Présidence de M. H A C K , président
Juges:M. Michellod et Mme Rouleau
Greffier :Mme Bron
Cause pendante entre :
ETAT DE VAUD(Me L. Trivelli)
et
.________
Q.________(Me P.-D. Schupp)
avril 2003 aux conditions suivantes :
•Sous-location au Centre de Procréation médicalement assistée
(CPMA) avec lequel la L.________ collabore.
•Les locaux seront sous-loués en l’état et les travaux de
rénovation/transformation seront à la charge du CPMA.
•Le loyer actuel de Fr. 1867.- + charges reste inchangé, aucune
augmentation n’est prévue compte tenu du fait que les
transformations sont à la charge du sous-locataire.
(...) ».
Le 4 mars 2003, la défenderesse a signé un contrat de bail à
loyer relatif au rez-de-chaussée de l’immeuble situé avenue [...] avec le
propriétaire de l’immeuble. Ce contrat mentionnait que le bail serait à
l’usage du laboratoire médical CPMA.
-
9 -
Les clauses particulières annexées au contrat pour en faire
partie intégrante précisaient que le locataire avait l’autorisation de sous-
louer les locaux au CPMA pour une durée indéterminée (art. 14), qu’il
pourrait exécuter des modifications dans les locaux concernés sous son
entière responsabilité, tous frais à sa charge et sous réserve de
l’autorisation préalable du bailleur (art. 14 [sic]), mais que son attention
était d’ores et déjà attirée sur le fait que tous les travaux
d’embellissement, de modification des locaux ainsi que toute amélioration
des installations existantes ne pourraient pas faire l’objet d’une
indemnisation ultérieure du bailleur et qu’il s’engageait à remettre les
installations faisant partie intégrante de l’immeuble en état lors de son
départ (art. 15).
Le 15 mai 2003, la gérance a confirmé son accord de principe
à la défenderesse pour les transformations souhaitées des locaux loués à
l’avenue [...].
6.En été 2003, les travaux permettant de créer le nouveau
laboratoire ont commencé ; certains d’entre eux se sont poursuivis
jusqu’en été 2004.
Le maître d’œuvre des travaux était le CHUV ; ceux-ci ont été
approuvés par le CHUV (Pr R., chef du DGO et Directeur médical
du CHUV) et leur gestion a été déléguée au Pr F., mais c’est la
défenderesse qui a piloté et suivi ces travaux, par le biais de G.________. La
défenderesse en a aussi géré les aspects comptables et a réglé les
factures avec l’argent du DGO du CHUV transféré à cet effet.
Il a été convenu dès le début des travaux que, puisque la
défenderesse assurait le suivi et le bon déroulement du chantier, en
contrepartie, le CHUV réglerait provisoirement les diverses factures des
travaux sur les fonds du département de gynécologie, sous réserve de
décompte. Cette situation était également liée à l’urgence des
transformations, aux ressources à disposition et à la proximité
géographique de la défenderesse.
-
10 -
Par courrier du 27 mai 2003, le demandeur, par le Pr
R., en réponse à la demande de la défenderesse, a confirmé que
les factures relatives aux travaux seraient signées par le Pr F. en
qualité de représentant du CHUV. Il a mentionné notamment ce qui suit :
« (...)
Vous trouverez ci-joint le contrat relatif aux prestations de l’architecte
(...) dûment signé par moi-même et par le Professeur F..
Il pourra bien entendu en être de même des futurs documents
contractuels relatifs à ces travaux, comme vous le souhaitez.
De plus, je désigne le Professeur F. comme étant la personne
habilitée à signer, au nom du CHUV, les documents relatifs à ces
transformations.
Des arrhes ont déjà été payées au bureau d’architecte.
Un premier acompte de Frs 50'000.- sera cependant, selon votre requête,
versé d’ici mi-juin sur le compte L.________ (...). »
Le 1
er
septembre 2003, la défenderesse a demandé deux
acomptes d’un montant total de 400'000 fr. au demandeur afin de
procéder au paiement des factures relatives aux travaux en cours.
Le 2 décembre 2003, la défenderesse a demandé au
demandeur un acompte de 100'000 francs.
Le 9 septembre 2004, la défenderesse a adressé au
demandeur, représenté par le Pr F.________, un courrier intitulé
« Décompte des travaux » et dont il ressort notamment ce qui suit :
« (...)
Pour faire suite à votre demande du 13 août dernier, veuillez trouver ci-
joint les décomptes des travaux de [...] et de [...], ainsi qu’une copie de
toutes les factures.
Le montant total des factures pour [...] s’élève à Fr. 649'984.55 et pour
[...] à Fr. 3'311.27. La somme de vos versements durant les années 2003
et 2004 est de Fr. 650'000.-, le montant en notre faveur se monte donc à
Fr. 3'295.80, montant que vous voudrez bien nous régler au moyen du
bulletin de versement annexé.
(...) ».
-
11 -
Le total des travaux d’aménagement des locaux et laboratoire
à l’avenue [...] s’est élevé à 649'984 fr. 55. Le CHUV a payé l’ensemble
des factures liées aux travaux effectués pour un montant de
650'000 francs.
7.Le Pr F., alors contractuellement lié au demandeur,
était en charge et médecin-chef du CPMA créé en 1999 par les parties. Il
avait la qualité pour engager le demandeur dans la limite de ses
compétences.
Par courrier du 24 février 2005, désirant exercer son activité
clinique à titre privé exclusivement, il a adressé au CHUV sa démission de
ses fonctions de médecin-chef auprès du Département de gynécologie-
obstétrique et génétique du CHUV ainsi que pour son travail au sein de
l’Unité de Médecine de la Reproduction dépendante du CHUV, avec effet
au 31 août 2005.
Par courrier du 11 mars 2005, le CHUV a écrit notamment ce
qui suit à la défenderesse :
« (...)
A l’évidence, la décision du Professeur F. ne permettra plus aux
parties signataires d’honorer la convention. Celle-ci est arrivée à
échéance le 30 septembre 2003 (article 1). N’ayant pas été dénoncée,
elle était renouvelable tacitement, une nouvelle durée de quatre ans
échéant le 30 septembre 2007.
Il nous est apparu à tous deux inutile, dans ces conditions, de prolonger
artificiellement une convention qui repose avant tout sur les personnes
en place et que l’on pouvait admettre de part et d’autre une dénonciation
anticipée pour le
31 août 2005.
Par la présente, je vous fais part officiellement de ma demande de
résiliation de la convention L.________ – Hospices/CHUV du 22 septembre
1999 relative à la PMA avec effet au 31 août 2005. A cette date, les deux
parties seront libérées de toutes leurs obligations y relatives, sous
réserve des décomptes mentionnés au chiffre 7.
(...) ».
-
12 -
Par courrier du 29 avril 2005, la défenderesse a accepté la
résiliation de la convention au 31 août 2005.
8.Le 30 juin 2005, la société [...] a été inscrite au Registre du
commerce du Canton de Vaud, avec pour buts les prestations médicales et
médico-techniques dans le domaine de la médecine et de la biologie de la
reproduction, l’endocrinologie gynécologique, et l’andrologie.
Son administrateur-président et administrateur délégué est le
Pr F.________. Son siège est à l'avenue [...] à [...].
9.Le 21 juillet 2005, [...], le propriétaire des locaux situés avenue
[...] et la défenderesse ont signé un avenant au contrat de bail du
4 mars 2003 par lequel le bail à loyer a été cédé par la défenderesse en
faveur de [...] dès le 1
er
août 2005. La défenderesse a négocié de manière
individuelle le transfert de ce bail avec [...].
La défenderesse n’a pas exigé de [...] une reprise pour les
travaux de transformation qui y ont été réalisés, ce qu’elle a confirmé au
CHUV par écrit.
10.Dès le mois de juin 2005 et jusqu’à la fin de l’année 2005, des
négociations ont été conduites entre le CHUV et la nouvelle société
s’agissant de la question de la reprise du matériel et des travaux de
transformation entrepris dans les locaux de l’avenue [...]. Les négociations
se sont poursuivies durant les mois de juillet et août 2005, la question du
financement des travaux étant chaque fois rappelée.
Le 29 juillet 2005, le demandeur a envoyé à [...] la liste
définitive du matériel technique à transférer et a mentionné le
récapitulatif sur les travaux déjà en possession de [...].
Le 18 août 2005, le CHUV a proposé à [...] un transfert pour un
total de 685'000 fr., dont une valeur de reprise des travaux [...] et de la
-
13 -
rue [...] de 501'000 francs. [...] a contesté ce chiffre, offrant pour dits
travaux la somme de 100'000 francs.
Les négociations n’ont pas abouti, [...] soutenant que les
travaux avaient été incorporés dans les locaux et appartenaient en
conséquence à leur propriétaire, et qu’il était loisible au demandeur de lui
réclamer une indemnité conformément à l’art. 260a al. 3 CO (Code des
obligations du 31 mars 1911 ;
RS 220). Elle a maintenu son offre de 100'000 fr. pour solde de tout
compte.
11.Le 31 août 2005, la convention de collaboration entre le
demandeur et la défenderesse est arrivée à échéance.
12.Par e-mail du 12 janvier 2006, le CHUV s’est renseigné auprès
de la défenderesse sur les modalités de transfert du bail en indiquant ce
qui suit :
« (...)
Dans le cadre de la reprise des activités du [...] par le Professeur
F., les Hospices/CHUV ont engagé avec ladite société une
négociation, portant sur les travaux dans les locaux sis à l’avenue [...].
Ces travaux ont été entièrement financés par notre Institution.
Afin de pouvoir nous déterminer en toute connaissance de cause, nous
vous saurions gré de nous renseigner sur les modalités de transfert du
bail à [...] et sur la position de [...] par rapport aux travaux intervenus
dans ces locaux, et notamment sur une indemnisation de la plus-value
apportée à ces derniers.
(...) ».
Par e-mail du 13 janvier 2006, la défenderesse a confirmé au
demandeur que le bail avait été transféré à [...] avec effet au 1
er
août
2005, aux mêmes conditions que celles qui valaient précédemment. Elle a
en outre précisé ce qui suit :
« (...)
Les travaux ont en effet été financés entièrement par le CHUV. La
L. a participé à bien plaire à la direction des travaux sous la
direction des médecins concernés.
-
14 -
Les travaux ont été autorisés par [...] selon les articles 14 et 15 des
clauses particulières qui disent en substance : " les travaux sons sous
responsabilité et à charge du locataire......aucune indemnisation
ultérieure du bailleur.........le locataire s’engage à remettre en état, lors
de son départ, les revêtements ou installations faisant partie intégrante
de l’immeuble (murs, plafonds, sols, etc...)"
De ce fait, aucune indemnisation n’a été accordée, ni même négociée.
(...) ».
Le demandeur n’est pas parvenu à obtenir de [...] une
indemnité pour la valeur des travaux de rénovation du nouveau
laboratoire. Le demandeur et [...] ont en revanche conclu un accord sur le
transfert matériel technique du CPMA à [...] pour plusieurs centaines de
milliers de francs. Les termes de cet accord ont été exécutés par chacune
des parties.
13.Par courrier du 23 février 2006, le CHUV a écrit notamment ce
qui suit à la défenderesse :
« (...)
La convention de collaboration signée entre le Centre Hospitalier
Universitaire Vaudois et la L.________ le 22 septembre 1999 concernant le
Centre de Procréation Médicalement Assistée (CPMA) a donc trouvé son
terme le
31 août 2005.
Il y a lieu maintenant d’établir le décompte final, au sens en particulier de
l’article 7 de dite convention.
L’article 7, alinéa 4, stipule que le CHUV finance les investissements en
équipements (meubles, salle de consultation), en micro-informatique, de
même que le matériel (papeterie, petit matériel médical matériel et
consommables de laboratoire, etc.) nécessaires au fonctionnement du
CPMA à [...] et au laboratoire.
En revanche, la L., selon l’article 7, alinéa 6, prend à sa charge les
travaux de transformation du bâtiment principal où se trouvait donc le
laboratoire aujourd’hui objet du présent courrier.
L’esprit de la convention était ainsi clair : le CHUV, qui n’était pas dans
ses meubles, finançait le mobilier et le petit matériel ; en revanche,
c’était la L. qui prenait à sa charge les travaux de transformation
du bâtiment principal, pour y loger en particulier le laboratoire.
Pour donner suite au vœu de la L.________ désirant récupérer les espaces
affectés au laboratoire, il a été décidé de transférer le laboratoire dans de
nouveaux locaux, à l’Avenue [...].
-
15 -
A l’évidence, la lettre et l’esprit de l’article 7 de la convention
conduisaient à faire prendre en charge les travaux par la L., de
surcroît à l’origine de ce déménagement.
Jusqu’à ce jour, l’entier des coûts des travaux pour l’aménagement et le
transfert du laboratoire dans l’immeuble sis Avenue [...], s’élevant à fr.
649'984.55, a été pris en charge, provisoirement, par le CHUV (...).
En conséquence, il y a lieu aujourd’hui que la L. verse au CHUV la
somme susdite, étant admis qu’un amortissement raisonnable peut et
doit être pris en considération, pour une période qui peut être estimée à
vingt mois, soit pour la période entre le 1
er
janvier 2004 et le 31 août
(...) ».
Par courrier du 20 mars 2006, la défenderesse a refusé
d’entrer en matière.
Par courrier du 12 juin 2006, le conseil du demandeur a écrit
notamment ce qui suit à la défenderesse :
« (...)
1.Le litige porte plus particulièrement sur l’article 7 alinéa 6 de la
convention. Selon la lecture qu’en fait logiquement et objectivement
mon mandant, cette disposition signifie que la L.________ prenait à sa
charge les travaux de transformation pour loger le laboratoire du CPMA.
De votre côté, vous considérez que cela ne pouvait pas avoir pour
conséquence que des travaux effectués sur un autre bâtiment que le
bâtiment principal ne soient pas à votre charge.
Cette position ne résiste naturellement pas à l’analyse car, ainsi que
cela résulte indubitablement de l’ensemble du dossier, c’est à la suite de
la volonté unilatérale de la L.________ d’utiliser les locaux dans lequel
se trouvait le laboratoire du CPMA que celui-ci a dû déménager, à
grands frais, à l’Avenue [...]. Le bail de ces nouveaux locaux a d’ailleurs
été souscrit par la L., et non par le CHUV.
Il est ainsi faux et contraire aux faits de soutenir que seuls les
travaux dans vos murs auraient été à votre charge.
(...)
4.La convention de collaboration est, à l’évidence, un contrat de
société simple entre le CHUV et la L., au sens des articles 530 et
suivants du Code des obligations. Aucune clause contraire n’ayant été
adoptée lors de sa signature, la liquidation en fin de société des
actifs et passifs se fait à parts égales entre les associés, conformément
aux articles 533 et 539 du Code des obligations.
En d’autres termes, et à supposer - ce qui est contesté par mon
mandant - que l’entier des montants réclamés ci-dessus ne doivent
-
16 -
pas être pris en charge par la L.________, à tout le moins y aura-t-il lieu à
une liquidation finale des comptes sur les bases des principes
juridiques précités.
En l’état, il y a donc lieu de régler comptes pour prendre en
considération les avances du CHUV à hauteur de fr. 649'984.55, étant
cependant admis qu’il y a lieu de prévoir un amortissement pour la
période courant du 1
er
janvier 2004 au 31 août 2005, soit vingt mois, à
négocier.
(...) ».
14.Par courriers des 13 novembre 2007, 12 décembre 2008 et 9
décembre 2009, la défenderesse a renoncé à se prévaloir de la
prescription jusqu’au
31 décembre 2010.
15.En cours d'instruction, une expertise a été confiée à BfB Fidam
société fiduciaire, à Renens, qui a déposé son rapport le 29 avril 2013.
L’expert confirme que les revenus indiqués sur les décomptes
trimestriels ont été versés par la défenderesse et encaissés par le CHUV
pour la période du troisième trimestre 2000 – soit dès que les résultats
sont devenus positifs - au 30 août 2005, sans entrer dans un compte
commun aux parties. La défenderesse a transféré l’intégralité des produits
et facturé ses charges directes sur la base de tarifs déterminés au
préalable par la convention. Elle n’a pris aucune part aux bénéfices et aux
risques liés à l’activité du CPMA. Les risques et les produits ont été
intégralement transférés au CHUV.
Selon l’expert, le projet de procréation médicalement assistée
a été capable de s’autofinancer durant l’exercice comptable 1999. Les
décomptes établis par la défenderesse, qui présentaient une perte, ont fait
l’objet d’un remboursement dudit montant de la part du CHUV. Les
décomptes relatifs à la période du mois de septembre 1999 au mois
d’août 2005 présentent un montant total net versé, après déduction des
frais administratifs, des loyers et du salaire du personnel de la
défenderesse, de 6'293'992 francs.
-
17 -
S’agissant des travaux de rénovation, les résultats du CPMA
permettaient largement de couvrir les investissements et dits travaux à
hauteur de 649'984 fr. 55. L’investissement principal concerne
essentiellement des travaux d’aménagement des locaux et n’est pas
uniquement lié à des appareils de ventilation et de purification d’air.
L’expert estime qu’il y a lieu de tenir compte d’un
amortissement des installations. Il précise que l’ordonnance sur le calcul
des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons
de naissance et les établissements médicaux sociaux dans l’assurance
maladie (OCP) du 3 juillet 2002 prescrit des amortissements annuels. Ne
s’agissant pas de matériel médical, l’investissement devrait être amorti
sur une durée de vingt ans, hormis le mobilier qui aurait dû être déprécié
sur dix ans, ce qui ne représente pas un taux d’amortissement élevé.
Compte tenu de l’utilisation des nouveaux locaux depuis le mois de
septembre 2003, les amortissements pour la période du mois de
septembre 2003 au mois d’août 2005 s’élèvent à 72'243 fr. 90. La valeur
résiduelle à la fin du mois d’août 2005 est de 577'739 fr. 84.
Concernant le loyer du nouveau laboratoire, l’expert confirme
que la défenderesse a refacturé dit loyer au prix demandé par le
propriétaire et n’a donc pas obtenu de bénéfice sur la base du loyer
facturé.
16.La défenderesse a fait valoir la compensation entre le montant
auquel elle a droit sur le chiffre d’affaires du CPMA et toute créance que le
demandeur posséderait à son encontre. Elle a soulevé l’exception de
prescription.
17.Par demande du 20 août 2010, l’Etat de Vaud a pris, contre
L.________, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
« I. La défenderesse est la débitrice du demandeur de la somme de fr.
649'984.55 (six cent quarante-neuf mille neuf cent huitante-quatre
francs et cinquante-cinq centimes), avec intérêt à 5% l’an dès le 23
février 2006 ».
-
18 -
Par réponse du 10 janvier 2011, la défenderesse L.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
demande.
Par courrier du 25 octobre 2012, la défenderesse a informé le
Juge instructeur de la Cour civile que, conformément à un contrat de
fusion du 9 juillet 2012, L., renommée Q., a repris
l’ensemble des actifs et passifs de L., et qu’il y avait dès lors lieu
de modifier le nom de la défenderesse L. en Q.________.
Le 2 décembre 2013, la défenderesse a déposé un mémoire de
droit.
E n d r o i t :
I.Le demandeur prétend au versement par la défenderesse du
montant correspondant au prix des travaux d’aménagement des locaux et
du laboratoire effectués à l’avenue [...], soit 649'984 fr. 55. Il soutient que
ce montant lui est dû en application de la convention que les parties ont
signée en 1999, voire en paiement du solde dû par la défenderesse dans
la liquidation de la société simple que les parties ont formée.
La défenderesse conclut au rejet des prétentions du
demandeur. Elle soutient que les parties ont conclu un contrat sui generis
et qu’il n’a jamais été dans leur intention que la défenderesse assume les
frais de transformation des nouveaux locaux accueillant le laboratoire, qui
doivent être entièrement mis à la charge du demandeur.
II.a) A titre préliminaire, il convient de préciser le droit de
procédure applicable au présent jugement.
Le Code de procédure civile suisse est en effet entré en
vigueur le
-
19 -
1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les
juridictions cantonales, notamment aux affaire civiles contentieuses (art. 1
let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). L'art.
404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de
la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture
de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in
JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi
demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles
ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 20 août 2010, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010) et n'est pas close à ce jour. Il
convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les
dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci-
après LOJV; RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
III.a) Selon l’art. 596 al. 1 CPC-VD, le partage de biens communs
entre personnes formant une communauté telle que société, communauté
matrimoniale, indivision contractuelle, s’opère, à défaut de règles
spéciales, selon les formes prévues aux art. 567-ss CPC-VD pour le
partage successoral et le président du tribunal d’arrondissement est
compétent en vertu de l’art. 4 ch. 28 LVCC (loi d’introduction dans le
canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910). L’art. 596 al.
1 CPC-VD ne s’impose toutefois pas à tout règlement de compte entre
personnes qui ont formé une communauté ou en forment encore une.
-
20 -
Cette disposition ne s’applique que lorsqu’il y a des biens mobiliers ou
immobiliers à partager (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
ème
éd., notes ad
art. 596 CPC-VD).
b) En l’espèce, le demandeur conclut au paiement de la
somme de 649'984 fr. 55. Ce montant est dû, selon lui, au titre du solde
dû par la défenderesse dans la liquidation de la société simple que
formaient les parties. Dans la mesure où il s’agit d’une conclusion chiffrée
qui tend au paiement d’une somme déterminée, que les conditions
d’application de l’art. 596 al. 1 CPC-VD ne sont pas réunies et que la
défenderesse ne s’est pas opposée à la saisine de la cour de céans, la
compétence de cette autorité doit être admise dans le cas présent (art. 74
al. 2 LOJV).
IV.a) Aux termes de l’art. 64 CPC-VD, lorsque par actes entre vifs
un tiers succède pendant le procès aux droits et aux obligations d'une
partie, il peut prendre au procès la place de son auteur moyennant le
consentement des autres parties ; il répond alors solidairement avec son
auteur des dépens antérieurs à la substitution (al. 1); la substitution
s'opère de plein droit en vertu des dispositions légales spéciales,
notamment en cas de faillite (al. 2).
Toutefois, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 64 al. 2
CPC-VD ne doit pas être compris en ce sens que la substitution s'opère de
plein droit seulement dans le cas où les dispositions spéciales prévoient la
substitution (JT 1976 III 79). Il suffit qu'il résulte de dispositions légales
spéciales qu'il y a eu changement de titulaire du droit pour que la
substitution s'opère de plein droit (JT 1979 III 22;
JT 1976 III 79). En outre, le cas de la faillite, qui est mentionné à titre
exemplaire, n'est pas le seul, à côté de la succession à cause de mort (cf.
art. 63 CPC-VD), à être envisagé par l'art. 64 al. 2 CPC-VD. En effet, la
jurisprudence admet que la reprise des actifs et passifs ou la fusion
d'entreprises au sens des anciens art. 181 et 182 CO constituent des cas
-
21 -
de succession universelle entraînant en vertu du droit fédéral substitution
sans l'accord de la partie adverse (JT 2006 III 67; JT 1997 III 51; ATF 106 II
346, JT 1982 I 77; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 64 CPC-VD;
Tappy, Subrogation en cours de procès, substitution de parties ou
intervention du subrogé et position de l'intervenant en cas de recours
principal du créancier initial, in JT 2006 III 73, 75 notes infrapaginales 7 et
10).
b) En l’espèce, par contrat de fusion du 9 juillet 2012, la
défenderesse a repris l’ensemble des actifs et passifs de la société
L.. Dès lors qu’il s’agissait d’une reprise de l’ensemble des actifs et
passifs de la société L., alors partie à la procédure, il y a eu
substitution de plein droit et la défenderesse Q.________ a pris la place de
la société L.________ au procès.
V.Les parties ne s'accordent pas sur la qualification de la
convention du
22 septembre 1999. Il convient dès lors d'examiner en l'espèce l’acte
passé par les parties afin de déterminer s'il s'agissait d’un contrat de
société simple ou d’un autre contrat. Cette question étant litigieuse, il faut
interpréter l’accord convenu entre les parties à la lumière de ce qu'elles
ont voulu de bonne foi, selon le principe de la confiance (art. 18 CO).
a) Pour apprécier les clauses d'un contrat, il y a lieu de
rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux
expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18
al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements selon le principe de la confiance. Il recherchera comment
ces déclarations et comportements pouvaient être compris de bonne foi
en fonction de l'ensemble des circonstances. L’interprétation selon le
principe de la confiance consiste à dégager le sens que le destinataire
d’une déclaration peut et doit lui attribuer selon les règles de la bonne foi,
-
22 -
d’après le texte et le contexte, ainsi que les circonstances qui l’ont
précédées ou accompagnées (ATF 133 III 61; ATF 131 III 606; ATF 131 III
377, JT 2005 I 612). Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît
claire à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du
but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de
ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a
cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral, lorsqu'il n'y a pas de
raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à la volonté des parties
(ATF 130 III 47, rés. in JT 2004 I 268; ATF 129 III 118, rés. in JT 2003 I 144).
Le moment décisif, pour l'interprétation selon le principe de la confiance,
se situe lors de la conclusion du contrat. Les circonstances survenues
postérieurement ne sont pas déterminantes et ne constituent qu'un indice
de la volonté réelle des parties (ATF 107 II 417, JT 1982 I 167).
b) La société simple est un contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en
vue d'atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Elle est qualifiée de
simple lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres
sociétés du Code des obligations (art. 530 al. 2 CO). La loi ne posant
aucune exigence de forme pour la conclusion d'un tel contrat (art. 11 al. 1
CO), il peut être passé par actes concluants, même à l'insu des
cocontractants (ATF 124 III 363 c. 2a, JT 1999 I 402; Tercier/Favre, Les
contrats spéciaux, 4
ème
éd, n. 7529, p. 1129; Chaix, Commentaire romand,
n. 3 ad art. 530 CO; Recordon, La société simple I, La notion de société et
les caractéristiques de la société simple, in FJS 676 [cité ci-après :
Recordon, La société simple I], pp. 9 et 30 ). Dans ce dernier cas, fréquent
en matière de société simple, c'est le comportement des parties qui
manifeste leur commune intention d'unir leurs efforts ou leurs ressources
en vue d'atteindre un but commun (ATF 81 II 577 c. 2, JT 1956 I 455;
Recordon, ibidem).
La poursuite d'un but commun constitue un élément
objectivement essentiel du contrat. Commun à tous les associés, il doit
faire l'objet d'une volonté de chacun de coopérer à sa réalisation : il s'agit
de l'animus societatis (Chaix, op .cit., nn. 6 s. ad art. 530 CO; Recordon, La
-
23 -
société simple I, op. cit., p. 20). Ce but commun, qui se limite à l'usage à
des fins déterminées des efforts et des ressources réunis par les associés,
s'accommode fort bien de motivations individuelles qui peuvent être
différentes (Recordon, La société simple I, op. cit., p. 20). Ce but peut
notamment être économique, soit viser à procurer à ses membres un
avantage appréciable en argent. Il peut également être occasionnel; dans
ce cas, il a pour but la réalisation d'une opération déterminée, voire d'un
acte isolé (Recordon, La société simple I, op. cit., p. 21; Chaix, op. cit., nn.
6 et 17 s. ad art. 530 CO). Le but social joue notamment un rôle en
relation avec la fin de la société. Celle-ci doit en effet disparaître lorsque le
but social ne peut plus être poursuivi, notamment parce qu'il a été atteint
(Recordon, La société simple I, op. cit., p. 22; Chaix, op. cit., n. 6 ad art.
530 CO). La société dissoute conserve alors un but social, lequel vise
uniquement à la liquidation (Chaix, ibidem).
L'obligation d'un apport constitue également un élément
objectivement essentiel de la société simple (Chaix, op. cit., n. 5 ad art.
530 CO et n. 2 ad art. 531 CO; Recordon, La société simple I, op. cit., p.
18). L'art. 531 al. 1 CO dispose que chaque associé doit faire un apport,
qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en
industrie. L'apport en industrie consiste en une prestation personnelle
sous forme de travail ou, plus largement, d'une activité (Recordon, La
société simple I, op. cit., p. 17; Chaix, op. cit., n. 5 ad art. 531 CO). C'est
souvent le cas lorsqu'un associé s'engage à travailler de façon durable
pour la société, sans salaire mais moyennant une participation au résultat
de la poursuite du but commun (Recordon, ibidem). Un tel apport est
fréquent dans les sociétés qui reposent sur l'activité et les qualifications
professionnelles des associés ou de l'un d'entre eux (cf. SJ 1977 p. 369 c. I;
Recordon, ibidem).
En vertu de l'art. 544 al. 1 CO, les choses, créances et droits
réels transférés ou acquis à la société appartiennent en commun aux
associés dans les termes du contrat de société. La société simple est ainsi
la relation typique à la base de tout régime de propriété commune. On se
trouve en particulier en présence d'une telle société lorsque deux ou
-
24 -
plusieurs personnes décident d'acquérir un objet en commun, d'acheter,
de transformer ou de construire ensemble un immeuble (ATF 124 III 355,
JT 1999 I 394; ATF 110 II 287 c. 2a, JT 1985 I 146; Tercier/Favre, op. cit., n.
7487, p. 1123). La règle de l'art. 544 al. 1 CO est toutefois de droit
dispositif: le contrat de société peut régler d'une autre manière le régime
de la propriété des biens mis en commun, en particulier en choisissant la
copropriété des art. 646 ss CC (Recordon, La société simple II, Les rapports
des associés entre eux et avec les tiers, in FJS 677 [cité ci-après : La
société simple II], p. 72; Chaix, op. cit., nn. 2 et 4 ad art. 544 CO).
Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale
dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la
valeur de son apport (art. 533 al. 1 CO). Si la convention ne fixe que la
part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est
réputée faite pour les deux cas (art. 533 al. 2 CO). Il est toutefois permis
de stipuler qu’un associé qui apporte son industrie est dispensé de
contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices (art.
533 al. 3 CO).
c) En l’espèce, selon le texte de la convention précitée, dont le
titre « convention de collaboration » n’est pas déterminant et dont la
validité n'a pas été remise en cause par les parties, celles-ci ont développé
un centre de procréaction médicalement assistée sur les sites de l’avenue
[...] et de la rue [...].
La convention prévoit des apports de la part de chacune des
parties et elle détaille leur participation au financement du CPMA. S’il était
prévu que la défenderesse rétrocède au CHUV l’ensemble des produits
découlant de l’activité du CPMA ainsi que les honoraires médicaux, et
qu’elle ne percevait pas de rétrocession sur le chiffre d’affaire du CPMA, le
CHUV devait financer les salaires des équipes médicales, médico-
technique, infirmière et administrative déléguée, counsellors, les
investissements en équipement, en matériel, ainsi que les investissements
nécessaires à la couverture des frais administratifs. En revanche, la
défenderesse devait prendre à sa charge les travaux de transformation du
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25 -
bâtiment sis à l’avenue [...] – parties ayant admis que lorsqu’il est fait état
des travaux de transformation du « bâtiment principal » au chiffre 7 de la
convention, il s’agit du bâtiment sis avenue [...] – et le CHUV ceux du
bâtiment sis à la rue [...]. Les parties s’accordent avec cette lecture de
l’accord du
22 septembre 1999.
La collaboration entre les parties s’est déroulée et celles-ci ont
été rémunérées conformément aux termes de la convention, c’est-à-dire
que la défenderesse n’a obtenu aucune participation directe au chiffre
d’affaires du CPMA et le demandeur a obtenu l’entier du chiffre d’affaires
réalisé. La défenderesse a transféré l’intégralité des produits et facturé
ses charges directes (loyer, frais administratifs et frais d’exploitation), sur
la base de tarifs déterminés au préalable par la convention. Cela a été
confirmé par l’expert, selon lequel les revenus indiqués sur les décomptes
trimestriels ont été versés par la défenderesse et encaissés par le CHUV
dès que les résultats sont devenus positifs, sans entrer dans un compte
commun aux parties.
Si, dans les faits, le CPMA a fonctionné comme un service du
CHUV, plus particulièrement du département de gynécologie-obstétrique,
avec une équipe médicale se composant essentiellement de salariés du
CHUV, avec un médecin-chef contractuellement lié au demandeur, et que
seul le CHUV gérait l’ensemble des flux financiers et les risques financiers,
il apparaît, à la lecture de la convention et compte tenu des circonstances
d’exécution du contrat, que les parties sont convenues, le
22 septembre 1999, d’unir leurs efforts et leurs ressources en vue de leur
but commun, soit la création et le fonctionnement du CPMA, en
constituant à cet effet une société simple au sens des art. 530 ss CO. Elles
ont toutes deux oeuvré à la réalisation de ce but commun et ont chacune
fait un apport dans la société. Toutefois, il apparaît que les parties ont
largement dérogé, dans le contrat, aux règles ordinaires de la société
simple (les bénéfices allaient au demandeur, les charges n’étaient pas
assumées à parts égales, etc).
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26 -
Si les parties ne contestent pas la répartition de prise en
charge des travaux de transformation des bâtiments de l’avenue [...] et de
la rue [...], elles ne s’accordent pas en revanche sur la prise en charge des
travaux relatifs à l’immeuble sis à l’avenue [...] qui n’étaient pas
envisagés par la convention de 1999 et qui se sont avérés nécessaires au
vu de la progression du nombre de cas traités au CPMA, de l’amélioration
des conditions de travail et des transformations dans la clinique
défenderesse.
S’agissant du contrat de bail alors signé par la défenderesse
pour les locaux dont est litige, il ressort dudit document que le bail serait à
l’usage du CPMA, sous-locataire. S’agissant des travaux nécessaires au
transfert du CPMA à l’avenue [...], le CHUV a, par courrier du 10 janvier
2003, mentionné qu’ils seraient à la charge du CPMA. Par ailleurs, le
maître d’œuvre était le CHUV, les travaux ont été approuvés par le CHUV
et leur gestion a été déléguée au Pr F.________ qui était habilité, au nom du
CHUV, à signer les documents y afférents. La défenderesse a suivi les
travaux, géré les aspects comptables des travaux et réglé les factures
avec l’argent du CHUV transféré à cet effet, soit un montant total de
649'984 fr. 55, tout comme elle a suivi le déroulement des travaux à la rue
[...] qu’elle a réglés avec l’argent du CHUV également. La défenderesse ne
conteste pas le fait que ces travaux ont été entièrement payés par le
demandeur, ni qu’ils l’ont été à hauteur de 649'984 fr. 55.
Or, le demandeur prétend au paiement des frais qu’il a
déboursés pour ces travaux effectués à l’avenue [...] à hauteur de 649'984
fr. 55. Aucun document relatif au remboursement total ou partiel ultérieur
avec les modalités que cela comporte, ni aucune demande de
participation adressée à la défenderesse, n’est allégué ni établi. En outre,
si le financement des salaires, de l’équipement, du matériel et des travaux
des immeubles sis à l’avenue [...] et à la rue [...] a été prévu dans la
convention du
22 septembre 1999, cela n’a pas été le cas de la répartition de cet
investissement qui n’a pas été expressément prévu. Il convient toutefois
de comprendre qu’il était implicitement convenu qu’il serait à la charge du
-
27 -
demandeur. En effet, il apparaît que, dès le début des discussions entre
les parties, il était convenu expressément entre elles que le coût des
travaux de transformation serait entièrement supporté par le CPMA, qu’ils
seraient plus précisément à la charge du département d’obstétrique, au
vu de l’urgence des travaux et des ressources à disposition. Les frais
relatifs aux travaux litigieux devaient donc être supportés par le
demandeur et il ne peut dès lors se prévaloir d’aucune créance à
l’encontre de la défenderesse sur la base du contenu du contrat de société
simple.
Il convient au surplus de remarquer que si la question du
paiement des frais relatifs aux travaux concernés se posait dans le cadre
des opérations de liquidation de la société simple, elle ne pourrait pas être
résolue ici, dès lors que l'ensemble de ces opérations, qui comprend la
liquidation externe destinée à mettre fin aux rapports avec les tiers, et la
liquidation interne consistant à dénouer les rapports entre les associés
(Recordon, [cité ci-après : La société simple III], op. cit., p. 33), est dominé
par le principe de l'unité de la liquidation. Les rapports juridiques et
comptables liés à la société doivent donc être réglés dans le cadre d'un
même processus. Les associés ne peuvent ainsi faire valoir séparément
les uns contre les autres les prétentions en réparation du dommage
fondées sur l'art. 538 CO ou les demandes de remboursement visées à
l'art. 537 al. 1 CO (Recordon, [cité ci-après : La société simple III], op. cit.,
p. 33). On ne saurait ainsi restreindre la liquidation au règlement de
quelques rapports juridiques particuliers (ATF 116 II 316, JT 1991 I 54; ATF
93 II 387, JT 1969 I 226). Or rien n’a été allégué ni établi à ce sujet.
En définitive, au vu de ce qui précède, les prétentions du
demandeur sont rejetées.
VI.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
-
28 -
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens du 17 juin 1986 (RSV 177.11.3). Les débours ont trait au
paiement d'une somme d'argent précise pour une opération déterminée. A
l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le
procès et lui allouer une certaine somme en remboursement de ses frais, à
la charge du plaideur perdant. Lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD).
b) En l’espèce, obtenant entièrement gain de cause, la
défenderesse a droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il
convient d'arrêter à
50'974 fr. 90, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur Etat de Vaud contre
la défenderesse Q.________, selon demande du 20 août 2010,
sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 13’139 fr. 70 (treize mille
cent trente-neuf francs et septante centimes) pour le
demandeur et à 24’724 fr. 90 (vingt-quatre mille sept cent
vingt-quatre francs et nonante centimes) pour la
défenderesse.
a
)
25’00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1’250fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)24’72
4
fr
.
90en remboursement de son coupon de
justice.
-
29 -
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 50'974
fr. 90 (cinquante mille neuf cent septante-quatre francs et
nonante centimes) à titre de dépens.
Le président :Le greffier :
P. HackM. Bron
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 10 septembre 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
M. Bron