Présidence deM.B O S S H A R D , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :Mme Monti
Cause pendante entre :
A.W.________
B.W.________
C.W.________
D.W.________
(Me Ph. Nordmann)
et
P.________SA(Me D. Pache)
(anciennement
P.________SA)
Elle constate que l'avenue [...] est composée, sans interruption sur sa
droite, d'une bande cyclable. Juste après le débouché se situe l'entrée à
l'EMS [...] et un immeuble intitulé [...].
Sur le trottoir bordant cette entrée se situe un poteau sur lequel est indiqué
l'EMS [...] et [...].
Sur le trottoir de l'avenue des [...] avant le débouché de l'avenue [...] est
érigé un panneau "cédez le passage".
La Cour constate qu'avant de s'engager dans la rue privée en direction de
l'EMS des [...], un automobiliste venant de l'avenue [...] doit effectuer la
légère courbe à gauche de l'avenue [...] décrite dans le rapport de police.
En raison de la brisure de la ligne de cédez le passage qui termine l'avenue
des [...], la bande cyclable sur l'avenue [...] est plus large avant l'entrée à
l'accès de l'EMS des [...] que sur le reste de la rue [...].
Pour entrer sur la voie d'accès de l'EMS, les véhicules, habituellement, sur la
base des traces de pneu figurant sur la chaussée, circulent à environ deux
8.a) Le 20 novembre 2002, le secteur "prestations vie
individuelle" de la société [...] Vie SA a établi à l'attention de la
demanderesse un décompte indiquant un capital décès au 1
er
septembre
2002 de 170'665 fr. et des excédents de 6'493 fr. 40, soit au total 177'158
fr. 40.
b) La demanderesse a été instituée usufruitière de l'entier de
la succession d'E.W.. Selon l'acte notarié de partage successoral
du 10 avril 2003, la part des acquêts matrimoniaux revenant à la
demanderesse est de 401'593 fr. 41. L'actif successoral net grevé d'un
usufruit en faveur de la demanderesse est de 414'618 fr. 40. Dans le
cadre du partage, la demanderesse s'est vu notamment attribuer
intégralement l'entreprise que son époux exploitait sous la raison
individuelle " E., E.W.________ successeur". Elle est devenue
administratrice-présidente de la société anonyme E.________ SA, qui a
repris la raison individuelle précitée au mois de juillet 2003.
Dans sa déclaration d'impôt 2003, la demanderesse a déclaré
un revenu professionnel net de 54'322 francs. Pour la période fiscale
2004, son revenu imposable était de 111'100 francs.
Selon une communication de l'Office d'impôt des personnes
morales du 11 avril 2007, la société E.________ SA a affiché un bénéfice
imposable de zéro franc pour la période de taxation 2004. Pour la période
janvier 2006 au 30 juin 2006, puis de 3'762 fr. dès le 1
er
juillet 2006. La
rente annuelle LPP pour le demandeur B.W.________ est de 445 fr. 80 du
1
er
septembre 2002 au 31 décembre 2005. Pour le demandeur
C.W., elle est de 445 fr. 80 du 1
er
septembre 2002 au 31 décembre
2005, puis de 550 fr. 20 du 1
er
janvier 2006 au 30 juin 2006. Pour
D.W., elle est de 445 fr. 80 du 1
er
septembre 2002 au 31
décembre 2005, de 550 fr. 20 du 1
er
janvier au 30 juin 2006, puis de 1'254
fr. dès le 1
er
juillet 2006.
c) Le 28 juin 2005, le conseil des demandeurs a adressé à
ceux-ci une note d'honoraires intermédiaire de 19'900 fr. (TVA comprise)
pour les opérations effectuées entre le mois de juillet 2003 et le 28 juin
2005.
11.En cours d'instance, une expertise a été confiée à l'expert-
comptable diplômé [...], qui a rendu un rapport principal le 27 février 2009
et un rapport complémentaire le 31 août 2009, dont la teneur est en
substance la suivante :
a) Le 8 février 1999, E.W.________, alors directeur technique et
membre du conseil d'administration de Z.SA, a signé une
convention avec le Groupe F. qui l'employait, convention qui lui
donnait la possibilité d'acquérir jusqu'à 49'411 actions de la société
mois
200462'995 fr.56'137 fr.
200514'681 fr.12'748 fr.
e) En se fondant sur l'inventaire successoral produit en
annexe 27 de son rapport, l'expert conclut à une fortune nette de 803'186
fr. acquise par liquidation du régime matrimonial et par succession.
Cette fortune est notamment composée d'un immeuble [...]
(parcelle [...]) retenu pour ½ dans les acquêts du conjoint survivant.
L'inventaire de l'annexe 27 révèle que l'immeuble [...] d'une valeur fiscale
de 360'000 fr. est réparti à raison de 240'000 fr. dans les propres du
conjoint survivant et de 240'000 fr. dans ses acquêts. Il s'agit d'un bien
propriété de la demanderesse et non d'un bien successoral. Selon les
déclarations fiscales produites en annexes 28 ss, la villa servant de
logement principal, d'une valeur fiscale de 360'000 fr., est sise au chemin
[...], [...], localité rattachée à la commune [...]. Il s'agissait déjà du
logement familial avant le décès, comme le relève le rapport de
gendarmerie.
D'après les éléments de fortune ressortant des déclarations
d'impôt de la demanderesse, sa fortune nette n'a pas diminué depuis le
[...] août 2002. Elle s'est trouvée augmentée en raison notamment du
capital décès versé par la [...] Assurances à la fin de l'année 2002. Par la
suite, elle a très peu varié entre 2003 et 2006.
-
28 -
Selon les déclarations fiscales de la demanderesse, les
revenus de sa fortune ont évolué comme il suit :
2003200420052006
Titres et placements14'00315'2185'8085'619
Immeubles (valeur locative du logement)9'8169'0279'11310'349
Frais d'entretien d'immeubles-1'963-1'805-1'822-2'069
Intérêts sur emprunts-5'239-1'34300
Total des revenus de fortune16'61721'09713'09913'899
La moyenne annuelle est de 16'178 fr., ce qui correspond à
un rendement d'environ 2 % de la fortune acquise au décès. Même si l'on
remplace la valeur locative du logement par un loyer normal plus élevé et
si l'on tient compte d'une très légère plus-value réalisée lors de la cession
du capital-actions de la société E.________ SA (seule une faible partie des
actions a été vendue au prix correspondant à 110 % de la valeur
nominale), il faut constater que le rendement de la fortune acquise par la
demanderesse au décès de son mari n'atteint en tout cas pas 5 %.
f) Par lettre du 20 novembre 2002, la [...] Assurances a
annoncé le versement d'un capital décès de 177'158 fr. 40. Le 5
décembre 2002, [...] AG a finalement versé la somme de 178'971 fr. 70
sur le compte épargne de la demanderesse auprès de la Banque [...]. Ces
fonds ont été affectés à raison de 170'000 fr. au remboursement d'une
partie de l'emprunt hypothécaire contracté auprès de cette même
banque, dont le taux d'intérêt était alors de 3 ¾ % l'an, taux qui est
tombé à 3 ¼ % le 1
er
juillet 2003. Le capital reçu de l'assurance-vie a
permis d'obtenir indirectement un rendement qui ne dépassait en tout cas
pas 3 ¾ %.
g) Selon la convention passée le 22 décembre 2000,
E.W.________ a repris l'entreprise E.________ pour le prix de 150'000 francs.
Ce prix comprenait 50'000 francs de machines, le solde de 100'000 fr.
représentant le prix payé pour le goodwill. Deux ans et demi plus tard, le
goodwill de l'entreprise a été cédé à la nouvelle société E.________ SA pour
le prix de 30'000 fr., valeur au 30 juin 2003. Le prix de 30'000 fr. ne paraît
-
29 -
pas être inférieur à la valeur réelle du goodwill à cette date, ce qui aurait
signifié une sous-évaluation de l'apport pour des raisons fiscales. La
demanderesse a entamé un processus de vente des actions de la SA
nouvellement constituée, en les valorisant principalement à leur valeur
nominale (seules quelques actions ont pu être estimées lors de la revente
à 110 % de la valeur nominale. La revente du goodwill s'est faite dès
juillet 2003 au travers de la cessions des actions de la SA, à une valeur
proche de la valeur comptable de 30'000 francs. Le goodwill a subi en
deux ans et demi une baisse de valeur très importante, qui tend à
présumer un prix d'achat surfait. On ne peut dès lors pas affirmer que les
conditions d'achat de l'entreprise E.________ aient été particulièrement
favorables pour E.W..
12.Par demande du 1
er
juillet 2005, A.W., B.W.,
C.W. et D.W.________ ont pris contre P.________SA, succursale de
Lausanne, les conclusions suivantes, avec dépens :
"I.-La défenderesse est débitrice des demandeurs de fr. 3'760'000.-
(...) plus intérêt à 5 % l'an dès le [...] août 2002 sur fr. 140'000.- (...) et dès
le 28 août 2004 sur le solde."
Par réponse du 10 novembre 2005, la défenderesse a conclu
au rejet de la demande, avec suite de dépens.
Par courrier du 5 janvier 2010, la défenderesse a produit un
extrait du Registre du commerce selon lequel la raison sociale de
P.________SA est désormais P.________SA. Par courrier du 19 janvier 2010,
le conseil des demandeurs a informé qu'il n'avait aucune d'objection à ce
que la défenderesse soit désormais P.________SA.
E n d r o i t :
I.Les demandeurs agissent en réparation du dommage et du
tort moral qu'ils soutiennent avoir subis du fait du décès de leur époux et
père consécutif à l'accident de la circulation du [...] août 2002.
-
30 -
a) Les art. 58 ss de la loi fédérale sur la circulation routière
(LCR – RS 741.01) instaurent une responsabilité spéciale du détenteur de
véhicule automobile, plus sévère que celle de droit commun. Celle-ci
trouve sa justification dans le risque spécial résultant de l'emploi d'un
véhicule automobile (ATF 72 II 217 c. 2; Brehm, Motorfahrzeughaftpflicht
[ci-après : Haftpflicht], n. 5; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation
routière, 3
ème
éd., n. 1.5 ad art. 58 LCR).
a1) Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un
véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un
dommage matériel est causé, le détenteur est civilement responsable.
Cette disposition institue une responsabilité causale du détenteur, liée à
l'"emploi" du véhicule, notion qui implique la manifestation d'un danger dû
à la réalisation du risque spécifique résultant de l'utilisation des organes
proprement mécaniques du véhicule (TF 4A_44/2008 du 13 mai 2008 c.
3.2.2; ATF 114 II 376 c. 1b, JT 1988 I 686). Plutôt que d'emploi, il serait
préférable de parler de fonctionnement du véhicule (ATF 72 II 217 c 2;
Brehm, Haftpflicht, n. 163). L'événement dommageable, considéré dans
son ensemble, doit apparaître comme la conséquence adéquate du risque
lié au fonctionnement des organes proprement mécaniques du véhicule,
notamment du moteur ou des phares (ATF 114 II 376 c. 1b, JT 1988 I 686;
ATF 88 II 455 c. 1; ATF 72 II 217 c. 2). Le fonctionnement du véhicule
automobile a pour caractéristiques principales la vitesse et la masse, dont
la combinaison produit l'énergie cinétique. Le bruit, l'effet de surprise ou
encore l'éblouissement des phares font aussi partie du risque inhérent au
fonctionnement du véhicule (Brehm, Haftpflicht, n. 165; Bussy/Rusconi,
op. cit., n. 7.4 ad art. 58 LCR). Un contact physique entre le véhicule et la
victime n'est pas nécessaire (Brehm, Haftpflicht, n. 225).
a2) L'art. 59 al. 1 LCR permet au détenteur du véhicule
automobile de se libérer de sa responsabilité s'il prouve que l'accident a
été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers
sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis
de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident.
Il s'agit-là d'une exception au principe selon lequel le risque inhérent à
-
31 -
l'emploi du véhicule suffit à fonder la responsabilité du détenteur; dès lors,
la possibilité de se libérer d'une telle responsabilité doit être assortie
d'exigences strictes, sauf à rendre la protection du lésé illusoire. La faute
du lésé ou d'un tiers doit prédominer à tel point que le risque inhérent au
véhicule automobile n'a plus de poids et n'entre plus en considération
comme cause adéquate de l'accident (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 c.
3.3; Brehm, Haftpflicht, n. 8, relève que l'art. 59 al. 1 LCR énumère de
façon exhaustive trois cas de rupture de la causalité adéquate). Constitue
une faute grave la violation de règles élémentaires qui devraient s'imposer
à tout homme prudent dans la même situation. Pour décider de la gravité
de la faute, le juge doit prendre en considération non seulement les
circonstances objectives de l'acte, mais également les conditions
subjectives propres à son auteur, notamment quant à son discernement,
par exemple lorsqu'il s'agit d'apprécier la faute d'enfants (TF 4C.278/1999
du 13 juillet 2000 c. 1c/aa, SJ 2001 I 110; ATF 111 II 89 c. 1a). La faute
grave peut prendre la forme d'une négligence grave (Brehm, Haftpflicht,
n. 425).
Sous l'angle de la preuve, le détenteur doit donc prouver non
seulement qu'il n'a lui-même commis aucune faute, mais encore que
l'accident a été causé par une faute grave du lésé (TF 4A_227/2007 du 26
septembre 2007 c. 2.2, rés. in JT 2007 I 540; sur le degré de preuve requis
quant à l'absence de faute du détenteur, cf. TF 4C.332/2002 du 8 juillet
2003 c. 3.3 et 3.4, qui requiert une preuve stricte, tandis que pour Brehm,
Haftpflicht, nn. 480 ss, la vraisemblance prépondérante suffit). En cas de
doute sur la faute grave exclusive du lésé, le détenteur est tenu pour
responsable (Brehm, Haftpflicht, n. 431). Le lésé pourra ainsi profiter de
l'impossibilité d'établir certains faits (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 c.
1c/aa, SJ 2001 I 110). Un acquittement du conducteur dans un jugement
pénal, faute de preuve, ne permet pas à lui seul de considérer que la
preuve de l'absence de faute a été rapportée (BJM 2007, p. 244, rés. in JT
2007 I 560).
-
32 -
Le lésé doit quant à lui prouver que le fonctionnement du
véhicule du détenteur lui a causé un dommage et démontrer en quoi
consiste ce dommage (Brehm, Haftpflicht, nn. 101 et 398).
a3) La libération du détenteur n'est possible que si la faute
grave du lésé est exclusive (ATF 124 III 182 c. 4a et c, JT 1998 I 756). Si le
détenteur ne peut se libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 mais prouve qu'une
faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixera l'indemnité en tenant
compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR). L'effet réducteur ou
libérateur de la faute du lésé est exclusivement réglé par l'art. 59 al. 1 et 2
LCR, de sorte que le recours à l'art. 44 al. 1 CO est inutile. Contrairement à
ce que prévoit la norme générale de l'art. 44 CO, le juge ne peut pas
exonérer entièrement le détenteur de sa responsabilité en cas de faute du
lésé, même grave, qui ne serait pas exclusive (ATF 132 III 249 c. 3.1, JT
2006 I 468; ATF 124 III 182 c. 3c, JT 1998 I 756).
Selon le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire, il convient
de répartir en principe l'ensemble du dommage de 100 % en fonction des
différentes causes pertinentes en droit de la responsabilité; une quote-part
du dommage total doit être attribuée à chacun des facteurs causals
pertinents (TF 6S.411/2006 du 8 février 2007 c. 3; ATF 132 III 249 c. 3.1, JT
2006 I 468). Le juge tiendra compte en particulier de la faute du lésé, de la
faute du détenteur (ou de la personne dont il répond) et du risque inhérent
au véhicule (Brehm, Haftpflicht, n. 582; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.1 ad
art. 59 LCR). Il comparera la gravité des fautes respectives et appréciera,
le cas échéant, le poids des autres facteurs ayant contribué à provoquer le
dommage. Pratiquement, l'indemnité sera réduite dans une mesure
moindre que ne le justifierait la faute concurrente considérée pour elle-
même; en effet, il faut tenir compte, à la charge du détenteur, du risque
inhérent au véhicule, qu'il assume, et en outre de sa faute (ATF 95 II 573
c. 3, JT 1970 I 433; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.2 let. b ad art. 59 LCR).
Lorsque le lésé est un cycliste, il n'y a pas lieu de prendre en considération
le risque inhérent à l'usage d'une bicyclette, qui peut occasionner des
accidents lourds de conséquence pour son usager; le cycliste est en effet
-
33 -
soumis à la responsabilité pour faute des art. 41 ss CO, applicables par
renvoi de l'art. 70 al. 1 LCR (TF 6S.411/2006 du 8 février 2007 c. 3).
Selon un auteur, en cas de faute légère du détenteur et de
faute grave du lésé non détenteur, la responsabilité du détenteur doit être
de l'ordre de 30 à 40 %. En cas de faute moyenne du détenteur et de
faute grave du lésé, la responsabilité du détenteur doit être de l'ordre de
50 à 60 % (Brehm, Haftpflicht, nn. 588 et 594).
b) En l'espèce, le cycliste E.W.________ circulait sur une route
non prioritaire tête baissée, à une vitesse d'environ 28 km/h selon les
conclusions concordantes de la gendarmerie et du service d'analyse
d'accidents de la défenderesse. Arrivant dans ces conditions à proximité
du débouché sur une route prioritaire (avenue [...]) annoncé par un signal
"cédez le passage" et un marquage au sol , le cycliste a tourné la tête sur
sa gauche et s'est alors trouvé confronté au véhicule conduit par
M.M.________, qui quittait l'avenue [...] en ralentissant pour prendre sur sa
droite une route d'accès située juste après la marque du "cédez le
passage". Le cycliste a freiné très brusquement, bloquant sa roue avant.
Resté solidaire du cycle en raison du fait que ses chaussures étaient fixées
aux pédales, il a été projeté en avant et a chuté sur la chaussée, restant
inanimé sur le dos. Dans le cadre de cette chute, il a touché l'aile arrière
droite de l'automobile, lui occasionnant une légère griffure. Le guidon du
cycle a été endommagé. Le lendemain de l'accident, le cycliste est décédé
d'une rupture des vertèbres cervicales.
c) Le régime spécial des art. 58 al. 1 et 59 LCR est applicable
au cas d'espèce. Le véhicule automobile détenu par l'assuré de la
défenderesse était en circulation; le cycliste a freiné pour tenter d'éviter
une collision avec ce véhicule, qui s'est trouvé sur sa trajectoire. Il s'en est
suivi une chute aux conséquences mortelles. Cette situation se distingue
de l'arrêt cité par la défenderesse, où un camion se trouvait à l'arrêt sur le
bord de la route et constituait, par sa masse, un obstacle n'ayant rien à
faire avec le risque spécial créé par l'emploi d'un véhicule automobile (ATF
97 II 161 c. 3, rés. in SJ 1972 p. 128).
-
34 -
d) S'agissant tout d'abord de l'appréciation du comportement
du cycliste, il faut relever à titre liminaire que celui-ci était soumis aux
règles de la circulation (art. 26 à 57 LCR) en vertu de l'art. 1 al. 2 LCR. Il
avait en particulier l'obligation de rester constamment maître de son
véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art.
31 al. 1 LCR). A ce titre, il devait vouer son attention à la route et à la
circulation (art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur la circulation routière, OCR – RS
741.11). Il devait en outre avoir une vitesse adaptée aux circonstances,
notamment aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité
(art. 32 al. 1 LCR) et accorder la priorité aux véhicules circulant sur la
route [...], signalée comme principale (art. 36 al. 2 LCR). A teneur de l'art.
14 al. 1 OCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner
dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa
vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de
l'intersection. La ligne d'attente (série de triangles blancs en travers de la
chaussée) indique l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter, le cas
échéant, près d'un signal "Cédez le passage", pour accorder la priorité. La
partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d'attente (art. 75
al. 3 de l'ordonnance sur la signalisation routière, OSR – RS 741.21).
L'art. 26 al. 1 LCR prescrit à chacun de se comporter, dans la
circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui
utilisent la route conformément aux règles établies. Selon le principe de la
confiance déduit de cette disposition, l'usager de la route qui se comporte
de façon réglementaire est en droit de compter, sauf circonstances
particulières, que les autres usagers se comporteront également de
manière conforme aux règles de la circulation (TF 6S.411/2006 du 8
février 2007 c. 2.1.2.1; ATF 127 IV 34 c. 3c/aa, JT 2001 I 455;
Bussy/Rusconi, op. cit., nn. 4.1 ss ad art. 26 LCR). Seul celui qui se
comporte réglementairement peut invoquer le principe de la confiance.
Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de
savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de
la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance (TF 6B_746/2007
du 29 février 2008 c. 1.1.2). Le principe de la confiance est notamment
-
35 -
voué à s'appliquer entre un usager prioritaire et un usager non prioritaire.
Le premier peut en principe compter que le second respectera son
obligation (cf. au surplus infra, let. e). Quant au second, il peut aussi
escompter que l'usager prioritaire respectera les règles du trafic et que,
par exemple, aucun véhicule ne surgira à l'improviste à une vitesse
exagérée dans une intersection à mauvaise visibilité comportant une
courbe (ATF 99 IV 173 c. 3c, JT 1974 I 427; cf. aussi Bussy/Rusconi, op. cit.,
n. 4.1 ad art. 26 LCR).
En l'occurrence, la vitesse du cycliste (environ 28 km/h), sa
position tête baissée jusqu'à proximité du "cédez le passage", ainsi que les
indications techniques fournies par le service d'analyse d'accidents de la
défenderesse, dont le rapport est établi de façon sérieuse et scientifique,
font inférer que le cycliste n'était pas en mesure de s'arrêter sur la ligne
du "cédez le passage". Dans leur mémoire de droit, les demandeurs eux-
mêmes tiennent pour "très vraisemblable" que le cycliste n'entendait pas
respecter ce signal. De fait, il ne s'est aperçu du véhicule qu'environ 1 à
1,5 secondes avant l'impact, alors que la visibilité était étendue et qu'il
aurait pu voir le véhicule plusieurs secondes avant la collision. Il faut en
déduire que le cycliste a circulé à une vitesse inadaptée, sans faire preuve
de l'attention commandée par les circonstances. Il ne s'est inquiété qu'au
dernier moment du trafic prioritaire, alors qu'il n'était déjà plus en mesure
de s'arrêter régulièrement sur la ligne du "cédez le passage", ce qui eût
nécessité environ 3 secondes ou 15,6 mètres. L'inobservation de ces
règles l'a conduit à perdre la maîtrise de son cycle en freinant
brusquement, lorsqu'il a remarqué tardivement la voiture. Un tel
comportement est constitutif de faute grave.
Les demandeurs objectent que compte tenu de la
configuration des lieux, le devoir de respecter la priorité ne s'imposerait
qu'aux automobilistes circulant sur l'avenue des [...] à l'exclusion des
cyclistes. Tout au plus ceux-ci devraient-ils accorder la priorité aux
cyclistes circulant sur la piste cyclable de l'avenue [...] prioritaire.
-
36 -
Selon le Tribunal fédéral, le conducteur qui doit attendre à une
intersection peut se prévaloir du principe de la confiance en ce sens que si
le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne
saurait lui reprocher une violation du droit de priorité s'il entrave malgré
tout la progression du véhicule prioritaire en raison du comportement
imprévisible de ce dernier. Toutefois, dans l'optique d'une règle de priorité
claire, on ne saurait admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a
pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un usager
prioritaire (TF 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 c. 1.1 in fine; ATF 120 IV
252, JT 1994 I 689).
L'avenue [...] est bordée sur sa droite, sans interruption, d'une
bande cyclable. Elle décrit une courbe à grand rayon à gauche, dans le
sens de marche de l'automobiliste. La rue non prioritaire des [...]
débouche en biais sur cette avenue, en décrivant une courbe peu
prononcée à gauche. Il résulte des photos et planimétries reproduites ci-
dessus que le véhicule circulant sur l'avenue [...] disposait de trois
possibilités. Selon une première hypothèse, il pouvait quitter cet axe par la
droite pour emprunter la rue des [...] dans le sens inverse du
cheminement du cycliste, les deux voies de trafic de la rue des [...] étant
séparées par un îlot. Dans ce cas de figure, les trajectoires des deux
véhicules ne se croisaient pas, l'automobile prioritaire quittant l'avenue
plusieurs mètres avant l'endroit où devait déboucher le cycliste. Selon une
deuxième hypothèse, l'automobile pouvait suivre le cheminement de
l'avenue [...]. La bande cyclable bordant la droite de cette avenue s'élargit
avant l'entrée à l'accès de l'EMS, en raison de la brisure de la ligne de
cédez-le passage qui termine la rue [...]. Le cycliste provenant de cette rue
non prioritaire pouvait venir aisément s'insérer sur cette piste cyclable
sans croiser la trajectoire de l'automobile suivant le tracé de l'avenue
prioritaire. Enfin, selon une troisième hypothèse, le véhicule circulant sur
l'avenue [...] pouvait venir emprunter la route d'accès à l'EMS située juste
après le débouché de l'avenue des [...]. Avant de s'engager sur cette voie
d'accès, le véhicule doit effectuer une légère courbe à gauche; il peut
ensuite suivre l'axe de la brisure de la ligne du cédez le passage, coupant
ainsi de façon quasi perpendiculaire la trajectoire d'un cycliste provenant
-
37 -
de l'avenue des [...], et ce deux mètres environ après le cédez le passage,
si l'on se réfère aux traces de pneu figurant sur la route.
Cette troisième hypothèse s'est réalisée dans le cas d'espèce.
Il se pose dès lors la question de la prévisibilité du comportement de la
conductrice.
La route d'accès à l'EMS, quasi perpendiculaire à la trajectoire
du cycliste, est signalée par deux panneaux indicateurs fixés à un poteau
sur le trottoir bordant l'entrée de la voie d'accès, panneaux indiquant
l'EMS et l'immeuble " [...]". Comme cela ressort notamment des photos,
ces panneaux sont bien visibles pour celui qui circule sur la rue des [...].
Le cycliste devait donc compter avec la possibilité qu'un véhicule
automobile prioritaire coupe sa propre trajectoire pour emprunter la voie
d'accès et devait en conséquence adapter sa vitesse en ralentissant à
l'approche du débouché afin d'être en mesure de respecter son obligation
de "cédez le passage". A cela s'ajoute que le cycliste disposait d'une
bonne visibilité et, s'il avait levé la tête, aurait pu voir le véhicule sur
l'avenue prioritaire plusieurs secondes avant la collision. Par ailleurs, le
véhicule a ralenti pour emprunter la voie d'accès, sa vitesse au moment
de la collision étant estimée à 17 km/h. On ne saurait retenir un
comportement imprévisible à l'encontre de la conductrice, qui aurait par
exemple roulé à vive allure avant d'emprunter subitement la voie d'accès.
La question de savoir si celle-ci avait ou non enclenché son clignotant droit
est sans incidence sur l'appréciation de la faute du cycliste (cf. au surplus
infra let. e). Celui-ci n’a en effet pas pu être influencé par l'indication ou
l'absence d'indication du changement de direction, puisqu'il n'a regardé
en direction du trafic prioritaire qu'au dernier moment, alors qu'il était trop
tard pour pouvoir s'arrêter régulièrement sur la ligne de perte de priorité.
Les demandeurs invoquent vainement le droit de priorité fondé
sur l'art. 40 al. 4 OCR. Cette disposition prévoit que s'ils doivent traverser
une piste ou une bande cyclable ailleurs qu'aux intersections par exemple
pour accéder à une propriété, les conducteurs d'autres véhicules doivent
céder la priorité aux cyclistes. En l'occurrence, il découle des photos que la
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38 -
route d'accès se situe juste après la ligne du "cédez le passage" et que la
trajectoire du cycliste non prioritaire est ainsi susceptible de croiser celle
de l'automobiliste prioritaire juste après l'intersection; selon les traces de
pneu, les véhicules circulent à environ deux mètres du cédez le passage.
Dans un tel contexte, la perte de priorité du cycliste débouchant d'une
route non prioritaire prime le droit de priorité découlant de la piste
cyclable sur la route prioritaire, en ce sens qu'il ne peut acquérir le droit
de l'art. 40 al. 4 OCR qu'après avoir lui-même satisfait à son obligation de
"cédez le passage". Sur la base des constatations techniques du service
d'analyse d'accidents de la défenderesse et des photos, l'on peut exclure
que le cycliste se soit déjà trouvé sur la bande cyclable lorsque la
conductrice l'a franchie; du reste, dans une telle hypothèse, l'impact sur le
véhicule aurait été beaucoup plus marqué que la simple griffure
constatée. Quand bien même le cycliste se serait déjà trouvé sur la piste
cyclable, il faudrait constater que c'était en violation de son devoir de
priorité. Les demandeurs tentent vainement d'établir un parallèle avec les
piétons à l'approche d'un passage pour piétons. L'art. 33 al. 2 LCR impose
certes au conducteur de circuler avec une prudence particulière avant les
passages pour piétons et au besoin de s'arrêter pour laisser la priorité aux
piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent; la situation du
cycliste est toutefois différente dans la mesure où il était soumis à une
obligation de "cédez le passage" avant l'accès à la piste cyclable.
En bref, en contrevenant notamment à ses obligations de
respecter la priorité et de circuler à une vitesse adaptée aux
circonstances, le cycliste a commis une faute devant être qualifiée de
grave. Une première condition de l'art. 59 al. 1 LCR est ainsi réalisée.
e) Il convient ensuite d'examiner le comportement de la
conductrice, dont le détenteur répond (art. 58 al. 4 LCR).
Au préalable, il convient de mentionner l'art. 53 CO, selon
lequel le juge n'est point lié par l'acquittement prononcé au pénal pour
décider s'il y a eu faute commise ou si l'auteur de l'acte illicite était
capable de discernement; le jugement pénal ne lie pas davantage le juge
-
39 -
civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du
dommage.
M.M.________ circulait sur une route prioritaire qu'elle entendait
quitter pour emprunter une route d'accès sise sur sa droite, juste après le
débouché de l'avenue des [...] déclassée par un signal de "cédez le
passage". Sur l'avenue [...], la visibilité est étendue. Selon ses propres
dires, la conductrice a regardé à droite et a remarqué un cycliste circulant
à une vitesse qu'elle a jugée "relativement élevée", à une trentaine de
mètres avant l'intersection. Elle a pensé que le cycliste l'avait vue, dit
avoir actionné son clignotant droit et a obliqué sur la droite pour s'engager
sur la route d'accès.
La défenderesse plaide l'absence de faute de la conductrice
dès lors qu'elle se trouvait sur une route prioritaire et qu'elle a actionné
son clignotant droit.
La conductrice circulant sur l'avenue [...] bénéficiait d'un droit
de priorité par rapport au trafic en provenance de l'avenue des [...].
L'avenue [...] était bordée sur la droite d'une piste cyclable que la
conductrice devait franchir pour emprunter la route d'accès également
située sur sa droite; en vertu de l'art. 40 al. 4 OCR, elle devait accorder la
priorité aux cyclistes se trouvant sur la piste cyclable. Comme cela vient
d'être dit, les conclusions du service d'analyse d'accidents de la
défenderesse et la quasi-absence de dégât sur le véhicule font inférer que
le cycliste ne se trouvait pas sur la piste cyclable lorsque la conductrice l'a
franchie. Sous l'angle de l'art. 40 al. 4 OCR, elle n'a donc pas commis de
faute.
Le conducteur qui entend changer de direction doit manifester
à temps son intention au moyen des indicateurs de direction; cette règle
vaut notamment lorsqu'il s'agit d'obliquer (art. 39 al. 1 let. a LCR). Tout
déportement n'a pas à être signalé d'avance, le critère étant celui de la
gêne causée aux usagers qui suivent et celui de l'intérêt de
l'avertissement pour ceux qui viennent en sens inverse. Par "obliquer", il
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40 -
faut entendre le fait de sortir de la route pour emprunter une autre route à
une intersection ou pour quitter la route à un endroit qui n'est pas une
intersection au sens légal (Bussy/Rusconi, op. cit., nn. 1.2.2 et 1.2.3 let. a
ad art. 39 LCR). Le conducteur qui signale son intention aux autres
usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les
précautions nécessaires (art. 39 al. 2 LCR).
Dans le cas d'espèce, il faut admettre que la conductrice était
tenue d'actionner son clignotant droit dès lors qu'elle quittait la route
principale pour prendre sur sa droite une route d'accès et qu'il y avait lieu
d'avertir le cycliste aperçu sur la voie non prioritaire. La conductrice a
déclaré avoir respecté son obligation. La preuve de l'indication du
changement de direction ne saurait être rapportée par une simple
affirmation de la personne à qui incombait une telle obligation. Le fardeau
de la preuve d'absence de faute incombant au détenteur responsable
civilement, il doit supporter les conséquences de ne pas avoir rapporté
une telle preuve. Quoi qu'il en soit, il a déjà été constaté que l'omission
d'indiquer le changement de direction n'était pas causale dans la mesure
où le cycliste n'avait regardé que tardivement en direction du trafic
prioritaire. De surcroît, à supposer même qu'elle ait indiqué son
changement de direction, ce qui n'est pas établi, la conductrice restait
tenue d'observer les précautions nécessaires (art. 39 al. 2 LCR).
Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à
l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il
apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte.
Cette disposition apporte une limite au principe de la confiance lorsqu'il
existe des indices qu'un usager de la route va se comporter de manière
incorrecte. De tels indices existent lorsque, sur la base du comportement
adopté jusque-là par l'usager, il faut compter avec la possibilité qu'il se
comporte de manière dangereuse et contraire aux règles de la circulation.
Une simple possibilité abstraite de violation est insuffisante; il faut bien
plutôt des indices concrets, sauf à ôter toute signification au principe de la
confiance (ATF 118 IV 277 c. 4a, JT 1993 I 703). Il n'est pas possible de
réaliser que quelqu'un va se conduire d'une manière incorrecte avant que
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41 -
se manifeste un signe concret d'un comportement fautif (TF 4P.339/2005
du 6 avril 2006 c. 3.5). De tels indices peuvent résulter non seulement
d'un comportement manifeste, mais aussi d'une situation confuse et
incertaine qui, selon l'expérience générale, cache la possibilité imminente
qu'un tiers commette une faute (TF 6S.370/2003 du 12 novembre 2003
c. 3).
Ainsi, lorsque l'automobiliste prioritaire voit, ou devrait voir en
faisant preuve de l'attention nécessaire, qu'il va être entravé dans
l'exercice de sa priorité – notamment en présence d'un véhicule qui arrive
à une vitesse telle qu'il ne pourra pas respecter la priorité – le premier ne
doit pas se fier aveuglément à son droit de priorité aux dépens de la
sécurité du trafic et doit faire tout son possible pour éviter une collision
(ATF 92 IV 138 c. 1, JT 1967 I 415). L'usager prioritaire n'est en principe
pas tenu de ralentir à l'approche d'une intersection à mauvaise visibilité;
toutefois, si la situation est à ce point confuse qu'il faut craindre qu'un
autre usager n'entrave la circulation, l'usager prioritaire doit réduire sa
vitesse même si elle apparaît normalement adaptée aux circonstances
(ATF 118 IV 277 c. 4a, JT 1993 I 703).
Pour être en mesure de satisfaire à son devoir de prudence
particulière (art. 26 al. 2 LCR), l'usager doit être constamment maître de
son véhicule et vouer à la route ainsi qu'à la circulation toute l'attention
nécessaire (art. 31 al. 1 LCR et art. 3 al. 1 OCR). Le degré de cette
attention doit être apprécié en regard de toutes les circonstances, telles
que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité, les
sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 c. 2a). L'automobiliste doit
porter son attention en premier lieu vers les dangers prévisibles et tout au
plus à titre secondaire aux comportements inhabituels et aberrants
d'autres usagers du trafic (ATF 122 IV c. 2c, JT 1997 I 784).
Dans le cas d'espèce, la conductrice a de son propre aveu
aperçu le cycliste qui se trouvait à une trentaine de mètres de
l'intersection et qui circulait à une vitesse qu'elle a jugée "relativement
élevée". Elle dit avoir "pensé" qu'il l'avait vue, avoir enclenché son
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42 -
clignotant droit et avoir obliqué sur la droite pour emprunter la voie
d'accès.
En vertu du principe de la confiance, la conductrice aurait
normalement pu s'attendre à ce que le cycliste fasse en sorte de pouvoir
cas échéant s'arrêter sur la ligne du "cédez le passage". Toutefois,
l'automobiliste disposait en l'espèce d'indices concrets que le cycliste
risquait de ne pas respecter les règles lui incombant. A seulement trente
mètres de l'intersection, il roulait à une allure que la conductrice elle-
même a jugée plutôt élevée; de surcroît, il circulait tête baissée, selon les
indications du témoin X.________. A cela s'ajoute la configuration des lieux.
L'avenue [...] dispose d'une piste cyclable que le cycliste pouvait atteindre
sans avoir à entraver le cours du trafic poursuivant "normalement" son
cours sur l'avenue [...] en direction d' [...]. Ces éléments devaient faire
inférer à la conductrice que le cycliste risquait de venir se "glisser" sur la
piste cyclable de l'avenue prioritaire sans s'arrêter au "cédez le passage"
et qu'il existait un risque de collision dans la mesure où la conductrice
devait franchir la piste cyclable pour quitter l'avenue [...].
Dans ces circonstances, la conductrice ne pouvait se fier
aveuglément à son droit de priorité ni compter que le cycliste respecterait
l'obligation de "cédez le passage". Peu avant de quitter la route principale
et de couper la trajectoire prévisible du cycliste, elle aurait à nouveau dû
jeter un coup d'oeil à droite pour examiner quelle était la progression du
cycliste. Il n'est pas allégué ni établi que des circonstances particulières
l'auraient empêchée de satisfaire à ses devoirs, par exemple parce qu'elle
aurait dû porter une attention particulière vers un autre endroit. Au
contraire, la conductrice a déclaré qu'elle ne suivait aucun véhicule et que
personne ne la précédait. D'après les photos, des piétons étaient
potentiellement susceptibles de cheminer sur la chaussée que devait
franchir la conductrice pour atteindre la route d'accès; outre qu'il n'est pas
établi qu'il se soit trouvé des piétons à ce moment, on pouvait attendre de
la conductrice qu'elle voue son attention aussi bien au cycliste qu'aux
abords de la route d'accès. En s'abstenant de jeter un coup d'œil vers la
droite pour vérifier où se trouvait le cycliste avant d'entamer son
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43 -
changement de direction, la conductrice a manqué à son devoir de
prudence qui existait indépendamment de tout ordre de priorité; elle a
ainsi contrevenu à l'art. 26 al. 2 LCR. La situation d'espèce se distingue
d'autres affaires jugées, où une faute grave exclusive avait été retenue à
l'encontre d'un cycliste ou d'un cyclomotoriste débouchant d'une route
non prioritaire dans des intersections à mauvaise visibilité pour l'usager
prioritaire (ATF 63 II 209, rés. in JT 1938 I 474; ATF 77 II 255; JT 1979 I
449).
Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de
la vie, l'omission de la conductrice de vérifier la position du cycliste était
de nature à favoriser l'avènement d'un accident aux conséquences
mortelles. Même si la faute du cycliste est grave, elle n'est pas
extraordinaire au point de reléguer à l'arrière-plan le facteur essentiel qui
a contribué à l'avènement du résultat, soit la conduite de M.M.________ (sur
la notion de causalité adéquate, cf. par exemple TF 6B_868/2008 du 20
janvier 2009 c. 2.3.1). La conductrice a ainsi commis une faute causale
dont le détenteur doit répondre (art. 58 al. 4 LCR).
La faute de la conductrice doit être qualifiée de légère. A cela
s'ajoute la responsabilité pour le risque inhérent au véhicule automobile.
f) Les prévisions de l'art. 59 al. 2 LCR sont ainsi réalisées, en
ce sens que le détenteur ne peut pas se libérer de sa responsabilité, mais
a établi qu'une faute (grave) du lésé avait contribué à l'accident. Une
action directe peut être intentée contre l'assurance RC du détenteur (art.
65 LCR). La défenderesse n'a pas allégué ni établi que le contrat
d'assurance comportait des montants limites.
Il convient de déterminer l'importance respective des
différentes causes ayant concouru à l'accident. Outre le risque inhérent au
véhicule automobile, le détenteur répond de la faute légère de la
conductrice, tandis que le cycliste répond d'une faute grave.
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44 -
Au vu de ce qui précède, il convient de chiffrer à 40 % la
responsabilité à la charge du détenteur et à 60 % la responsabilité du
cycliste.
II.a) Le mode et l’étendue de la réparation ainsi que l’octroi
d’une indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes
du Code des obligations concernant les actes illicites (art. 62 al. 1 LCR). Le
renvoi de l’art. 62 LCR vise les art. 42 à 47 CO, sous réserve des
dispositions contraires de la LCR (Bussy/Rusconi, op. cit., nn. 1.2 et 1.3 ad
art. 62 LCR).
b) L'art. 45 al. 3 CO dispose que lorsque, par suite de la mort,
d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de
les indemniser de cette perte.
L'art. 45 al. 3 CO est une exception au principe selon lequel le
dommage réfléchi – soit le dommage subi par une tierce personne en
relation avec la victime de l'atteinte – n'est pas réparé. De ce fait, il doit
être interprété restrictivement (TF 4C.195/2001 du 12 mars 2002 c. 4;
Brehm, Commentaire bernois, 2
ème
éd., nn. 31 et 35 ad art. 45 CO; Werro,
Commentaire romand, n. 15 ad art. 41 CO et n. 11 ad art. 45 CO).
Deux conditions sont posées à l'octroi d'une indemnité de
soutien. En premier lieu, le défunt doit apparaître comme un soutien
effectif ou probable du demandeur. Est considérée comme un soutien la
personne qui, par des prestations gratuites, en espèces ou en nature,
assure ou aurait selon une grande vraisemblance assuré tout ou partie de
l'entretien d'une autre personne (TF 4C.195/2001 du 12 mars 2002 c. 4 et
5a; Werro, op. cit., n. 14 ad art. 45 CO). Le mari est en règle générale le
soutien de sa femme et le père le soutien de ses enfants (Werro, op. cit.,
n. 15 ad art. 45 CO et réf. citées). Les prestations d'entretien sont celles
fournies régulièrement et en principe durablement pour couvrir les besoins
normaux et courants de la personne soutenue (Frésard-Fellay, Le recours
subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable
ou son assureur, thèse Fribourg 2007, n. 1661). En second lieu, la
-
45 -
personne soutenue doit avoir besoin du soutien. Tel est le cas lorsque le
niveau de vie dont jouissait la personne soutenue est effectivement réduit
après le décès du soutien (Brehm, op. cit., n. 54 ad art. 45 CO et réf.
citées; Frésard-Fellay, op. cit., n. 1665 et réf. citées). L'indemnité pour
perte de soutien de l'art. 45 al. 3 CO tend à assurer à la personne
soutenue une situation financière proche de ce qu'elle aurait été sans la
mort du soutien, afin que l'ayant droit n'ait pas à modifier son niveau de
vie de manière essentielle (ATF 129 II 49 c. 2 et 4.3.2, SJ 2003 I 157; ATF
112 II 87 c. 2b, JT 1986 I 439). Il s'agit de comparer la situation
économique de la personne soutenue après l'accident avec la situation qui
serait la sienne si le soutien n'était pas décédé (Schaetzle/Weber, Manuel
de capitalisation, 5
ème
éd., n. 3.351 p. 424).
Le droit au soutien est un droit propre, qui n'est pas dérivé de
la personne du défunt. La personne civilement responsable peut toutefois
invoquer des circonstances afférant au défunt, en particulier la faute de
celui-ci (art. 44 CO; Brehm, op. cit., n. 34 ad art. 45 CO). Si le défunt
soutenait plusieurs personnes, il convient de calculer le montant de la
perte pour chaque ayant droit (Werro, op. cit., n. 24 ad art. 45 CO).
c) Lorsque le soutien était assuré par le revenu d'une activité
lucrative, le calcul du dommage implique de déterminer le revenu
hypothétique que le défunt aurait réalisé, la part de revenu qui aurait été
consacrée à la personne soutenue, la durée de l'entretien et les réductions
possibles (Werro, op. cit., n. 25 ad art. 45 CO). Il convient de distinguer la
période de vie active du soutien de celle de la retraite, car le mode de
calcul est différent (Frésard-Fellay, op. cit., n. 1673).
La doctrine souligne la nécessité de trouver le juste milieu
entre la grande complexité du calcul de la perte de soutien et la
"praticabilité" du droit, qui appelle nécessairement des simplifications
(Stark, Berechnung des Versorgersschadens, RDS 105 [1986] I 337 ss,
spéc. p. 340, qui parle de "Verfeinerung des Rechts"; Frésard-Fellay, op.
cit., nn. 1670-1672).
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46 -
Contrairement à la perte de gain découlant d'une invalidité, la
perte de soutien ne doit pas être calculée de façon concrète jusqu'au jour
du jugement rendu en dernière instance cantonale et de façon abstraite
pour la période postérieure. Le calcul abstrait doit être fait au jour du
décès, attendu que l'on ne sait pas si, sans l'accident, la victime aurait
vécu jusqu'à la date du jugement (ATF 119 II 361 c. 5b, JT 1994 I 738). Le
juge peut toutefois tenir compte de faits postérieurs à la mort du soutien.
La jurisprudence exigeait qu'il fasse preuve de retenue dans l'appréciation
de ces faits; toutefois, des arrêts plus récents ne mentionnent plus cette
exigence au demeurant critiquée par certains auteurs (ATF 124 III 222 c.
4c, JT 1998 I 757 et l'arrêt non publié cité par Frésard-Fellay, op. cit., note
infrapaginale 2928 p. 554; pour cet auteur, ainsi que Schaetzle/Weber, op.
cit., n. 3.352 p. 424, il n'y a pas de motif de se montrer plus strict qu'en
matière de perte de gain).
Le revenu concret que le défunt réalisait au moment de
l'accident constitue un point de repère. Le juge formule ensuite un
pronostic sur son évolution probable sans l'accident. L'élément
déterminant repose en effet davantage sur ce qu'aurait gagné
annuellement le lésé dans le futur (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502,
relatif à une perte de gain; Zen-Ruffinen, La perte de soutien, pp. 64-66;
Frésard-Fellay, op. cit., n. 1675). Le juge peut tenir compte d'une
fluctuation du revenu s'il est suffisamment rendu vraisemblable qu'elle
aurait eu lieu. Lorsque l'augmentation du revenu serait provenue d'une
élévation du chiffre d'affaires (commerce ou entreprise en plein essor,
personne exerçant une profession libérale installée depuis peu), il n'est
pas toujours aisé de la déterminer. Les comparaisons dans la catégorie
professionnelle de la victime peuvent donner des renseignements utiles; le
recours à un expert est souvent souhaitable (Zen-Ruffinen, op. cit., pp. 66-
67). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il n'était pas contraire au cours
ordinaire des choses de retenir qu'un relieur de 30 ans, seul dans sa
région, sérieux, travailleur et compétent, aurait vu son chiffre d'affaires
augmenter en dix ans de 21'000 fr. à 30'000 fr. et son gain net de 10'772
fr. à 15'000 fr. environ (ATF 89 II 396 c. 1).
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47 -
Le juge doit disposer d'un minimum de données concrètes. Il
incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de
rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge peut inférer
les éléments pertinents pour établir la probabilité des augmentations ou
diminutions de revenu qu'aurait réalisées le lésé sans l'accident. Ce
principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la
preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO et art. 8
CC). Certes, l'art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact du
dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en
faveur du lésé, ne le libère cependant pas de la charge de fournir au juge,
dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les
éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et
permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la
faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en
dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (cf. ATF 131 III 360 c. 5.1,
JT 2005 I 502, et ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511, concernant aussi
une perte de gain).
d) Dans le cas d'espèce, les demandeurs plaident qu'on ne
saurait se fonder sur le revenu ponctuel minime réalisé juste avant
l'accident, alors que la victime venait de reprendre une affaire à
développer. Il conviendrait bien plutôt de se référer aux revenus moyens
réalisés auparavant, à son cursus et aux éloges recueillies, ainsi qu'au bon
potentiel de développement de son entreprise. Il faudrait selon eux se
fonder sur un revenu hypothétique net de 100'000 fr. en 2002, évoluant
jusqu'à un plafond de 350'000 fr. atteint en 2020 et maintenu jusqu'à
l'année de la retraite en 2024.
La défenderesse objecte que la victime avait choisi de vivre
autrement en reprenant une entreprise et que le seul élément concret
dont on dispose est le bénéfice net réalisé entre la reprise de l'entreprise
E.________ et le décès d'E.W.________. A défaut d'indices plus précis
qu'auraient pu et dû fournir les demandeurs –notamment quant au
-
48 -
nombre exact d'employés de l'entreprise, à leur fonction et à leur salaire –,
il faudrait admettre ex aequo et bono que la victime aurait réalisé un
revenu brut de 110'000 fr. par an, auquel il conviendrait d'ajouter celui de
la demanderesse. Au total, un revenu global de 170'000 fr. pourrait être
arrêté.
Le défunt, ingénieur ETS en microtechnique, avait été pendant
plusieurs années directeur de la société Z.SA faisant partie d'un
groupe horloger. Son contrat conclu en 1993 prévoyait pour la première
année un salaire brut de 115'000 fr., bonus non compris. Au cours de ses
quatre dernières années de service (1997-2000), il avait réalisé un revenu
annuel moyen de 250'250 francs. Le 31 décembre 2000, E.W.
avait racheté l'entreprise individuelle E.________, qui avait réalisé en 1999
un chiffre d'affaires de 320'996 fr. et un bénéfice net de 167'639 fr. 95. En
2001, sous la nouvelle direction du défunt, cette entreprise avait réalisé
un chiffre d'affaires de 387'958 fr. et un bénéfice net de 33'510 francs.
Pour la période du 1
er
janvier au [...] août 2002, date du décès, son chiffre
d'affaires avait été de 275'246 fr. et son bénéfice net de 29'994 francs.
Selon l'expert, le bénéfice net de l'entreprise individuelle se confond en
principe avec la rémunération globale du chef d'entreprise.
Ainsi, à la veille de son décès, la victime réalisait un revenu
annuel moyen de 38'890 fr. 75, arrondi à 39'000 fr. ([33'510 + 29'994] ÷
596 jours x 365 jours).
Le défunt s'était engagé dans la voie indépendante un peu
plus d'une année et demie avant son accident. S'il existe un lien de
causalité entre sa démission et le rachat de son employeuse par un grand
groupe, il apparaît aussi que le défunt, doté d'un esprit d'entrepreneur et
souvent chargé de postes à responsabilité, aurait souhaité racheter la
société qui l'employait. N'ayant pu réaliser son souhait, il a racheté une
autre entreprise. Compte tenu du choix opéré par le défunt et de son
caractère, il n'y a pas d'indices concrets qu'il aurait par la suite renoncé à
une activité d'indépendant pour reprendre une activité de salarié. Il faut
-
49 -
dès lors pronostiquer qu'il aurait conservé une activité d'indépendant dans
le futur.
Le revenu moyen de 39'000 fr. n'est pas parlant. Il découle de
l'exploitation d'une entreprise dont l'acquisition était relativement récente.
A dire d'expert, E.________ présentait un certain potentiel de
développement, attesté par le fait que le chiffre d'affaires a par la suite
plus que doublé. A cela s'ajoutent le caractère entreprenant
d'E.W.________, le souci qu'il manifestait pour sa famille, son parcours
professionnel, les certificats de travail positifs recueillis et son intérêt pour
les formations complémentaires. Selon les données de l'Office fédéral de
la statistique, qui sont accessibles à chacun, notamment par
l'intermédiaire du site Internet, et sont ainsi notoires, le revenu brut
moyen d'un cadre supérieur ou dirigeant indépendant masculin à plein
temps était de 105'000 fr. sur la période des années 2002 à 2009; en
2002 il était de 98'400 fr. et en 2009 de 100'000 fr. ("Revenu
professionnel brut par année des personnes actives occupées selon le
statut d'activité, les groupes de professions, le taux d'occupation et le
sexe" pour la période 1991 à 2009; l'étude indique que les montants nets
ont été convertis en montants bruts sur la base d'un taux global de
cotisations aux assurances sociales calculé en fonction du statut
professionnel et de l'âge). La défenderesse elle-même a admis que le
défunt aurait réalisé un revenu brut de 110'000 francs.
Au vu de tous ces éléments, il faut pronostiquer que la victime
aurait réalisé un revenu hypothétique brut de l'ordre de 110'000 francs.
On peut donner acte aux demandeurs du fait que la
jurisprudence retient parfois des augmentations hypothétiques
importantes, en particulier dans l'exemple qu'ils citent où le revenu
hypothétique retenu passait de 125'000 fr. à 400'000 fr.; toutefois, au
contraire du cas présent, ce pronostic reposait sur un rapport d'expert qui
s'était fondé sur une évolution de carrière normale pour le type de
profession exercé, en regard notamment de statistiques représentatives
du marché envisagé et du curriculum vitae de la victime (Cciv. 45/2006 du
-
50 -
24 mars 2006, non réexaminé sur ce point par le Tribunal fédéral statuant
sur un recours en réforme, TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 c. 4.3).
En l'espèce, il n'a pas été établi que l'entreprise de la victime ou une
entreprise de ce secteur était susceptible de procurer au chef d'entreprise
un revenu allant jusqu'à 350'000 fr.; interrogé sur le potentiel de
développement de l'entreprise, que les demandeurs alléguaient être
excellent, l'expert a tout au plus reconnu un certain potentiel, ce qui
exclut de retenir un tel plafond. Quant au bénéfice net de 167'600 fr.
réalisé en 1999 par l'entreprise E.________ avant son rachat par la victime,
il s'agit d'une donnée isolée d'autant moins significative qu'elle apparaît
anormalement élevée dans la mesure où elle représente plus de la moitié
du chiffre d'affaires. Il n'y a ainsi pas d'indices concrets permettant de
retenir un revenu brut hypothétique moyen allant au-delà de 110'000 fr.
par an.
e) Il convient ensuite de déterminer si la capitalisation de la
perte de soutien doit porter sur le revenu brut ou net.
Le décès du soutien a entre autres conséquences
d'interrompre le financement de la prévoyance de vieillesse qu'il opérait
par son revenu (Frésard-Fellay, op. cit., n. 1698). Il se peut que le conjoint
survivant touche des prestations de vieillesse réduites en raison d'un
capital de couverture insuffisant et de lacunes dans les cotisations. Le
tiers responsable est aussi tenu de réparer ce dommage, désigné par
l'expression "dommage de rente" ou "dommage de diminution de rente"
(ATF 126 II 237 c. 5a, JT 2002 IV 93; Frésard-Fellay, op. cit., nn. 1698-
1699). Il s'agit d'un dommage différé, qui n'apparaît qu'après la fin
présumée de l'activité professionnelle du défunt (Frésard-Fellay, op. cit., n.
1701).
Initialement, le dommage de rente était calculé en capitalisant
les cotisations formatrices de rente versées par l'employeur aux
assurances sociales. La perte de gain ou de soutien était donc calculée sur
la base du revenu brut, incluant les cotisations aux assurances sociales
(ATF 116 II 295 c. 4, JT 1991 I 38, et ATF 113 II 345 c. 1b/aa, JT 1988 I 696,
-
51 -
relatifs à une incapacité de gain; ATF 126 II 237 c. 5b, JT 2002 IV 93, relatif
à une perte de soutien). Le Tribunal fédéral a ensuite changé de méthode
pour déterminer le dommage de rente en cas d'invalidité. Il convient
désormais de comparer les rentes d'invalidité et de vieillesse versées par
les assurances sociales (AVS, LAA, LPP) avec les prestations de vieillesse
que le lésé aurait touchées sans l'accident, le dommage de rente étant
réalisé si le premier poste est supérieur au second. Cette méthode
présuppose que la perte de gain soit calculée sur la base du revenu net
(ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Selon la doctrine, la méthode
comparative doit aussi s'appliquer à la perte de soutien (Frésard-Fellay,
op. cit., nn. 1704 ss).
S'agissant du dommage direct de la personne soutenue, il
convient d'évaluer d'une part les rentes de vieillesse hypothétiques que le
soutien et la personne soutenue aurait touchées sans l'événement
dommageable et d'autre part les rentes effectives que la personne
soutenue percevra. Il faut se fonder sur le revenu hypothétique que la
victime aurait obtenu à la veille de la retraite (Frésard-Fellay, op. cit., nn.
1706 et 1711). Par simplification, la jurisprudence admet de se référer à
des valeurs d'expérience, selon lesquelles les prestations de vieillesse
hypothétiques oscillent entre 50 % et 80 % de la rémunération brute au
moment de la cessation de l'activité lucrative (TF 4C.194/2002 du 19
décembre 2002 c. 3.3). Le Tribunal fédéral a toutefois mis en doute
l'exactitude d'une telle règle dans le cas d'un indépendant, pour le motif
que le revenu soumis à cotisation est largement inférieur à son revenu
global et que le taux de cotisation est fonction d'un barème dégressif (TF
4C.234/2006 du 16 février 2007 c. 3.2.3; cf. Schaetzle/Weber, op. cit., n.
3.500 p. 457, pour qui la fourchette de 50 à 80 % devrait couvrir toutes les
situations, le taux étant inversement proportionnel au revenu).
Une fois déterminées les rentes de vieillesse hypothétiques de
la communauté de soutien, on évalue la part qui aurait été consacrée à
l'entretien de la personne soutenue. Cas échéant, il peut se justifier de
retenir une quote-part de soutien plus élevée que pendant la vie active du
soutien pour tenir compte de la réduction des revenus de la communauté
-
52 -
(Frésard-Fellay, op. cit., n. 1712). On obtient ainsi la perte de soutien pour
la période de retraite du soutien. Il faut ensuite imputer les rentes de
vieillesse et de remplacement (LAA) que percevra la personne soutenue
(Frésard-Fellay, op. cit., nn. 1713-1714; cf. en outre l'exemple 21d de
Schaetzle/Weber, op. cit., pp. 199 s.).
En pratique, lorsque les calculs sont trop complexes, il est tenu
compte de la perte sur pensions en se fondant sur un revenu brut
(Frésard-Fellay, op. cit., n. 1678, qui relève que tel est le cas en pratique
subrogatoire; cf. aussi TF 4C.108/2003 du 1
er
juillet 2003 c. 5.1 et 5.2 se
référant à l'impossibilité de calculer de manière concrète le dommage de
rente).
En l'espèce, on ne dispose pas des éléments permettant de
calculer le dommage de rente selon la méthode concrète; par ailleurs,
s'agissant d'un indépendant, on ne saurait appliquer sans autre les valeurs
d'expérience retenues par la jurisprudence pour les salariés. Il se justifie
dès lors de tenir compte du dommage de rente dans le cadre d'une
capitalisation du revenu brut.
f) La méthode dite des frais fixes s'applique lorsque le soutien
et le conjoint survivant faisaient ménage commun. Elle intègre le fait qu'à
cause des frais fixes, les frais d'entretien d'une personne seule sont plus
élevés que ceux supportés en communauté domestique (Frésard-Fellay,
op. cit., n. 1680; Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.356 p. 425; Zen-Ruffinen,
op. cit., p. 76). Selon cette méthode, les frais fixes sont d'emblée déduits
du revenu du défunt. Puis il convient d'estimer quel pourcentage du
montant restant le défunt aurait consacré à l'entretien de la personne
soutenue; selon une donnée d'expérience, ce pourcentage est de 50 %,
les conjoints partageant à part égale les dépenses variables. Une fois ce
pourcentage converti en francs, sont ajoutés les frais fixes qui avaient été
déduits; on obtient ainsi la perte de soutien déterminante (ATF 119 II 361
c. 3 non publié, SJ 1994, 86; Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.356-3.359 pp.
425-427). Le montant des frais fixes et la proportion entre ceux-ci et les
frais variables dépendent des circonstances concrètes et de l'organisation
-
53 -
de la communauté domestique; les statistiques peuvent fournir des
renseignements utiles (Schaetzle/Weber, op. cit., nn. 3.359 et 3.361 p.
427).
Dans le cas d'espèce, il convient de s'en tenir à la méthode
"directe", faute d'indications sur ces frais fixes. A cela s'ajoute que cette
méthode complique les calculs lorsque le soutien subvenait aux besoins
d'un conjoint et d'enfants (Frésard-Fellay, op. cit., n. 1682). Par mesure de
simplification, il est possible de renoncer à déterminer les frais fixes
concrets et de se référer aux valeurs tirées de l'expérience (méthode des
quotes-parts). A cet égard, on admet généralement que le conjoint
survivant doit pouvoir jouir de 50 à 60 %, voire 65 ou 70 % du revenu
antérieur. La quote-part est d'autant plus importante que le revenu est
bas (Frésard-Fellay, op. cit., n. 1681).
g) La demanderesse contribuait aussi aux besoins de la
famille. Elle exerçait une activité de salariée dans l'entreprise de son mari,
activité qu'elle a poursuivie après le décès de celui-ci. Entre 2001 et 2005,
elle a touché un revenu annuel brut moyen de 48'197 fr. 20 ([51'080 +
58'730 + 53'500 + 62'995 + 14'681] ÷ 5), arrondi à 48'200 fr., et un
revenu annuel net moyen de 42'908 fr. ([45'178 + 52'827 + 47'650 +
56'137 + 12'748] ÷ 5), arrondi à 43'000 francs. Il découle en outre des
annexes 27 ss de l'expertise que la demanderesse est propriétaire d'un
immeuble grevé d'une hypothèque qui servait de logement familial du
vivant du soutien, ce qui est toujours le cas. La demanderesse contribuait
ainsi aux besoins de la famille partiellement par un revenu et
partiellement en nature.
La participation de l'épouse aux dépenses familiales peut être
prise en compte de deux façons. Soit on réduit le taux de sa quote-part de
soutien; on considère ainsi que la part de revenu que le soutien aurait
consacrée à son épouse est moindre dans la mesure où celle-ci subvenait
également aux besoins familiaux (Brehm, op. cit., n. 133 ad art. 45 CO;
Stark, op. cit., p. 349). Soit on additionne les revenus des deux époux;
après déduction des frais fixes, on fixe la quote-part de soutien de la
-
54 -
veuve. A ce pourcentage converti en francs sont ajoutés les frais fixes. La
différence entre le montant obtenu et le revenu que la personne soutenue
perçoit constitue la différence de soutien. La doctrine est favorable à cette
dernière solution (Frésard-Fellay, op. cit., n. 1688; Brehm, op. cit., n. 134
ad art. 45 CO; Stark, op. cit., p. 349; Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.363 p.
427, exemples 25 et 28).
Dans la mesure où l'on ne dispose pas de données sur les frais
fixes, il faut se fonder sur la première méthode et tenir compte du seul
revenu de l'époux avec réduction de la quote-part de soutien pour tenir
compte du fait que l'épouse participait aux besoins de la famille.
III.a) Il convient de déterminer la quote-part de soutien de la
demanderesse et des demandeurs, respectivement épouse et enfants du
défunt.
Les enfants n'ont besoin de soutien que tant qu'ils ne sont pas
en mesure de pourvoir eux-mêmes à leur entretien. La limite se trouve
comprise entre 18 et 25 ans; elle est souvent fixée à 20 ans
(Schaetzle/Weber, op. cit., n. 2.519 p. 219 et n. 3.383 p. 430).
Normalement, la quote-part de l'épouse va en augmentant au fur et à
mesure que les enfants entrent dans la vie active et cessent d'avoir besoin
du soutien. Pour éviter des calculs compliqués fondés sur des quotes-parts
évoluant avec le temps, la pratique admet de se fonder sur les valeurs
moyennes retenues dans les tables de Stauffer/Schaetzle (Brehm, op. cit.,
n. 142 ad art. 45 CO; Frésard-Fellay, op. cit., nn. 1683 ss).
L'application de ces valeurs moyennes suppose que soit
établie la durée moyenne des rentes d'orphelin.
En l'espèce, l'aîné des demandeurs a été en formation jusqu'en
juin 2005, le puîné jusqu'en juin 2006 et le cadet jusqu'en juin 2008.
Dans leur mémoire de droit, les demandeurs font valoir que
dans un contexte économique difficile, nul n'est certain de trouver un
-
55 -
emploi et de devenir financièrement indépendant aussitôt sa formation
achevée. Ils requièrent de retenir "ex aequo et bono" une perte de soutien
d'une durée moyenne jusqu'à l'âge de 23 ans, soit jusqu'à la fin de l'année
2006 pour l'aîné, respectivement fin 2008 pour le puîné et fin 2011 pour le
cadet.
Les demandeurs n'ont pas allégué leurs dates de naissance; ils
n'ont pas davantage allégué ni établi qu'ils n'étaient pas en mesure de
pourvoir à leur entretien nonobstant la fin de leur formation, alors qu'il eût
été possible de le faire dans le cadre de la procédure d'échange
d'écritures ou à tout le moins par le biais d'une réforme. Il faut dès lors
s'en tenir aux dates de fin de formation.
Le décès du soutien étant survenu le [...] août 2002, la durée
moyenne des rentes d'orphelin est de 4,33 ans. Le chiffre le plus proche
selon les tables de Stauffer/Schaetzle est de 5 ans (Schaetzle/Weber, op.
cit., tableau n° 7, n. 4.134 p. 524).
Les tables proposent 5 variantes s'agissant de la quote-part de
soutien du conjoint veuf dans l'hypothèse où il serait sans enfants, la
quote-part variant de
50 % à 70 %, intégrant ainsi les chiffres retenus par la jurisprudence
(Schaetzle/Weber, op. cit., n. 4.125 p. 521). Plus le revenu est bas, plus la
quote-part de soutien doit être élevée (Schaetzle/Weber, ibidem; Brehm,
op. cit., n. 104 ad art. 45 CO). Selon une opinion largement répandue, la
quote-part de la veuve vivant seule se situe entre 50 et 60 % du revenu
conjugal (Brehm, op. cit., n. 106 ad art. 45 CO et réf. citées).
En l'espèce, il se justifie d'opter pour la quote-part la plus
basse dès lors que l'épouse subvenait aussi aux besoins du ménage par
son revenu et son immeuble, et que les revenus du couple étaient
relativement élevés; est donc retenu le chiffre de 50 %, soit la variante A.
Sur la base de cette variante A et d'une durée moyenne des
rentes d'orphelins de 5 ans, on obtient une quote-part moyenne de 46 %
-
56 -
pour la veuve et de 12,5 % pour chacun des trois enfants selon le tableau
n° 7 de Schaetzle/Weber (op. cit., n. 4.134 p. 524).
Les quotes-parts étant arrêtées, il convient de déterminer la
perte de soutien pour chaque personne soutenue.
b) La demanderesse, veuve de la victime, a en principe le droit
à une quote-part de 46 % sur un revenu de 110'000 fr., soit 50'600 francs.
b1) Se pose tout d'abord la question d'une réduction pour
tenir compte d'un éventuel remariage. Les chances de remariage sont en
principe examinées en tenant compte de l'âge de la veuve au moment du
décès. Ce point est critiqué par une partie de la doctrine, qui relève que
cette solution conduit à ne pas tenir compte du non-remariage au moment
du jugement, alors qu'un remariage peut être pris en considération
(Brehm, op. cit., n. 126 ad art. 45 CO et réf. citées; Frésard-Fellay, op. cit.,
n. 1694). Les données statistiques doivent être prises avec retenue, dans
la mesure où l'évolution des mœurs conduit à une diminution du nombre
des mariages; à cela s'ajoute que le remariage ne supprime pas
nécessairement la perte de soutien. Il convient de rechercher une
éventuelle intention de remariage (Frésard-Fellay, op. cit., nn. 1691-1692
et réf. citées; ATF 108 II 434 c. 5c).
En l'occurrence, la demanderesse, née le [...] août 1956, était
âgée de 46 ans au moment du décès de son époux. Elle avait alors 8 % de
chances de se remarier selon les statistiques de l'OFIAMT fondées sur la
population suisse, respectivement 1 % selon les statistiques CNA
(Schaetzle/Weber, op. cit., tableau 8, n. 4.141 p. 526). Au jour du
jugement, la demanderesse est âgée de 53 ans et 8 mois, soit 54 ans.
Selon l'OFIAMT, les chances de remariage à cet âge sont de 4 %. La CNA
ne fournit pas de chiffre.
Compte tenu des faibles chances de remariage, de l'absence
d'indice d'une intention ou d'une possibilité de se remarier et des
circonstances tragiques dans lesquelles la demanderesse a perdu son mari
-
57 -
alors qu'ils formaient une famille unie, il convient de renoncer à opérer
une réduction de ce chef.
b2) Les revenus de la fortune héritée du soutien sont imputés
de la perte de soutien; en revanche, le capital n'est pas déduit (ATF 95 II
411 c. 1, rés. in JT 1970 I 248; Brehm, op. cit., nn. 55 ss ad art. 45 CO et
réf. citées; Frésard-Fellay, op. cit., n. 1686). Il en est de même des revenus
de la part qui va au conjoint survivant à la suite de la liquidation du régime
matrimonial (Frésard-Fellay, ibidem; Zen-Ruffinen, op. cit., p. 106). La
déduction des revenus successoraux doit se faire selon une appréciation
équitable, en tenant compte de la possibilité d'une diminution des revenus
(ATF 95 II 411 c. 1b, rés. in JT 1970 I 248; ATF 99 II 207 c. 7, qui tient
compte de frais médicaux de la veuve; Zen-Ruffinen, op. cit., pp. 106-
107).
Selon l'expert, le revenu annuel moyen de la fortune héritée
est de l'ordre de 2 %, soit 16'178 fr., arrondi à 16'000 fr., à porter en
déduction de la quote-part de la veuve. Toutefois, l'expert a pris en
compte à tort les revenus de l'immeuble propriété de la demanderesse : le
revenu successoral annuel moyen est ainsi de 10'162 fr., arrondi à 10'000
fr. :
2003200420052006
Titres et placements14'00315'2185'8085'619)
b3) Les capitaux d'assurances de sommes (appelées aussi
assurances de personnes), ne doivent pas être imputés (Frésard-Fellay,
op. cit., n. 1686; Brehm, op. cit., n. 61 ad art. 45 CO; Zen-Ruffinen, op. cit.,
pp. 151-152). En effet, l'art. 96 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance
(LCA – RS 221.229.1) prévoit que dans l'assurance de personnes, les droits
que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne passent
pas à l'assureur. En d'autres termes, la loi autorise la personne soutenue à
cumuler les prestations contre l'assurance avec celles contre le tiers
responsable (Frésard-Fellay, op. cit., n. 390; Brehm, op. cit., n. 62 ad art.
45 CO; TF 5C.243/2006 du 19 avril 2007 c. 3.3.1). L'idée est que le
responsable n'a pas à profiter de la prévoyance du défunt qui avait
-
58 -
contracté une assurance et payé des primes (ATF 64 II 420 c. 4a, JT 1939 I
262; ATF 62 II 55; Brehm, op. cit., n. 60 ad art. 45 CO). Pour les assurances
de dommages, la règle inverse s'applique : l'art. 72 al. 1 LCA prévoit que
les prétentions que l'ayant droit peut avoir contre des tiers en raison
d'actes illicites passent à l'assureur jusqu'à concurrence de l'indemnité
payée.
L'assurance de personnes est celle qui a pour objet une
personne physique et où la prestation de l'assureur dépend généralement
d'un événement qui atteint la personne de l'assuré, tel que maladie,
accident, lésion corporelle, invalidité, décès. L'assurance de personnes se
caractérise, par rapport à l'assurance contre les dommages, par sa nature
non indemnitaire : elle est une promesse de capital indépendante du
montant effectif du préjudice subi par le preneur ou l'ayant droit (TF
5C.3/2003 du 31 mars 2003 c. 3.1). Les prestations versées en cas de
décès d'une personne n'ont généralement pas pour fonction de couvrir un
dommage déterminé et découlent dès lors d'une assurance de sommes.
Peu importe, à cet égard, qu'elles permettent de couvrir, le cas échéant,
une perte de soutien réelle et que cela corresponde à la volonté du
preneur d'assurance. En effet, le propre de toute assurance, qu'il s'agisse
d'une assurance contre les dommages ou d'une assurance de sommes, est
de parer à d'éventuels revers de fortune. Le critère de distinction décisif
ne réside donc pas dans le but, mais dans les conditions de la prestation
(ATF 119 II 361 c. 4, JT 1994 I 738).
La doctrine est divisée sur la question de savoir si les revenus
des capitaux d'assurances de sommes doivent être imputés (contre
l'imputation : Frésard-Fellay, op. cit., n° 1686 et réf. citées; favorable :
Brehm, op. cit., n. 65 ad art. 45 CO et réf. citées).
Selon l'expert, [...] AG a versé un capital de 178'971 fr. 70 sur
le compte épargne de la demanderesse le 5 décembre 2002; ces fonds ont
été affectés à raison de 170'000 fr. au remboursement d'une partie de
l'emprunt hypothécaire, dont le taux d'intérêt était alors de 3 ¾ %, taux
qui est tombé à 3 ¼ % le 1
er
juillet 2003. L'expert conclut que le capital
-
59 -
reçu de l'assurance-vie a permis d'obtenir indirectement un rendement qui
ne dépassait en tout cas pas 3 ¾ %.
Dans la mesure où le capital a été versé en vertu d'une
assurance-vie, soit une assurance de personnes, il n'y a pas lieu d'imputer
cette prestation. La défenderesse elle-même ne le prétend d'ailleurs pas. Il
n'y a pas matière non plus à déduire d'éventuels intérêts. D'une part,
l'expert lui-même admet qu'il ne s'agit que d'un rendement "indirect".
D'autre part, le législateur a prévu un régime particulier pour les
prestations d'assurance de sommes (ATF 95 II 411 c.1b, rés. in JT 1970 I
248; ATF 64 II 420 c. 4a, JT 1939 I 262); ce qui vaut pour le capital
d'assurance doit aussi valoir pour les revenus de ce capital. Les motifs
pour lesquels la jurisprudence refuse l'imputation du capital successoral
ne sont pas les mêmes que ceux sous-jacents à l'art. 96 LCA; il s'agit
plutôt de considérations économiques, qui tendent à éviter que la
personne soutenue soit contrainte de réaliser à un moment défavorable
des élément de fortune successorale sans rendement (Brehm, op. cit., n.
57 ad art. 45 CO).
b4) On obtient ainsi une perte de soutien annuelle de 40'600
fr. ([46 % de 110'000 fr.] – 10'000 fr. de revenus successoraux).
Ce montant doit être capitalisé en fonction de la durée du
soutien, soit jusqu'au moment où la victime aurait cessé d'exercer son
activité lucrative (Brehm, op. cit., n. 27 des remarques précédant les art.
45-46 CO). Les demandeurs n'ont pas allégué ni fourni des indices
qu'E.W.________ aurait poursuivi son activité d'indépendant au-delà de 65
ans. Au contraire, dans leur "mémoire de calcul du dommage" du 13 août
2004, auquel renvoie leur mémoire de droit, ils ont indiqué que la victime
aurait atteint l'âge hypothétique de la retraite en 2025, soit lorsqu'il aurait
eu 65 ans. Ils confirment encore cet élément dans leur mémoire de droit
(cf. ch. 8 de leurs "explications" du tableau Excel). Il faut dès lors retenir
que la victime, née le [...] février 1960, aurait cessé son activité
professionnelle en février 2025. Comme la personne soutenue aurait pu
disparaître avant le soutien, il convient de capitaliser sur la base d'une
-
60 -
rente temporaire sur deux têtes jusqu'à l'âge de 65 ans du soutien actif ou
au décès de l'épouse, soit la table 16 des Tables de capitalisation de
Stauffer/Schaetzle (ATF 126 II 237 c. 4c et d, JT 2002 IV 93;
Schaetzle/Weber, op. cit., n. 2.504 p. 212; Cciv. 183/2008 du 12 décembre
2008). Les tables de capitalisation ne donnent que des âges entiers; il faut
se fonder sur la date d'anniversaire la plus proche et arrondir vers le haut
ou le bas. Dans le cas présent, il faut retenir qu'en date du [...] août 2002,
le soutien avait 43 ans et l'épouse soutenue (née le [...] août 1956) 46
ans; selon la table 16, le facteur de capitalisation est de 14,22. Pour une
pleine responsabilité, la perte de soutien capitalisée s'élève ainsi à
577'332 francs (40'600 x 14,22).
b5) Doit encore être examinée la question d'une éventuelle
déduction des prestations des assurances sociales et des caisses de
pension.
Dans le domaine du droit de la responsabilité civile,
l'interdiction de l'enrichissement est un principe général reconnu qui
exclut d'allouer au lésé des dommages et intérêts supérieurs au préjudice
subi en raison d'un événement dommageable. Il y a surindemnisation
lorsque plusieurs indemnités sont versées à la même personne pendant le
même laps de temps et pour le même événement dommageable et que la
somme des indemnités est supérieure au dommage subi. Doivent par
conséquent être imputées les prestations faites par des tiers qui
coïncident matériellement, temporellement et personnellement avec
l'événement en cause (principe de la concordance des droits) et pour
lesquelles se pose la question de la subrogation ou du recours, ainsi que
celle du droit préférentiel du lésé. L'interdiction de la surindemnisation
vaut notamment dans les rapports entre les assurances sociales et le droit
de la responsabilité civile (ATF 132 III 321 c. 2.2.1, JT 2006 I 447).
En vertu d'une subrogation légale, l'assurance sociale qui
indemnise la personne lésée se voit transférer, jusqu'à concurrence du
montant payé, la créance de cette dernière contre l'auteur du dommage
(Frésard-Fellay, op. cit., n. 383). Le lésé ne peut donc réclamer au tiers
-
61 -
responsable (ou à son assureur responsabilité civile) que la réparation du
dommage non couvert par l'assurance sociale. En d'autres termes, les
prestations concordantes couvertes par les assurances sociales sont
déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à son
assureur. Ce mécanisme permet notamment d'éviter une
surindemnisation du lésé (ATF 131 III 360 c. 6.1, JT 2005 I 502 ; ATF 131 III
12 c. 7.1, JT 2005 I 488).
L'art. 72 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA – RS 830.1) prévoit que dès la survenance
de l'événement dommageable, l'assureur est subrogé, jusqu'à
concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré et de ses
survivants contre tout tiers responsable. Cette loi ne s’applique pas aux
événements assurés antérieurs à son entrée en vigueur survenue le 1
er
janvier 2003 (ATF 131 III 360 c. 7.1, JT 2005 I 502; Frésard-Fellay, op. cit.,
n. 66). Toutefois, les règles de subrogation prévues autrefois dans les
différentes lois et règlements d’assurances sociales conduisaient à un
résultat identique. L'ancien art. 48
ter
de la loi fédérale sur l’assurance-
vieillesse et survivants (aLAVS – RO 1978, 401 et RO 1996, 2481) et
l'ancien art. 41 de la loi fédérale sur l'assurance-accident (aLAA – RO
1982,1688) avaient une teneur semblable à l'art. 72 al. 1 LPGA.
Le législateur adoucit toutefois le mécanisme de la
subrogation par l'institution du droit préférentiel du lésé (Quotenvorrecht).
Cette règle tend à permettre au lésé de cumuler les prestations
concordantes de l'assurance sociale et du tiers responsable (ou de son
assureur RC) jusqu'à concurrence de son dommage effectif, y compris
dans l'hypothèse où le lésé ne peut obtenir du tiers responsable (ou de
son assureur RC) qu'une indemnisation réduite, par exemple en raison
d'une faute concomitante du lésé (Frésard-Fellay, op. cit., nn. 978, 983 et
985; Bussy-Rusconi, op. cit., n. 1.3 ad art. 88 LCR; TF 4C.402/2006 du 27
février 2007, JT 2007 I 543; ATF 131 III 12 c. 7.1, JT 2005 I 488).
Pratiquement, lorsque la prestation de l'assurance sociale est inférieure au
dommage effectif, le lésé dispose d'un droit de priorité par rapport à
l'assurance pour agir contre le tiers responsable jusqu'à réparation totale
-
68 -
Selon les calculs de l'OFAS et de la SUVA, les prestations
capitalisées AVS et LAA pour eux trois s'élèvent à 231'962 fr. (178'657 +
53'305).
Il faut s'assurer que ces montants couvrent la même période
de soutien que celle retenue ici, soit respectivement jusqu'au mois de juin
2005, juin 2006 et juin 2008.
En recalculant les droits de subrogation AVS et LAA sur la base
des rentes initiales, par simplification, on obtient les montants suivants :
Aîné :
Rente AVS : 824 fr. x 12 = 9'888 fr., rente temporaire de 3 ans, table 12x
= facteur 2,84 = 28'081 francs.
Rente LAA : 798 fr. x 12 = 9'576 fr. x 2,84 = 27'196 francs.
Puîné :
Rente AVS : 9'888 fr., rente temporaire de 4 ans x facteur 3,72 = 36'783
francs.
Rente LAA : 9'576 fr. x 3,72 = 35'623 francs.
Cadet :
Rente AVS : 9'888 fr., rente temporaire de 6 ans x facteur 5,37 = 53'098
francs.
Rente LAA : 9'576 fr. x 5,37 = 51'423 francs.
Selon ce calcul, la capitalisation des prestations AVS est de
117'962 francs. Quant aux prestations LAA, elles atteignent 114'242 fr.,
soit un montant inférieur à celui versé par la SUVA, lequel fait foi (53'305
fr.). Au total, les prestations AVS et LAA s'élèvent ainsi à 171'267 fr.
(117'962 + 53'305). Ce montant est déjà supérieur au plein préjudice subi
par les trois demandeurs. Il faut encore y ajouter la subrogation pour les
prestations LPP versées. Ceux-ci ne peuvent dès lors former aucune
prétention en perte de soutien.
IV.Les demandeurs prétendent au paiement d'une indemnité
pour tort moral.
-
69 -
a) La responsabilité du détenteur au sens de l'art. 58 al. 1 LCR
couvre le dommage corporel, y compris le tort moral. L'octroi de
l'indemnité pour tort moral est régi par l'art. 47 CO (art. 62 al. 1 LCR;
Brehm, Haftpflicht, nn. 43, 291 et 293).
Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou,
en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de
réparation morale.
Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice
que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une
indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une
manière décisive de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et
de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du
degré de la faute de l'auteur de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de
façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur
physique ou morale. Les "circonstances particulières" dont le juge doit
tenir compte consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité
du lésé (TF 4A_489/2007 du 22 février 2008 c. 8.2; ATF 132 II 117 c. 2.2.2;
ATF 125 III 412 c. 2a, JT 2006 IV 118). En cas de décès, il faut tenir compte
de l'intensité des relations qui existaient entre le défunt et ses proches; la
proximité des liens de parenté et l'existence d'un ménage commun
constituent des présomptions de fait en faveur d'une indemnité plus
élevée. La perte d'un conjoint est considérée comme la souffrance la plus
grave; vient ensuite celle causée par la mort d'un enfant, puis celle due au
décès du père ou de la mère (Werro, op. cit., n. 23 ad art. 47 CO; Brehm,
op. cit., nn. 136, 141 et 148 ad art. 47 CO). La douleur morale des proches
d'une personne devenue gravement invalide à vie est considérée comme
supérieure à celle résultant d'un décès (ATF 113 II 323 c. 6, JT 1988 I 699).
L'art. 59 al. 1 et 2 LCR s'applique aussi à la réparation du tort
moral. L'auteur de l'atteinte ne peut dès lors se libérer de sa
responsabilité pour tort moral qu'en cas de faute grave exclusive du lésé.
En cas de faute non exclusive, l'indemnité peut tout au plus être réduite
-
70 -
en application de l'art. 59 al. 2 LCR (ATF 124 III 182 c. 4d). L'ampleur de la
réduction est en principe du même ordre que celle effectuée pour les
dommages-intérêts (ATF 129 IV 149 c. 4.1, JT 2005 IV 193).
La détermination de l'indemnité pour tort moral relève du
pouvoir d'appréciation du juge. Destinée à réparer un dommage
difficilement réductible à une simple somme d'argent, cette indemnité
échappe à toute fixation selon des critères mathématiques; son évaluation
en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de
l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à
la victime (ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182).
La comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec
prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une
personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit
différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est
pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un
élément utile d'orientation (TF 6B_199/2007 du 13 mai 2008 c. 6.2). S'il
s'inspire de certains précédents, le juge veillera à les adapter aux
circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la
monnaie (ATF 129 IV 22 c. 7.2, rés. in JT 2006 IV 182).
b) La doctrine propose l'alternative suivante : soit le juge
détermine le montant de l'indemnité en se fondant sur les critères
d'évaluation ("Ansätzen") en vigueur à la date de l'accident et alloue un
intérêt de 5 % dès cette date; soit il se place au jour du jugement et alloue
une indemnité pour tort moral sans intérêt pour la période antérieure au
jugement, considérant que l'ayant droit bénéficie d'une indemnité plus
élevée que si elle avait été fixée au jour de l'accident (Brehm, op. cit., nn.
94-96 ad art. 47 CO, cité à l'ATF 116 II 295 c. 5b, JT 1991 I 38, dans lequel
le Tribunal fédéral ne se prononce pas sur cette alternative). Dans un arrêt
rendu en 2002, le Tribunal fédéral a souligné que l'intérêt fait partie de la
réparation du tort moral et qu'on ne saurait prétendre satisfaire à ce
principe simplement en fixant le montant de l'indemnité d'après les
-
71 -
critères en vigueur au moment du jugement. La Haute Cour a mis en
doute l'exactitude de l'alternative évoquée dans l'arrêt précité, d'une part
parce qu'il paraît problématique de parler de "critères d'évaluation" au
regard du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge, d'autre part
parce qu'en cas de modification générale dans l'ordre de grandeur des
sommes allouées, les principes généraux commandent de juger toute
décision pendante à l'aune de la nouvelle pratique (ATF 129 IV 149 c. 4.2,
JT 2005 IV 193). Dans une affaire de 2005, le Tribunal fédéral a constaté
que l'indemnité allouée excédait très nettement les montants octroyés
dans les années précédant l'accident survenu en 1972; en revanche, elle
était conforme à la pratique judiciaire en vigueur. L'autorité intimée avait
néanmoins fait courir l'intérêt dès la date de l'accident. A défaut de
recours de la part de l'assurance RC, la Haute Cour a renoncé à examiner
s'il eût été préférable, en vue de l'application correcte de l'art. 47 CO, de
ne pas allouer d'intérêt antérieurement au jugement; tout au plus a-t-elle
constaté que la décision entreprise ne comportait, au détriment de la
victime et recourante, aucun excès du pouvoir d'appréciation ni aucune
iniquité choquante (TF 4C.433/2004 du 2 mars 2005 c. 4.3).
c) La veuve de la victime demande 50'000 fr. d'indemnité pour
tort moral et chacun des trois enfants 30'000 francs, ces sommes portant
intérêt dès l'accident. Quant à la défenderesse, elle admet au maximum
une indemnité de 40'000 fr. pour le conjoint survivant et 25'000 fr. par
enfant; ces montants s'entendraient sans intérêt et avant déduction pour
faute concomitante du lésé.
d) La victime est décédée subitement dans un accident de la
circulation à l'âge de 43 ans. De l'avis des personnes qui connaissaient
bien le couple et leurs enfants, c'était une famille unie et les survivants
ont été très affectés par le brutal décès de leur mari et père.
Pour la perte d'un conjoint, la pratique entre 1998 et 2000
tendait à allouer une indemnité moyenne de 30'000 francs. Entre 2001 et
2005, l'indemnité moyenne était comprise entre 30'000 et 40'000 francs
(Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht
-
72 -
über Gerichtsentscheide, 3
ème
éd., état août 2005, II/1). Par ailleurs, pour
la perte d'un père ou d'une mère, la pratique entre 1998 et 2000 tendait à
allouer une indemnité moyenne comprise entre 13'000 et 15'000 francs.
En 2001 et 2002, l'indemnité moyenne se situait entre 25'000 et 30'000
francs. Entre 2003 et 2005, l'indemnité moyenne était de 25'000 francs
(Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., IV/1).
En 2006, la cour de céans a alloué une indemnité de 30'000 fr.
pour un enfant âgé d'un peu plus de 3 ans et demi au moment de la mort
de son père dans un accident de la circulation survenu en 1997. L'enfant
n'avait eu que des contacts irréguliers avec son père. L'auteur du
dommage avait commis une faute grave; le lésé répondait d'une faute
concomitante justifiant un facteur de réduction de 20 %. Une indemnité de
24'000 fr. a été allouée, portant intérêt à 5 % dès l'accident (Cciv. 60/2006
du 27 avril 2006).
En 2008, la cour de céans a alloué une indemnité de 30'000 fr.
par veuve et de 15'000 fr. par enfant majeur, ceux-ci étant très liés à leur
père et traumatisés par sa disparition. Les sommes portaient intérêt dès
l'accident d'avion survenu en 1996 (Cciv. 183/2008 du 12 décembre 2008)
Au vu des éléments qui précèdent, il se justifierait d'allouer,
dans l'hypothèse d'une pleine responsabilité du détenteur, une indemnité
pour tort moral de 45'000 francs pour la veuve et de 30'000 fr. pour
chacun des trois enfants du défunt. En tenant compte d'une réduction de
60 % pour faute concomitante de la victime, la demanderesse a droit à un
montant de 18'000 fr. (40 % de 45'000 fr.) et chacun des trois
demandeurs à un montant de 12'000 fr. (40 % de 30'000 fr.). L'intérêt à 5
% l'an court dès le jour du jugement.
La demanderesse se prévaut vainement d'une jurisprudence
du Tribunal fédéral. Dans l'affaire en cause, la veuve s'était certes vu
allouer une indemnité pour tort moral de 70'000 francs. Toutefois, la faute
du conducteur était particulièrement grave, celui-ci ayant volontairement
empêché un autre véhicule de le dépasser et provoqué ainsi une collision
-
73 -
frontale mortelle; la mort de la victime aurait aisément pu être évitée. La
veuve, qui avait assisté à l'accident, était depuis lors affectée d'une
incapacité de travail à 100 % et sous soins médicaux constants (TF
4A_423/2008 du 12 novembre 2008 c. 2.4 et 2.6). Les situations ne sont
dès lors pas comparables.
V.Les demandeurs prétendent enfin à l'indemnisation de leurs
frais d'avocat avant l'ouverture de l'action, à concurrence de 20'000
francs.
a) Bien que les frais de défense ne constituent ni un dommage
corporel ni un dommage matériel au sens des art. 58 al. 1 et 61 LCR, le
Tribunal fédéral refuse de les ranger dans les dommages purement
économiques ou autres dommages dont l'indemnisation est exclue par la
loi. Les frais de défense avant procès doivent être traités comme les
dommages qui résultent directement d'une atteinte à l'intégrité corporelle
ou aux choses (TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 c. 2, SJ 2001 I 153).
Ainsi, les frais liés à l'intervention d'un avocat avant
l'ouverture d'un procès civil constituent un dommage réparable selon le
droit de la responsabilité civile pour autant qu'ils ne soient pas compris
dans les dépens accordés selon le droit de procédure cantonal et que
l'assistance qui a donné lieu à ces frais soit justifiée, nécessaire et
appropriée (TF 4C.303/2004 du 19 août 2008 c. 6.1). Sont inclus dans les
frais antérieurs au procès les dépenses découlant de pourparlers
transactionnels ou celles engagées dans une procédure pénale, dans la
mesure où le lésé a participé à celle-ci pour défendre ses intérêts de
nature civile et où l'assistance juridique qui a donné lieu à ces frais est
justifiée, nécessaire et appropriée. Toutefois, si cette procédure antérieure
permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible de
faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une
action ultérieure en responsabilité civile (TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 c.
2, SJ 2001 I 153). Il s'agit d'un poste de dommage soumis aux facteurs
généraux pouvant entraîner une réduction de l'indemnité, tels que la faute
concomitante du lésé. Il n'y a faute concomitante que si le comportement
-
74 -
reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la
survenance du préjudice. Il s'ensuit qu'une réduction de l'indemnisation
des frais d'avocat en fonction de la quote-part de responsabilité de la
victime de l'accident ne doit intervenir que si son comportement fautif a
contribué à provoquer ou à aggraver ce poste de dommage. La quotité de
la réduction peut ne pas être identique à celle qui est appliquée pour les
autres postes de dommage (TF 4C.303/2004 du 19 août 2008 c. 6.1 et
6.2).
b) En l'occurrence, la note d'honoraires du conseil des
demandeurs, d'un montant de 19'900 fr., couvre la période comprise entre
le mois de juillet 2003 et le 28 juin 2005. L'arrêt du Tribunal d'accusation
confirmant l'ordonnance de non-lieu date du 30 janvier 2003, et le dépôt
de la demande civile du 1
er
juillet 2005. Les frais d'avocat ne concernent
donc pas la procédure pénale.
Il ressort de l'état de fait qu'au cours de la période considérée,
le conseil des demandeurs a adressé plusieurs correspondances à la
défenderesse. Il existait des divergences au sujet des responsabilités du
cycliste et de la conductrice. Les parties ont consulté un expert juridique
indépendant, ce qui a nécessité une séance de mise en œuvre puis le
dépôt de déterminations. La défenderesse a invité les demandeurs à
chiffrer ce qu'ils estimaient être leur dommage. En août 2004, le conseil
des demandeurs a déposé un mémoire de calcul de dommage.
Il existe sans conteste un rapport de causalité adéquate entre
le comportement du cycliste, respectivement le problème de répartition
des responsabilités, et les frais d'avocat. Le même facteur de réduction
peut être retenu que pour les autres postes du dommage, soit 60 %, de
sorte que la part des honoraires que doit couvrir la défenderesse doit être
arrêtée à 7'960 fr. et arrondie à 8'000 francs.
Les demandeurs concluent à un intérêt de 5 % l'an à compter
du 28 août 2004, date de réception de leur courrier de mise en demeure
formelle.
-
75 -
Le dommage comprend l'intérêt à partir du moment où
l'événement dommageable a manifesté ses effets financiers ("sich
finanziell ausgewirkt hat") jusqu'au paiement. L'intérêt compensatoire se
distingue de l'intérêt moratoire avant tout par le fait qu'il ne requiert pas
de sommation du débiteur (ATF 131 III 12 c. 9.1, JT 2005 I 488; ATF 130 III
591 c. 4, JT 2006 I 131). Selon le Commentaire bernois, les frais d'avocat
constituent un dommage patrimonial (par opposition à un dommage
corporel ou matériel) qui naît avec l'exigibilité de la facture (Brehm, op.
cit., n. 101f ad art. 41 CO). L'intérêt compensatoire de 5 % commence dès
lors à courir dès la date de la facture, soit le 28 juin 2005.
VI.Obtenant gain de cause sur une partie seulement de leurs
conclusions, les demandeurs ont droit à des dépens réduits de trois
quarts, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 35'434 fr.
85, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse P.________SA doit payer :
-
18'000 fr. (dix-huit mille francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 28
avril 2010, à la demanderesse A.W.________,
-
12'000 fr. (douze mille francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 avril
2010, au demandeur B.W.________,
-
12'000 fr. (douze mille francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 avril
2010, au demandeur C.W.________, et
a
)
10'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
500fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)24'93
4
fr
.
85en remboursement du quart de leur
coupon de justice.
-
76 -
-
12'000 fr. (douze mille francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 avril
2010, au demandeur D.W..
II. La défenderesse P.SA doit payer la somme de 8'000 fr. (huit
mille francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 2005, aux
demandeurs A.W., B.W., C.W.________ et
D.W.________.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 99'739 fr. 40 (nonante-neuf mille
sept cent trente-neuf francs et quarante centimes) pour les
demandeurs, solidairement entre eux, et à 25'519 fr. 95 (vingt-cinq
mille cinq cent dix-neuf francs et nonante-cinq centimes) pour la
défenderesse.
IV. La défenderesse versera aux demandeurs, solidairement entre eux,
le montant de 35'434 fr. 85 fr. (trente-cinq mille quatre cent trente-
quatre francs et huitante-cinq centimes) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. - Y. BosshardD. Monti
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 4 mai 2010, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent recourir au Tribunal cantonal dans les dix
jours dès la notification du présent jugement en déposant au greffe de la
-
77 -
Cour civile un acte de recours en deux exemplaires désignant le jugement
attaqué et contenant leurs conclusions en nullité, ou leurs conclusions en
réforme dans les cas prévus par la loi.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF). L'art. 100 al. 6 LTF est réservé.
Le greffier :
D. Monti