1001
TRIBUNAL CANTONAL
CM17.036631
54/2017/EKA
C O U R C I V I L E
Ordonnance de mesures superprovisionnelles dans la cause divisant
I.SA, à [...], d'avec D.SA, à [...], et celle-ci d’avec
A.B. et B.B., tous les deux à [...].
Du 5 septembre 2017
En fait et en droit
Vu la requête de mesures provisionnelles et
superprovisionnelles déposée devant le juge délégué de la Cour civile le
24 août 2017 par D.SA, qui, invoquant une violation du droit de la
concurrence déloyale, a pris les conclusions suivantes :
"Sur mesure superprovisionnelles
1.Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de
contacter, directement ou indirectement et de quelque manière
que ce soit, tout client de D.SA (moulins, éleveurs,
etc.).
2.Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de
démarcher, directement ou indirectement et de quelque
manière que ce soit, tout client de D.SA (moulins,
éleveurs, etc.).
3.Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, d’entrer en
relation contractuelle, directement ou indirectement et de
- 2 -
quelque manière que ce soit, avec tout client de D.SA
(moulins, éleveurs, etc.).
4.Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, d’entrer en
relation contractuelle, directement ou indirectement et de
quelque manière que ce soit, avec tout client de D.SA
(moulins, éleveurs, etc.).
5.Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de
contacter, directement ou indirectement et de quelque manière
que ce soit, tout collaborateur (employés, etc.) de D.SA.
6.Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de
démarcher, directement ou indirectement et de quelque
manière que ce soit, tout collaborateur (employés, etc.) de
D.SA.
7.Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, d’entrer en
relation contractuelle, directement ou indirectement et de
quelque manière que ce soit, avec tout collaborateur
(employés, etc.) de D.SA.
8.Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de faire
usage des documents subtilisés ou obtenus par [...] dans le
cadre de son emploi auprès de D.SA, notamment les
documents intitulés « moulins », « moulinV2 »,
« BudgetFYI2017 », Année Cal. 2016 », Année Cal._Vue
Finance » et « divers S. » (Compensation Statements).
9.Ordonner à I.SA, à A.B. et à B.B., sous la
menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de rendre sans
délai à D.________SA toute donnée en leur possession, quel
qu’en soit le support, subtilisée ou obtenue par [...] dans le
cadre de son emploi auprès de D.________SA.
- Dispenser D.________SA de fournir des sûretés.
- Condamner I.SA, A.B. et B.B.________ en tous les
frais judiciaires et dépens.
Sur mesures provisionnelles
- Condamner I.SA, A.B. et B.B.________, sous la
menace des peines prévues à l’art. 292 CP, à remettre à
D.________SA dans les 30 jours tout échange écrit (courrier, e-
mail, sms, etc.) avec tout client de D.________SA en lien avec
leur activité concurrente à D.________SA.
- Condamner I.SA, A.B. et B.B.________, sous la
menace des peines prévues à l’art. 292 CP, à remettre à
D.________SA dans les 30 jours tout contrat avec tout client de
- 3 -
D.________SA en leur nom ou pour le compte d’I.________SA en
lien avec une activité concurrente à D.________SA.
- Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.________,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de
contacter, directement ou indirectement et de quelque manière
que ce soit, tout client de D.________SA (moulins, éleveurs,
etc.).
- Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.________,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de
démarcher, directement ou indirectement et de quelque
manière que ce soit, tout client de D.________SA (moulins,
éleveurs, etc.).
- Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.________,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, d’entrer en
relation contractuelle, directement ou indirectement et de
quelque manière que ce soit, avec tout client de D.________SA
(moulins, éleveurs, etc.).
- Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.________,
sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP,
d’exécuter tout contrat déjà conclu, directement ou
indirectement et de quelque manière que ce soit, avec tout
client de D.________SA (moulins, éleveurs, etc.).
- Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.________,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de
contacter, directement ou indirectement et de quelque manière
que ce soit, tout collaborateur (employés, etc.) de D.________SA.
- Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.________,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de
démarcher, directement ou indirectement et de quelque
manière que ce soit, tout collaborateur (employés, etc.) de
D.________SA.
- Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.________,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, d’entrer en
relation contractuelle, directement ou indirectement et de
quelque manière que ce soit, avec tout collaborateur
(employés, etc.) de D.________SA.
- Faire interdiction à I.SA, à A.B. et à B.B.________,
sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de faire
usage des documents subtilisés ou obtenus par [...] dans le
cadre de son emploi auprès de D.________SA, notamment les
documents intitulés « moulins », « moulinV2 »,
« BudgetFYI2017 », Année Cal. 2016 », Année Cal._Vue
Finance » et « divers S. » (Compensation Statements).
- Ordonner à I.SA, à A.B. et à B.B.________, sous la
menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de rendre sans
délai à D.________SA toute donnée en leur possession, quel
qu’en soit le support, subtilisée ou obtenue par [...] dans le
cadre de son emploi auprès de D.________SA.
- Dispenser D.________SA de fournir des sûretés.
- Fixer un délai de 60 jours à D.________SA pour ouvrir action au
fond.
- Condamner I.SA, A.B. et B.B.________ en tous les
frais judiciaires et dépens.
- Débouter I.SA, A.B. et B.B.________ de toutes
autres ou contraires conclusions.
Subsidiairement
- Acheminer D.________SA à prouver par toutes voies de droit les
faits allégués dans la présente écriture."
vu l’audience de mesures provisionnelles fixée au
14 septembre 2017,
vu l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le
25 août 2017 par le juge délégué, qui a prononcé les interdictions requises
sous conclusions n° 1 à 8 (I-V), a dit que les frais suivraient le sort des
mesures provisionnelles (VI), a déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire et dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la
requête de mesures provisionnelles (VII), et a rejeté toutes autres ou plus
amples conclusions (VIII),
vu le téléfax d’I.________SA du 1
er
septembre 2017, qui a
indiqué qu’elle déposerait des déterminations écrites avant l’audience de
mesures provisionnelles du 14 septembre 2017, et a demandé que
D.________SA soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de
200'000 fr. dès lors que les mesures préprovisionnelles ordonnées lui
causeraient un dommage,
vu le téléfax de D.________SA du 4 septembre 2017 s’opposant
à cette requête de sûretés,
vu les art. 264 et 265 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272) ;
-
5 -
attendu qu’I.________SA soutient que les mesures ordonnées à
la requête de D.________SA l’empêchent de débuter ses activités au
1
er
septembre 2017 comme elle l’avait prévu, ce qui lui causerait un
dommage d’au moins 200'000 fr. par mois, selon les chiffres avancés par
D.________SA elle-même,
que ces chiffres découlent de la requête du 24 août 2017, dont
il ressort en substance que D.________SA comptait parmi ses clients des
moulins dont les achats représentaient environ 3'200'000 fr. par an pour
une marge ("ventes – coût des matières premières – coûts de transports")
de 1'900'000 fr. environ (cf. all. 51), d’une part, et les [...], pour un chiffre
d’affaires et une marge approximatifs de 2'800'000 fr. et
900'000 fr. respectivement (cf. all. 52), d’autre part,
que D.SA reproche à I.SA, A.B. et
B.B. d’avoir détourné 75% de ses clients moulins, ainsi que les [...]
(cf. requête du 24 août 2017, p. 3 ; all. 48-50), représentant ensemble une
perte annuelle de 2'325'000 fr. (1'425'000 fr. [75% x
1'900'000 fr.] + 900'000 fr.), respectivement une perte mensuelle
arrondie à 200'000 francs,
que c’est ce montant mensuel de 200'000 fr. qu’I.________SA
exige à titre de sûretés, invoquant que les interdictions qui ont été
prononcées perdureront jusqu’à la moitié du mois de septembre 2017 au
moins,
attendu que selon l’art. 264 CPC, le tribunal peut astreindre le
requérant à fournir des sûretés si les mesures provisionnelles risquent de
causer un dommage à la partie adverse (al. 1), le requérant répondant du
dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées, mais le
tribunal pouvant réduire les dommages-intérêts ou n’en point allouer s’il
les a demandées de bonne foi (cf. al. 2), les sûretés étant libérées dès qu’il
est établi qu’aucune action en dommages-intérêts
ne sera intentée (al. 3 in initio),
-
6 -
que le tribunal peut ordonner d’office au requérant de fournir
des sûretés avant d’ordonner des mesures provisionnelles déjà avant
d’entendre la partie adverse (cf. art. 265 al. 1 et 3 CPC),
que dans ces conditions, on peut admettre – sous réserve d’un
cas d’abus, non réalisé en l’espèce – que la partie intimée dépose une
requête de sûretés (art. 264 al. 1 CPC) déjà au stade des mesures
superprovisionnelles, y compris avant le dépôt de ses déterminations ;
attendu que cette requête doit rendre vraisemblable le risque
qu’un dommage survienne et sa quotité (Huber in Sutter-Somm et alii,
Kommentar Zivilprozessordnung, 3
e
éd., Zurich 2016, n. 12 ad art. 264
CPC ; contra : Sprecher in Basler Kommentar Zivilprozessordnung, 3
e
éd. 2017, n. 7 ad art. 264 CPC, qui soutient cependant que le montant des
sûretés doit être proportionnel à celui du dommage rendu vraisemblable
[cf. n. 29 ad art. 264 CPC]),
qu’en l’espèce, les mesures ordonnées n’interdisent pas à
I.________SA d’exercer toute activité, mais l’empêchent de poursuivre des
affaires avec les seuls clients de D.________SA,
qu’il n’est pas allégué que celle-ci soit en situation de
monopole, de sorte qu’I.________SA peut a priori exercer ses activités
auprès d’autres clients que ceux pour lesquels une interdiction a été
prononcée,
que dans ces conditions, son éventuel dommage ne
correspond pas à la perte de bénéfice découlant de ces affaires interdites,
mais à la différence entre le bénéfice actuellement réalisable, d’une part,
et celui qu’elle pourrait réaliser en l’absence des mesures prononcées,
d’autre part,
qu’I.________SA ne procède cependant pas à une telle
comparaison, mais retient le volume d’affaires que D.________SA allègue
-
7 -
avoir perdu, ce qui ne suffit pas à rendre vraisemblable un dommage au
sens décrit ci-dessus,
qu’en outre, le volume d’affaires allégué par D.________SA
correspond à l’activité d’une société dont le chiffre d’affaires, selon la
pièce 7 de celle-ci, s’élève à près de 35'000'000 fr.,
qu’il n’est pas contesté qu’I.________SA entendait de son côté
débuter ses activités le 1
er
septembre 2017,
que selon l’expérience générale de la vie, une société qui
commence ses activités ne peut pas immédiatement réaliser un tel
volume d’affaires, ce qui pose de sérieux doutes sur la capacité
d’I.________SA à réaliser au mois de septembre 2017 la marge de
200'000 fr. dont elle se prévaut,
qu’au demeurant, ce montant mensuel de
200'000 fr. représente une marge brute, avant déduction des charges
générales au sujet desquelles rien n’est allégué, de sorte qu’on ne saurait
en déduire – même à l’aune de la vraisemblance – la quotité d’un éventuel
dommage, qui doit correspondre à une perte de bénéfice net,
que ni le principe, ni la quotité du dommage ne sont ainsi
rendus vraisemblables,
qu’au vu de ce qui précède, il faut en l’état rejeter la requête
de sûretés d’I.________SA ;
attendu que les frais et dépens suivront le sort de la procédure
provisionnelle ;
-
8 -
le juge délégué,
statuant à huis clos et par voie
de mesures superprovisionnelles :
I. Rejette la requête de sûretés d’I.________SA du 1
er
septembre
II. Dit que les frais et dépens de la présente ordonnance suivent
le sort de la procédure provisionnelle.
Le juge délégué :Le greffier :
E. KaltenriederL. Cloux
Du
L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, prend
date de ce jour. Elle est notifiée aux conseils de la requérante I.SA
et de l’intimée D.SA, ainsi qu'aux intimés A.B. et
B.B. personnellement.
Le greffier :
L. Cloux