Full text
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.026477-CMI/JCU/gru
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 4 avril 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :MmeRouiller
Art. 55a CP; 90 et 158 CPP-VD
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le
prononcé rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne le 15 décembre 2010 dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 15 décembre 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a pris acte des retraits de plaintes (I),
ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre N.________
pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive
d'une installation de télécommunication, menaces, tentative de
contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de
l'autorité (II), fixé à 5'306 fr. 80 le montant de l'indemnité due à Me Lise-
Marie Gonzalez-Pennec (III), et mis les frais de la cause, par 13'038 fr. 80 à
la charge de N.________ (IV).
B.Ce prononcé retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
- Par ordonnance du 4 juin 2009, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a renvoyé N.________ comme accusé de huit
infractions, à savoir, voies de fait, dommages à la propriété, injure,
utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces,
tentative de contrainte, violation de domicile et insoumission à une
décision de l'autorité.
- Une audience de jugement s'est tenue le 19 avril 2010, au
cours de laquelle l'accusé N.________ et la plaignante E.________ ont,
notamment, manifesté leur volonté de suspendre la procédure pénale
pour une durée de six mois, en application de l'art. 55a CP. Le président a
fait droit à cette requête.
- Constatant l'absence de révocation de l'accord des parties
dans les six mois suivant la suspension provisoire de la procédure pénale,
le premier juge a rendu une ordonnance de non-lieu définitive au sens de
l'art. 55a al. 3 CP. Il a, en outre, assimilé la non révocation de l'accord des
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parties à un retrait de plainte s'agissant des infractions de voies de fait,
dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication, menaces et violation de domicile et a ordonné,
s'agissant de l'ensemble des infractions qu'il devait juger, la cessation des
poursuites pénales dirigées contre N.. Enfin, l'entier des frais de la
cause (soit, un total de 13'038 fr. 80 comprenant l'indemnité due au
conseil d'office de la plaignante) a été mis à la charge de l'accusé.
C.Par acte du 28 décembre 2010, N. a recouru contre le
prononcé précité. Il a conclu, à titre principal, à la réforme du chiffre IV de
son dispositif en ce sens que les frais de la cause (13'038 fr. 80) sont
laissés à la charge de l'Etat, et à titre subsidiaire, à ce que seule une
partie de ces frais, par 200 fr., est mise à sa charge, le prononcé étant
confirmé pour le surplus.
Se déterminant le 18 février 2011, E.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens de deuxième instance, au rejet du recours
interjeté par N.________.
E n d r o i t :
1.Le prononcé entrepris ayant été rendu sous l'égide de l'ancien
droit de procédure, c'est l'ancien droit qui s'applique au traitement du
recours (art. 453 al. 1 CPP-CH; Code de procédure pénale suisse du 5
octobre 2007; RS 312.0).
Le prononcé attaqué constitue un jugement principal rendu en
contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 CPP-VD (Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Un recours en nullité ou en
réforme est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l’art. 410 al. 1
CPP-VD.
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- Le recours tend exclusivement à la réforme du prononcé
attaqué. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent
(art. 447 al. 1 CPP-VD). Elle est cependant liée par les faits constatés par
le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle
rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP-VD).
3.Le recourant été renvoyé devant l'autorité de première
instance comme accusé de plusieurs d'infractions poursuivies sur plainte
seulement (dommages à la propriété, utilisation abusive d'une installation
de télécommunication, violation de domicile et injure), d'une infraction
poursuivie d'office (insoumission à une décision de l'autorité), et de
violences conjugales (voies de fait, menaces, tentative de contrainte)
tombant sous le coup de l'art. 55a CP. N.________, qui n'a pas été
condamné pénalement, conteste le jugement entrepris dans la mesure où
il met à sa charge l'entier des frais de la cause; il se prévaut d'une
violation du droit en vigueur, notamment de l'art. 158 CPP-VD.
Le premier juge considère que le prévenu non condamné
pénalement doit assumer les frais de la cause, car d'après l'art. 90 al. 2
CPP-VD, ces frais doivent en principe tomber à la charge des parties ou de
l'une d'elles, sauf exception dictée par des motifs d'équité. Or une telle
exception n'est pas réalisée dans le cas présent, vu que le comportement
civilement répréhensible de l'intéressé a causé tous les frais pénaux
engagés (prononcé, p. 3).
Il sied donc de se demander qui doit supporter les frais de
première instance et sur la base de quelle norme.
- Une partie des infractions qui faisaient l’objet du renvoi devant
le tribunal de police relevaient d’une poursuite uniquement sur plainte :
dommages à la propriété, injures, utilisation abusive d’une installation de
télécommunication et violation de domicile.
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Aux termes de l'art. 90 al. 1 CPP-VD, lorsque l'infraction n'est
poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne la cessation des
poursuites pénales. Dans ce cas, les frais sont mis à la charge des parties
ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement
ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP-VD). La cessation
des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte n'équivaut pas à une
libération au sens de l'art. 158 CPP-VD. Même si cette hypothèse peut à
certains égards être assimilée à celle d'un acquittement (Jomini, La
condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-
lieu ou de l'accusé acquitté, Revue pénale suisse (RPS), Tome 107, 1990
fasc. 3, p. 351), il y a en pareil cas renversement de la présomption quant
à la mise des frais à la charge de l'une ou l'autre des parties. Alors que le
prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à
tout ou partie des frais que si l'équité l'exige (art. 158 CPP-VD), la
cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte impose en
principe de mettre les frais à la charge des parties, à moins que l'équité
n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art.
90 al. 2 CPP-VD). En d'autres termes, la règle est ici que les frais ne sont,
en principe, pas supportés par l'Etat, alors que l'art. 158 CPP-VD pose le
principe inverse.
Il n'en demeure pas moins que la condamnation aux frais dans
l'hypothèse d'un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la
présomption d'innocence. La condamnation aux frais d'un prévenu
acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une
indemnité à titre de dépens ne sont ainsi admissibles que si l'intéressé a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a
entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à
une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,
peut être déterminant (TF du 18 juin 2007/1P.104/2007, c. 4 et les
références citées). D'une façon générale, le juge peut prendre en
considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou
cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le
comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le
refus d'une indemnité. La relation de causalité est réalisée lorsque selon le
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cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès
pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés. Le
juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle
(ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits
incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine p. 374).
S’agissant des infractions que l’on vient d’énumérer, les
plaintes n’ont pas été retirées. Comme cela résulte du procès-verbal de
l’audience du 19 avril 2010, il n’y a en effet pas eu de retrait de plainte,
mais un accord pour une suspension au sens de l’art. 55a CP, ce qui n’est
pas la même chose dès lors que cet accord ne saurait concerner d’autres
dispositions que celles énumérées à l’art. 55a CP. C’est ainsi à tort que le
premier juge a pris acte des retraits de plainte. Ce point n’étant pas remis
en cause au stade du recours, cette constatation doit rester sans
conséquence en ce qui concerne le sort de l’action pénale. Il n’en demeure
pas moins que, même avec un retrait de plainte, l’art. 90 CPP-VD et les
comportements civilement répréhensibles du recourant paraissaient prima
facie justifier que les frais de justice y relatifs soient au moins en partie
mis à la charge du recourant, à charge pour l’autorité prenant acte du
retrait de plainte de motiver son prononcé de façon circonstanciée sur ce
point. Or, ensuite de la décision prenant acte d’un retrait de plainte
inexistant, il n’a pas été procédé à cet examen.
Dans ces conditions, la cour de cassation n’est pas en mesure
de statuer sur un recours en réforme qui vise à ce que le recourant soit
libéré de sa condamnation aux frais, et il faut annuler en application de
l’art. 448 al. 2 CPP-VD, le dossier étant renvoyé au tribunal qui a statué.
Cette annulation ne concerne qu’une partie des infractions qui
faisaient l’objet du renvoi. D’autres infractions relèvent d’une poursuite
d’office, dont certaines concernées par l’art. 55a CP. Comme la cour de
cassation ne saurait apprécier elle-même la part des frais concernée par
ce qui précède et qu’il ne saurait être procédé à une répartition
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proportionnelle entre les infractions, c’est l’entier du chiffre IV du
prononcé entrepris qu’il convient d’annuler.
- Certaines des infractions qui faisaient l’objet du renvoi en
jugement appartiennent aux infractions énumérées à l’art. 55a al. 1 CP.
Le premier juge a ici constaté qu’il convenait de rendre une
ordonnance de non-lieu en application de l’art. 55a al. 3 CP.
Selon la jurisprudence de la cour de céans, c’est 158 CPP-VD
qui s’applique, et non pas l’art. 90 CPP-VD, lorsqu’il est mis fin à l’enquête
pénale en application de l’art. 55a CP (CCASS 18 mars 2008/114).
Selon cette disposition, le prévenu ne peut être astreint au
paiement de tout ou partie des frais que si l’équité l’exige, notamment s’il
a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale ou s’il en a compliqué
l’instruction.
La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au
bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de
dépens ne sont toutefois admissibles que si l'intéressé a provoqué
l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le
cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être
déterminant (ATF 120 Ia 147 c. 3b p. 155; 119 Ia 332 c. 1b p. 334). D'une
façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle
juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal,
écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre
à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité. La relation de
causalité est réalisée
lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement de la personne concernée était de nature à provoquer
l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-
même entraînés. Le juge doit se référer aux principes généraux de la
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responsabilité délictuelle et fonder son prononcé sur des faits incontestés
ou déjà clairement établis (TF du 18 juin 2007/1P.104/2007, op. cit.).
En l’espèce, le prononcé entrepris n’examine pas ces
questions et la cour de cassation n’est pas non plus à même de statuer en
réforme sur la question de la mise à la charge du recourant de tout ou
partie des frais ; ici encore, il faut annuler.
- La dernière infraction (insoumission à une décision de
l’autorité) est la seule à relever de la poursuite d’office sans être
concernée par l’art. 55a CP. Il faut donc appliquer ici uniquement l’art. 158
CPP-VD. Peu importe que le recourant ait été libéré faute d’élément
subjectif. Peu importe de même le fait que la plaignante ait elle-même
téléphoné à l'intéressé à plusieurs reprises. L’ordre du juge civil, rendu en
application des art. 28b ss CC était absolument clair et le recourant a
choisi de ne pas en tenir compte. Peu importe ses motifs : la faute civile
est évidente et elle se trouve à l’origine de l’ouverture de l’enquête,
puisque c’est l’inobservation de l’ordre du juge civil qui a conduit la
plaignante à requérir l’intervention du juge pénal. Il était donc justifié de
mettre des frais à la charge du recourant. Le recours doit donc être rejeté
sur ce point. Faute de pouvoir néanmoins, comme on l’a vu plus haut,
déterminer quelle part des frais totaux peut être mise à la charge du
recourant, il convient d’annuler en entier le chiffre IV du prononcé.
7.Le recours en réforme étant admis, les frais de deuxième
instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP-VD).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. Le prononcé est annulé d'office en son chiffre IV et la cause est
renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs) et l'indemnité allouée au conseil d'office de
l'intimée par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 5 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant aux autres intéressés.
La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Piguet (pour N.________),
-
Me Lise-Marie Gonzalez-Pennec (pour E.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. Président du Tribunal d'arrondissement de et à 1014 Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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