Présidence de M. MULLER, président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Cause pendante entre :
X.(Me R. Schlosser)
et
A.T.
B.________Sàrl(Me P.-A. Killias)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires :
En cours d'instruction quatorze témoins ont été entendus,
parmi lesquels Q., qui soutient le demandeur dans ses démarches
pour protéger son invention et qui a parlé du litige avec lui; R., co-
fondateur et membre de la direction de la défenderesse, qui, à ce titre, est
intéressé à l'issue du procès et a en outre parlé du procès et de son
audition avec le défendeur ; B.T., épouse du défendeur, et
P., associé de la défenderesse. Tous ces témoignages ne seront
retenus que pour autant qu'ils soient corroborés par d'autres éléments de
l'instruction.
E n f a i t :
1.Le demandeur X., qui est domicilié à [...] en Belgique
et qui a une résidence occasionnelle à Lutry, a exercé divers types
d’activités, notamment dans le domaine de l’animation en tant que
cascadeur et comédien. Il a travaillé comme animateur pour la promotion
de jeux distribués par Hasbro, entreprise qui commercialise entre autres le
Scrabble et le Monopoly. Il n'a aucune formation dans le domaine de
l'éducation et de l'animation.
La défenderesse B.Sàrl, dont le siège est à Vallorbe, a
pour but social les conseils aux producteurs du marché médical. Cette
société a été fondée en 2000 par le défendeur A.T. et par
R., qui en sont les associés gérants. Infirmier de formation,
A.T., domicilié à l'Isle, a travaillé jusqu'en septembre 2003 dans
des entreprises médicales. Quant à R., il jouit, comme ce dernier,
d'une expérience professionnelle en matière de marketing médical.
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3 -
2.a) Entre les années 1996 et 1998, le demandeur a mis au
point un produit d’abord appelé « xxx.________ », rebaptisé
« yyy.________ » en 2003, puis « zzz.________ » en 2004, nom sous lequel il
sera en principe désigné dans le présent jugement.
Le «zzz.________ » est constitué d’un ensemble de petits cubes
et d’éléments de connexion indépendants permettant de réaliser à choix
des assemblages tridimensionnels ou des puzzles. Chaque cube est creux,
comprend six ouvertures, soit une ouverture sur chacune de ses faces, et
est formé de deux demi-cubes assemblés. Les pièces de connexion sont
conçues de manière à permettre l’assemblage des cubes les uns aux
autres par encliquetage. Le demandeur a développé deux types de pièces
de connexion : d'une part, les connecteurs mobiles, qui assemblent les
cubes de manière à leur permettre de pivoter dans tous les sens et,
d'autre part, les connecteurs fixes, qui assemblent les cubes sans
permettre de rotation. Les montages créés peuvent ainsi être, suivant le
choix de la pièce de connexion, soit fixes soit mobiles.
b) Les pièces de connexion font l'objet du brevet européen EP
[...]. L'extrait du fascicule de brevet européen indique que le demandeur
est le titulaire et l'inventeur de ce brevet, délivré le 16 octobre 2002 pour
la Belgique, la France et l'Allemagne sur la base d'une demande déposée
le 24 juin 1998 et publiée le 16 octobre 2000. La pièce de connexion
revendiquée par le demandeur n'est en revanche pas protégée par un
brevet en Suisse.
Le design du zzz.________ a été enregistré auprès de
l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. A ce titre, ce design
était protégé notamment en Suisse, la protection ayant été prolongée
jusqu'au 25 avril 2007.
c) Le zzz.________ peut tout d'abord être utilisé comme jeu ;
alors appelé xxx.________, il a été commercialisé comme tel par le
demandeur en Belgique, même s'il n'y a pas eu de véritable
commercialisation. Faute d'investisseurs, cette commercialisation s'est
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4 -
faite à petite échelle. Il n'est en revanche pas établi que ce jeu ait été
commercialisé depuis son appellation zzz..
Le zzz. peut aussi être utilisé à des fins pédagogiques,
par exemple dans l’enseignement ou la formation professionnelle. Depuis
l'année 2002, le demandeur a utilisé le zzz.________ dans le cadre d'un
travail effectué sur mandat de la Fondation de [...] avec des élèves de
neuf à seize ans connaissant des difficultés d’apprentissage ou souffrant
de troubles du comportement et de la personnalité. Selon le directeur de
cette Fondation, l’approche du demandeur « a mis en évidence des
compétences surprenantes parmi [ces] élèves », et le zzz.________ "a
suscité l’intérêt grandissant des enseignants spécialisés". Des
observations similaires ont pu être faites à d’autres occasions. Ainsi, des
ateliers animés par le demandeur à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne ont rencontré un écho très favorable. En outre, le demandeur a
donné des cours de développement personnel chez [...], entreprise de
formation commerciale. Le demandeur a également donné des
conférences à l’Université de Genève en 2002 dans le domaine dit de la
gestion de l'échec provisoire. Le zzz.________ peut encore être utilisé en
tant qu’outil thérapeutique, notamment en ergothérapie, en gérontologie
ou en pédopsychiatrie, de même qu'en logopédie. Il peut aussi servir à
combattre le stress de certains patients. Enfin, le zzz.________ peut être
utilisé comme support de marketing ou support publicitaire.
d) En 1996, le demandeur s'est vu décerner une médaille d'or
avec mention par le Jury du 45
ème
Salon mondial de l'invention, de la
recherche et de l'innovation industrielle à Bruxelles. A l'occasion du Salon
international de l'invention de Paris 1997, il a reçu une médaille délivrée
par le Ministre délégué à la Jeunesse et aux Sports. En 2001, le
demandeur a encore obtenu pour son jeu une médaille d'or lors du Salon
international des inventions de Genève. D'une manière générale, le jeu du
demandeur a suscité un grand intérêt auprès des personnes auxquelles il
a été présenté.
-
5 -
e) Le demandeur avait approché de nombreux investisseurs,
dont certains ont placé de l'argent dans le projet du jeu xxx.. Il n'a
pas encore remboursé certains prêteurs. A sa demande, l'avocat
Z., à Bruxelles, a répértorié ses dettes, le 26 septembre 2003. A
cette date, le demandeur était redevable d'un dénommé L.________ de
500'000 francs belges, d'une dénommée H.________ de 2'000'000 francs
belges et d'un dénommé N.________ de 1'000'000 francs belges, le tout
augmenté des intérêts de retard. De surcroît, par "accord de collaboration"
du 11 septembre 1998, dont il est question ci-dessous (cf. ch. 4e ci-
dessous), le demandeur avait cédé la moitié de ses droits et revenus de
l'exploitation sur le produit xxx.________ à F., en contrepartie de
l'investissement de celui-ci. Selon l'état des dettes du 26 septembre 2003,
il devait à cette personne 2'000'000 francs belges, soit 76'514 fr. 81 francs
suisses en appliquant le taux de conversion de l'époque, selon lequel 1
franc belge équivalait à 0.03 franc suisse, plus intérêts de retard. Au total,
selon cette pièce, le demandeur devait en tout cas 5'500'000 francs
belges, soit 210'415.74 francs suisses. Ces montants n'avaient pas été
remboursés à la date de l'audience préliminaire.
3.Des jeux, du genre de celui du demandeur, existaient déjà sur
le marché avant le xxx.. Ainsi, les jeux "live cube", "nice dice",
multicube ou le jeu "plasticant mobilo", qui est sur le marché depuis les
années septante. Tous ces jeux consistent en l'assemblage de plusieurs
pièces servant à former des constructions en trois dimensions. Ils se
caractérisent également par un ensemble de cubes comportant des
ouvertures latérales et pouvant être assemblés au moyen d'éléments de
connexion, fixes ou mobiles.
Dans son rapport du 14 août 2001, l'Agence wallone à
l'exportation (AWEX) a repris le premier screening du concept xxx.________
réalisé en 1998 par les experts de la société américaine Excel, spécialiste
en matière de lancement de nouveaux jeux et jouets. Au chapitre des
commentaires concernant l'originalité et le caractère unique du
xxx.________, on y lit ce qui suit :
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6 -
"Les puzzles et objets interconnectables ont prouvé leur succès dans
le passé. Le Rubik's Cube a été à la base de nombreuses
déclinaisons de puzzles tridimensionnel avec dispositif rotatif.
Il est assez difficile de protéger ce type de jeu. Les fabricants
déposent généralement des brevets basés sur des licences de
figures et prennent des copy-rights sur le matériel visuel et la
complexité de l'outillage pour réaliser des puzzles de 3.000 à 5.000
pièces.
D'après la société américaine Excel, spécialiste en matière de
lancement de nouveaux jeux et jouets, il faudrait trouver un élément
de différentiation supplémentaire pour renforcer le caractère
innovatif du xxx..
4.a) La défenderesse n'a déployé aucune activité entre le
moment de sa fondation en 2000 et la fin de l'année 2003. Au mois de juin
2003, le demandeur a rencontré le défendeur. Environ un mois après leur
rencontre, le demandeur lui a présenté son jeu xxx.. Ils ont décidé
de collaborer en vue de la production et de la commercialisation du
produit du demandeur par la défenderesse. C'est dans le cadre de ce
projet que le xxx.________ a été rebaptisé yyy.. Il était prévu que le
développement et la production du yyy., de même que la direction
des séminaires, soient confiés au demandeur, tandis que le défendeur
devait diriger les secteurs vente et marketing ainsi que les finances. Il
était par ailleurs convenu que le demandeur concède à la défenderesse
l’exclusivité des droits de fabrication et de commercialisation du
yyy.________ et lui octroie une licence portant sur les droits y relatifs.
Les parties ont commencé à collaborer en vue de la réalisation
de leur projet. Le demandeur a remis au défendeur en septembre 2003 le
rapport de l'Agence wallone à l'Exportation du 14 août 2001 et le rapport
d'Excel Development Group Inc. du 26 novembre 1998 relatifs au
xxx..
b) Dans le but de planifier les actions et de rassembler
450'000 francs, un business plan a été établi et rédigé sur papier à entête
de la défenderesse. Selon ce business plan, la défenderesse entendait
devenir une spécialiste de la production d'outils pédagogiques,
thérapeutiques et ludiques. Il indique encore que le xxx. pouvait
être utilisé à des fins pédagogiques ou thérapeutiques, soit notamment en
-
7 -
ergothérapie, en gérontologie ou en pédopsychiatrie et qu'il s'agit d'un
produit innovant, sans concurrence directe. Il précise également qu'"une
bonne protection intellectuelle du produit (déjà effective aujourd'hui) par
des droits de brevets, des droits de modèles et le "copyright" [les]
protègent des copies et qu'une protection par la surveillance et l'entretien
de [leur] propriété intellectuelle [les] protège des concurrents directs". Il
mentionne enfin que la défenderesse possédait l'exclusivité des droits de
fabrication et de commercialisation mondiaux pour le xxx..
c) Le 29 août 2003, le défendeur a contacté W., au
sein de la banque Fortis, afin de trouver des investisseurs. Il a aussi eu des
contacts étroits avec l'avocat Z., à qui il a adressé un courriel le 2
octobre 2003. Il lui a en outre fait parvenir les documents adressés aux
investisseurs potentiels. Le 23 novembre 2003, le demandeur et le
défendeur ont participé à une réunion en présence d'investisseurs
potentiels. Les parties ont établi un projet de contrat de prêt pour les
investisseurs potentiels. Par courriel du 27 novembre 2003, le défendeur a
adressé au demandeur et à R. le contrat final pour les
investisseurs. Il y a eu des investissements de tiers.
d) Le 22 octobre 2003, le défendeur a réservé le nom de
domaine "yyy..com". Cependant, cette désignation a été déposée
en Belgique le 24 octobre 2003 comme marque par le demandeur en son
nom personnel.
e) Dans un courrier électronique du 1
er
décembre 2003,
l'avocat Z., s'exprimant à propos du contrat avec les investisseurs,
a signalé au défendeur que "l'affirmation relative à la protection par droits
intellectuels était formulée dans des termes très optimistes". Selon
"l'accord de collaboration" conclu entre le demandeur et le dénommé
F.________ le 11 septembre 1998, le demandeur avait cédé la moitié des
"droits et revenus de l'exploitation et des applications et de la conception
d'un cube de 2 cm de côté xxx.________, d'un connecteur et ses variantes
et des jeux et applications qui en découlent", en contre-partie d'un prêt de
2'300'000 francs belges, correspondant, selon les défendeurs, à 80'000
-
8 -
francs suisses. Cet accord a été prolongé jusqu'au 31 mai 2006, par un
avenant du 18 mai 2004, puis jusqu'au 31 décembre 2006, le 3 mai 2006.
f) Les 17 décembre 2003 et 13 janvier 2004, le défendeur a
adressé au demandeur un projet de contrat de licence entre le demandeur
et la défenderesse, respectivement un compte-rendu sur deux pages
d'une réunion qui s'était tenue le 9 janvier précédent entre le demandeur
et les associés-gérants de la défenderesse. Par courriel du 23 janvier
2004, le défendeur a indiqué à l'avocat Z.________ avoir pu avancer sur un
projet de contrat de licence avec le demandeur.
5.Le demandeur a révélé au défendeur les spécifications
techniques et le savoir-faire permettant la fabrication de ses cubes et des
pièces de connexion. Le défendeur a été en contact avec D., de
l'entreprise M., active dans le moulage par injection de pièces,
avec lequel une collaboration était envisagée. Le 21 janvier 2004, le
demandeur et le défendeur se sont rendus ensemble à une séance de
travail avec des représentants de la société précitée, à Oyonnax en
France. Il était envisagé que la défenderesse mandate M.pour le
moulage par injection des pièces du yyy.. Lors de cette séance qui
a duré plusieurs heures, le demandeur a notamment fourni aux personnes
présentes des indications détaillées à propos du moulage des pièces du
yyy., notamment en relation avec les matières, les dimensions, les
impératifs techniques induits par les développements futurs - connexions
par les coins et les côtés -, les injections et les éjections, la qualité, les
coûts, les contre-dépouilles, l’option consistant à fabriquer deux
connecteurs différents et les prix de revient, notamment en relation avec
le nombre de couleurs.
6.Le 22 janvier 2004, la défenderesse a déposé à la Commune
de Prilly une demande de permis de travail pour le demandeur.
Les parties ont décidé de présenter leur projet yyy.
dans le cadre de l’édition 2004 du « Prix Lausanne Région Entreprendre ».
Elles ont préparé un dossier de candidature, qui comprennait quinze pages
-
9 -
et qui a été retenu aux côtés de quatre autres, dans le cadre d'une
première sélection.
7.De fait, dès le mois de février 2004, les relations entres les
parties se sont détériorées. Ces dernières ne sont pas parvenues à se
mettre d'accord sur les modalités de la poursuite de leur collaboration et
ont constaté des divergences de vues importantes concernant la
réalisation du projet.
Le 6 février 2004, le défendeur a adressé au demandeur un
organigramme du conseil de direction du yyy., expliquant le mode
de fonctionnement dudit conseil. Selon ce texte, pour être prises
valablement, les décisions du conseil de direction devaient réunir 3 voix
sur 3, respectivement 2 voix sur 3 si le demandeur "[était] dans les 2".
Par courriel du 15 février 2004 adressé au défendeur, le
demandeur a déclaré que tous deux n'avaient pas la même manière de
voir certaines choses, qu'il avait certes été impressionné par les résultats
que le défendeur avait obtenus dans la recherche de fonds, mais qu'il se
sentait moins à l'aise au niveau de la conduite globale du projet et
souhaitait redéfinir la collaboration avec la défenderesse sous une forme
qui lui paraissait plus saine. Il proposait que la défenderesse devienne la
responsable financier du projet et que yyy. devienne une société
indépendante, dont il souhaitait assumer la direction des débuts.
A cette époque, des investisseurs avaient déjà versé de
l'argent pour le projet et un montant de 2'000'000 francs belges devait
être remboursé à F.________ afin de récupérer la moitié des droits que le
demandeur avait cédé sur le jeu.
Par courriel du 17 février 2004 adressé au défendeur, le
demandeur a reconnu avoir reçu du défendeur, de la défenderesse et des
investisseurs un soutien concret adapté au projet, mais constatait que le
défendeur et lui n'arrivaient plus à s'accorder. Il a formulé deux options :
soit les rôles de chacun étaient redéfinis pour permettre la continuation du
-
10 -
projet, soit le défendeur et/ou la défenderesse ne souhaitaient plus rien
savoir, auquel cas il convenait de gérer tous les engagements pris,
notamment au niveau financier. Le demandeur s'est notamment interrogé
sur la manière de prévenir le Concours Lausanne Entreprendre. Quelques
heures plus tard, R.________ a adressé au demandeur un courriel dans
lequel il lui rappelait l'énorme travail que le défendeur et la défenderesse
avaient fourni pour mener le projet à chef.
Le même jour, la défenderesse a informé les responsables du
Concours Lausanne Entreprendre 2004 qu'elle retirait sa candidature, ce
qu'elle a confirmé par lettre du 18 février 2004.
Par courrier du 18 février 2004, le défendeur et R., au
nom de la défenderesse, ont déclaré quitter le projet yyy. "avant
tout par manque d'une convention [les] liant au demandeur". Dans ce
même courrier, la défenderesse a proposé au demandeur qu'il la
dédommage à concurrence de 250'000 fr. pour solde de tous comptes.
Par lettre du 26 février 2004, le défendeur a soumis au
demandeur une proposition au nom de la défenderesse pour
« recommencer ou terminer durablement [leur] relation ». Trois options
étaient envisagées. Les deux premières octroyaient au demandeur le droit
de conserver le nom "yyy." et son site web moyennant paiement à
la défenderesse d'une certaine somme d'argent. Selon la troisième option,
le demandeur accordait à la défenderesse une licence de production et de
distribution exclusive au niveau mondial du produit yyy. contre
paiement par la défenderesse d’une redevance de 4 % calculée sur le
chiffre d’affaires mondial. Le demandeur a décliné ces propositions.
Lorsqu'il a rédigé la lettre du 26 février 2004, le défendeur avait eu
connaissance du rapport d'Excel Development Group, Inc. du 26 novembre
1998 relatif au xxx.________.
Le 27 mars 2004, la défenderesse, sous la signature de ses
associés gérants, a écrit au demandeur qu’elle renonçait à poursuivre la
collaboration envisagée, réitérant qu’elle "[quittait] ce projet par manque
-
11 -
d'une convention avec [le demandeur]", que ce dernier avait promise". La
deuxième raison invoquée était que le demandeur voulait un contrôle total
du projet. La défenderesse a invité le demandeur à poursuivre le projet
sans elle, lui signifiant : "Nous pensons donc que tu peux le faire sans
B.Sàrl".
Dans sa lettre du 27 mars 2004, la défenderesse a proposé au
demandeur de lui verser un montant de 250'000 fr. dans les trente jours
pour solde de tous comptes. Le 8 juin suivant, elle lui a adressé un premier
rappel. Par courrier du 30 juillet 2004, le demandeur a répondu qu'il avait
de la peine à trouver "de quoi rattraper les investissements qu'il avait cru
donnés en confiance", qu'il n'y avait eu aucun engagement contractuel
entre parties et que le montant réclamé était exagéré et dépourvu de
toute justification.
8.a) Le 1
er
avril 2004, soit cinq jours après l'envoi de la lettre du
27 mars 2004 et six semaines après le courriel du demandeur du 15
février 2004, le défendeur a déposé auprès de l'Institut fédéral de la
propriété intellectuelle, sous numéro 130648, un design de pièces de jeux
se présentant comme un polyèdre composé de six faces actives et huit
faces passives. L'expert judiciaire (cf. ci-dessous, ch. 13) confirme que ce
design correspond au jeu que la défenderesse a commercialisé, peu de
temps après, sous la dénomination de aaa.. La marque
internationale "aaa." a été déposée par le défendeur le 26 avril
2004 sous le numéro 524685.
Le jeu aaa. consiste dans un ensemble de polyèdres et
d'éléments de connexion indépendants permettant de réaliser des
assemblages tridimensionnels. Comme le zzz., le aaa.
comprend des polyèdres creux, ouverts sur six côtés. Comme ceux du
zzz., les polyèdres du aaa. sont formés de deux demi-
cubes assemblés.
b) Le 2 mars 2004, C.________Sàrl avait adressé à la
défenderesse des offres en vue de la mise au point de moules d’injection
-
12 -
pour les pièces constitutives du "aaa.". La défenderesse a accepté
ces offres et passé commande le 8 mars suivant. Il n’est pas établi que le
demandeur ait été mis au courant de ces transactions. Entre le 7
septembre 2004 et le 1
er
janvier 2005, la défenderesse a commandé à
S.Sàrl l'injection des pièces constitutives du aaa.. De
septembre 2004 à janvier 2005, S.Sàrl a adressé à la défenderesse
des factures pour un montant de 23'753 fr. 65. Le mode d'emploi du
aaa. a été créé par le défendeur et une employée de la
défenderesse. Les défendeurs ont fourni un effort considérable pour
permettre l'exploitation de leur jeu.
c) La défenderesse a commencé à commercialiser son jeu
"aaa." en août 2004. Elle a notamment offert son produit à la
vente sur un site internet accessible à l'adresse http ://www.
aaa..com. Le aaa. a été vendu dans plusieurs magasins de
jouets en Suisse romande et en France. La défenderesse prévoyait de
promouvoir et vendre son produit également en Belgique et en Allemagne,
entre autres pays.
d) Par lettre de son conseil du 4 novembre 2004, le
demandeur a enjoint à la défenderesse de mettre un terme à la
commercialisation du aaa.________. Le 21 décembre 2004, les défendeurs
ont rappelé au demandeur qu'ils avaient cherché à le rencontrer pour
analyser ses requêtes et finaliser le montant de 150'000 fr. qu'ils lui
réclamaient et qu'à défaut de sa réponse, ils lui fixaient un délai au 31
décembre 2004 pour verser le montant de 150'000 fr. à titre d'indemnité
pour rupture abusive de collaboration et tort moral.
9.a) Le 12 janvier 2005, le demandeur a requis que des mesures
d'interdiction soient prononcées à titre préprovisionnel et provisionnel. Le
Juge instructeur de la Cour civile a admis ces requêtes. Par ordonnance de
mesures provisionnelles du 19 janvier 2005, il a interdit aux intimés
A.T.________et B.________Sàrl, ainsi qu'à leurs auxiliaires, sous la menace
des sanctions prévues par l'article 292 du Code pénal, de fabriquer ou de
faire fabriquer, d'importer ou d'exporter, de vendre, de mettre en vente,
-
13 -
de mettre en circulation et/ou de distribuer sous quelque forme que ce
soit, en particulier sous la dénomination aaa., tout jeu composé de
cubes en trois dimensions, ouverts sur les côtés, et d'éléments de
connexion indépendants des cubes, permettant de les relier entre eux par
clipage (I); le juge a en outre interdit aux intimés, ainsi qu'à leurs
auxiliaires, sous la menace à l'intimé et aux organes de l'intimée des
sanctions prévues par l'article 292 CP, d'utiliser de quelque manière que
ce soit, en particulier sur des emballages, dans la promotion commerciale,
les papiers commerciaux, les enveloppes, les étiquettes, les modes
d'emploi et/ou tout autre document ou support informatique, notamment
sur Internet, tout jeu composé de cubes en trois dimensions, ouverts sur
les côtés, et d'éléments de connexion indépendants des cubes,
permettant de les relier entre eux par clipage, en particulier sous la
dénomination aaa. (II).
b) La défenderesse a continué à présenter son produit sur le
site internet aaa..com et ce n'est qu'après interpellation du
demandeur que le site a été désactivé. A la date du dépôt de la demande,
le yyy. demeurait annoncé sur le site de la défenderesse, le
demandeur admettant que le lien hypertexte renvoyait à un site inactif.
10.a) Jusqu'à la fin du mois de janvier 2005, la défenderesse
comptait plusieurs employés, essentiellement payés à la pièce et
travaillant à domicile. Selon les pièces au dossier, au mois de décembre
2004, elle a payé un montant de 2'500 francs pour du travail à domicile.
A la suite de l'ordonnance de mesures provisionnelles
susmentionnée, la défenderesse a dû résilier des contrats de travail. Selon
la pièce 125 qu'elle a établie, la défenderesse avait, à l'époque où elle a
dû cesser la production, du stock pour 138 jeux "duo", 15 jeux "Family"
ainsi que de composants et de matériel pré-imprimé, en particulier des
cubes, des demi-pinces, des pinces, une moule à pinces, une moule à
cubes, des modes d'emploi et des emballages.
-
14 -
Le aaa.________ coûtait 49 fr. le jeu. Selon les pièces au
dossier, le chiffre d'affaires total est passé de 1'108 fr. 80 en août, à 2'154
fr. 15 en septembre, à 2'451 francs 50 en octobre, à 6'698 fr. 05 en
novembre, enfin à 10'347 fr. 45 en décembre 2004.
La défenderesse a produit une facture du 13 février 2004 du
notaire Vial-d'Aumeries relative à des honoraires et déboursés 2004 d'un
montant de 2'312 francs 45 ainsi que deux factures de novembre et
décembre 2003 pour des frais de domiciliation totalisant 550 fr. 25.
Le 1
er
février 2005, la défenderesse a fait notifier au
demandeur un commandement de payer n° 2'095'948 de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest pour la somme de 150'000 fr. plus intérêt à
8 % dès le 30 juin 2004. Le demandeur a formé opposition totale.
b) Dans une précédente activité, le défendeur réalisait un
salaire mensuel d'environ 13'000 fr., soit un salaire mensuel brut de
11'000 fr. auquel s'ajoutait 21'000 fr. de bonus par année. Selon les fiches
de salaire qu'il a produites, à l'entête de la défenderesse, en février et
mars 2005, le défendeur a touché un salaire mensuel net de 4'007 fr.
(4'600 fr. brut), respectivement de 3'248 fr. 10 net (3'800 fr. brut), soit un
salaire net total de 7'255 fr. 10. Le défendeur dit n'avoir rien touché de la
défenderesse les mois suivants. Dès le 15 juin 2005, le défendeur a été
engagé par la société [...] SA à Lonay.
11.a) A la foire de Nuremberg de février 2005, soit après que
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2005 avait été
rendue, le défendeur a laissé un exemplaire du jeu aaa.________ à
l'attention du témoin V., cogérant de la société J.,
distributeur de jeux en Belgique, avec lequel il avait déjà eu des contacts
téléphoniques. Cette personne a été amenée à s'intéresser au
aaa.. Par la suite, les discussions ont porté exclusivement sur le
bbb.. Ayant eu l'impression d'avoir déjà vu ce jeu quelque part, le
témoin V.________ s'est préoccupé de la titularité des droits sur le jeu. Le
défendeur l'a assuré qu'il n'y avait aucun problème de licence. Pour le
-
15 -
compte de sa société, le témoin V.________ a commandé un certain
nombre de pièces du jeu, vendues sous le nom de bbb.. C'est la
société S.Sàrl qui a fait la facturation et qui s'est présentée comme
le partenaire fabriquant du défendeur.
b) S.Sàrl, qui a commercialisé le bbb., avait
comme associés gérants G. et P., qui étaient alors
également associés de la défenderesse.
c) Dans un inventaire "bbb.________ du 1/12/2005", établi sur
papier entête de S.Sàrl, sont répertoriées plusieurs pièces du jeu
bbb., à savoir des demi-cubes et cubes de diverses couleurs,
d'anciennes et nouvelles pinces noires et blanches. Pour la fabrication des
polyèdres du bbb., S.Sàrl a utilisé les moules de la société
C.Sàrl. De fait, au niveau des pièces, seules les pièces de
connexion du bbb. sont différentes de celles du aaa.. Les
polyèdres du aaa. sont identiques à ceux du bbb.. En
revanche, les pièces de connexion du bbb. sont d'un seul bloc,
sans pivot, et ne peuvent s'ouvrir et se fermer à leurs extrémités, par
opposition au système de pinces utilisé par le aaa.. S.Sàrl
a procédé dans plusieurs magasins au remplacement des jeux
aaa. par des jeux bbb..
12.Le 3 mai 2005, le demandeur a déposé une requête de
conciliation devant le Juge de paix des districts d'Orbe et La Vallée. Un
acte de non-conciliation a été délivré le 30 juin 2005. Le conseil du
demandeur a déposé plainte au nom de son client contre le défendeur
pour violation de l'art. 292 CP du Code pénal.
Le demandeur a également ouvert action devant la Cour civile
contre la société S.________Sàrl. Dans le cadre de cette action, un arrêt
d'appel sur mesures provisionnelles a été rendu le 19 mai 2006. La Cour
civile a notamment considéré que S.________Sàrl n'avait pas violé la loi
contre la concurrence déloyale. Elle a en particulier retenu que le
demandeur, qui prétendait lui-même avoir commercialisé son jeu en
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16 -
Suisse dans le cadre de ses activités pédagogiques et avait proposé son
jeu à un prix dissuasif, n'avait toutefois pas privé le public de l'accès à son
jeu. Elle a encore jugé que le jeu bbb.________ se distinguait du jeu
xxx.________ en ce sens que le premier était composé de polyèdres de
quatorze faces, dont huit fermées, qui se démarquaient des cubes du
xxx.________ et que la pièce de connexion du premier se distinguait
nettement de la pièce "à pinces" du xxx.. Elle a partant considéré
que le bbb. n'était pas une reprise indue du xxx.. La Cour
civile a enfin admis qu'il n'y avait pas de risque de confusion quant à
l'origine des deux jeux.
13.En cours d'instruction, comme dans la cause divisant le
demandeur à la société S.Sàrl, une expertise technique a été
confiée à Philippe Addor, à Colombier-sur-Morges, qui a déposé son
rapport le 15 septembre 2008. L'expert s'est prononcé sur l'originalité du
produit du demandeur (a), sur la comparaison entre le zzz. et le
aaa. (b) et sur le brevet du demandeur (c).
a) aa) Interrogé à propos de l'allégué, selon lequel le produit
développé par le demandeur est original, dont la teneur est ainsi identique
à celle de l'allégué 41 de la procédure dirigée contre S.Sàrl, la
réponse de l'expert est la même. L'expert relève tout d'abord que « le
concept de jeu de construction avec des cubes est dans l’air depuis des
décennies voire des siècles », que la forme cubique n’est dès lors pas
originale comme élément de matériel ludique de construction. L'expert
indique que les six faces du zzz. sont dites "actives", en ce sens
qu'elles comportent chacune un trou qui permet d'introduire un
connecteur et ainsi de fixer les cubes les uns aux autres. Il remarque que
le jeu "Modulo" comporte aussi des cubes à six faces actives avec des
connecteurs indépendants fixes et mobiles et que le jeu "Multicube" a
aussi six faces actives, mais que l'une d'entre elles comporte un
connecteur fixé au cube. Il ajoute que des pastilles à fixer sur les faces
permettent de faire figurer une couleur, un chiffre, un logo, etc. et de
réaliser des constructions plus complexes avec un positionnement
déterminé de chaque cube. Il relève que selon la notice du " xxx.________",
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17 -
le système des pastilles est encore artisanal. Toujours à ses dires, cet
ajout d'élément sur chaque face d'un cube se retrouve dans divers autres
jeux : "Quadro", "Rubik's cube" et "Multicube". L'expert conclut que
« l’utilisation des six faces d’un cube pour réaliser des constructions n’est
pas un concept original de même que l’utilisation de pastilles».
Toujours selon l'expert, le zzz.________ a deux types de
connecteurs : les connecteurs fixes permettant notamment de stabiliser
deux ou plusieurs cubes dans un même plan ou dans des plans différents
et les connecteurs mobiles permettant d'articuler, de développer la
construction dans diverses directions de façon orthogonale ou non, donc
avec des possibilités de rotation très nombreuses, le connecteur mobile
pouvant faire office d'axe de rotation. L'expert indique encore ce qui suit :
« (...)
Selon le demandeur, le «zzz.________ » (...) doit permettre de
représenter des concepts mathématiques et géométriques, animer,
voire modéliser des réalités biologiques, techniques donc
matérialiser, illustrer divers concepts scientifiques.
Le «zzz.________ » permet d'explorer, de construire, d'expérimenter,
de créer, de construire des concepts abstraits de dimension,
rotation, symétrie, réunion, séparation, comptage, surface, volume,
etc. Ce matériel semble donc un outil utile pour des enseignants,
des éducateurs, des parents, des scientifiques, des spécialistes
comme des physiothérapeutes, logopédistes, etc.
L'apport éducatif et scientifique de ce double système de connexion
est clairement énoncé dans les notices et autres documents de
présentation du « zzz.________ » (Prix de Lausanne Entreprendre
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18 -
Polydron »; « Quadro »; « Rubik's cube »; « Fischer technique »,
(1980), (...).
On ajoutera à cette liste, les nombreux autres jeux de construction
en trois dimensions avec des cubes et divers systèmes de connexion
qui sont mentionnés dans le rapport de la Société Excel (...) : « 3D
builder », « Lazy », « Archi forms » (...)
Awex cite (p. 46) « Googolplex », « Zaks » et « Model 8 ».
Le jeu « Lego technique » a aussi développé une grande gamme de
connecteurs-axes dont certains permettent d'articuler des pièces les
unes aux autres dans plusieurs directions (Wiencek, H. 1987). Ce jeu
propose des charnières qui permettent de faire pivoter des pièces ou
des ensembles de pièces les unes par rapport aux autres.
Le jeu de construction « Mobilo » (...) comporte des cubes et des
systèmes de connecteurs indépendants des cubes. Il comporte aussi
deux types de fixation : fixes et mobiles.
(...)
Les connecteurs indépendants du «xxx.________ » sont certes riches
de potentialités mais pourraient être difficiles de manipulation pour
des jeunes enfants, des personnes handicapées et des personnes
âgées. Ainsi le connecteur fixe ne résiste guère aux manipulations
des utilisateurs un peu brusques.
Dans la notice du «xxx.________ » (...), l'utilisateur est mis en garde
de la façon d'introduire le connecteur : « Veillez à ce que vos
connecteurs soient pincés pour les placer dans vos cubes, sinon,
vous ne pourrez pas le faire autrement qu'en forçant et en prenant
le risque d'abîmer vos pièces!!! ». Ceci présente un inconvénient
pour l'utilisateur.
De plus la manipulation de ces cubes montre qu'il convient de bien
poser le connecteur sur le dessus du cube car si on le pose
horizontalement sur la face verticale, il risque de tomber...
(...)
Il est bien évident que les divers jeux cités ci-dessus et leurs
connecteurs ne sont pas identiques au matériel du demandeur mais
ils fonctionnent sur des principes semblables pour la manipulation
des objets dans l'espace : accolement, séparation, symétrie, miroir,
« pavage », puzzles et casse-tête à deux ou trois dimensions, etc.
Chacun de ces matériels, cubes et connecteurs, possèdent sa propre
logique de fonctionnement souvent très semblable à celle de ses
concurrents. Ils développent des compétences, aptitudes motrices,
connaissances spatiales, etc. très semblables.
La réalisation des connecteurs, complexes et ingénieux, selon le
brevet du demandeur, montre que la conception de la fixation doit
encore être développée, donc qu'il faut d'autres plans. Les petits
ergots qui retiennent les connecteurs fixes sont fragiles.
Le produit n'est donc pas encore fiable à ce stade du développement
comme ceci est relevé dans la notice d'utilisation, il conviendrait
d'améliorer ce système de fixation.
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19 -
Le concept de fixation par pinçage tel qu'il a été prévu et réalisé
pour le «xxx.» n'est pas vraiment encore approprié à ce
matériel ludique pour le rendre opérationnel et adapté pour un outil
pédagogique novateur.
L'originalité d'un matériel ludique consiste aussi à posséder des
qualités de fonctionnement inédites, éprouvées, nouvelles qui
facilitent les manipulations, les expérimentations, les découvertes,
les surprises du joueur, etc.
La démonstration de la nouveauté de l'apport pédagogique du
«xxx.» par rapport à d'autres matériels du même type n'a
pas vraiment été apportée.»
L'expert conclut qu'« au regard de leurs qualités intrinsèques,
de l’activité ludique qu’ils induisent, ainsi que de l’existence des autres
matériels déjà existants », les connecteurs du demandeurs « ne sont pas
suffisamment innovateurs pour permettre de dire qu’il y a originalité ».
A dire d’expert, le demandeur « n’a pas vraiment démontré
l’originalité de sa démarche pédagogique avec ce matériel ludique ».
Toujours selon l’expert, « le xxx.________ a certainement rencontré des
succès avec les élèves de la Fondation de [...] mais ceci n’est pas une
preuve de son originalité. Le produit, dans sa globalité, ne possède pas
vraiment de cachet propre, une identité suffisamment forte, des
caractéristiques suffisamment innovantes pour être considéré comme
original ». En conclusion, l'expert considère que « le produit créé par M.
X.ne peut pas être considéré comme original ».
ab) L'expert Addor a déposé un rapport complémentaire le 17
novembre 2009. Il a tout d'abord été invité à réexaminer l'originalité et la
nouveauté du jeu du demandeur par rapport aux produits existant déjà sur
le marché. Sa réponse est résumée comme il suit :
"Le «zzz.» fait partie de cette grande famille de jeux de
construction, puzzle, casse-tête à base de cubes.
Comme certains, il possède des connecteurs indépendants qui sont
fixes ou mobiles.
Ces connecteurs relient 5 ou 6 faces actives. Certains autres jeux
possèdent des connecteurs intégrés au cube. Tous ces matériels,
permettent de réaliser des constructions complexes dans l'espace
qui comme nous l'avons vu sont assez ressemblantes les unes aux
autres.
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20 -
Tous ces jeux permettent de développer de très nombreuses
compétences assez semblables les unes aux autres comme nous
l'avons vu.
La spécificité qui fait l'originalité d'un jeu est parfois mince, elle est
de l'ordre d'une pièce, d'un concept, d'un type d'emboîtement, d'un
ensemble de ces caractéristiques qui font son individualité et son
originalité.
Le «zzz.» est un très bon matériel, ouvert, polyvalent, bien
adapté aux compétences des enfants d'âges différents. Il permet de
développer de multiples savoir, savoir-faire, savoir-être chez les
enfants. Il est bien adapté au travail et aux jeux en classe.
Cependant, il n'a pas vraiment une identité suffisamment marquée
avec une fonctionnalité suffisamment nouvelle et avec des
animations suffisamment innovantes pour se distinguer vraiment
des autres matériels.
Ceci n'empêche pas M. X.de réaliser avec les enfants de
très bonnes animations, de mettre en place des activités ludiques de
qualité avec le matériel «zzz.». Il maîtrise très bien ce
matériel et ceci suite à un long travail de conception, de mise au
point, d'essais, d'expériences et d'animations comme nous le
verrons dans la troisième question."
ac) En deuxième lieu, l'expert a été invité à compléter sa
comparaison, toujours sur la question de l'originalité. La question posée à
l'expert et la réponse de ce dernier sont formulées comme il suit :
"2.DEUXIEME QUESTION
2.1INTITULÉ DE LA QUESTION 2
« En ce qui concerne toujours les produits pré-existants auxquels M.
Addor a comparé le «zzz.», il m'apparaît que l'on peut
difficilement se contenter de considérations hypothétiques telles que
celle-ci : « On peut faire l'hypothèse que les explorations et
découvertes rendues possibles par le «Multicube» sont aussi
structurantes, complexes, créatives et ludiques que celles
effectuées par le «zzz.» (...). On devrait dès lors inviter
l'expert à aller plus en avant sur ce point incontournable dans ses
investigations et ses explications pour quitter l'hypothèse et passer
à des considérations qui se rapprochent de la certitude. En réalité,
M. X.soutient que le «zzz.» de par le recours à un
connecteur indépendant, permet des combinaisons autrement
nombreuses et variées que le «Multicube», au point que le résultat
est totalement différent entre l'un et l'autre produit. Une
interpellation de M. X.par l'expert paraît dès lors sur ce
point incontournable.
Sur ce point, il y a donc lieu d'inviter M. Addor à compléter sa
comparaison entre le «Multicube» et le «zzz.», notamment
en interpellant M. X., afin de donner à ce sujet un avis
allant plus loin qu'une simple hypothèse.
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21 -
2.2A PROPOS D'HYPOTHÈSE
« On peut faire l'hypothèse que les explorations et découvertes
rendues possibles par le «Multicube» sont aussi structurantes,
complexes, créatives et ludiques que celles effectuées par le
«zzz.».
Apportons quelques explications à cette phrase du rapport
d'expertise. Elle pose un aspect du problème de la comparaison de
deux matériels ludiques le «Multicube» et le «zzz.». Pour ce
dernier jeu, nous ne disposons pas encore vraiment de véritables
démonstrations écrites, validées, basées sur de réelles observations
des valeurs de ce matériel. Nous ne disposons pas d'observations
référencées de comportements des enfants induites par le matériel
ou d'étude des actions éducatives menées par des enseignants ou
des éducateurs.
Ainsi, les apports de ce matériel pour les enfants ne sont guère
spécifiés, décrits, explicités dans un rapport par exemple ou une
notice pédagogique.
Il est aussi difficile de connaître les intentions éducatives précises
qui ont présidé à la conception et l'animation de ce matériel, les
résultats et évaluations des animations déjà entreprises, les
compétences développées chez les enfants, etc.
Des bases de comparaison avec d'autres matériels ne sont donc pas
clairement établies. Ce travail d'expérimentation et d'observation
serait d'une grande utilité pour renforcer la pertinence éducative de
ce matériel et des activités ludiques qu'il induit. Il renforcerait aussi
la démarche commerciale en donnant des informations pertinentes
aux clients, enseignants, éducateurs, parents, enfants et
investisseurs.
Ce travail va au-delà d'une interpellation d'une partie bien que les
diverses discussions que j'ai eues avec M. X.aient été très
fructueuses. Le travail de recherche nécessaire pour lancer un projet
comme celui-ci ne peut se faire sans cette approche rigoureuse
d'observations et ....d'hypothèses.
(...)."
En prenant des exemples concrets d'application du
"Multicube", il apparaît clairement à l’expert que le Multicube, comme le
Mobilo, permet des explorations et découvertes aussi structurantes,
complexes, que le zzz.. Toujours à dires d'expert, le
fonctionnement des deux matériels est différent vu qu’il n’y a pas de
connecteur indépendant dans le second, ni de connecteur fixe.
L’indépendance du connecteur n’est toutefois pas un élément original
pour le zzz., dès lors que le «Mobilo» "a lui aussi un connecteur
indépendant et de plus un connecteur fixe et un mobile tout comme le
«zzz.»". Pour l'expert, le fonctionnement de connexion est
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22 -
finalement assez proche pour les utilisateurs, vu que le joueur presse sur
le cube du « Multicube » pour le fixer à un autre cube. Avec le
«zzz.________ », il s'agit d'un système de ciseaux avec pression d'un cube,
une fois que le connecteur ouvert est engagé entre les deux éléments à
assembler. Avec le « Multicube » il s'agit d'une pression d'un cube qui se
fixe par clipsage. L’expert conclut toutefois qu’une « affirmation proche de
la certitude des potentialités du matériel ne pourra être émise sans qu’une
expérimentation approfondie puisse être effectuée ou alors puisse être
validée après avoir été effectuée par le créateur du matériel ou d’autres
personnes du métier si possible ».
ad) En troisième lieu, l’expert a été invité à mener des
investigations supplémentaires pour démontrer les propriétés notamment
pédagogiques du produit du demandeur dont il relevait dans son rapport
principal qu’elles n’avaient pas été suffisamment démontrées. A ce titre,
le 24 septembre 2009, l'expert a effectué la visite d'une classe
d'enseignement spécialisé de la Fondation de [...], lors de laquelle le
demandeur a exposé le programme de son animation à huit élèves, âgés
de huit à dix ans, et leur a montré le fonctionnement du zzz.________ et de
son connecteur, en utilisant les connecteurs mobiles uniquement. La
conclusion de l'expert sur ce point est la suivante :
"Tout ce savoir-faire pour gérer une activité ludique avec le
«zzz.________ » avec une classe d'élèves d'enseignement spécialisé
apparaît comme le fruit d'un long travail et de nombreuses heures
de pratique, d'expérimentation et de réflexions de la part de M.
X.________
M. X.a une bonne intuition pédagogique qui pourra
déboucher sur un travail mieux explicité donc plus professionnel
encore.
Le «zzz. » s'est révélé un matériel bien adapté et capable de
mobiliser les enfants dans le cadre d'activités ludiques bien
structurées.
M. X.a démontré la qualité de l'activité ludique conçue et
réalisée avec le matériel «zzz. ».
Cependant ce matériel doit compter avec des jeux très semblables
qui génèrent aussi des activités très semblables."
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23 -
ae) Toujours à propos de l'originalité du jeu du demandeur,
l'expert a été amené à répondre à la quatrième question de savoir s'"il ne
considérait pas non plus les jeux pré-existants (Mobilo, K'nex, Meccano,
etc.) comme originaux les uns par rapport aux autres, du fait qu'ils
présentaient tous une possibilité d'accolement et d'articulation de cubes
les uns aux autres, ce qu'il aurait décrit comme destructeur d'originalité
vis-à-vis du «zzz.________ »". A cet égard, l'expert a répondu que son
propos n'était pas de démontrer l'originalité des autres matériels
comportant des cubes, mais de dire que la forme cubique comme élément
ludique n'est de loin pas originale, bien que centrale dans le jeu du
demandeur. Il a conclu qu'un jeu avec des cubes se doit donc d'avoir des
caractéristiques inédites, importantes en regard de l'ensemble du matériel
pour être considéré comme original, ce qui n'est pas le cas du zzz..
af) En cinquième lieu, le demandeur critiquait un passage du
rapport principal d'expert, selon lequel le zzz. serait d'un accès
plus difficile pour beaucoup d'enfants qu'un jeu tel que le Lego, affirmant
que son expérience avait démontré le contraire. Il aurait rencontré
plusieurs enfants qui ne manipulaient pas volontiers le Lego, mais qui
avaient pris plaisir à découvrir les potentialités du «zzz.». A cet
égard, l'expert a relevé que les enfants peuvent préférer un jeu plutôt
qu'un autre pour des raisons multiples : le design, les possibilités de
construction, le fonctionnement, le type de présentation par l'adulte ou
d'autres enfants, l'emballage, l'investissement affectif, le type d'activités
proposées, etc. Il ajoute que le zzz. laisse plus de place à
l'imagination et amène à des constructions plus simples, tandis que des
jeux tels que le Lego sont plus orientés vers des jeux symboliques. La
manipulation des briques et des axes de connexion est très simple chez
Lego, alors que la manipulation des pièces est plus complexe avec le
zzz.. A dire d'expert, la comparaison entre ces deux matériels
montre la grande concurrence qui existe entre ces différents jeux et que
l'originalité doit être bien marquée pour pouvoir protéger un tel matériel.
b) ba) L'expert admet qu'à l'instar du zzz., le
aaa.________ possède deux types de connexion : d'une part, des
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24 -
connecteurs mobiles, qui assemblent les cubes de manière à leur
permettre de pivoter dans tous les sens et, d'autre part, des connecteurs
fixes, qui assemblent les cubes sans permettre de rotation, les
connecteurs fixes du aaa.________ présentant toutefois des différences
significatives d'avec le zzz.. Il considère en effet que les
connecteurs mobiles du aaa. ont une grande ressemblance avec
les connecteurs du zzz., mais que les connecteurs fixes du
aaa. présentent une amélioration significative, car ils permettent
des assemblages fixes qui résistent, dans une bonne mesure, aux
manipulations brusques des utilisateurs. L'expert conclut que "les pièces
de connexion du aaa.________ sont conçues de manière à permettre
l'assemblage de polyèdres les uns aux autres mais d'une manière
différente du zzz.________ pour les connecteurs fixes.
bb) A propos de l'allégué selon lequel "le design du
aaa.________ est très proche de celui du zzz.", l'expert répond que
les polyèdres du aaa. sont des cuboctaèdres, polyèdres réguliers à
quatorze faces, dont huit sont des triangles et six des carrés. Ils
comportent douze sommets identiques et vingt-quatre arêtes. Les
polyèdres du zzz.________ sont proches de la forme géométrique d'un cube
bien que les arêtes et les angles aient été fortement arrondis. Si le nombre
de trous pour le zzz.________ et le aaa.________ est identique, les trous du
premier sont plus grands que ceux du second; en outre, les trous du
aaa.________ sont carrés et ceux du zzz.________ ronds. L'expert ajoute que
les couleurs sont légèrement différentes entre le aaa.________ et le
zzz.________ et que celui-là ne comporte pas de "pastilles" contrairement à
celui-ci. A dire d'expert, bien qu'il y ait de nombreuses similitudes entre
les design des polyèdres du zzz.________ et celui du aaa.________, l'aspect
général de leur design est différent. Quant aux connecteurs, l'expert
considère que le design des éléments mobiles des deux jeux peut être
considéré comme similaire, tandis que le design des connecteurs fixes est
différent. Le design de l'emballage des deux jeux est également différent.
Il en va de même des designs des notices des deux jeux. En conclusion,
l'expert indique que les designs des deux jeux ont certes de nombreux
points communs mais suffisamment de différences pour que l'impression
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25 -
générale qui s'en dégage ne soit pas la même. Quant au concept du
aaa., il est, à dire d'expert, très proche de celui du zzz., de
même que le fonctionnement du jeu.
bc) Répondant à l'allégué d'après lequel les pièces du
aaa.________ se distinguent clairement du jeu yyy., l'expert
rappelle que les deux jeux comportent des polyèdres et des connecteurs
fixes et mobiles fonctionnant selon un système d'aile. Il ajoute que si les
pièces correspondantes des deux jeux présentent des différences de
forme, de design, de taille, de trous et de connecteurs (surtout les
connecteurs fixes), "un acheteur pourrait acheter l'un à la place de l'autre;
ou s'il achetait l'un après l'autre, il se rendrait vite compte de leur
ressemblance de fonctionnement et de concept. Des enseignants ou des
éducateurs vont pouvoir réaliser avec des enfants des constructions
semblables avec les pièces d'un jeu ou de l'autre. Les compétences
développées et les types d'attitudes ludiques générées par le matériel
seront très proches". L'expert conclut que les différences entre les pièces
des deux matériels ne sont pas assez significatives pour que l'on puisse
distinguer clairement l'un de l'autre.
bd) Interrogé à propos de l'effet technique réalisé par la pièce
de connexion, l'expert relève en particulier que tant pour le yyy.
que pour le aaa.________ "la partie distale des ailes de connexion des
pièces mobiles forme un arc de cercle qui en position déployée exerce une
pression latérale sur les bords internes d'une ouverture de la pièce à
connecter". Il retient que l'effet technique n'est pas différent pour les
connecteurs mobiles des deux matériels. Il indique qu'en revanche les
ailes des pièces de connexion fixe du «aaa.» sont carrées et non
en arcs de cercle et qu'elles n'ont pas d'ergot. A ses dires, "elles
fonctionnent selon un système différent avec des ailes carrées dans un
trou carré des polyèdres qui empêche la rotation. Cette différence est
significative car les trous carrés des «aaa.» permettent un meilleur
blocage pour les connexions fixes. Le mécanisme est donc différent à ce
niveau entre les deux matériels." L'expert conclut que l'effet technique est
différent pour la pièce fixe.
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26 -
be) Toujours à propos de l'effet technique, l'expert indique
encore que le matériel de connexion fixe du demandeur ne résiste guère
aux manipulations de rotation et qu'il est très facile de forcer le dispositif
de blocage et ainsi de faire tourner les pièces autour du connecteur. Il
confirme que la pièce de connexion fixe du aaa.________ dispose aussi d'un
dispositif avec des ailes, mais avec un mécanisme différent et un "niveau
de blocage" pouvant être considéré comme satisfaisant. Pour l'expert, une
torsion relativement forte des deux pièces provoque leur séparation. Il
conclut que "la résistance à la torsion des assemblages à l'aide des
connecteurs fixes est plus forte avec le matériel de la défenderesse
qu'avec celui du demandeur. Lorsque l'on essaie de faire tourner les cubes
autour de la pièce de connexion, ceci a pour effet de séparer les cubes
....(plus précisément les polyèdres!). Par contre, si l'on prend les
connecteurs mobiles des deux matériels, ils tournent tous les deux très
bien".
c) L'expert a d'abord déclaré que les pièces de connexion
mobiles du aaa.________ tombaient sous le coup des revendications du
brevet EP [...] du demandeur, mais pas les pièces de connexion fixes. Se
déterminant sur les questions complémentaires du demandeur, il s'est
adjoint les services d'un agent en brevets, Bernard Mayjonade, pour qui :
"les pièces de connexion du aaa.________ tomberaient sous le coup de la
partie suisse du brevet, au moins par équivalence (ou imitation), si le
brevet produisait des effets en Suisse. Les pièces de connexion du
aaa.________ tombent sous le coup de la partie française du brevet, au
moins par équivalence". L'expert Addor, se ralliant à l'avis de cet agent en
brevets, admet dès lors que le connecteur mobile et le connecteur fixe du
aaa.________, avec sa forme carrée, tombent sous le coup des
revendications du brevet EP [...], étant toutefois précisé que ce brevet
n'est pas protégé en Suisse.
14.Une expertise comptable a également été ordonnée et confiée
à Gian-Franco Locca de la Compagnie fiduciaire Temko Lausanne S.A., qui
a déposé son rapport le 28 janvier 2009.
-
27 -
Pour tous les allégués concernant le dommage, l'expert
précise d'emblée qu'il ne lui appartient pas de déterminer si un dommage
a été subi, cette question relevant de l'appréciation de la cour.
Ainsi, interrogé sur le préjudice subi par le demandeur du fait
de la mise en vente du aaa.________, il se réfère au chiffre d'affaires réalisé
par la défenderesse sur la vente du jeu entre les mois d'août 2004 et
janvier 2005 qui s'est élevé à 23'103 francs, sa marge brute durant cette
période étant de 9'227 francs.
A la question de savoir si entre les mois de juillet 2003 et
février 2004, la défenderesse a engagé des frais qui se montent à plus de
20'000 fr., l'expert répond que, sur la base des états financiers 2003 et de
la comptabilité 2004 de la défenderesse, les charges d'exploitation pour la
période précitée se sont élevées à 31'336 francs. Aux allégués selon
lesquels la défenderesse a subi un préjudice total de 300'000 fr., soit
150'000 fr. à la suite de la rupture de la collaboration avec le demandeur
et 150'000 fr. en raison de l'interdiction de poursuivre la
commercialisation résultant de l'ordonnance de mesures provisionnelles
du 19 janvier 2005, l'expert estime que les charges d'exploitation de la
défenderesse de juillet 2003 à janvier 2005 se sont élevées à (31'336 fr.
de juillet 2003 à février 2004, 195'092 fr. de mars à décembre 2004 et
3'689 fr. de janvier 2005) 230'117 fr., sous déduction du chiffre d'affaires
de 55'543 fr. réalisé durant cette période, ce qui laisse un solde négatif de
174'574 fr., que la défenderesse, à dire d'expert, ne pourra pas récupérer,
dès lors que les jeux ne seront vraisemblablement plus vendus.
Dans ses allégués, le défendeur chiffre son dommage
consécutif à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier 2005 à
78'000 fr. (13'000 fr. x 6 mois) dont à déduire 7'255 fr. 80 (4'007 fr. +
3'248 fr. 10 de salaires mensuels nets reçus en février et mars 2005), soit
un montant de 70'744 fr. 20. Il y ajoute un montant de 83'500 fr.,
représentant le salaire qu'il n'aurait pas perçu entre les mois de juillet
2003 et février 2004 (13'000 fr. x 8 mois =104'000 fr.), sous déduction
-
28 -
des indemnités de chômage, par 20'501 fr. 05. Interpellé, l'expert expose
que le salaire du demandeur avait été en 2003 de 12'787 fr. brut par mois
(11'406 fr. net), soit de 91'248 fr. net de juillet 2003 à février 2004 (huit
mois). Le salaire brut non perçu par le défendeur pour la période de juillet
2003 à février 2004, déduction faite des allocations de chômage,
représente 80'071 fr. brut, soit 70'747 fr. net. L'absence de salaire net
pour la période de janvier à juin 2005, soit six mois, s'élève à 61'180
francs. Si l'on additionne le salaire net non perçu par le défendeur de
juillet 2003 à février 2004 (70'747 fr.), puis de janvier à juin 2005 (61'180
fr.), on arrive à un total de 131'927 francs.
L'expert a déposé un rapport complémentaire le
29 octobre 2009. Il en ressort que la défenderesse a reçu du SELT, pour
son jeu, une subvention de 5'000 francs, qui n'a pas été comptabilisée et
ne se trouve donc pas dans la marge brute de 9'227 francs. L'expert a en
outre contesté que le litige entre parties ait empêché le demandeur
d'obtenir de son côté une ou plusieurs aides financières. Il a précisé que le
SELT n'apporte d'aides financières qu'aux produits innovateurs, qui ne
sont pas déjà sur le marché ou en voie de l'être et qu'à son avis, le
demandeur n'aurait peut-être pas obtenu une subvention à l'innovation.
15.Par demande du 16 août 2005, le demandeur X.________ a pris
avec dépens les conclusions suivantes :
"I.-Interdiction est faite à B.Sàrl et A.T., ainsi
qu'à leurs auxiliaires, de fabriquer ou de faire fabriquer, de
promouvoir, d'importer ou d'exporter, de vendre, de mettre
en vente, de mettre en circulation et/ou de distribuer sous
quelque forme que ce soit, en particulier sous la dénomination
"aaa.________", tout jeu composé de cubes ou polyèdres,
permettant de relier ceux-ci entre eux par clipage ou
encliquetage.
II.-Interdiction est faite à B.Sàrl et A.T., ainsi
qu'à leurs auxiliaires, d'utiliser de quelque manière que ce
soit, en particulier sur des emballages, dans la promotion
commerciale, sur les papiers commerciaux, les enveloppes,
les étiquettes, les modes d'emploi et/ou tout autre document
ou support informatique, notamment sur internet, tout jeu
composé de cubes ou de polyèdres, ouverts sur les côtés, et
d'éléments de connexion indépendants des cubes ou
polyèdres, permettant de relier ceux-ci entre eux par clipage
-
29 -
ou encliquetage, en particulier sous la dénomination
"aaa.".
III.-Interdiction est faite à B.Sàrl et A.T., ainsi
qu'à leurs auxiliaires, de fabriquer ou de faire fabriquer, de
promouvoir, de vendre ou de commercialiser de toute autre
manière en Belgique, en France et en Allemagne tout produit
comprenant des pièces de connexion mécaniques constituées
de deux éléments mobiles aptes à pivoter partiellement l'un
par rapport à l'autre, chaque élément comprenant au moins
deux moyens de prise ou de retenue s'écartant lors dudit
pivotement, caractérisées en ce que les moyens de prise ou
de retenue sont des ailes s'étendant dans des plans parallèles
différents, à partir de et de part et d'autre d'une partie
centrale reliant les ailes sur une partie de leurs longueurs, les
parties centrales assemblées formant ainsi ensemble deux
parties centrales d'axe se prolongeant, chaque partie
comportant une surface de glissement horizontale l'une
contre l'autre et deux surfaces de glissement latérales
verticalement en contact avec une arête de l'épaisseur des
ailes de l'élément complémentaire, notamment des pièces de
connexion similaires ou identiques à celles contenues dans le
jeu commercialisé sous la dénomination "aaa." et qui
présente l'aspect suivant :
IV.-Ordre est donné à B.Sàrl et A.T. de retirer du
marché tous les exemplaires du jeu commercialisé sous le
nom "aaa.", en particulier auprès des distributeurs,
détaillants et autres magasins qui le mettent en vente.
V.-Les injoctions figurant sous chiffres I à IV ci-dessus sont
assorties de la menace des peines d'arrêts ou d'amende
prévues à l'article 292 du Code pénal en cas d'insoumission à
une décision de l'autorité.
VI.-B.Sàrl et A.T. sont les débiteurs de X.,
solidairement entre eux, et lui doivent prompt paiement d'une
somme de CHF 50'000.-- (cinquante mille francs suisses) plus
intérêts à 5 % l'an dès le 31 juillet 2004.
VII.- Les sûretés d'un montant de CHF 30'000.-- (trente mille francs
suisses) déposées par X.________ en application du chiffre IV
de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier
2005 lui sont restituées dès que le jugement sera devenu
définitif."
-
30 -
Au pied de sa réponse du 27 janvier 2006, les défendeurs
B.Sàrl et A.T. ont conclu, avec suite de frais et dépens, au
rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, à ce qu'il
plaise à la Cour civile prononcer :
" I.-Le demandeur X.________ est le débiteur de la défenderesse
B.Sàrl et lui doit prompt et immédiat paiement de la
somme de fr. 150'000.- (cent cinquante mille francs), avec
intérêt à 5 % l'an dès le 17 février 2004.
II.-Le demandeur X. est le débiteur de la défenderesse
B.Sàrl et lui doit prompt et immédiat paiement de la
somme de fr. 150'000.- (cent cinquante mille francs), avec
intérêt à 5 % l'an dès le 31 janvier 2005.
III.-Le demandeur X. est le débiteur du défendeur
A.T.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la
somme de fr. 83'500.- (quatre vingt-trois mille cinq cents
francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 17 février 2004.
IV.-Le demandeur X.________ est le débiteur du défendeur
A.T.________ et lui doit prompt et immédiat paiement de la
somme de fr. 70'744.20.- (septante mille sept cent quarante-
quatre francs et vingt centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le
31 janvier 2005.
V.-L'opposition au commandement de payer notifié par l'Office
des poursuites et faillites de Lausanne-Ouest au demandeur
X.________ sur réquisition de la défenderesse B.Sàrl le
28 janvier 2005 dans le cadre de la poursuite no 2095948 est
définitivement levée.
VI.-Le montant des sûretés, par fr. 30'000.-, déposées par le
demandeur X. au greffe de la Cour civile en
application du chiffre IV de l'ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 31 janvier 2005 par le juge
instructeur de la Cour civile est déploqué, en capital et intérêt,
en faveur des défendeurs, solidairement entre eux."
E n d r o i t :
I.Le demandeur, qui soutient que le aaa.________ est une copie
de son produit zzz.________, fonde ses conclusions sur la loi fédérale du
9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit
d'auteur, ci-après : LDA; RS 231.1), sur la Convention sur le brevet
européen, sur la loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (loi
-
31 -
sur les brevets, ci-après : LBI; RS 232.14) ainsi que sur la loi fédérale du 19
décembre 1986 contre la concurrence déloyale (ci-après : LCD; RS 241).
II.A titre préliminaire, il convient de préciser que le Code de
procédure civile suisse applicable aux affaires civiles contentieuses (art. 1
let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est
entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les
procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies
par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. La présente
procédure a été introduite par demande du 16 août 2005 et était toujours
en cours le 1
er
janvier 2011. Elle demeure donc régie par l'ancien droit de
procédure.
III.Le demandeur étant domicilié en Belgique, le litige présente
un élément d’extranéité. Il convient dès lors de vérifier d’office, même si
cela n’est pas contesté, que le tribunal de céans est compétent (art. 57 al.
1 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 dans sa
teneur au 31 décembre 2010 [ci-après : CPC-VD]) et que le droit suisse,
plaidé par les parties, s’applique.
a) L’art. 1
al. 2 LDA, qui ne s’applique que si le litige présente
des éléments d’extranéité, n’est qu’une réserve en faveur de dispositions
internationales plus généreuses (Barrelet/Egloff, Le nouveau droit
d’auteur, Commentaire de la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits
voisins, 3
ème
éd., nn. 9 et 10 ad art. 1 LDA). Il ne règle pas les conflits de
compétence (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 4 ad art. 64 LDA), qui relèvent de
la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP;
RS 291), dont l'art. 1 al. 2 réserve les conventions internationales.
La Suisse et la Belgique sont parties à la Convention du
16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano; ci-
après: CL), entrée en vigueur le 1
er
janvier 1992 pour la Suisse, qui
s’applique pour déterminer le for s’agissant d’un litige né avant le 31
décembre 2010 (art. 63 al. 1 de la Convention de Lugano du 30 octobre
-
33 -
b) Pour ce qui est du droit applicable, la Suisse et la Belgique
sont parties à la Convention de Berne pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 1971 (RS 0.231.15; ci-
après : la Convention de Berne), entrée en vigueur pour la Suisse le 25
septembre 1993. En dehors des dispositions de la convention, l’étendue
de la protection et les moyens de droit accordés à l’auteur pour
sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du
pays où la protection est demandée (art. 5 ch. 2 de la Convention de
Berne), soit en l’occurrence selon le droit suisse, plus particulièrement
selon la LDA.
En matière de droit des brevets, la question est régie par la
Convention sur le brevet européen, conclue à Munich le 5 octobre 1973
(CBE 1973; RO 1977 1711) et révisée dans cette même ville le 29
novembre 2000, révision entrée en vigueur pour la Suisse – de même que
pour la France, l'Allemagne et la Belgique – le 13 décembre 2007 (CBE
2000; RO 2007 6485; RS 0.232.142.2). L'art. 7 al. 1 de l'Acte portant
révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens dispose
que le texte révisé de la convention s'applique à toutes les demandes de
brevet européen déposées après son entrée en vigueur et aux brevets
européens délivrés sur la base de cette demande. Il ne s'applique pas aux
brevets européens déjà délivrés lors de son entrée en vigueur ni aux
demandes pendantes à cette date, à moins que l'Organisation européenne
des brevets n'en dispose autrement. En l'espèce, la demande datant de
1998 et la délivrance du brevet de 2002, c'est la CBE 1973 qui s'applique.
Selon l'art. 64 § 1 CBE 1973, sous réserve du § 2, le brevet européen
confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention
de sa délivrance et dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a
été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré
dans cet Etat. Selon le § 3 de cette disposition, toute contrefaçon du
brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la
législation nationale. C'est donc en vertu de la loi nationale du pays pour
lequel la protection est requise, en l'occurrence de la France, de la
Belgique et de l'Allemagne, que l'on doit juger de la contrefaçon.
-
34 -
La Suisse et la Belgique sont également parties à la
Convention d’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle
révisée à Stockholm le 14 juillet 1967, entrée en vigueur pour la Suisse le
26 avril 1970 (ci-après: CUP; RS 0.232.04). La protection de la propriété
intellectuelle a notamment pour objet la répression de la concurrence
déloyale (art. 1 ch. 2 CUP). Il résulte de l'art. 2 ch. 1 CUP, en vertu duquel
les ressortissants de chacun des pays de l'Union jouiront dans tous les
pays de celle-ci la même protection et les mêmes recours légaux que les
nationaux, que les prétentions du demandeur fondées sur la concurrence
déloyale sont régies par le droit suisse, soit par la LCD.
IV.Le demandeur invoque tout d'abord la protection fondée sur le
droit d'auteur. Comme dans la cause l'opposant à S.Sàrl, il soutient
que le zzz. présente un degré d'individualité suffisant pour qu'il
puisse être considéré comme une œuvre. Il fait valoir que l'individualité
tient en particulier dans son concept, soit un jeu de polyèdres à six faces
actives susceptibles d'être assemblés les uns aux autres au moyen de
pièces de raccordement ressemblant à des pinces ou ciseaux. Il soutient
en outre que si le design du aaa.________ diffère à dire d'expert de celui du
zzz., les concepts des jeux sont très proches.
La LDA protège notamment les auteurs d’œuvres littéraires et
artistiques (art. 1 al. 1 let. a). L’auteur a le droit exclusif sur son œuvre et
le droit de faire reconnaître sa qualité d’auteur (art. 9 al. 1 LDA). Par
auteur, on entend la personne physique qui a créé l’œuvre (art. 6 LDA). En
vertu de l'art. 7 al. 3 LDA, en cas de violation du droit d'auteur, chacun des
coauteurs a qualité pour intenter action; ils ne peuvent toutefois le faire
que pour le compte de tous. Le demandeur a donc la légitimation active,
le cas échéant, pour s'opposer à toute violation du droit, même dans
l'hypothèse où il a cédé une partie de ses droits, et non seulement des
avantages financiers comme il le soutient à F.. Quant aux
défendeurs, qui sont désignés comme auteurs d'une violation du droit
d'auteur du demandeur sur la prétendue œuvre, ils ont incontestablement
la légitimation passive.
-
35 -
V.a) L’œuvre est protégée par le droit d’auteur dès sa création.
Cette protection prend fin septante ans après le décès de l’auteur (art. 29
al. 1 et 2 let. b LDA). Dès lors, à supposer que l’on soit en présence d’une
œuvre, celle-ci est protégée.
b) Par œuvre au sens de la LDA, on entend toute création de
l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel, quelles qu’en
soient la valeur ou la destination (art. 2 al. 1 LDA). L'existence d'une
œuvre au sens de la LDA suppose ainsi que trois éléments soient
cumulativement réunis : il doit s’agir d’une création de l’esprit ; cette
dernière doit être littéraire ou artistique et présenter un caractère
individuel (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 4 ad art. 2 LDA).
ba) Pour être une création de l’esprit, l’œuvre doit être le
produit d’une activité intellectuelle, par opposition aux objets qui sont
créés naturellement, les produits de la nature ou de la technique. Une
activité intellectuelle même très modeste suffit pour accorder la protection
du droit d’auteur. La qualité de la création n’a pas non plus d’importance.
La création doit toutefois apporter quelque chose de nouveau, qui se
distingue de ce qui était connu jusque-là. Ici aussi, le degré de nouveauté
peut être faible. Il ne résulte pas seulement d’un jugement objectif. On
doit aussi le considérer subjectivement, en fonction de ce que l’auteur lui-
même en pense et de l’état des autres créations du domaine artistique en
cause. Ainsi, la nouveauté peut résider dans le recours à des formes de
style antérieures, ou dans la nouvelle combinaison d’éléments déjà
connus, sans que la qualité d’œuvre de l’esprit puisse être déniée
(Barrelet/Egloff, op. cit., n. 6 ad art. 2 LDA et les références citées).
bb) En pratique, le principal critère permettant de qualifier un
objet d’œuvre d’art, c’est son caractère individuel. Ce terme reprend
l'ancien concept d'originalité, lequel demeure répandu dans la
jurisprudence et la doctrine. La nouvelle terminologie a été choisie afin de
manifester que l'exigence en question se rapporte à l'œuvre elle-même.
On n'exige pas que l'œuvre reflète la personnalité de l'auteur (l'empreinte
-
36 -
personnelle de l'auteur). Le caractère individuel, c'est-à-dire les
caractéristiques qui distinguent une création d'autres créations –
existantes ou possibles – ne doit se retrouver que dans l'œuvre elle-même.
Est déterminante l'individualité de l'œuvre, non celle de l'auteur (Message
du Conseil fédéral du 19 juin 1989 pour la LDA, FF [Feuille fédérale]
1989 III 465, 506; ATF 134 III 166 c. 2.1, rés. JT 2008 I 381; ATF 130 III 168
c. 4.4, JT 2004 I 285; Dessemontet, La propriété intellectuelle et les
contrats de licence, 2
ème
éd., n. 58 p. 44). L’œuvre de l’esprit est digne de
protection seulement si elle a un cachet propre, le caractère individuel
pouvant porter sur la forme particulière donnée à l’œuvre, soit sur son
contenu ou son concept (Cherpillod, L’objet du droit d’auteur, Etude
critique de la distinction entre forme et idée, Lausanne thèse 1985,
p. 136).
Concrètement, l’œuvre est individuelle si elle est unique du
point de vue statistique (ATF 130 III 168 c. 4.4, JT 2004 I 285). Pour juger
de l’individualité au sens d'une singularité, qui peut également être
décrite comme "unicité" ou "nouveauté", il faut apprécier l’œuvre dans
son environnement. Pour la jurisprudence fédérale, l'unicité statistique
suppose que la création se distingue de ce qui est usuel (ATF 134 III 166 c.
2.3.1, rés. in JT 2008 I 381 et les références citées). L'individualité se
distingue de la banalité ou du travail de routine ; elle résulte de la
diversité des décisions prises par l'auteur, de combinaisons surprenantes
et inhabituelles, de sorte qu'il paraît exclu qu'un tiers confronté à la même
tâche ait pu créer une œuvre identique (ATF 136 III 225 c. 4.2 (f); ATF 134
III 166 précité, rés. in JT 2008 I 381). Selon le Tribunal fédéral,
l’individualité dépend également de la liberté de manœuvre de l’auteur. Là
où cette liberté est restreinte – par exemple pour les œuvres qui ont un
usage pratique (arts appliqués notamment) pour lesquelles la liberté
créatrice est limitée par des contraintes techniques – une activité
indépendante réduite suffira à fonder la protection. Si l’originalité exigée
n’est pas très élevée, les créations de l’esprit qui, bien que nouvelles, sont
tellement proches de ce qui est connu qu’elles auraient pu être réalisées
de la même manière par n’importe qui, n’ont pas de caractère individuel.
La LDA n’accorde pas non plus sa protection à de simples activités
-
37 -
artisanales, qui consistent uniquement à combiner et à modifier des
formes et des lignes connues (ATF 125 III 328, rés. in SJ 2000 26 ;
TF 4C.86/2000 du 13 juin 2000 c. 3 bb). Le Tribunal fédéral a notamment
considéré qu'une photographie manque d'individualité lorsque sa création
ne se distingue pas de l'ordinaire. Elle n'est pas réellement unique, parce
que la probabilité est élevée que pour répondre à la même tâche, une
autre photographie présenterait un résultat identique pour l'essentiel. De
même, la rédaction d'un texte qui ne s'écarte pas de l'ordinaire n'atteint
pas l'individualité requise. Même lorsqu'un texte est statistiquement
unique, il ne sera pas protégé s'il apparaît dans l'ensemble comme une
combinaison d'expressions courantes ou comme imposé par la logique des
faits (ATF 134 III 166 précité, rés. in JT 2008 I 381).
bc) L’art. 2 al. 2 LDA donne une liste non exhaustive des
créations de l’esprit pouvant être qualifiées d’oeuvres, parmi lesquelles
« les œuvres des arts appliqués » (let. f). Comme déjà relevé, ces
dernières sont des objets conçus pour un usage matériel. Elles seront
rangées parmi les œuvres protégées, pour autant qu'un caractère
individuel déterminé soit malgré tout reconnaissable, et qu'il ne s'agisse
ainsi pas d'un simple travail artisanal (Barrelet/Egloff, op. cit., n. 8 ad art. 2
LDA et les références citées, en particulier ATF 136 III 225 c. 4.2 et les
références citées ; ATF 125 III 328 c. 4b, SJ 2000 26).
c) En l'espèce, le zzz.________ est un jeu constitué d'un
ensemble de cubes et d'éléments de connexion indépendants permettant
de réaliser des assemblages tridimensionnels. Chaque cube est creux et
comprend six ouvertures, soit une ouverture sur chacune de ses faces.
Chaque cube est formé de deux demi-cubes assemblés. Les pièces de
connexion sont conçues de manière à permettre l'assemblage des cubes
les uns aux autres par encliquetage, selon le système de la pince ou du
ciseau.
L'expert conteste que le jeu développé par le demandeur
présente un degré d'individualité suffisant. Il relève que le concept du jeu
est dans l'air depuis des décennies. La forme cubique n'est donc pas
-
38 -
originale comme élément de matériel ludique de construction. Le concept
du jeu, soit l'utilisation des six faces d'un cube pour réaliser des
constructions, n'est pas un concept original. Il en va de même des
connecteurs qui, au regard de leur qualités intrinsèques, de l'activité
ludique qu'ils induisent ainsi que de l'existence des autres matériels déjà
existants, ne sont pas suffisamment innovateurs pour permettre de dire
qu'il y a originalité. Pour arriver à ces considérations, l'expert s'est livré à
une analyse détaillée des propriétés du produit du demandeur et a
répondu de manière convaincante aux questions complémentaires qui lui
ont été posées. Dès lors que le juge ne saurait, sans motifs déterminants,
qui ne sont pas donnés en l'occurrence, substituer son appréciation à celle
de l'expert (Bosshard, L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge,
RSPC [Revue suisse de procédure civile] 3/2007 pp. 321 ss, pp. 324-325),
il n'y a aucune raison de s'écarter du résultat de l'expertise technique. On
n'est donc pas en présence d'une œuvre originale pouvant bénéficier à ce
titre de la protection du droit d'auteur.
La qualité d'œuvre n'étant pas reconnue au jeu du demandeur,
point n'est besoin d'examiner s'il y a eu violation du droit d'auteur par les
défendeurs qui ont commercialisé le aaa.. Une telle violation
apparaît d'ailleurs douteuse, l'expert ayant mis en évidence des
différences entre les deux jeux, tant au niveau du design du produit – ainsi
que de l'emballage et de la notice – qu'au niveau de la fonctionnalité,
puisqu'il signale une différence significative au niveau des connecteurs
fixes. Le demandeur ne plaide d'ailleurs la violation du droit d'auteur que
sous l'angle du concept qui, à dire d'expert, est très proche pour les deux
jeux. Le point de savoir si cela suffirait à constituer une violation du droit
d'auteur peut demeurer indécis, puisque de toute manière la protection du
droit d'auteur doit être refusée au demandeur.
VI.Le demandeur conclut à ce qu'interdiction soit faite de
fabriquer, de faire fabriquer, de promouvoir, de vendre ou de
commercialiser en Belgique, en France et en Allemagne tout produit
comprenant des pièces de connexion similaires ou identiques à ceux du
zzz., en particulier les pièces de connexion du aaa.________.
-
39 -
A cet égard, le demandeur fait valoir que les pièces de
connexion du zzz.________ sont protégées par un brevet valable en France,
en Belgique et en Allemagne, que les défendeurs ont violé des droits à lui
conférés par ce brevet, que le juge suisse est compétent pour rendre une
injonction extraterritoriale et qu'il est le seul titulaire des droits découlant
de ce brevet. Il ne les aurait pas cédés à F., subsidiairement il
serait fondé à requérir seul la protection du droit.
a) A dire d'expert, il est établi que les pièces de connexion du
zzz. fixes et mobiles tomberaient sous le coup de la partie suisse
du brevet, au moins par équivalence ou imitation, si celui-ci produisait des
effets en Suisse. Les parties admettent toutefois que les pièces litigieuses
ne sont pas protégées par un brevet en Suisse, de sorte que le demandeur
ne peut obtenir qu'une interdiction soit prononcée pour la Suisse. Il n'a
d'ailleurs pris aucune conclusion dans ce sens.
b) Il est constant que les pièces de connexion fixes et mobiles
du xxx.________ font l'objet du brevet européen EP [...] délivré pour la
Belgique, la France et l'Allemagne et que le demandeur est inscrit comme
titulaire et inventeur de ce brevet.
ba) Comme précédemment relevé, la France, la Belgique et
l'Allemagne ont adhéré à la CBE 1973 et CBE 2000. En vertu de l'art. 63 al.
1 CBE 1973, dans sa teneur au 1
er
octobre 1997, la durée du brevet
européen est de vingt années à compter de la date du dépôt de la
demande. L'art. 64 § 1 CBE 2000, prévoit que, sous réserve du § 2, le
brevet européen confère à son titulaire, à compter de la date à laquelle la
mention de la délivrance est publiée au Bulletin européen des brevets et
dans chacun des Etats contractants pour lesquels il a été délivré, les
mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet Etat.
La teneur de cette disposition est identique à celle de l'art. 64 § 1 CBE
1973, sous réserve de la mention au Bulletin européen des brevets.
L'étendue de la protection est définie à l'art. 69 CBE 2000, disposition qui
s'applique également aux brevets européens déjà délivrés à la date de
l'entrée en vigueur de la convention (Décision du conseil d'administration
-
40 -
du 28 juin 2001 ; RS 0.232.142.2, RO 2007 p. 7133), donc au brevet du
demandeur. L'art. 69 CBE est précisé dans un Protocole interprétatif (RS
0.232.142.25), dont l'art. 2 dispose que pour la détermination de l'étendue
de la protection conférée par le brevet européen, il est dûment tenu
compte de tout élément équivalent à un élément indiqué dans les
revendications. La notion de l'équivalence, dont les contours n'ont pu être
précisés par la Conférence diplomatique en vue de la révision de la CBE, a
sa place dans la définition de la portée du brevet en France et en
Allemagne. Sont équivalents deux moyens qui, bien qu'étant de forme
différente, exercent la même fonction en vue de résultats semblables ou
similaires (Azéma et Galloux, Droit de la propriété industrielle, 7
ème
éd.
Dalloz 2012, n. 714 pp. 435 à 437 et n. 721 p. 443, n. 719 p. 441 et n. 720
p. 443 et les références ; Krasser, Patentrecht, Munich 2009, pp. 719 ss,
spéc. p. 720).
bb) En l'espèce, il découle de la CBE que le brevet européen
en cause, dont la demande a été déposée le 24 juin 1998 est valable
jusqu'en 2018 et qu'il produit ses effets en Belgique, en Allemagne et en
France dès l'année de sa délivrance en 2002. Dès lors que le demandeur
requiert que l'interdiction de commercialiser le aaa.________ soit prononcée
dans chacun de ces Etats, il sied au préalable d'examiner la compétence
de la cour de céans pour prononcer une telle injonction.
c) La compétence extraterritoriale du juge du domicile du
défendeur est reconnue selon la Convention de Lugano pour ce qui
concerne la violation d'un droit de propriété intellectuelle. Dans cette
matière, le juge suisse du domicile du défendeur peut rendre une
injonction extraterritoriale sur la base de la compétence fondée sur l'art. 2
de la convention (Cherpillod, La compétence extraterritoriale du juge de la
contrefaçon, in Le droit en action, Université de Lausanne 1996, pp. 48-49;
Perret, Territorialité des droits de propriété intellectuelle et compétence
"extraterritoriale" du juge de la contrefaçon, in Etudes de procédure et
d'arbitrage en l'honneur de Jean-François Poudret, Lausanne 1999, pp. 130
ss).
-
41 -
Au vu de ces principes, la cour de céans, qui est le tribunal
suisse du domicile des défendeurs conformément aux art. 2 CL et 109 al. 2
LDIP, est compétente pour prononcer une interdiction extraterritoriale.
d) Il résulte de l'instruction que par "accord de collaboration"
du 11 septembre 1998, le demandeur a cédé à F.________ la moitié "des
droits et revenus de l'exploitation et des applications et de la conception
du cube de 2 cm de côté «xxx.________ » d'un connecteur et ses variantes
et [des] jeux et applications qui en découlent". Cette convention a été
prolongée jusqu'au 31 décembre 2006, de sorte qu'elle était toujours en
vigueur au moment de l'ouverture de l'action par le demandeur le 16 août
éd., n. 7 ad art. 16 LDIP; Bucher, Commentaire romand, op. cit., n. 17 ad
art. 16 LDIP et les réf. citées). Le juge peut appliquer et interpréter le droit
étranger en s'inspirant de ses sources, comprenant la législation, la
jurisprudence et éventuellement la doctrine (Othenin-Girard,
L'établissement du contenu du droit étranger (art. 16 LDIP), in RJN [Revue
de Jurisprudence neuchâteloise], 2008 p. 94). Lorsque les textes légaux,
commentaires, recueils de jurisprudence, revues et autres ouvrages de
doctrine disponibles ne fournissent que des indications insuffisantes, le
juge peut s'adresser aux experts du for (ATF 124 I 49 c. 3a p. 52, JT 2000 I
49; Othenin-Girard, in RJN 2008 pp. 94 et 98). L'appréciation de la preuve
a lieu librement par le juge, qui ne retiendra le droit étranger que s'il est
convaincu de son existence et de son contenu, le cas échéant, il
demandera un complément de preuve ou procédera de son propre chef à
des recherches complémentaires. Mais, sur le plan international, il faut
reconnaître au juge un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne
notamment le caractère complet de la preuve du droit étranger (Dutoit,
loc. cit.; Bucher, Commentaire romand, op. cit., n. 23 ad art. 16 LDIP; ATF
119 II 93, 94, JT 1994 I 45; ATF 124 I 49 c. 3d p. 54, JT 2000 I 49; ATF 130
III 35 c. 5 p. 39). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger
ne peut pas être établi (art. 16 al. 2 LDIP). Le Tribunal fédéral est toutefois
exigeant à l'égard du juge, qui ne peut recourir à la légère à cette
application subsidiaire du droit suisse. Il faut qu'il apparaisse impossible
d'établir le contenu du droit étranger, du moins sans difficultés excessives,
qui impliquent des retards ou des frais disproportionnés (ATF 121 III 436,
SJ 1996 206; Recordon, L'ignorance et le droit, in SJ 2010 II 29, 44-45;
Othenin-Girard, RJN 2008, p. 102; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., n. 3 quatrième tiret ad art. 6 CPC-VD).
-
44 -
eb) En l'espèce, ainsi qu'on le voit ci-dessous, la cour de céans
a pu déterminer le contenu du droit étranger applicable, essentiellement
par le biais des dispositions légales topiques, qui sont disponibles sur
internet. Elle s'est également référée aux sources doctrinales et
jurisprudentielles publiées dans les ouvrages aisément accessibles au
public. Ces sources étaient suffisantes pour le cas d'espèce, de sorte qu'il
n'y a pas lieu d'appliquer le droit suisse par défaut, en particulier l'art. 33
LBI invoqué par le demandeur.
VII.a) En France, le droit des brevets est réglé par le Code de la
propriété intellectuelle (ci-après : CPI), aux art. L611-1 ss, qui contient des
dispositions sur le brevet européen et aux art. L614-1 ss. Dès le dépôt de
la demande de brevet européen, le propriétaire du brevet peut exercer les
droits définis aux art. L613 ss, auxquels renvoie l'art. L614-9. En
particulier, l'art. L613-3 interdit, sauf accord du propriétaire du brevet, la
fabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien
l'importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet
(art. L613-3 let. a), l'utilisation d'un procédé objet du brevet (let. b), l'offre,
la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la
détention aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé
objet du brevet (let. c). Selon l'art. L615-1 CPI toute atteinte portée aux
droits du propriétaire du brevet, tels qu'ils sont définis aux art. L. 613-3 à
L613-6 constitue une contrefaçon, qui engage la responsabilité de son
auteur. L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet
(art. L615-2 al. 1).
Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut
saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au
besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des
intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir
une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la
poursuite d'actes argués de contrefaçon (art. L615-3 al. 1 CPI).
Comme le droit suisse, le droit français admet la
transmissibilité en totalité ou en partie des droits attachés à une demande
-
45 -
de brevet ou à un brevet (art. L613-8 al. 1 CPI), les actes de transmission
devant être passés par écrit, à peine de nullité (art. L613-8 al. 5). La
cession emporte le transfert des droits attachés au brevet, notamment du
droit de propriété. La cession est partielle lorsqu'elle ne porte que sur une
application déterminée de l'invention alors qu'elle en comporte plusieurs.
La cession partielle aboutit naturellement à un régime de copropriété
(Azéma et Galloux, op. cit., pp. 335, 339 à 341 et les références).
b) Le demandeur soutient qu'il est le seul titulaire du brevet
dans la mesure où l'accord de cession entre lui et F.________ n'aurait porté
que sur des avantages financiers résultant de l'exploitation du
zzz.. La question de la qualité pour agir dépend ainsi en premier
lieu de l'interprétation de l'accord passé entre le demandeur et F..
ba) L'interprétation des conventions est régie par les art. 1156
ss du Code civil français (ci-après : CCF). Selon le droit français, qui
consacre un système analogue au droit suisse (art. 18 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), on doit rechercher dans les
conventions la commune intention des parties plutôt que de s'arrêter au
sens littéral des termes (art. 1156 CCF). Lorsqu'une clause est susceptible
de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut
avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait
produire aucun (art. 1157 CCF). Les termes susceptibles de deux sens
doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat
(art. 1158 CCF). Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes
par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier
(art. 1161 CCF). Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a
stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation (art. 1162 CCF).
Au-delà du cas où les parties elles-mêmes ont inclus dans leur
contrat des règles d'interprétation ou encore ont précisé par la suite leur
volonté par un avenant interprétatif, tout dépend des circonstances que
les juges du fond rechercheront espèce par espèce, en s'aidant de tous
éléments extérieurs au contrat lui-même, comme le contenu des
-
46 -
pourparlers, la situation matérielle au moment du contrat, voire des actes
étrangers aux parties s'ils peuvent éclairer leur contrat ou même le
comportement ultérieur des parties. Lorsqu'une clause est claire et
précise, c'est-à-dire susceptible d'un seul sens et dépourvue de la moindre
ambiguïté, les juges ne peuvent lui donner un autre sens "sous prétexte
de rechercher l'intention des parties " : ce serait en effet directement
violer la force obligatoire du contrat et déjouer la sécurité juridique qui
doit permettre aux parties de compter sur l'effet obligatoire d'une
disposition non équivoque. Même si elle leur paraît injuste, la clause claire
et précise doit être appliquée par les tribunaux (Bénabent, Les obligations,
éd. Montchrestien-Lextenso 2010, pp. 209 à 212 et les références).
bb) En l'espèce, la cession des droits en faveur de F.________
date du 11 septembre 1998. La demande de brevet européen date du 24
juin 1998 et était donc antérieure à cette convention. Par celle-ci, le
demandeur a cédé la moitié "des droits et revenus de l'exploitation et des
applications et de la conception des pièces du jeu xxx.________ ainsi que
des jeux et applications qui en découlent". Si la volonté commune des
parties à la convention n'a pas été établie, il résulte clairement des termes
utilisés que le demandeur n'a pas cédé seulement des avantages
financiers ("revenus") résultant de l'exploitation du jeu, ainsi qu'il le
plaide, mais aussi la moitié des droits d'exploitation, lesquels découlent
notamment des droits attachés au brevet. C'est d'ailleurs le point de vue
de l'avocat Z., lorsque par courriel du 1
er
décembre 2003, il
informait le défendeur que l'affirmation relative à la protection par droits
intellectuels du xxx. était formulée dans des termes très
optimistes. On observe par ailleurs qu'en droit français la cession partielle
emporte en général le transfert du droit de propriété et crée un régime de
copropriété. Au vu de ces circonstances, il convient d'admettre que par
accord de collaboration du 11 septembre 1998, le demandeur a également
cédé la moitié des droits d'exploitation attachés à la demande du brevet
européen EP [...], lesquels ne lui appartenaient donc pas seul lors de
l'ouverture de cette action.
-
47 -
c) Selon l'art. L613-29 let. b CPI, chacun des copropriétaires
peut agir en contrefaçon à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en
contrefaçon doit notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ;
il est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette
notification. Il découle de cette disposition, la possibilité pour un
copropriétaire de faire procéder à une saisie-contrefaçon,
indépendamment des autres copropriétaires (Dalloz Référence, Saisie-
contrefaçon, 2
ème
éd. 2005, n. 11.371, p. 21; Sirinelli, Durrande et
Latreille, commentaire ad art. L 613-29 à L 613-31, in Code de la propriété
intellectuelle commenté, éd. Dalloz 2012, p. 557). Certes, la loi exige que
l'ouverture d'action par le copropriétaire seul soit communiquée aux
autres copropriétaires et que l'autorité de jugement surseoit à statuer
dans cette attente. Force est toutefois de constater qu'il s'agit là d'une
disposition de procédure, qui n'est pas comprise dans le renvoi de l'art. 64
CBE (cf. ci-dessus, c. VI e) ea). Elle s'adresse ainsi aux tribunaux français,
mais non à la cour de céans, dont la procédure peut être menée à terme.
Il en résulte que le droit français reconnaît au demandeur, en tant que co-
titulaire du brevet européen n° EP [...] , le droit d'agir seul en contrefaçon,
comme il l'a fait. Le demandeur a dès lors la qualité pour agir. Il convient
d'examiner à présent la violation prétendue de son brevet.
d) En l'espèce, l'expert, de l'avis duquel il n'y a pas lieu de
s'écarter, a constaté l'imitation par équivalence du brevet du demandeur
par le aaa., imitation prohibée selon le droit français (cf. ci-dessus,
c. VI ba). Il est d'autre part constant que la défenderesse a commencé à
commercialiser son jeu aaa. en août 2004 et qu'elle l'a offert dans
des magasins en France. L'ordonnance de mesures préprovisionnelles,
confirmée par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 janvier
2005, ne prévoyait aucune interdiction extraterritoriale. On ignore certes
si la défenderesse a continué à commercialiser son jeu en France au-delà
de cette date. Il est néanmoins évident, ainsi que le soutient le
demandeur, que si les défendeurs résistent aux conclusions de celui-là,
c'est précisément dans l'idée de pouvoir reprendre la commercialisation
du aaa.________. Il existe ainsi un risque de réitération, qui ne peut être
-
48 -
écarté que par une interdiction formelle de vendre ce produit. Cette
interdiction s'adresse à la défenderesse et au défendeur, associé-gérant
de celle-là.
Au vu de ce qui précède, la conclusion III du demandeur doit
être admise en ce qui concerne la France.
VIII.a) En droit belge, le siège de la matière se trouve dans la loi
du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention (ci-après : LBI/B). Selon l'art.
27 § 1
er
, le brevet confère le droit d'interdire à tout tiers, en l'absence du
consentement du titulaire du brevet, notamment la fabrication, l'offre, la
mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la détention
aux fins précitées du produit objet du brevet (let. a) ; l'utilisation d'un
procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les
circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite
sans le consentement du titulaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le
territoire belge (let. b). Toute atteinte portée aux droits du titulaire visés à
l'art. 27 constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son
auteur (art. 52 § 1
er
), le titulaire étant habilité à agir en contrefaçon (§ 2).
Lorsque le juge constate une atteinte à un droit visé à l'art. 27 LBI/B, il
ordonne la cessation de celle-ci à tout auteur de l'atteinte ou à l'encontre
des intermédiaires dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un
tel droit (art. 53 § 1
er
LBI/B). Selon l'art. 44 LBI/B, la cession totale ou
partielle entre vifs d'un brevet doit être faite par écrit à peine de nullité (§§
1 et 2).
b) Comme en droit français, il convient d'abord d'examiner si
le demandeur n'aurait cédé que des avantages financiers à F.________,
précisément si indépendamment de l'accord de cession, il est le seul
titulaire des droits issus du brevet, point qui amène à l'interprétation de
dit accord.
-
49 -
ba) Les dispositions du droit belge régissant l'interprétation se
trouvent dans le Code civil belge (ci-après : CCB) et sont calquées sur les
art. 1156 ss du Code civil français précités. Selon ces normes, on doit dans
les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties
contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes (art.
1156 CCB). Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt
l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le
sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun (art. 1157 CCB). Les
termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui
convient le plus à la matière du contrat (art. 1158 CCB). Toutes les clauses
des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à
chacune le sens qui résulte de l'acte entier (art. 1161 CCB). Dans le doute,
la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui
qui a contracté l'obligation (art. 1162 CCB).
bb) Dès lors que les dispositions du droit belge sont identiques
à celles du droit français et que l'accord sujet à interprétation est le
même, il n'y a pas de raison de s'écarter du résultat auquel la cour de
céans a précédemment abouti (cf. ci-dessus c. VII b)bb). On doit admettre
qu'en droit belge aussi le demandeur n'a pas cédé uniquement des
avantages financiers mais aussi la moitié des droits d'exploitation.
c) A défaut de convention, la copropriété d'une demande de
brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions de la LBI/B (art. 43 § 1
er
LBI/B). Chaque copropriétaire a le droit d'exploiter personnellement
l'invention. Toutefois, un copropriétaire ne peut grever d'un droit le brevet,
concéder une licence d'exploitation ou intenter une action en contrefaçon
qu'avec l'accord de l'autre copropriétaire ou, à défaut d'accord, avec
l'autorisation du tribunal (art. 43 § 2 LBI/B). Il résulte clairement de cette
disposition que l'assentiment de F.________, l'autre copropriétaire du
brevet, était nécessaire pour intenter l'action en contrefaçon ouverte sous
la conclusion III du demandeur. Or, un tel accord n'est ni allégué, ni
prouvé. En outre, à supposer que le juge de la contrefaçon soit compétent
pour délivrer l'autorisation prévue par l'art. 43 § 2 LBI/B, la cour de céans
-
52 -
"(3) Das patentamt vermerkt im Register eine Änderung in der Person, im
Namen oder im Wohnort des Anmelders oder patentinhabers und seines
Vertreters sowie Zustellungsbevollmächtigten, wenn sie ihm nachgewiesen
wird. Solange die Änderung nicht eingetragen ist, bleibt der frühere
Anmelder, Patentinhaber, ...nach Massgabe dieses Gesetzes berechtigt
und verpflichtet."
Cette disposition prévoit ainsi qu'aussi longtemps qu'une
modification dans la personne titulaire des droits issus du brevet n'a pas
été inscrite au registre des brevets, les droits et obligations découlant du
PatG restent acquis à l'ancien titulaire. La doctrine précise à cet égard que
si l'enregistrement du changement de propriétaire dans le registre idoine,
conformément au § 30 PatG, n'a qu'un effet déclaratif, il est toutefois
recommandé, puisque l'enregistrement a des effets sur la légitimation.
L'acquisition des droits matériels sur le brevet s'accomplit sans égard à
l'enregistrement, mais ne peut agir ou défendre, dans une procédure
devant un tribunal, que celui qui a été enregistré. Jusque-là l'ancien
titulaire du brevet est "procéduralement légitimé". Il est aussi précisé que
cela vaut dans les rapports à l'égard de tiers. Dans les rapports entre
l'acquéreur et l'aliénateur, le premier peut agir contre le second, même s'il
n'a pas été enregistré (Osterrieth, Patentrecht, 3
ème
éd. Munich 2007, n.
418 p. 169; Götting, Gewerblicher Rechtsschutz, Munich 2007, n. 20 p.
157). Ainsi, le Bundesgerichthof (ci-après : BGH) a jugé que le défendeur
qui avait cédé, avant la litispendance, ses droits à une société gardait la
légitimation passive, dès lors que cette société n'avait pas été enregistrée.
Son enregistrement intervenu après la litispendance n'était pas de nature
à modifier cette considération (BGH 24 octobre 1978, in GRUR
[Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht] 1979, 145, en application
du § 24 aPatG, dont la teneur correspondait au § 30 susmentionné).
db)Ainsi, selon le droit allemand, le demandeur conserve la
légitimation pour agir seul contre celui qui viole son brevet, aussi
longtemps que le cotitulaire des droits sur le brevet n'est pas inscrit au
registre des brevets. Le § 30 se réfère au registre allemand des brevets
(Osterrieth, op. cit., p. 231), qui est tenu par le Bureau des brevets et des
marques (§ 26 PatG). La CBE ne contient aucune disposition sur
l'enregistrement des brevets européens dans les registres des pays
-
53 -
concernés. Il résulte toutefois des §§ 34 et 49a PatG que l'inscription dans
le registre allemand intervient automatiquement sur annonce des
autorités européennes, sans que le titulaire du brevet ait à déposer lui-
même une demande séparée.
En l'espèce, il est constant que le demandeur est inscrit dans
le registre européen des brevets, de sorte que, selon ce qui vient d'être
exposé, il l'est également dans le registre allemand. L'instruction n'a en
revanche pas prouvé que F.________ est inscrit au registre européen, ce qui
aurait permis d'en déduire un enregistrement dans le registre allemand.
S'il ne suffit pas de constater que F.________ n'est pas mentionné dans le
registre européen pour affirmer qu'il ne l'est pas non plus dans le registre
allemand, les circonstances de l'espèce permettent de soutenir l'idée qu'il
n'y a pas été inscrit. En effet, la cession des droit à F.________ étant
antérieure à la délivrance du brevet européen et le demandeur contestant
avoir cédé des droits à ce dernier, on doute sérieusement qu'il l'ait fait
inscrire comme co-titulaire du brevet.
En tout état de cause, la solution à ce problème passe par
l'examen du fardeau de la preuve. Le juge doit examiner d'office la qualité
pour agir du demandeur. Dans les procès soumis à la maxime des débats,
il ne le fait qu'au regard des faits allégués par les parties et prouvés, soit
uniquement dans le cadre que les parties ont assigné au procès. Il
appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il fonde sa
qualité pour agir; la qualité pour agir étant un fait implicite, le demandeur
ne supporte toutefois le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve
de celle-ci que lorsque sa partie adverse l'a contestée (TF 4A_283/2008 du
12 septembre 2008 c. 6; Hohl, Procédure civile, t. I, n. 446 et les réf.
citées).
En l'occurrence, le demandeur établit qu'il a la qualité pour
agir selon le droit allemand en sa qualité de titulaire du brevet européen
délivré notamment pour l'Allemagne, à moins que F.________ ne soit inscrit
au registre allemand en qualité de co-titulaire du brevet. Comme il s'agit
d'un fait destructeur, il appartenait le cas échéant aux défendeurs
-
54 -
d'alléguer et d'établir que tel était le cas, ce qu'ils n'ont pas fait. Les
défendeurs contestent que le demandeur puisse revendiquer la protection
de son brevet en Suisse ; ils n'ont en revanche pas contesté sa qualité
pour agir dans les pays pour lesquels le brevet a été délivré.
Dans ces conditions, il sied d'admettre que le demandeur a la
qualité pour agir selon le droit allemand.
e) S'agissant de la violation du brevet, l'expert a constaté
l'imitation par équivalence du brevet du demandeur par le aaa.________ en
droit suisse comme en droit français. On a toutefois vu que l'approche est
la même en droit allemand (cf. ci-dessus, c. VI b/bb), de sorte qu'on doit
considérer que dans ce pays aussi les pièces de connexion du
aaa., considérés par l'expert technique comme équivalents à
celles du zzz., tombent sous le coup du brevet du demandeur.
D'autre part, si au vu de l'instruction, le aaa.________ n'est pas
commercialisé en Allemagne, les défendeurs ont admis qu'ils avaient
l'intention de le faire (all. 102 admis). Les défendeurs concluent par
ailleurs au rejet de la prétention leur interdisant de commercialiser leur
produit en Allemagne (conclusion III), ce qui montre que leur projet reste
d'actualité. En l'absence d'une interdiction formelle, ils pourraient vendre
le produit litigieux. Le brevet du demandeur est dès lors sérieusement
menacé, de sorte qu'il se justifie de prononcer l'interdiction de
commercialiser le aaa.________ en Allemagne.
Au vu de ce qui précède, l'interdiction de commercialiser le
aaa.________, requise par la conclusion III du demandeur, doit être admise
pour ce qui est de la France et de l'Allemagne. Cette interdiction sera
assortie pour son efficacité de la menace au défendeur et aux organes de
la défenderesse de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal
qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 512a CPC-VD).
-
55 -
X.Le demandeur conclut par ailleurs à ce qu'ordre soit donné aux
défendeurs de retirer du marché tous les exemplaires du jeu
commercialisé sous le nom "aaa." (conclusion IV). Toutefois,
l'injonction décernée ci-dessus est en soi de nature à atteindre le résultat
souhaité, à savoir la cessation de l'atteinte dont le demandeur a été l'objet
ou risque d'en être. D'autre part, l'instruction a établi que les jeux
aaa. ont été remplacés dans plusieurs magasins par les jeux
bbb.________ et que les produits litigieux ne sont pas encore vendus en
Allemagne. Ils ont été commercialisés en France, sans qu'il soit non plus
prouvé que ces objets soient pour l'heure encore sur le marché. Dans ces
conditions, il n'y a pas lieu de prononcer le retrait des marchandises
requis.
XI.Le demandeur se prévaut également de la protection
découlant de la loi contre la concurrence déloyale. Il invoque l'art. 5 let. a
LCD, aux termes duquel agit de façon déloyale celui qui, notamment,
exploite de façon indue le résultat d'un travail qui lui a été confié, par
exemple des offres, des calculs ou des plans.
a) Le demandeur, qui s'estime victime d'un acte de
concurrence déloyale, a la légitimation active pour agir contre les
défendeurs, supposés auteurs dudit acte de concurrence déloyale,
lesquels ont donc la légitimation passive.
b) ba) Le droit de la concurrence déloyale ne contient pas une
interdiction générale d’utiliser les prestations d’autrui; il existe en principe
une liberté d’imiter ces prestations. La LCD cherche à garantir la loyauté
dans la concurrence, tandis qu’il incombe à la propriété intellectuelle de
protéger des prestations particulières comme telles. Les prestations ne
sont donc pas protégées par la LCD comme telles contre leur reprise ou
leur imitation, mais seulement lorsqu’on est en présence de circonstances
pertinentes au point de vue de la loyauté en affaires (ATF 108 II 327 c. 5a,
rés. JT 1983 I 368; Dessemontet, Aperçu de jurisprudence, extraits et
-
56 -
résumés d’arrêts du Tribunal fédéral, in JT 2011 II 315 c. 5.2 et les réf.
citées). Tel est notamment le cas lorsqu'un concurrent se procure ou
exploite de façon déloyale les informations nécessaires à la copie, soit en
rompant un rapport de confiance (art. 5 let. a LCD), soit en profitant de la
rupture d'un lien de confiance existant entre des tiers (art. 5 let. b LCD;
Golaz, L'imitation servile des produits et de leur présentation, thèse
Lausanne 1992, pp. 273 ss; TF 4C.399/1999 du 18 mars 1999 c. 2b, in sic!
[Revue suisse de la propriété intellectuelle, de l'information et de la
concurrence] 1999, p. 300).
Ce qui a déterminé la prise en compte de la protection des
prestations d'autrui dans la LCD, c'est le fait que celui qui imite en
reprenant les prestations d'un tiers se crée un avantage concurrentiel sur
l'auteur de la prestation : il fait l'économie des travaux et des frais de
développement s'il acquiert cet avantage de façon déloyale par une
reprise non autorisée (FF 1983 II 1037, 1056; BO CN 1985 III 840). De
surcroît, l'imitateur peut priver l'auteur de l'innovation non protégée de
l'avantage économique qu'offre la première mise sur le marché pour
asseoir une position qui le distinguera de ses concurrents (ATF 77 II 263, c.
2c, JT 1952 I 200; Jecklin, Leistungsschutz im UWG?, p. 26). En effet,
lorsqu'un nouveau produit est lancé sur le marché, l'on observe une phase
initiale durant laquelle le fabricant jouit d'une exclusivité de fait. Ce n'est
qu'après un certain laps de temps que les imitateurs lui emboîteront le
pas, s'ils jugent le produit prometteur ou s'il a fait ses preuves. Cette
phase initiale, durant laquelle l'innovateur n'est pas concurrencé, est
appelé "time lag". En l'absence de protection spéciale par une loi de
propriété intellectuelle, c'est ce "time lag" qui tient lieu d'incitation à
innover. Si la copie par les concurrents intervenait simultanément à la
première distribution, les entreprises ne retireraient pas suffisamment de
bénéfice des investissements liés à la mise au point d'un nouveau produit
: elles seraient nombreuses à couper court à leurs efforts d'innovation.
Généralisée, une telle tendance se révélerait désastreuse pour la santé du
marché. Un "time lag" suffisamment long est donc une prémisse
essentielle au bon fonctionnement de la concurrence (Schlosser, La
protection des secrets économiques, in Entreprise et propriété
-
57 -
intellectuelle, publication CEDIDAC n° 84, p. 89 et les références citées
aux notes infrapaginales nn. 86 à 90).
C’est aussi précisément durant la phase délicate qui précède
la fabrication à l’échelle industrielle d’un nouveau produit que l’auteur de
l’innovation est amené à dévoiler celle-ci à des entrepreneurs ; le bon
fonctionnement de la concurrence impose que l’acteur économique puisse
se fier à de tels contractants sans craindre de perdre le bénéfice qu’il
peut espérer tirer de sa création. En édictant l'art. 5 let. a et b LCD, le
législateur a eu à coeur de sanctionner la rupture des rapports de
confiance. Une concurrence saine suppose que les acteurs économiques
puissent entrer en relations contractuelles ou précontractuelles sans
craindre que leur partenaire accapare les connaissances acquises à
l'occasion de leur collaboration pour les utiliser à son profit sans
autorisation et sans bourse délier (Schlosser, op. cit., p. 90 et les
références citées à la note infrapaginale n. 92, en particulier sic ! 1999 p.
300 c. 2b). Ainsi, il n'est pas admissible, car contraire au fonctionnement
d'une saine concurrence, que des connaissances acquises auprès d'un
concurrent à l'occasion de rapports privilégiés entretenus avec lui (relation
contractuelle, pourparlers) soient utilisés en dehors du cadre convenu et
d'une manière à priver le détenteur légitime du "time lag" lié à la première
mise sur le marché (Schlosser op. cit., p. 90 et la référence citée à la note
infrapaginale n. 93).
bb) Par "résultat d'un travail", il faut entendre le produit d'un
certain effort intellectuel et/ou matériel non protégé par la législation
spéciale sur la protection des biens immatériels. Il peut s'agir d'une chose
corporelle ou incorporelle, mais qui doit être matérialisée, dans la mesure
où la prestation en question doit pouvoir être "remise" à un tiers ou lui
être "rendue accessible" (Jecklin, op. cit., pp. 108-109; Baudenbacher,
Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerbsrecht, nn. 26 et 27 ad art. 5 LCD; cf. en outre ATF 122 III 469
c. 8b, SJ 1997 129, qui souligne que la renommée d'un produit ne peut pas
être considérée comme le résultat d'un travail). Le résultat du travail
matérialisé peut porter aussi bien sur des informations commerciales que
bc) Le résultat du travail doit avoir été "confié" au concurrent
et être exploité "de manière indue", c'est-à-dire sans l'autorisation de son
auteur. Le concurrent doit donc l'exploiter contrairement aux accords
passés, le détourner de la destination convenue (TF 4C.399/1999 c. 2b
précité). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 5 let. a LCD exige seulement que
le résultat du travail soit "confié", et ne requiert pas que ce résultat soit
secret ou d'une originalité particulière (TF 4C.399/1999 c. 2g précité).
Toutefois, la doctrine critique cette jurisprudence, soulignant notamment
qu'elle aboutit au "résultat curieux" consistant à empêcher celui qui s'est
vu confier la réalisation d'un travail non secret de pouvoir l'exploiter pour
son propre compte, alors que n'importe quel autre concurrent voulant
imiter le produit mis sur le marché sera en droit de le faire (Cherpillod,
note suivant l'arrêt précité, sic! 1999, p. 303). La doctrine s'accorde à dire
que le terme "confié" suppose que le résultat du travail revête un certain
degré de confidentialité (Cherpillod, ibidem). Celle-ci est en principe
détruite par la mise sur le marché du produit (Jecklin, op. cit., p 109;
Pedrazzini/Pedrazzini, Unlauterer Wettbewerb UWG, n° 9.09;
Baudenbacher, op. cit., n. 30 ad art. 5 LCD; Golaz, op. cit., p. 276).
D'autres manières de rendre public le savoir concerné sont également
concevables, telle sa description dans une publication largement diffusée.
Mais pour que la confidentialité soit détruite, il faut en tout cas
que la divulgation ait rendu l'information aisément accessible aux milieux
intéressés. Les communications publiques n'ont pas automatiquement
pour effet de faire perdre à la connaissance son caractère (relativement)
confidentiel; tout dépend de la nature et de leur contenu. En règle
générale, si l'analyse d'un produit disponible sur le marché permet de le
copier à moindre frais, il n'est plus confidentiel. Ainsi lorsque le résultat du
travail se résume à ce qui peut être découvert par "reverse engineering",
-
59 -
il ne peut plus être protégé par le biais de l'art. 5 let. a et b LCD. Deux
réserves s'imposent toutefois : le "résultat du travail" doit se résumer à ce
que le produit révèle; le savoir-faire "enfoui", non détectable par
ingénierie inverse, demeure protégé. Ensuite, l'activité de l'ancien
partenaire doit intervenir à un moment où l'innovateur a déjà profité du
"time lag" qui lui revient légitimement. L'avantage dont dispose l'ancien
partenaire – par exemple parce qu'il détient les plans précis de la machine
commercialisée – pourrait lui permettre d'emboîter le pas de trop près au
concepteur du nouveau produit, alors que le commun des concurrents ne
peut être aussi rapide. L'innovateur est en droit de prétendre à une phase
initiale "ordinaire". Certes, l'ancien partenaire ne doit pas être défavorisé
par rapport aux autres compétiteurs, mais il ne doit pas non plus mettre à
profit ses connaissances privilégiées pour priver le créateur d'une part du
"time lag" à laquelle il peut légitimement aspirer (Schlosser, op. cit., pp.
90-91 et les références citées aux notes infrapaginales, nn. 94 à 97).
bd) L'exploitant n'agit de manière déloyale que lorsqu'il savait
que le résultat du travail lui avait été confié de manière indue. Selon la
doctrine, il n'y a pas lieu d'interpréter cette condition de manière trop
stricte. Outre le dol éventuel, la négligence grossière suffit
(Pedrazzini/Pedrazzini, op. cit., n. 9.14; Baudenbacher, op. cit., n. 35 ad
art. 5 LCD). Agit de façon déloyale celui qui peut discerner qu'il est entré
indûment en possession du résultat du travail.
c) Selon l'art. 5 let. c LCD, agit en particulier de façon déloyale
celui qui reprend grâce à des procédés techniques de reproduction et sans
sacrifice correspondant le résultat de travail d'un tiers prêt à être mis sur
le marché et l'exploite comme tel.
Cette disposition définit le caractère déloyal de l'exploitation
des prestations d'autrui en se référant à la manière dont la reprise a lieu.
Pareille exploitation est prohibée si le résultat du travail d'autrui est prêt à
être mis sur le marché et s'il se trouve exploité comme tel. A cet égard, la
reprise doit se faire par un procédé de reproduction technique et sans
sacrifice correspondant. Un procédé sera illicite s'il vise non à copier le
-
60 -
produit d'un concurrent ou à le fabriquer en utilisant d'autres
connaissances, mais à reprendre le produit sans aucun investissement
pour l'adapter. Les faits visés limitent étroitement l'application de l'art. 5
let. c LCD, qui ne vise pas à instituer la protection d'une nouvelle catégorie
de biens juridiques, mais à prohiber un certain comportement en raison de
sa déloyauté. C'est donc la manière et le mode de la reprise du travail
d'un tiers qui sont déterminants, mais non le résultat du travail per se : la
reprise doit se faire par un procédé technique et sans investissements
appropriés, étant précisé qu'il ne doit y avoir d'effort propre ni lors de la
reprise par un procédé technique ni lors de l'exploitation du produit (ATF
118 II 459 c. 3b, JT 1993 I 359; ATF 131 III 384, JT 2005 I 434 et les
références citées). Pour le Tribunal fédéral, on ne peut admettre une
reprise telle quelle de la prestation d'autrui au sens de l'art. 5 let. c LCD
que si les frais de copie et d'exploitation du défendeur sont minimes en
comparaison des investissements que requiert objectivement la saisie
originale des données (ATF 131 III 384 c. 4.5, JT 2005 I 434).
d) da) En l'espèce, comme dans la cause opposant le
demandeur à la société S.Sàrl, on doit admettre que le
xxx. devenu zzz.________ est le résultat d’un travail et ne relève
pas de la simple idée. Le demandeur a travaillé à sa mise au point et a
investi du temps, de l’énergie et de l’argent.
S'agissant du caractère confidentiel, il n'est pas certain que la
divulgation du jeu du demandeur avant sa collaboration avec les
défendeurs ait été suffisante pour détruire sa confidentialité. Il n'y a pas
eu de véritable commercialisation, mais une utilisation par le demandeur
dans le cadre de mandats confiés ou lors d'ateliers qu'il a animés ou
encore lors de conférences. Le demandeur a également présenté son jeu
dans des expositions. On ignore toutefois si à la suite de ces
présentations, les milieux intéressés, tels que les fabricants de jouets, ont
obtenu des informations qui leur auraient permis de produire le
zzz.________ à moindre frais. Ce point peut néanmoins rester indécis, eu
égard aux développements qui suivent.
-
61 -
Il est constant que le demandeur a présenté son jeu au
défendeur environ un mois après leur rencontre et qu'il lui a en outre
révélé les spécifications techniques et le savoir-faire permettant la
fabrication de ses cubes et des pièces de connexion. Plus précisément,
lors de la séance du 21 janvier 2004, qui a réuni pendant plusieurs heures
le demandeur, le défendeur et les représentants de la société M.,
le demandeur a notamment fourni aux personnes présentes des
indications détaillées à propos du moulage des pièces du yyy.,
notamment en relation avec les matières, les dimensions, les impératifs
techniques induits par les développements futurs - connexions par les
coins et les côtés -, les injections et les éjections, la qualité, les coûts, les
contre-dépouilles, l’option consistant à fabriquer deux connecteurs
différents et les prix de revient, notamment en relation avec le nombre de
couleurs. Cela étant, comme dans la cause parallèle qui oppose le
demandeur à la société S.Sàrl, le demandeur – à qui incombe le
fardeau de la preuve à ce sujet (art. 8 CC) – n'a pas apporté la preuve que
les informations confidentielles obtenues du demandeur ont facilité la
fabrication du aaa., ni, partant, dans quelle mesure, sur le plan
technique, financier ou temporel. Il s'agit là de questions techniques, que
le demandeur aurait dû soumettre à l'expertise, ce qu'il n'a pas fait. Le
demandeur n'établit ainsi pas, notamment, quel pourrait être le terme
(dies ad quem) de la période de protection contre la mise sur le marché
d'un produit concurrent ("time-lag"). On rappellera également que depuis
1996, date de la création du xxx., jusqu'à la rupture des liens
entre les parties en 2004, le xxx. n'avait pas connu de véritable
commercialisation, qui eût notamment passé par des canaux de
distribution. On peut dès lors sérieusement s'interroger, en amont, sur la
possibilité pour un acteur économique d'invoquer la protection du "time-
lag" - qui débute en principe avec le lancement d'un nouveau produit et
trouve sa justification dans l'exclusivité de fait que cette première mise
sur le marché doit procurer à son auteur - alors qu'il n'a jamais mis son
produit sur le marché. L'apport des informations confidentielles est ici
aussi d'autant moins évident que les défendeurs n'ont pas produit eux-
mêmes le aaa.________, mais se sont adressés aux sociétés S.________Sàrl
et C.________Sàrl pour la fabrication des moules et l'injection des pièces du
-
62 -
aaa., sans qu'il soit non plus prouvé – ni le cas échéant dans quelle
mesure – que ces sociétés ont dû bénéficier des informations provenant
du demandeur pour mener à bien leur mandat. De surcroît, l'instruction a
établi que les défendeurs ont fourni un effort considérable pour permettre
l'exploitation de leur jeu. Ils ont investi de l'argent, engagé du personnel et
produit un jeu dont en tout cas la pièce de connexion fixe permet des
assemblages qui résistent, dans une bonne mesure, aux manipulations
brusques des utilisateurs, ce qui constitue, aux yeux de l'expert technique,
une amélioration significative. Il n'est par ailleurs pas non plus établi que
le demandeur aurait révélé aux défendeurs le savoir-faire permettant la
commercialisation du aaa.. Les défendeurs ont ainsi fourni un
travail propre pour développer et commercialiser le aaa., sans que
l'apport des informations données par le demandeur puisse être
déterminé. Ce dernier n'a, comme exposé, pas prouvé, notamment au
moyen d'une expertise, que des informations à caractère confidentiel ont
donné un avantage concurrentiel aux défendeurs et le cas échéant dans
quelle mesure.
On pourrait tout au plus imaginer que l'idée du aaa.
leur a été transmise par le demandeur. Toutefois, cela ne suffirait pas pour
réaliser un cas d'application de l'art. 5 let. a LCD.
db) S'agissant de la violation éventuelle de l'art. 5 let c LCD, le
demandeur n'a pas allégué, ni a fortiori établi notamment au moyen d'une
expertise comptable, combien il aurait investi pour produire et
commercialiser son produit. La seule indication chiffrée dont on dispose au
sujet des investissements du demandeur, est l'état de son endettement au
26 septembre 2003 à hauteur de 210'415 fr. 74. Il apparaît toutefois, au
vu de l'instruction, que cette somme ne représente pas l'investissement
total, puisque, dans le cadre de la collaboration avec les défendeurs, les
parties ont continué à chercher des investisseurs pour le yyy.________. Il
n'est ainsi pas possible d'opérer une comparaison entre les
investissements du demandeur, dont le coût total ne résulte pas de
l'instruction, et ceux des défendeurs. Sur le plan financier, à dire d'expert
comptable, les défendeurs ont investi de l'argent aussi bien dans le
-
63 -
produit du demandeur que dans le leur à concurrence de 230'117 fr.
(charges d'exploitation de juillet 2003 à janvier 2005). Aussi, comme
précédemment relevé, les défendeurs ont engagé du personnel pour la
mise au point de leur produit et en ont conçu le mode d'emploi. Ils ont
fourni un effort considérable pour permettre son exploitation. On ne
saurait ainsi pas retenir qu'ils ont eu uniquement recours à un procédé de
reproduction technique ni qu'ils ont repris le produit du demandeur sans
efforts correspondants. Dès lors, à supposer même que le xxx.________ soit
une copie servile du aaa., ce dont on peut douter au vu des
différences mises en lumière par l'expert technique, les conditions de l'art.
5 let. c LCD ne sont pas remplies.
e) Au vu de ce qui précède, les conclusions I et II du
demandeur fondées sur la LCD doivent être rejetées.
XII.Le demandeur réclame à la défenderesse des dommages-
intérêts à hauteur de 50'000 francs.
Il précise dans son mémoire de droit que cette indemnité
comprend d'une part le manque à gagner subi du fait de la
commercialisation du produit contrefaisant et, d'autre part, la réparation
en raison de la perturbation du marché. Il soutient tout d'abord que sans la
mise sur le marché du aaa., il aurait pu vendre son zzz.________ et
réaliser de ce chef un bénéfice.
a) Aux termes de l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière
illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence
ou imprudence, est tenu de le réparer (al. 1). L'application de cette
disposition est ainsi subordonnée à la réunion de quatre conditions
cumulatives, soit (1) une transgression du droit, (2) une faute, (3) un
dommage et (4) un rapport de causalité entre la faute et le dommage
(Engel, Traité des obligations en droit suisse, dispositions générales du CO,
2
ème
éd., p. 447; Werro, Commentaire romand, n. 3 ad art. 41 CO, p. 289).
Selon la jurisprudence, le dommage réside dans la diminution involontaire
de la fortune nette. Il peut consister en une réduction de l'actif, en une
-
64 -
augmentation du passif ou en un gain manqué et correspond à la
différence entre la situation actuelle de fortune et celle qui existerait si
l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 129 III 331, JT 2003
I 629; ATF 128 III 22, JT 2002 I 222 et références). Conformément à l'art. 8
CC, il appartient à la victime de prouver la réalisation de ces conditions.
S'agissant de la preuve du montant du dommage, l'art. 42 al. 2 CO prévoit
que lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le
détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses
et des mesures prises par la partie lésée. Une réduction des exigences en
matière de preuve suppose cependant, selon la jurisprudence, qu'une
preuve stricte ne soit pas possible ou ne puisse pas raisonnablement être
exigée en fonction de la nature de l'affaire. La réduction des exigences de
preuve ne doit pas conduire en pratique à un renversement du fardeau de
la preuve. Dans la mesure où cette exigence relève du possible et du
raisonnable, la partie sur laquelle repose le fardeau de la preuve doit
alléguer et établir toutes les circonstances qui permettent de conclure à la
réalisation de l'état de fait prétendu (ATF 128 III 271 c. 2b/bb, JT 2003 I
606 et les références citées).
b) En l'espèce, le zzz.________ n'est pas protégé en Suisse par
un quelconque brevet et il est retenu que les défendeurs n'ont violé ni la
LDA ni la LCD en vendant le aaa.. Faute de caractère illicite du
aaa., le demandeur ne peut donc se plaindre de sa vente en
Suisse.
Par surabondance, pour établir le dommage, l'expert
comptable a répondu en se référant au chiffre d'affaires et à la marge
brute réalisés par la défenderesse par la vente du aaa.________ entre le
mois d'août 2004, début de la période de commercialisation, et le mois de
janvier 2005, fin de la période, soit respectivement 23'103 fr. et 9'227
francs. Cette information ne suffit toutefois pas à établir le dommage
éventuel subi par le demandeur au titre de manque à gagner. En effet,
rien ne permet d'affirmer que le demandeur aurait réalisé le même chiffre
d'affaires et la même marge bénéficiaire que les défendeurs, et quel aurait
été son bénéfice net. Cela d'autant moins qu'au vu de l'instruction le
-
65 -
produit du demandeur n'a jamais été commercialisé en France, pays dans
lequel le aaa.________ a été vendu. Surtout, le fait que le demandeur n'ait
pas allégué ni établi les éléments factuels permettant de déterminer la
durée d'un éventuel "time-lag" rend notamment impossible la
détermination de son prétendu dommage lié à la commercialisation par la
défenderesse de son propre produit durant cette période (rapport de
causalité adéquate sur le plan temporel). Comme déjà relevé (ci-dessus, p.
54), on peut sérieusement s'interroger sur la possibilité pour le demandeur
d'invoquer la protection du "time-lag", alors qu'il n'a pas véritablement
commercialisé son produit. La même question se poserait d'ailleurs du
point de vue du respect de l'incombance de réduire son dommage. A cet
égard, l'instruction a mis en lumière le fait que le demandeur est
constamment à la recherche d'investisseurs. Il n'est toutefois pas établi
qu'il ait été freiné dans cette recherche à cause du aaa.. Il est par
ailleurs établi par le complément d'expertise que le demandeur n'a pas
été privé d'une subvention de 5'000 fr. en raison de la vente du
aaa.. A dire d'expert, le demandeur n'aurait vraisemblablement
pas obtenu de subvention, en raison de l'absence de caractère innovateur
de son produit.
Le demandeur n'a ainsi pas établi, que ce soit au titre de
manque à gagner ou de dommages-intérêts pour la perturbation du
marché, qu'il a subi un dommage en lien de causalité adéquate avec la
mise en vente du aaa.________ pendant six mois.
C'est en vain qu'il invoque l'art. 42 al. 2 CO, puisqu'il lui était
loisible, le cas échéant, d'alléguer et de prouver, notamment à l'aide de
l'expertise comptable, toutes les circonstances permettant de retenir qu'il
aurait subi, en raison de la vente du aaa.________ des pertes ou un manque
à gagner à hauteur de 50'000 francs.
La conclusion VI du demandeur doit donc être rejetée.
XIII.Les défendeurs ont pris des conclusions reconventionnelles
demandant à ce que le demandeur soit condamné à payer 150'000 fr. à la
-
66 -
défenderesse et 83'500 fr. au défendeur. Ils invoquent la responsabilité
précontractuelle du demandeur, soutenant que ce dernier aurait violé son
devoir de négocier sérieusement, qu'il aurait toujours adopté un
comportement qui laissait croire aux défendeurs qu'il entendait
sérieusement conclure une convention avec eux et qu'il aurait manifesté
un revirement de position soudain au moment de mettre par écrit les
termes de la collaboration, revirement qui n'aurait laissé d'autre choix aux
défendeurs que de mettre fin à la collaboration.
a) Le principe général de la responsabilité précontractuelle
comporte la sanction des devoirs de diligence que les règles de la bonne
foi ou de l'équité imposent aux parties dans la passation d'un acte
juridique ou dans les pourparlers en vue d'un tel acte. Dès qu'elles entrent
en pourparlers, les parties sont tenues de se comporter conformément aux
règles de la bonne foi (art. 2 CC). La violation fautive des devoirs de
diligence et de loyauté dans les pourparlers contractuels oblige à réparer
le dommage que la partie lésée n'aurait pas subi en l'absence de la faute.
(Piotet, Culpa in contrahendo et responsabilité précontractuelle en droit
privé suisse, pp. 126 et 127 ; Engel, op. cit., pp. 748 et 754).
La culpa in contrahendo repose sur l'idée que, pendant les
pourparlers, les parties doivent agir selon les règles de la bonne foi (ATF
121 III 350 c. 6c p. 354 (f), rés. JT 1996 I 187.1, SJ 1996 197). Pour que la
responsabilité de l'une des parties soit engagée de ce chef, il faut en tous
les cas que celle-ci ait agi de manière contraire aux règles de la bonne foi,
que l'autre partie ait subi un dommage et qu'il existe un lieu de causalité
entre ce dommage et le comportement en cause. Les règles de la bonne
foi imposent à chaque partie de négocier sérieusement, conformément à
ses véritables intentions durant les pourparlers. Le devoir de se comporter
sérieusement suppose de ne pas engager, ni de poursuivre des
négociations en ayant l'intention de ne pas conclure le contrat; il implique
également de ne pas mener des pourparlers de manière à faire croire que
sa volonté de conclure est plus forte qu'en réalité (TF 4C.381/2002 du
29 avril 2003 et références citées). Par exemple, il est contraire aux règles
-
67 -
de la bonne foi de donner sans réserve son accord de principe à la
conclusion d'un contrat formel et de refuser in extremis, sans raison, de le
traduire dans la forme requise (SJ 2002 I 164, c. 3a et les références). La
violation de ce devoir peut obliger l'auteur de la violation à réparer le
dommage que peut avoir subi son partenaire du fait de la continuation des
négociations au-delà du moment où elles auraient dû être interrompues
(Tercier, Le droit des obligations, 4
ème
éd., nn. 634-635).
Toutefois, le principe fondamental du droit des obligations est
celui de l'autonomie : il s'ensuit qu'une partie peut en tout temps
interrompre les pourparlers. Cette démarche n'a rien d'illicite en soi. Ce
n'est que dans des situations exceptionnelles qu'une rupture des
pourparlers sera constitutive d'une culpa in contrahendo. Ainsi, des
négociations de longue durée, le fait que la partie à l'origine de la rupture
connaisse les investissements effectués par l'autre, l'existence d'un accord
réglant tous les éléments du contrat, ne sont pas encore constitutifs d'une
culpa in contrahendo (SJ 2002 I 64 précité).
Il appartient enfin à celui qui invoque la responsabilité
précontractuelle de sa partie adverse d'établir les faits pouvant
déterminer une faute de celle-ci (Kramer, Berner Kommentar, Allgemeine
Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht, Art. 1-18 OR, p. 73, n.
141 in fine; Piotet, op. cit., pp. 54-56); la faute n'est ici pas présumée (art.
3 CC).
b) Si, comme en l'espèce, le contrat n'a pas été conclu, on
reste dans le domaine de la culpa in contrahendo dont la nature est
controversée. Cette responsabilité est soumise aux règles de la
responsabilité délictuelle en ce qui concerne la prescription (Tercier, loc.
cit.), qui n'est pas invoquée en l'occurrence. Il est constant que le
demandeur a adopté jusqu'en février 2004 un comportement laissant
croire aux défendeurs qu'il entendait sérieusement conclure une
convention de collaboration avec eux. Il est également établi que dès le
mois de février 2004, les relations se sont détériorées entre les parties, qui
ont constaté des divergences importantes entre elles et ne sont pas
-
68 -
parvenues à se mettre d'accord sur les modalités de leur collaboration. Le
demandeur a exprimé ces divergences dans un courriel du 15 février 2004
et, à la suite d'un nouvel courriel du 17 février 2004, la défenderesse a
retiré l'inscription au Prix Lausanne Région Entreprendre et a écrit au
demandeur le 26 février 2004 pour lui communiquer les modalités de la fin
ou de la poursuite de leur collaboration. Il n'est ainsi pas établi que le
demandeur ait entamé des négociations sans avoir l'intention de conclure,
ni établi qu'il ait poursuivi les négociations alors qu'il n'avait plus
l'intention de conclure. On ne saurait non plus retenir que le demandeur a
prolongé d'une manière contraire à la bonne foi la période des
négociations alors qu'il avait renoncé à conclure.
Il découle de ce qui précède que les défendeurs ne peuvent
prétendre à rien du chef de la culpa in contrahendo. Leurs conclusions
reconventionnelles I et III, y compris la conclusion V demandant la
mainlevée de l'opposition formée par le demandeur, doivent être rejetées.
XIV.Les défendeurs demandent réparation du préjudice, à hauteur
de 150'000 fr. pour la défenderesse et de 70'744 fr. 20 pour le défendeur,
qu'ils auraient subi à la suite de l'admission de la requête de mesures
provisionnelles du 19 janvier 2005.
L'art. 28f aCC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210),
applicable par le renvoi des art. 65 al. 4 aLDA et 14 aLCD, prévoit que le
requérant est tenu de réparer le préjudice causé par les mesures
provisionnelles, si la prétention qui les a motivées se révèle infondée. Il
dispose également que le juge peut refuser d'allouer une indemnité ou la
réduire lorsque le requérant n'a pas commis de faute ou n'a commis
qu'une faute légère. Cette disposition institue une responsabilité causale
dépendant de la preuve libératoire (Meili, Basler Kommentar, 2
e
éd., n. 1
ad art. 28f CC). D'après la doctrine, cette "solution de compromis entre la
responsabilité objective et la responsabilité aquilienne" tend à éviter de
dissuader la victime d'une atteinte à faire valoir ses droits (Jeandin,
Commentaire romand, n. 2 in fine ad art. 28f CC et les références citées à
la note infrapaginale n. 3; Bugnon, Les mesures provisionnelles de la
-
69 -
protection de la personnalité, petit(s) commentaire(s), in La protection de
la personnalité : bilan et perspectives d'un nouveau droit : contributions
en l'honneur de Pierre Tercier pour ses cinquante ans, p 35 ss, p. 51).
En l'espèce, l'instruction de la présente cause aura permis
d'accueillir dans une très large mesure la conclusion III du demandeur. Et
si les conclusions I et II au fond de ce dernier doivent être rejetées –
contrairement à ce qui avait été décidé dans la procédure provisionnelle –
c'est à la suite de l'administration de l'ensemble de mesures d'instruction
– pièces, témoins, expertise. La requête du demandeur n'était pas
d'emblée vouée à l'échec et soulevait des questions de fait et de droit
complexes. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au
demandeur d'avoir utilisé une voie prévue par le droit fédéral. Il en résulte
que ce dernier n'a pas commis de faute en procédant par voie de mesures
provisionnelles, ce qui justifie de ne pas allouer d'indemnité aux
défendeurs.
Les conclusions reconventionnelles II et IV doivent donc être
rejetées.
XV.L'action des défendeurs en réparation du dommage subi du
fait des mesures provisionnelles devant être rejetée, les sûretés de 30'000
fr. déposées le 11 février 2005 par le demandeur auprès du greffe de la
cour de céans doivent être libérées en sa faveur, conformément à l'art.
107 al. 3 CPC-VD.
La conclusion reconventionnelle VI doit ainsi être rejetée,
tandis que la conclusion VII du demandeur doit être admise.
XVI.Obtenant partiellement gain de cause, le demandeur a droit à
des dépens réduits d'un tiers, à la charge des défendeurs, solidairement
entre eux (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, nn. 1, 3 et 7.6
ad art. 92 CPC-VD), qu'il convient d'arrêter à 26'648 francs 65, savoir :
-
70 -
a
)
14'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
700fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)11'94
8
fr
.
65en remboursement de 2/3 de son coupon
de justice.
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos
en application de l'art. 318a CPC-VD,
p r o n o n c e :
I. Interdiction est faite aux défendeurs A.T.________ et
B.Sàrl ainsi qu'à leurs auxiliaires de fabriquer ou de
faire fabriquer, de promouvoir, de vendre ou de
commercialiser de toute autre manière en France et en
Allemagne tout produit comprenant une pièce de connexion
mécanique identique ou similaire à celle protégée par le
brevet européen n° EP [...].
II. L'injonction décernée sous chiffre I ci-dessus est assortie de la
menace au défendeur et aux organes de la défenderesse de la
peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal qui
réprime l'insoumission à une décision de l'autorité.
III. Les conclusions reconventionnelles prises le 27 janvier 2006
par les défendeurs à l'encontre du demandeur X. sont
rejetées.
IV. Les sûretés par 30'000 fr. (trente mille francs) en espèces
déposées le 11 février 2005 par le demandeur auprès du
greffe de la Cour civile seront libérées en sa faveur dans un
-
71 -
délai de trente jours dès que le présent jugement sera devenu
exécutoire.
V. Les frais de justice sont arrêtés à 17'923 fr. (dix-sept mille neuf
cent vingt-trois francs) pour le demandeur et à 17'852 fr. 20
(dix-sept mille huit cent cinquante-deux francs et vingt
centimes) pour les défendeurs, solidairement entre eux.
VI. Les défendeurs, solidairement entre eux, verseront au
demandeur le montant de 26'648 fr. 65 (vingt-six mille six cent
quarante-huit francs et soixante-cinq centimes) à titre de
dépens.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. MullerE. Umulisa Musaby
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 20 avril 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies aux conseils des parties.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
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72 -
suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
E. Umulisa Musaby