Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Michellod
Greffière:MmeBourquin
Cause pendante entre :
P.________
D.________
(Me M. Meylan)
et
X.________(Me D. Sulliger)
-------------------- II -------------------
----- ETAT DE L'IMMEUBLE -----
L'immeuble vendu sera transmis dans son état au jour de
l'inscription du transfert définitif de propriété au Registre foncier, état que
l'acquéreur s'engage d'ores et déjà à accepter sans réserve, avec tous ses droits,
En outre, le représentant desdites sociétés déclare ici que celles-ci
n'agiront pas, cas échéant, pour le compte d'une personne domiciliée à
l'étranger. --------------------------
13. Pour tout ce qui concerne l'interprétation, l'exécution ou
l'inexécution de la présente convention, les parties font élection de domicile
attributif de for et de juridiction au Greffe du Tribunal du district d'Aigle. Le droit
suisse est seul applicable. ---------------------------
(...)
----------------------------- VII -----------------------------
REQUISITION POUR LE REGISTRE FONCIER
Vevey, le 21 avril 2005/vd
Denis Sulliger, av."
14.Ensuite de la délibération de la Municipalité de la
défenderesse, par courrier du 12 mai 2005, le conseil de cette dernière
écrivait à Me [...] que sa cliente considérait qu'il n'était pas opportun
qu'une nouvelle grande surface alimentaire s'installe à proximité de
X.________ en raison du grand nombre de commerces qu'on y trouve déjà,
d'une part, et de l'atteinte qu'elle serait susceptible de porter aux intérêts
des commerçants du bourg, d'autre part. Il ajoutait que sa mandante
n'entendait se prêter d'aucune manière à des commissionnements qui
paraissaient ne reposer sur aucun motif. Cette correspondance a été
adressée en copie à Me [...].
15.Par lettre signature du 30 mai 2005, soit plus de cinq ans
après l'approbation de la vente par le Conseil communal, agissant au nom
de la demanderesse, alors encore en formation, le demandeur sollicitait
formellement de la défenderesse qu'elle exécute, dans un délai de trois
mois, savoir d'ici au 30 août 2005, le contrat de vente à terme
conditionnelle conclu le 20 décembre 1999, l'informant qu'il tenait à sa
disposition le montant du prix de vente convenu.
2'636 m
2
disposant de 88 points à 0 fr. 55 moins 10 % de
nuisances = 114'824 fr. ou 44 fr. le m
2
+
1123 m
2
disposant de 88 points à 0 fr. 55 moins 15 % de
nuisances = 46'200 fr. ou 41 fr. le m
2
.
Dans le cadre du remaniement parcellaire, la Commission de
classification pour le syndicat [...] a fixé à 2,46 le coefficient de plus-value
de la prétention ancien état de chaque propriétaire. Sur la base des vœux
des propriétaires, la commission a attribué à chaque chapitre cadastral
une ou plusieurs parcelles du nouvel état. La valeur de ces attributions a
été calculée sur la base de l'estimation des terres nouvel état de la
commission de classification. La parcelle n° [...], située en zone
intermédiaire non construite, devait céder une emprise de 7.11 %, soit
16'748 fr. 75 (=235'566 fr. x 7,11 /100). Il ressort du tableau comparatif et
du tableau des soultes déposés à l'enquête du 10 juin au 10 juillet 2002
que le propriétaire de la parcelle n° [...] à l'ancien état bénéficiait d'une
prétention ancien état, plus-value comprise, de 537'950 francs. La valeur
nouvel état de la parcelle n° [...] est évaluée à 603'705 fr. pour 5'160 m
2
ou 117 fr. le m
2
.
19.Par courrier du 23 octobre 2008, [...] confirmait au demandeur
être d'accord de lui octroyer les crédits complémentaires nécessaires à
l'acquisition de la parcelle n° [...] de la Commune de [...].
-
21 -
Par demande du 3 septembre 2007, les demandeurs P.________
et D.________ ont pris contre la défenderesse X., avec suite de frais
et dépens, les conclusions suivantes :
"I.-Le prix d'achat de la parcelle n° [...] est fixé à dire d'expert,
après déduction des impenses par les demandeurs.
II.-Moyennant paiement en mains du notaire du prix d'achat
arrêté à dire d'expert, ordonner l'inscription de P.
comme nouveau propriétaire de la parcelle n° [...] du Registre
foncier du district d'Aigle, plan n° [...], d'une surface de 5'160
m2, numérique, sise [...], sur la Commune de [...], en lieu et
place de X.."
Par réponse du 24 janvier 2008, la défenderesse a conclu,
avec suite de dépens, au rejet des conclusions de la demande.
Par duplique du 10 septembre 2008, la défenderesse a pris,
avec suite de dépens, la conclusion subsidiaire suivante :
"dans l'hypothèse où la parcelle [...] du cadastre de [...] devait
revenir au demandeur, celui-ci est débiteur de X. de la
somme de Fr. 381'727.30 avec intérêts à 5 % dès le 11 septembre
2008."
Par déterminations du 30 octobre 2008, les demandeurs ont,
avec suite de frais et dépens, modifié leurs conclusions comme suit :
"A. La conclusion subsidiaire prise par la défenderesse dans sa
Duplique du 10 septembre 2008 est rejetée.
B. Les conclusions prises au pied de leur Demande du 3 septembre
2007, précisées comme suit, sont admises :
I.Le prix d'achat de la parcelle n° [...] s'élève à Fr. 235'566.00
auquel est ajouté le montant des annuités effectivement
versées par la défenderesse au Syndicat AF " [...]".
II. Moyennant paiement en mains du notaire du prix d'achat
fixé selon les critères précités, ordonner l'inscription de
P.________ comme nouveau propriétaire de la parcelle n° [...]
du Registre foncier du district d'Aigle, plan n° [...], d'une
surface de 5'160 m2, numérique, sise [...], sur la Commune
de [...], en lieu et place de X.________.
Subsidiairement
-
22 -
III. Dans l'hypothèse où la conclusion principale de la
défenderesse serait admise, X.________ est la débitrice de
D.________ [sic] de la somme de Fr. 170'000.00 avec intérêts
à 5 % dès les 31 octobre 2008."
Par "Nova après réforme" du 5 décembre 2011, la
défenderesse a modifié sa conclusion subsidiaire comme suit :
"Dans l'hypothèse où la parcelle [...] du cadastre de [...] devait
revenir à P., celui-ci et D. sont débiteurs solidaires,
subsidiairement chacun pour sa part et portion, de la somme de
Fr. 514'722.75 avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 septembre 2008
sur Fr. 381'727.30 et le 29 juin 2010 sur le solde."
Par "déterminations sur nova après réforme" du 30 janvier
2012, les demandeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet
de la conclusion subsidiaire de la défenderesse, telle que modifiée le 5
décembre 2011.
Dans leur mémoire de droit du 15 mai 2012, les demandeurs
ont réduit leur conclusion III comme suit :
"III. Dans l'hypothèse où la conclusion principale de la défenderesse
serait admise, X.________ est la débitrice de D.________ de la
somme de Fr. 61'518.25 (soixante et un mille cinq cent dix-huit
francs et vingt-cinq centimes) avec intérêts à 5 % dès les 31
octobre 2008."
E n d r o i t :
I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JT 2010 III 11, p.
19).
-
23 -
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 3 septembre
2007, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte
sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par
conséquent d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au
31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
II.Le chiffre 13 du chapitre V de la vente à terme conditionnelle
du 20 décembre 1999 prévoit notamment que "pour tout ce qui concerne
l'interprétation, l'exécution ou l'inexécution de la présente convention, les
parties font élection de domicile attributif de for et de juridiction au Greffe
du Tribunal du district d'Aigle".
On pourrait se poser la question de savoir si, comme l'a retenu
le juge instructeur dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 23
avril 2007, les parties ont implicitement choisi les juridictions ordinaires
compétentes du lieu de situation de l'immeuble. Cette question peut
toutefois rester ouverte, la défenderesse ayant procédé sur le fond sans
réserve.
III.a) Principalement, faisant valoir la vente à terme
conditionnelle du 20 décembre 1999, les demandeurs concluent à ce que
la demanderesse soit inscrite au registre foncier en qualité de propriétaire
de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] en lieu et place de la
défenderesse, contre paiement d'un montant de 235'566 fr. et
-
24 -
remboursement des annuités effectivement versées par la défenderesse
au syndicat d'améliorations foncières [...].
La défenderesse conclut principalement au rejet des
conclusions des demandeurs.
b) A teneur de l'art. 97 CO (loi fédérale du 30 mars 1911
complétant le Code civil suisse [livre cinquième : droit des obligations], RS
220), tout créancier auquel la prestation due n'est pas offerte
régulièrement ou qui ne la reçoit qu'imparfaitement peut former une
demande en justice à l'effet d'obtenir du tribunal compétent la
condamnation du débiteur. Le créancier doit prouver la naissance de
l'obligation; il doit établir l'existence d'un contrat, d'un acte illicite, d'un
enrichissement illégitime, etc. Au débiteur incombe la preuve de
l'extinction de la dette (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2
ème
éd., Berne 1997, p. 697).
IV.Comme il vient d'être dit, à l'appui de leurs conclusions, les
demandeurs font valoir la vente à terme conditionnelle du 20 décembre
1999.
a) Aux termes de l'art. 184 CO, la vente est un contrat par
lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en
transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui
payer (al. 1). Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur
sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations (al. 2). Le
prix de vente est suffisamment déterminé lorsqu'il peut l'être d'après les
circonstances (al. 3).
En vertu de l'art. 216 al. 1 CO, les ventes d'immeubles ne sont
valables que si elles sont faites par acte authentique. Selon la
jurisprudence, la forme authentique doit englober toutes les clauses qui
sont objectivement essentielles et certaines clauses qui sont
objectivement secondaires, mais subjectivement essentielles (TF
-
25 -
4C.386/2005 du 3 février 2006; ATF 135 III 295 c. 3.2; ATF 132 III 455, JT
2008 I 251; ATF 119 II 135, JT 1994 I 99; Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, in :
Les contrats spéciaux, éd. Tercier/Favre, 4
ème
éd., n. 1065, p. 158 et les
réf. citées; Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2012, n. 389, p. 83). Les
éléments objectivement essentiels de la vente sont, outre les parties, le
prix et l'objet (Müller, op. cit., n. 390, p. 83; Chappuis/Kuonen, Contenu
matériel de l'acte de vente immobilière, in : Der Grundstückkauf, pp. 15
ss, spéc. 21). En plus d'être véridique et complet, le prix doit être
déterminé ou, à tout le moins, déterminable (TF 4A_24/2008 du 12 juin
2008 c. 3.1; ATF 135 III 95 c. 3.2; Chappuis/Kuonen, op. cit., pp. 23 et 26).
Dans ce dernier cas, tous les éléments permettant de le déterminer
doivent être couverts par la forme authentique, sans qu'il faille recourir à
d'autres moyens de preuve (Tercier/Favre/Zen-Ruffinen, op. cit., n. 1070,
p. 159; Chappuis/Kuonen, op. cit., pp. 26-27). Dans un arrêt relatif à un
pacte d'emption, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que l'acte prévoit
que le prix d'exercice du droit se compose d'un montant déterminé auquel
s'ajoutent les impenses sujettes à plus-value n'atteint pas la validité du
pacte lors même que cette notion requière une interprétation de la volonté
des parties et que la valeur de ces impenses ne puisse être connue au
moment de l'instrumentation (TF 4A_24/2008 du 12 juin 2008 cc. 3.2 et
3.4). Le Tribunal fédéral tient pour déterminant le fait que la fixation du
montant de ces impenses au moment de l'exercice du droit ne supposait
aucun nouvel accord entre les parties.
b) En l'espèce, en date du 20 décembre 1999, un acte intitulé
"vente à terme conditionnelle", instrumenté par les notaires [...] et [...], a
été signé par la défenderesse et le demandeur, agissant tant en son nom
personnel qu'au nom de [...] et de la demanderesse, alors encore en
formation. Cette convention indique que la défenderesse vend au
défendeur et/ou aux sociétés [...] et P.________, le cas échéant en propriété
commune, société simple, la parcelle n° [...] de la Commune de [...] d'une
surface de 5'857 m
2
. Elle mentionne que le prix de vente est arrêté à
235'566 fr., soit environ 40 fr. 20 le m
2
, auquel s'ajouteront les frais de
participation et le remboursement des frais déjà payés par la venderesse
-
26 -
au moment de l'inscription du transfert de propriété au registre foncier
dans le cadre du syndicat d'améliorations foncières.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que la forme
authentique a été observée et qu'elle couvre tous les éléments
objectivement essentiels de la vente, savoir le nom des parties, l'objet
vendu et le prix. Si certes ce dernier n'est pas totalement déterminé,
puisque le montant des frais à rembourser n'était pas encore connu au
moment de la conclusion du contrat, il est toutefois déterminable au sens
de la jurisprudence précitée, l'acte englobant les éléments aptes à
l'arrêter en entier au moment de l'exercice du droit.
Par conséquent, il y a lieu de retenir qu'en date du 20
décembre 1999, un contrat de vente immobilière au sens des art. 216 ss
CO a valablement été conclu.
V.La défenderesse soutient que le demandeur n'était pas en
droit de représenter seul la société [...].
a) A teneur de l'art. 718 al. 1 CO, le conseil d'administration
d'une société anonyme représente cette dernière à l'égard des tiers. Si les
statuts ou le règlement d'organisation n'en disposent pas autrement, la loi
présume que chacun des membres du conseil d'administration est
autorisé à signer de manière individuelle (art. 718 al. 1 CO; Venturi/Bauen,
Le conseil d'administration, Genève 2007, p. 172). Les statuts ou le
règlement d'organisation peuvent prévoir que seuls certains
administrateurs sont autorisés à engager la société ou encore que les
administrateurs, ou certains d'entre eux, ne sont habilités à le faire qu'en
signant collectivement avec d'autres administrateurs (p. ex. signature
collective à deux ou encore signature collective à deux du président avec
un autre administrateur) (Venturi/Bauen, loc. cit; Ruedin, Droit des
sociétés, 2
ème
éd., Berne 2007, n. 1745, p. 315). Ces limitations déploient
leurs effets même à l'égard des tiers de bonne foi lorsqu'elles sont
-
27 -
inscrites au registre du commerce (art. 718a al. 2 CO; Venturi/Bauen, loc.
cit.; Ruedin, loc. cit.).
b) En l'espèce, il ressort de l'extrait du registre du commerce
du 20 avril 2005 relatif à la société [...] que le demandeur a eu, jusqu'au
mois de février de l'année 2000, la signature collective à deux. Or, l'acte
de vente du 20 décembre 1999 a été signé, pour la société anonyme [...],
par le demandeur, uniquement. Force est dès lors d'admettre que dite
société n'a pas été engagée et que seule la défenderesse et les
demandeurs sont parties au contrat de vente.
VI.a) A teneur de l'art. 151 CO, qui envisage la condition
suspensive, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation
qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain
(al. 1). Il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition
s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al.
2).
La condition peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas,
elle résulte de l'interprétation du contrat, des circonstances ou du
contexte (Engel, op. cit., p. 852; Pichonnaz, in : Commentaire romand, éd.
Thévenoz/Werro, 2
ème
éd., n. 2 ad art. 151 CO). En revanche, lorsque l'acte
qu'elle affecte est soumis au respect d'une forme particulière, la condition,
qui est un point subjectivement essentiel du contrat, doit revêtir la même
forme, à moins qu'elle n'affecte qu'une modalité secondaire de l'acte non
couverte par l'exigence de forme (Pichonnaz, loc. cit).
Avant l'avènement de la condition suspensive, le rapport de
droit est en suspens et l'obligation n'est pas exigible (Engel, op. cit., p.
856). Au moment de son avènement, la période de suspension prend fin
immédiatement et l'acte conditionnel produit ses effets dès cet instant
comme un acte pur et simple, sans qu'une action supplémentaire des
parties soit nécessaire (Pichonnaz, op. cit., n. 48 ad art. 151 CO). Le
principe retenu par l'art. 151 al. 2 CO est que l'acte conditionnel produit
-
28 -
des effets ex nunc, sauf convention contraire (Engel, op. cit., p. 857;
Pichonnaz, op. cit., n. 49 ad art. 151 CO). Ce principe implique que le
créancier ne peut exiger que ce qui est dû à partir de l'avènement de la
condition : les intérêts ne courent qu'à partir de l'avènement de la
condition; la demeure n'existe pas non plus avant l'avènement de la
condition (Pichonnaz, loc. cit.).
b) En l'espèce, il est établi que le contrat de vente du 20
décembre 1999 était subordonné à la condition que la venderesse
obtienne l'accord de son Conseil communal. Il était prévu que dès que la
condition serait réalisée et moyennant observation d'un délai
d'avertissement de trois mois, chacune des parties serait en droit d'exiger
l'exécution des prestations.
Pour satisfaire l'exigence convenue, la Municipalité de la
défenderesse a, par préavis du 25 janvier 2000, demandé au Conseil
communal de l'autoriser à procéder à la vente. Celui-ci a accordé
l'autorisation requise le 16 mars 2000. Par lettre signature du 30 mai
2005, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de s'exécuter
d'ici au 30 août de la même année. Il convient par conséquent de retenir
que la condition suspensive prévue par le contrat de vente s'est accomplie
le 16 mars 2000 et que les demandeurs ont respecté le délai
d'avertissement de trois mois prévu par le contrat.
VII.La défenderesse fait en premier lieu valoir que les demandeurs
requièrent le transfert à la demanderesse de la parcelle n° [...] de la
Commune de [...], alors que l'acte de vente du 20 décembre 1999 porte
sur un autre bien fonds, savoir la parcelle n° [...] de la même commune.
Or, selon la défenderesse, lorsque l'action a été introduite, elle était dans
l'impossibilité d'exécuter l'acte de vente, la parcelle n° [...] ayant disparu
suite à la procédure d'améliorations foncières conduite par le syndicat
d'améliorations [...]. Elle en conclut qu'elle devrait être libérée de son
obligation en raison d'une impossibilité objective subséquente non fautive.
-
29 -
a) A teneur de l'art. 119 CO, l'obligation s'éteint lorsque
l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non
imputables au débiteur (al. 1). Dans les contrats bilatéraux, le débiteur
ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement
illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait
dû (al. 2). Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent
les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit
exécutée (al. 3).
L'impossibilité doit être objective en ce sens que ni le débiteur
ni personne d'autre ne peut plus la fournir; une incapacité subjective du
débiteur n'est en principe pas libératoire (Thévenoz, in : Commentaire
romand précité, n. 4 ad art. 119 CO; Tercier/Pichonnaz, Le droit des
obligations, 5
ème
éd., Zurich 2012, n. 1491). Peu importe que
l'impossibilité soit matérielle (la chose a été détruite ou volée, par
exemple) ou juridique (la prestation est rendue impossible par une
interdiction d'exportation, une saisie, un séquestre ou un embargo, par
exemple) (Engel, op. cit., p. 707; Tercier/Pichonnaz, loc. cit.). D'une
manière générale, prédomine dans la jurisprudence le principe de la
fidélité contractuelle (Engel, loc. cit.). Ainsi, la difficulté de fournir la
prestation n'équivaut pas à l'impossibilité; le débiteur doit faire tout ce
qu'on attend de lui pour accomplir la prestation (Engel, loc. cit.). De
même, l'exorbitance, c'est-à-dire le caractère excessivement onéreux
d'une prestation pour le débiteur, n'est pas un cas d'impossibilité, mais
d'imprévision (Thévenoz, loc. cit.; Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 1494).
En outre, l'impossibilité doit être subséquente, soit provenir
d'une cause postérieure à la conclusion du contrat (Tercier/Pichonnaz, op.
cit., n. 1495). En cela, elle se distingue de l'impossibilité initiale, qui
provient d'une cause qui existe à la conclusion du contrat.
Enfin, l'application de l'art. 119 CO est exclue lorsque le
débiteur répond de l'impossibilité en raison de sa faute, du fait de son
auxiliaire, d'une base légale spéciale, d'une clause contractuelle ou encore
pour des motifs d'équité (Thévenoz, op. cit., n. 7 ad art. 119 CO).
-
30 -
b) Dans le cas d'espèce, l'acte de vente à terme conditionnelle
indiquait au chiffre 8 de son chapitre V que la parcelle n° [...] de la
Commune de [...] était comprise dans une zone de remaniement
parcellaire. Cet élément était donc connu des parties au moment de la
conclusion du contrat. Ensuite dudit remaniement parcellaire, la parcelle
n° [...], à l'ancien état, d'une surface de 5'857 m
2
, est devenue, au nouvel
état, la parcelle n° [...] de cette même commune, d'une surface nouvelle
de 5'160 m
2
, la différence de surface s'expliquant par le rattachement
d'une bande de terrain le long de la route cantonale au domaine public
routier. On ne saurait dès lors considérer que la parcelle objet du contrat
de vente ait matériellement disparu. De surcroît, il n'existe pas non plus
d'obstacle juridique à l'exécution de la prestation de la défenderesse,
étant en particulier rappelé que cette dernière s'est vue attribuer la
nouvelle parcelle n° [...].
Partant, il convient de retenir que l'obligation de la
défenderesse n'est nullement devenue impossible au sens de l'art. 119
CO, de sorte qu'elle n'en a pas été libérée.
VIII.En deuxième lieu, la défenderesse soutient qu'elle n'est pas
tenue de transférer à la demanderesse la parcelle n° [...] de la Commune
de [...] en raison du fait que l'acte de transfert était implicitement
conditionné à ce que soit réalisé, par le demandeur ou une société qu'il
dominerait, un garage automobile. Selon elle, cette condition ne s'est pas
réalisée, le demandeur ayant annoncé que son agence [...] avait cessé
toute activité à compter du 30 septembre 2004 et ayant été victime d'un
grave accident qui l'a rendu invalide à 100 % avec une incapacité de
travail et de gain nulle dans n'importe quelle activité professionnelle.
a) Comme déjà dit, une condition peut être expresse ou tacite,
savoir, dans ce dernier cas, résulter de l'interprétation du contrat, des
circonstances ou du contexte. Néanmoins, lorsque l'acte qu'elle affecte est
soumis au respect d'une forme particulière, la condition doit revêtir la
-
31 -
même forme, à moins qu'elle n'affecte qu'une modalité secondaire de
l'acte.
b) En l'espèce, comme l'admet du reste la défenderesse, l'acte
de vente du 20 décembre 1999 ne prévoit pas expressément d'autres
conditions que celle de l'accord du Conseil communal de la défenderesse.
Certes, au chiffre 9 du chapitre V du contrat, il est indiqué que
l'acquéreur souhaite acquérir le terrain en vue d'y construire un garage
automobile, dont l'implantation générale figure sur un plan connu des
parties. Le chiffre suivant prévoit quant à lui un droit de réméré en faveur
de la défenderesse, avec inscription au registre foncier jusqu'au 31
décembre 2005, à exercer si, à l'échéance d'un délai de trois ans, à
compter de l'adoption par l'autorité cantonale d'un plan partiel
d'affectation relatif à la construction prévue, les travaux de construction
du garage n'ont pas encore été exécutés.
On ne peut toutefois déduire de ces deux clauses, qui sont les
seules à mentionner la construction d'un garage par l'acquéreur, que cette
dernière constitue une condition de la vente. Si le chiffre 9 fait uniquement
état d'un souhait de l'acquéreur, le chiffre 10 plaide fermement en
défaveur de cette hypothèse. En effet, le droit de réméré est la faculté en
vertu de laquelle le vendeur d'une chose peut exiger de l'acheteur qu'il lui
retransfère la propriété de la chose moyennant paiement du prix. Ce droit
lie l'acheteur et permet ainsi au vendeur de garder un certain contrôle sur
l'utilisation que l'acheteur entend faire de la chose, par exemple dans le
cadre d'une vente d'un terrain à bâtir avec possibilité d'exercer un droit de
réméré si l'acheteur n'entreprend pas la construction dans un certain délai
(Steinauer, Les droits réels, t. II, 3
ème
éd., Berne 2002, nn. 1717 ss). On
voit donc mal pour quel motif les parties auraient convenu d'un tel droit de
réméré si le contrat avait été subordonné à la condition de la construction
d'un garage.
De plus, étant donné que la vente en question était soumise
au respect de la forme authentique, la prétendue condition, qui ne saurait
-
32 -
être considérée comme une modalité secondaire du contrat, aurait dû
revêtir la même forme.
Au vu de ces éléments, force est de retenir que le contrat de
vente à terme conditionnelle n'était aucunement subordonné à la
condition que l'acquéreur construise un garage sur la parcelle litigieuse. Il
n'y a dès lors pas lieu de discuter plus avant de l'incapacité de travailler
du demandeur et de la perte de l'agence [...], ces questions n'ayant
aucune influence sur l'efficacité de la vente.
IX.En troisième lieu, la défenderesse fait valoir la clausula rebus
sic stantibus ou l'imprévision, se fondant sur le fait que la valeur vénale de
la parcelle litigieuse atteindrait, à dire d'expert, un montant de 1'548'000
fr., alors que le prix de vente a été fixé à 235'556 francs. Ceci justifierait
de mettre un terme au contrat.
a) En droit suisse, selon la règle pacta sunt servanda, les
termes du contrat doivent en principe être respectés (Winiger, in :
Commentaire romand précité, n. 193 ad art. 18 CO; Engel, op. cit., p. 787).
Une exception à la règle formule la clausula rebus sic stantibus, fondée
par le Tribunal fédéral sur les principes de la bonne foi et de l'abus de droit
prévus par l'art. 2 CC (Winiger, loc. cit.; Engel, op. cit., p. 792). Selon la
clausula, une adaptation du contrat peut entrer en ligne de compte
lorsque les circonstances dans lesquelles il a été conclu se sont modifiées
à tel point que le maintien du contrat ne saurait être exigé (Winiger, loc.
cit.). Selon le Tribunal fédéral, une "intervention du juge dans le contrat
entre en ligne de compte seulement exceptionnellement, à savoir, si, par
des circonstances postérieures et imprévisibles, il s'est produit une
disproportion si évidente entre la prestation et la contre-prestation, que
l'insistance d'une partie sur sa prétention paraît abusive" (ATF 101 II 17 c.
1b). L'adaptation du contrat est ainsi soumise, à l'existence d'un
déséquilibre incontestable et grave entre les prestations des parties
(Winiger, op. cit., nn. 195-196 ad art. 18 CO; Tercier/Pichonnaz, op. cit.,
n. 977). Par déséquilibre, on entend une différence importante de valeur
-
33 -
entre la prestation et la contre prestation (Winiger, op. cit., n. 195 ad art.
18 CO et les réf. citées). En outre, les circonstances qui ont conduit au
déséquilibre doivent être à la fois postérieures à la conclusion du contrat
et imprévisibles (ATF 101 II 17). Ainsi, un contrat qui est déséquilibré dès
la conclusion ne peut pas être adapté par le juge (Winiger, op. cit., n. 197
ad art. 18 CO). De même, un changement qui est prévisible ne peut pas
être invoqué en vue d'une adaptation du contrat. Peu importe que les
parties, in concreto, n'aient pas prévu le changement. Il suffit que, d'un
point de vue objectif, on pouvait s'attendre à la modification en question
(Winiger, op. cit., n. 198 ad art. 18 CO).
Si ces conditions sont remplies, le juge peut adapter le contrat
(Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 979b). Son choix ne se limite pas à la
résolution du contrat; il peut tout aussi bien modifier le contenu du
contrat; il doit toutefois choisir la solution la moins intrusive dans
l'aménagement contractuel existant (ibidem).
b) En l'espèce, il ressort des faits que les parties au contrat de
vente à terme conditionnelle ont convenu d'un prix de 235'556 fr., qui
correspondait à la valeur de la parcelle vendue au moment de la
conclusion du contrat. On peut également tenir pour établi que la parcelle
n° [...] de la Commune de [...] atteint aujourd'hui une valeur vénale de
1'548'000 fr. et que l'augmentation de valeur entre la conclusion du
contrat et ce jour résulte principalement du fait que la parcelle est passée
en zone constructible, circonstance effectivement postérieure à la
conclusion de l'acte de vente. Toutefois, il a été démontré qu'au moment
de signer le contrat de vente, les parties avaient pleinement connaissance
du fait que la parcelle allait faire l'objet d'un remaniement parcellaire et de
la possibilité que celle-ci passe en zone à bâtir, même si l'affectation
exacte n'était pas encore connue, et donc prenne de la valeur. Ceci
ressort expressément du chiffre 8 du chapitre V du contrat, lequel rappelle
les mentions inscrites au feuillet du registre foncier de l'immeuble vendu.
La circonstance principale qui a conduit à l'augmentation de valeur de
l'objet vendu était donc non seulement prévisible, mais également
expressément prévue par les parties dans leur contrat de vente.
-
34 -
Outre le passage en zone constructible, il semble que la
défenderesse fasse encore valoir, à titre de circonstance postérieure à la
conclusion du contrat, imprévisible et ayant entraîné un déséquilibre des
prestations, le fait que la parcelle ne serait plus destinée à recevoir un
garage. Cette circonstance n'a toutefois pas été établie. Il résulte bien
plutôt des faits que les demandeurs ont cherché et envisagent encore de
construire un garage sur la parcelle litigieuse. En effet, le demandeur a
mandaté à cette fin un cabinet d'architectes, qui a établi un projet à son
intention en 2001. Il a en outre procédé à des travaux de remblaiement
sur le terrain. Si, certes, des discussions ont eu lieu avec [...], celles-ci
n'ont cependant pas abouti, mais ont laissé place à la manifestation de la
volonté du demandeur de procéder à la construction d'un garage, selon sa
lettre du 30 mai 2005, et à la constitution de la demanderesse. Le
demandeurs sont ensuite entrés en pourparlers avec [...] pour la
construction d'une station-service, ainsi qu'avec [...] pour le financement
de l'ensemble du projet. On ne saurait raisonnablement attendre de leur
part des démarches supplémentaires tant que la propriété de la parcelle
litigieuse ne leur a pas été transférée par l'inscription au registre foncier.
En tout état de cause, même si le projet de garage avait été abandonné,
on ne voit pas en quoi cette circonstance aurait eu pour conséquence de
déséquilibrer gravement les prestations des parties.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que les
conditions de l'imprévision ne sont en l'espèce pas réalisées.
X.En définitive, les demandeurs ont apporté la preuve de la
naissance de l'obligation de la défenderesse de transférer à l'un et/ou
l'autre d'entre eux la propriété de la parcelle n° [...], anciennement n° [...],
de la Commune de [...]. De son côté, la défenderesse a échoué à prouver
l'extinction de cette dette.
Les demandeurs ont conclu à ce que moyennant paiement du
prix d'achat, seule la demanderesse soit inscrite comme nouveau
-
35 -
propriétaire de la parcelle litigieuse en lieu et place de la défenderesse
(conclusion II). Compte tenu de l'obligation de cette dernière de transférer
la parcelle à l'un et/ou l'autre des demandeurs, il convient d'admettre la
conclusion des demandeurs et d'ordonner l'inscription de la demanderesse
comme unique nouveau propriétaire.
XI.Les demandeurs soutiennent qu'à titre de prix, ils doivent à la
défenderesse un montant de 235'566 fr., auquel il conviendrait d'ajouter le
montant des annuités effectivement versées par la défenderesse au
syndicat d'améliorations foncières [...]. De son côté, la défenderesse a pris
une conclusion subsidiaire, dans l'hypothèse où la parcelle n° [...] du
cadastre de [...] devait revenir à la demanderesse, tendant à ce que les
demandeurs soient reconnus débiteurs solidaires, subsidiairement chacun
pour sa part et portion, de la somme de 514'722 fr. 75 avec intérêts à 5 %
l'an dès le 11 septembre 2008 sur 381'727 fr. 30 et le 29 juin 2010 sur le
solde.
Il est établi que la vente à terme conditionnelle du 20
décembre 1999 prévoit un prix de vente de 235'566 fr. ainsi qu'une prise
en charge, par l'acquéreur, de tous les frais de participation et le
remboursement de tous les frais déjà payés par la venderesse dans le
cadre des syndicats d'améliorations foncières, c'est-à-dire tous les frais
déjà payés par celle-ci ou restant dus au moment de l'inscription du
transfert de propriété au registre foncier.
Du rapport d'expertise et de son complément, il ressort que la
défenderesse s'est effectivement acquittée, au titre de versements
anticipés au syndicat, d'un montant global de 91'929 fr. (86'514 fr. entre
les années 1994 et 2006 et 5'415 fr. pour les années 2010 et 2011).
Entendu en audience de jugement, l'expert a indiqué que le montant qui
est dû au syndicat pour l'année 2012 est de 18'386 francs. Aussi, le
montant total des frais déjà payés ou restant dus au moment de
l'inscription du nouveau propriétaire au registre foncier s'élèvera à un
montant total de 110'315 fr. (= 91'929 fr. + 18'386 fr.).
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36 -
La défenderesse réclame le paiement d'une somme
complémentaire de 78'823 fr. à titre de soulte, représentant la différence
de valeur de la parcelle n° [...] au nouvel état et la prétention que donnait
la parcelle n° [...] à l'ancien état. A cet égard, la vente à terme
conditionnelle prévoit au chiffre 8 de son chapitre V que "les soultes à
payer ou à recevoir ensuite de la procédure de remaniement parcellaire
incomberont ou profiteront à l'acquéreur". Il est donc vrai que l'acquéreur
serait dans l'obligation de rembourser la défenderesse du montant que
celle-ci aurait effectivement versé à titre de soulte. Cette dernière
circonstance n'a toutefois pas été alléguée par la défenderesse, a fortiori
pas établie.
La défenderesse requiert encore le paiement d'un montant de
16'478 fr. 75 correspondant à l'emprise de 7,11 % qui aurait été, selon
elle, à la charge des demandeurs s'ils étaient devenus propriétaires de la
parcelle n° [...] en temps normal. Cependant, étant donné que dite
emprise est déjà comprise dans le calcul de la soulte précitée, il n'y a pas
lieu d'en tenir compte une seconde fois.
En définitive, le montant total qui est dû à la défenderesse
contre transfert de la parcelle n° [...] est de 345'881 fr. (= 235'566 fr. +
110'315 fr.). Il n'est pas dû d'intérêts sur dit montant, la vente à terme
conditionnelle prévoyant à son chapitre III que le "paiement intégral en est
prévu lors de l'exécution de la présente convention et inscription du
transfert de propriété au Registre foncier", par quoi il faut comprendre que
le prix n'est pas exigible avant cette dernière inscription.
XII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les débours de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les
honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à
-
37 -
titre de dépens du 17 juin 1986 (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).
b) Obtenant entièrement gain de cause, les demandeurs,
solidairement entre eux, ont droit à des dépens, à la charge de la
défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 37'507 fr. 50, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Moyennant constatation du paiement du prix de vente de
345'881 francs (trois cent quarante-cinq mille huit cent
huitante et un francs), ordre est donné au Conservateur du
Registre foncier, Office d'Aigle, d'inscrire P.________ en lieu et
place de X.________ comme propriétaire de l'immeuble n° [...]
sis sur le territoire de la Commune de [...] et immatriculé au
Registre foncier, Office d'Aigle, sous la dénomination suivante :
Commune : [...]
No immeuble : [...]
Adresse : [...]
No plan : [...]
Surface : 5160 m2, numérique
Mutation : 31.01.2006 2006/427/0 Remaniement parcellaire
Genre de culture : Champ, pré, pâturage, 5160 m2
Estimation fiscale : Fr. 5'600.--, 2006.
a
)
20'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'000fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)16'50
7
fr
.
50en remboursement de son coupon de
justice.
-
38 -
II. Les frais de justice sont arrêtés à 16'507 fr. 50 (seize mille cinq
cent sept francs et cinquante centimes) pour les demandeurs
P.________ et D., solidairement entre eux, et à 15'076
fr. 10 (quinze mille septante-six francs et dix centimes) pour la
défenderesse X..
III. La défenderesse versera aux demandeurs, solidairement entre
eux, le montant de 37'507 fr. 50 (trente-sept mille cinq cent
sept francs et cinquante centimes) à titre de dépens.
IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :La greffière :
P. MullerA. Bourquin
-
39 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 15 octobre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
A. Bourquin