ont relevé que ce
dernier avait reconnu une première fois, le 22 novembre 2008, devant la
gendarmerie fribourgeoise, avoir participé au jet du piquet sur l’autoroute
(jgt., p. 12, par. 4). Le même jour, il a confirmé ses aveux devant le juge
d’instruction (jgt., p. 12 et p. 13 ab initio). Il a renouvelé ses déclarations
devant le même magistrat cinq jours plus tard, après avoir pourtant pris
connaissance des déclarations de son comparse mineur, lequel soutenait
avoir été seul à jeter le piquet sur l’autoroute (jgt., p. 13, par. 2).
Le jugement retient également que M.________ s’est ensuite
rétracté le 5 mars 2010, dans le cadre de ses déterminations sur un
recours du Ministère public contre l’ordonnance de renvoi, soutenant que
ses premiers aveux avaient pour but de protéger son ami B.,
mineur au moment des faits (jgt., p. 13 in fine).
Les premiers juges ont encore relevé qu’après ces
rétractations, M. a adressé le 15 juillet 2010 une lettre à la partie
civile, dans laquelle il a présenté ses excuses et a manifesté sa volonté de
rembourser les dégâts. Enfin, ils ont mentionné qu’aux débats, le
prénommé avait de nouveau soutenu qu’il n’était pour rien dans le jet du
piquet et que son comparse avait agi seul (jgt., p. 14 ab initio).
Les magistrats de première instance ont fondé leur conviction
sur les aveux répétés de l’intéressé, ainsi que sur la lettre d’excuses
adressée par ce dernier à la partie civile. Ils ont interprété à bon droit ce
document comme une nouvelle reconnaissance de culpabilité. En outre, ils
ont considéré que l'accusé, par son comportement, n'avait pas protégé
B.________ en s'incriminant personnellement dans la mesure où il s'était
uniquement associé à ce dernier pour partager la responsabilité de l'acte
(jgt., p. 14, par. 4). Sur la base de ces éléments, la motivation de la
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culpabilité à laquelle se sont livrés les premiers juges est exempte
d’arbitraire. Au demeurant, les critiques de M.________ se réduisent à
opposer son appréciation des preuves à celle du tribunal et à affirmer que
le jugement est empreint d'arbitraire, ce dont il ne fournit aucune
démonstration. Elles ne vont pas au-delà d'une rediscussion appellatoire
des éléments retenus, manifestement insuffisante à faire admettre qu'il
était absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable,
de ne pas retenir ses rétractations pour préférer ses aveux.
3.Invoquant l’art. 411 let. h CPP, le recourant considère que le
jugement serait lacunaire au motif que les premiers juges auraient fait
abstraction d’une partie du témoignage de B., entendu lors des
débats, qui aurait déclaré "avoir été seul à lâcher ce piquet".
3.1Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert
lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état
de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des
contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part
(Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 81). L'existence d'une lacune ou
d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de
nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des
points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de
l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur
(Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par les
premiers juges à l’appui de leur conviction quant aux faits ne constitue
pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En l'espèce, l'argumentation du recourant ne peut être suivie
dans la mesure où elle repose sur les déclarations de B. au cours
des débats. S'il voulait s'en prévaloir, il devait les faire protocoler au
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procès-verbal de l'audience. Comme on l'a vu plus haut, la Cour de
cassation, qui n'est pas une juridiction d'appel, ne peut instruire sur les
déclarations ou les témoignages recueillis en première instance et n'est
pas en mesure d'en apprécier la crédibilité ou la véracité, ni même d'en
connaître le contenu s'ils ne sont pas verbalisés ou résumés. Elle ne peut
donc procéder à aucun contrôle sur ce qui a été dit ou n'a pas été dit aux
débats (Besse-Matile/Abravanel, op. cit. spéc. p. 104 et les références
citées).
Enfin, contrairement à ce que soutient M., le jugement
ne comporte aucune lacune - au sens défini ci-dessus - sur les points de
fait qu'il invoque. Les premiers juges n’ont pas ignoré les déclarations de
B. puisqu'ils ont relevé que ce dernier avait soutenu avoir été seul
à lancer le piquet (jgt., p. 13, par. 2). Plus encore, les premiers juges ont
expressément indiqué ne pas soutenir que le recourant tenait
physiquement le bâton (jgt., p. 15, par. 1). Il n'y a donc aucune lacune au
sens de l'art. 411 let. h CPP à cet égard, de sorte que ce moyen doit être
rejeté, ainsi que le recours de M.________ dans son intégralité.
C.Recours du Ministère public
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., in JT 1989 III 98, spéc.
99; Bersier, op. cit., spéc. p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411
CPP).
Il est expédient d'examiner en premier lieu les moyens de
réforme, que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal.
2.Le Ministère public considère que c'est à tort que le tribunal a
libéré M.________ de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui au
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sens de l'art. 129 CP et l'a reconnu coupable d'entrave à la circulation
routière au sens de l'art. 237 ch. 1 al. 1 CP. Selon lui, l'élément objectif du
danger de mort imminent serait réalisé.
2.1Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis
autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir
la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait
et l'absence de scrupules.
2.1.1La notion de danger de mort imminent selon l'art. 129 CP
implique tout d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans
lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un
certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans
toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger
de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé
lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de
scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte (TF 6S.192/2004 du
26 août 2004 c. 2.2 et la référence citée).
Il doit s'agir d'un danger de mort, et non pas simplement d'un
danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3
ème
éd., Berne 2010, n. 12 ad art. 129 CP).
L'imminence est en réalité difficile à définir; elle implique,
outre la probabilité sérieuse de la réalisation d'un danger concret, un
élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement
chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct
unissant le danger et le comportement de l'auteur; l'immédiateté disparaît
ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres
éléments extérieurs. Il faut donc en définitive qu'il existe un risque concret
et sérieux (et non pas une lointaine éventualité) qu'une personne soit tuée
(et non pas simplement atteinte dans son intégrité corporelle ou sa santé)
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et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le
comportement reproché à l'auteur (Corboz, op. cit., nos 13 et 14 ad art.
129 CP et les références citées).
2.1.2Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir conscience du danger
de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement
qui le crée et le faire sciemment (ATF 121 IV 67 c. 2d). En revanche, il doit
refuser, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, sans quoi il
s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 c. 3).
L'intention suppose donc la connaissance certaine de la
possibilité que le résultat survienne; il ne suffirait pas que l'auteur accepte
cette possibilité comme une éventualité (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 129
CP et les références citées).
2.1.3Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP
lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de
l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire
aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale
(ATF 114 IV 103 c. 2a). L'absence de scrupules caractérise toute mise en
danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés. Plus le
danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent
attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107
IV 163, précité, c. 3).
2.1.4L'art. 129 CP, qui vise un danger plus grave, prime l'art. 237
CP, mais les deux dispositions peuvent être retenues en concours si une
ou plusieurs autres personnes ont été mises en danger de manière moins
importante (Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 237 CP et la référence citée).
2.2En l'espèce, les magistrats de première instance ont retenu
que M.________ savait qu'une voiture arrivait sur l'autoroute et que la chute
du piquet était susceptible de causer un accident et de mettre en danger
les usagers de la route. Selon le tribunal, il a encore agi avec conscience
et volonté (jgt., p.15, par. 2).
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En dépit des faits retenus, les premiers juges ont considéré
qu'il n'y avait pas de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art.
129 CP, exposant que cette infraction suppose un danger de mort
imminent et concret et que ces conditions n'étaient pas réalisées dans le
cas présent. S'il est indéniable que les occupants de la voiture ont été mis
en danger, ils ne se seraient cependant pas trouvés en danger de mort
(jgt., p. 15, par. 3).
Cette appréciation ne peut pas être suivie. Dans la mesure où
l'impact entre le piquet à neige en plastique dur, d'une longueur de 180
cm et d'une largeur de 5 cm, et le pare-brise du véhicule s'est produit à
une vitesse d'au moins 100 km/h (cf. jgt., p. 11, par. 1), la possibilité que
l'automobiliste perde la maîtrise de son véhicule était hautement
envisageable.
La violence de l'impact est d'ailleurs attestée par les
constatations des premiers juges selon lesquelles le pare-brise s'est étoilé
et le rétroviseur central est tombé (jgt., p. 11, par. 2). Le choc a été
intensément ressenti par les occupants du véhicule qui ont été fortement
choqués (jgt., p. 11, par. 2).
Dans ces conditions, le conducteur, sous l’effet de la surprise
provoquée par l’impact du piquet a neige sur le pare-brise, aurait pu
perdre la maîtrise de son véhicule. Or, à une telle vitesse, il était possible
que pour une raison quelconque, la voiture ne puisse être stabilisée et que
s'ensuive un accident aux graves conséquences pour les occupants, y
compris mortelles. En effet, comme le relève le Ministère public,
l'automobile aurait facilement pu se retourner, heurter un obstacle ou finir
sa course de toute autre façon extrêmement dangereuse.
Il sied de considérer que projeter un piquet depuis un pont sur
un véhicule circulant sur l’autoroute à une vitesse comprise entre 100 et
120 km/h crée un danger de mort imminent pour le conducteur et les
passagers du véhicule.
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14 -
Enfin, le comportement de M., parfaitement gratuit et
stupide, dénote une absence particulière de scrupules dès lors qu'il est
notoire, et le prénommé ne pouvait l'ignorer, que des comportements
semblables ont déjà entraîné la mort d'automobilistes.
En définitive, il découle de ce qui précède que l'ensemble des
éléments constitutifs de la mise en danger de la vie d'autrui au sens de
l'art. 129 CP sont réalisés et M. doit ainsi être reconnu coupable de
cette infraction.
3.Le Ministère public soutient que compte tenu de l'infraction de
mise en danger de la vie d'autrui finalement retenue, une peine de 180
jours-amende se justifie.
3.1Compte tenu de l'admission des moyens de réforme du
recourant, il appartient à la cour de céans de fixer à nouveau la peine (art.
448 al. 1 CPP).
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
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et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008 c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans
pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6 c. 6.1;
ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF 122 IV 156 c. 3b; ATF 116 IV 288 c. 2b).
3.2M.________ a finalement été reconnu coupable de mise en
danger de la vie d'autrui et de vol d'usage d'un cycle.
Afin de fixer la peine, le tribunal a pris en considération, à
charge, les antécédents du recourant, le concours d'infraction ainsi que le
fait qu'il s'agissait d'un geste aussi stupide que gratuit. A décharge, les
premiers juges ont relevé les excuses et les regrets présentés par
M.________ et les bons renseignements à son sujet. En définitive, la
culpabilité du prénommé a été qualifiée à juste titre de lourde par le
tribunal.
Ces éléments démontrent indéniablement que les infractions
revêtent une certaine gravité et justifient une peine significative. Une
peine telle que celle requise par le Ministère public, située au bas de
l'échelle des sanctions entrant en considération, apparaît parfaitement
justifiée. La cour de céans considère dès lors qu'une peine pécuniaire de
180 jours-amende sanctionne adéquatement M.________.
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16 -
Le montant du jour-amende, l'octroi du sursis et la non-
révocation du sursis accordé en 2008 peuvent être confirmés.
D.En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et
celui de M.________ rejeté. Le jugement est réformé en ce sens que
l'accusé est reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de
vol d'usage d'un cycle et est condamné à une peine de 180 jours-amende
à 50 fr. le jour-amende avec sursis durant deux ans ainsi qu'à une amende
de 300 francs.
Conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, la moitié des frais de
deuxième instance, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par
760 fr., seront mis à la charge de M.________, le solde étant laissé à celle
de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due
au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation
économique de l'accusé se soit améliorée (ATF 135 I 91 c. 2.4.3).
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17 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours du Ministère public est admis, celui de M.________
est rejeté.
II. Le jugement est réformé aux chiffres VIII à X de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
VIII. Constate que M.________ s'est rendu coupable de mise en
danger de la vie d'autrui et de vol d'usage d'un cycle.
IX. Condamne M.________ à la peine de 180 (cent huitante)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
50 francs (cinquante francs), et à une amende de 300 fr. (trois
cents francs), sous déduction de 6 (six) jours de détention
avant jugement.
X. Suspend l'exécution de la peine de 180 (cent huitante)
jours-amende et fixe à M.________ un délai d'épreuve de 2
(deux) ans.
-
18 -
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'080 fr. (deux mille
huitante francs), sont mis par moitié à la charge de M.,
plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 760 fr.
(sept cent soixante francs), soit 1'800 fr. (mille huit cent
francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de M. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 22 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
19 -
-Me Sophie Rodieux, avocate-stagiaire (pour M.),
-Me Gaëlle Sauthier, avocate-stagiaire (pour X.),
-Me Debora Centioni, avocate-stagiaire (pour G.),
-M. A.D.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (22.06.1989),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :