Présidence de M. H A C K , vice-président
Juges:M. Bosshard et Mme Rouleau
Greffier :Mme Bouchat
Cause pendante entre :
B.________
B.Q.________
C.Q.________
(Me Ph. Mercier)
et
M.________SA(Me B. Rusconi)
-
2 -
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère
:
E n f a i t :
1.a) Les demandeurs B., B.Q. et C.Q.________
sont respectivement la veuve, la fille et le fils de feu A.Q., décédé
le 28 juin 1999.
Les demandeurs sont les seuls héritiers d'A.Q., dont la
succession comprenait un immeuble à [...] et d'autres actifs.
b) La défenderesse M.SA est une société anonyme,
dont le siège est à [...]. Le 8 juin 2004, elle a fusionné avec U.SA. A
la suite de cette fusion, U.SA a été dissoute, la défenderesse lui
succédant dans tous ses droits et obligations.
L'accident dans lequel est décédé A.Q. a mis en cause
un camion de marque [...], propriété de l'entreprise [...], à [...], qui était
assuré auprès d'U.SA, agence de [...].
2.a) Le 28 juin 1999, peu avant 6 heures 30, A.Q. a
quitté son domicile de [...] au volant de son véhicule, de marque Renault
Espace, pour se rendre à son travail au D. (ci-après : D.). Il
s'est engagé sur l'autoroute du [...], [...], en direction de [...].
Peu après la sortie du tunnel de [...], au terme d'une longue
courbe à droite, son véhicule s'est immobilisé sur la bande d'arrêt
d'urgence. A.Q.________ s'est mis devant le capot moteur ouvert de son
véhicule, feux clignotants avertisseurs enclenchés.
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3 -
Le camion, conduit par le chauffeur N., assisté de
l'aide-chauffeur K., circulait sur la voie de droite de la chaussée
montagne en provenance de [...]. Un véhicule, de marque Volkswagen Golf
GTI, conduit par E., se trouvait sur la voie de gauche, en train de
dépasser le camion.
Vers 6 heures 30, alors que le véhicule de E. était
entrain de dépasser le camion, A.Q.________ s'est élancé devant le camion
sur la voie de droite. Il a été heurté par celui-ci.
A.Q.________ est décédé sur le coup.
b) Cet accident est survenu sur la chaussée montagne au km
17.920 de l'autoroute, entre les jonctions de [...] et de [...] dans le district
de [...]. Il faisait jour et la route était propre et sèche. La visibilité était
étendue et le revêtement bitumeux en bon état d'entretien.
A cet endroit, les deux chaussées, lac et montagne, de
l'autoroute ne sont pas au même niveau, la chaussée lac étant située en
contrebas de plusieurs mètres. La chaussée montagne, qui présente une
déclivité d'environ 2 %, comporte deux voies de circulation de 3,7 mètres
de large chacune et une bande d'arrêt d'urgence de 2,8 mètres, bordée
par un mur.
c) Equipé d'un aspirateur de boues, le camion, d'un poids à
vide de seize mille kilos et d'une charge utile de dix mille kilos,
transportait un chargement d'environ trois mille cinq cents litres de
liquide, atteignant ainsi un poids total de dix-neuf mille cinq cents kilos. Il
a laissé une trace de freinage sur la voie de droite de la chaussée,
débutant à la hauteur de l'avant du véhicule d'A.Q.________ à environ 1 à
1,3 mètres de la voie d'arrêt d'urgence. Cette trace de freinage s'incurve à
gauche de la chaussée, puis cesse ensuite sur une trentaine à une
quarantaine de mètres pour reprendre en s'incurvant à droite. Elle prend
fin sous le camion, arrêté sur la voie d'arrêt d'urgence.
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4 -
Les liquides sont susceptibles, suivant la construction d'un
véhicule, la nature et la quantité de liquide, de bouger à l'intérieur du
conteneur sous l'influence d'une force. Ces déplacements peuvent
modifier la position du centre de gravité du véhicule. Il faut la présence
d'une force pour que le liquide puisse se déplacer et être à même de
pouvoir, le cas échéant, produire une éventuelle instabilité du système.
Ces accélérations peuvent agir sur le véhicule lors de changements de
direction - par exemple des virages - ou alors, lors de freinage ou
d'accélération.
d) Aucune trace provenant du véhicule de E.________ n'a été
relevée sur la chaussée et sa position finale n'est pas connue.
3.Cet accident a donné lieu à l'ouverture d'une enquête pénale
instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, à
Vevey.
Dans le procès-verbal d'audition du 28 juin 1999 de V.,
il est indiqué ce qui suit :
"Ce jour, lundi 28.06.1999, je venais de [...] avec le camion [...],
3 essieux, [...], avec environ trois mille litres d'eau et me rendait à
[...], sur un chantier. J'étais accompagné de M. K., aide-
chauffeur. Sur l'autoroute, peu après le Tunnel de [...], soit dans une
longue courbe à droite, je circulais sur la voie de droite, à environ
80 km/h, feux de croisement enclenchés. Le véhicule qui roulait
devant moi était distant d'une centaine de mètres. En roulant, j'ai
remarqué qu'une automobile était arrêtée sur la bande d'arrêt
d'urgence, capot moteur ouvert. Je précise que de ma cabine, je ne
voyais aucune personne à proximité de cette machine. Arrivé
approximativement à la hauteur de l'arrière de ce véhicule, un
homme qui devait se trouver près du moteur, s'est brusquement
élancé à quelque cinq mètres devant moi. Il était debout, face à moi.
Immédiatement, j'ai tenté une manœuvre d'évitement par la gauche
et effectué un freinage d'urgence. Malgré ceci, l'avant droit de la
cabine a percuté cette personne. J'ajoute que lorsque je me suis
déplacé sur la gauche, le côté du camion a frôlé la voiture qui me
dépassait. Par la suite, j'ai immobilisé mon poids lourd à cheval sur
la bande d'arrêt d'urgence et la voie droite. Par ailleurs, mon camion
est équipé de l'ABS sur les roues avant et celles arrière. Par contre
l'essieu dirigeable ne possède pas un tel dispositif, raison pour
laquelle une trace de freinage était visible sur le revêtement."
-
5 -
V.________ a également précisé que, dans la nuit précédant
l'accident, il avait été couché d'environ 22h00 à 2h00.
Dans le procès-verbal d'audition du même jour de K., il
est spécifié ce qui suit :
"Ce matin, vers 0610, en compagnie du chauffeur M. V., j'ai
quitté [...] à bord d'un véhicule de curage marque [...] (3 essieux),
propriété de l'Entreprise [...], à [...], pour me rendre à St-Sulpice.
V.________ a emprunté l'autoroute à Villeneuve. Peu après le tunnel
de [...], alors qu'il circulait à une allure de 80-85 km/h sur la voie
droite, j'ai remarqué, à une trentaine de mètres devant moi, un
véhicule immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, feux de panne
enclenchés. Dans un premier temps, je n'ai vu personne à proximité.
Le capot moteur était ouvert. Soudain, à quelques mètres de notre
camion, j'ai vu un homme s'élancer sur la voie droite, en courant.
Son visage était dirigé vers le lac. A ce moment-là, je n'ai rien pu
dire étant complètement bloqué. Parvenu approximativement au
centre de la voie droite, j'ai vu le visage de cet homme se tourner
dans notre direction. Quasi simultanément, il y a eu le choc. Je
précise que lorsque cette personne s'est élancée sur notre voie, elle
n'a regardé ni à gauche, ni à droite. Pour sa part, le chauffeur a
immédiatement effectué un freinage d'urgence et une tentative
d'évitement vers la gauche, en vain."
Le même jour, E.________ a déclaré ce qui suit :
"Seul à bord de ma machine, je venais de Châtel-St-Denis et me
rendais à Epalinges. Sur l'autoroute, peu après le Tunnel de [...],
alors que la circulation était dense sur les deux files, je circulais sur
la voie gauche en dépassement. Je roulais à 120 km/h et selon mon
souvenir aucun usager ne me précédait. J'ai décidé de doubler un
camion et alors que je me trouvais à mi-longueur de ce poids lourd,
j'ai vu une personne s'avancer sur la chaussée, de droite à gauche,
depuis la bande d'arrêt d'urgence. J'estime que ce piéton s'est lancé
à environ 15 mètres de l'avant du camion. Au moment de l'accident,
la chaussée était sèche et il faisait jour. Je précise que le véhicule
immobilisé sur la bande d'arrêt était masqué par le camion car je ne
l'ai jamais vu. Le chauffeur du poids lourd a progressivement
déporté son véhicule sur la voie gauche et je me suis retrouvé serré
contre la glissière centrale. Je n'ai pas senti de choc mais toutefois la
garniture de l'aile arrière droite de ma VW Golf a été éraflée par le
côté du camion. Voyant cela, j'ai freiné énergiquement. Comme je
regardais devant moi, je n'ai pas vu le choc entre le piéton et le
camion. J'ai ensuite déplacé ma voiture sur l'accotement et me suis
déplacé vers le chauffeur."
4.Les frais consécutifs au décès d'A.Q.________ se sont élevés à
30'662 fr. 05, répartis comme suit :
Date de la CréancierMontant
-
6 -
facture
3 juillet 1999[...], [...], à Montreux (gerbe)630 fr. 00
5 juillet 1999[...] (avis mortuaires dans [...] et La [...])1'509 fr. 75
5 juillet 1999[...] (avis mortuaire dans le [...])639 fr. 20
5 juillet 1999[...] (cérémonie du 1
er
juillet 1999)6'002 fr. 75
6 juillet 1999[...] ([...])745 fr. 00
2 août 1999[...] (réception du 1
er
juillet 1999)1'385 fr. 00
20 août 1999[...] (achat d'une concession de corps double,
inhumation du corps d'A.Q.)
10'000 fr.
00
6 septembre
1999
[...] (avis mortuaire dans le [...])233 fr. 30
6 septembre
1999
[...] (avis mortuaire dans La [...],
remerciements dans la [...] et [...])
604 fr. 30
7 septembre
1999
[...] (remerciements dans le [...] et [...])579 fr. 75
25 novembre
1999
Justice de paix du cercle de Montreux
(curatelle en faveur de B.Q.)
305 fr. 00
31 décembre
1999
[...], Vevey (travaux administratifs et fiscaux
concernant la succession)
6'622 fr. 00
29 janvier 2002Liste de frais pour la succession de la Justice
de paix du cercle de Montreux
1'406 fr. 00
30'662 fr.
05
5.Par décision du 5 juillet 1999, la [...] a alloué une pension de
conjoint survivant de 3'687 fr. 50 par mois à la demanderesse B.________
et une pension d'orphelin de 1'229 fr. 15 par mois à chacun des
demandeurs B.Q.________ et C.Q.________.
6.Dans le rapport sur l'accident établi le 9 juillet 1999 par la
gendarmerie vaudoise, il est indiqué, sous la rubrique "Cause(s)", les
éléments suivants :
"(...) Il avait quitté le domicile seul à bord de son automobile et
circulait sur la chaussée montagne de l'autoroute du Léman, lorsque
peu après le tunnel de [...], il immobilisa sa machine sur la bande
d'arrêt d'urgence, sans que l'on en connaisse la raison, enclencha
-
7 -
les feux clignotants avertisseurs, quitta l'habitacle en emportant la
clé de contact retrouvée dans la poche de son pantalon, ouvrit le
capot moteur et resta devant le véhicule. Cet arrêt, qui ne semble
pas avoir été motivé par une panne du moteur, puisqu'il a pu être
mis en marche peu après, est intervenu pour une cause que
l'enquête n'a pas permis d'établir. Quoi qu'il en soit, M. A.Q.________
n'avait aucune raison de traverser l'autoroute à pied à cet endroit,
où la chaussée opposée, située en contrebas, était inaccessible. Par
ailleurs, la densité du trafic pendulaire ne permettait pas une telle
pratique sans prendre des risques inconsidérés, que M. A.Q.________
ne pouvait ignorer en raison de sa profession et de ses
connaissances en matière de circulation routière, notamment dans
le domaine des secours routiers. Toujours est-il que si l'on tient
compte de la déclaration des occupants du camion piloté par M.
V., le piéton s'est subitement élancé sur la voie droite, après
le passage d'un véhicule qui le précédait d'une quarantaine de
mètres. Surpris par la présence du piéton qu'il n'avait pas pu
apercevoir auparavant, dissimulé qu'il était par le capot levé de son
auto, M. V., qui se déplaçait à une vitesse voisine de 80
km/h, avec un poids lourd dont la charge était normale, freina
d'urgence, (...)."
7.Par décision du 23 août 1999, [...] AVS (Assurance-vieillesse et
survivants fédérale) a alloué une rente ordinaire de veuve de 1'608 fr. par
mois à la demanderesse B.________ et une rente ordinaire pour orphelin de
804 fr. par mois à chacun des demandeurs B.Q.________ et C.Q..
8.Par courrier adressé le 5 octobre 1999 au juge d'instruction, le
conseil de la demanderesse B. a notamment relevé que la
possibilité qu'A.Q.________ ait mis fin à ses jours devait être écartée.
Le 12 novembre 1999, le juge d'instruction lui a répondu en
ces termes :
"(...)
-
Sur le premier point, je ne puis que me montrer extrêmement
réservé par rapport à votre argumentation. Bien que le sujet soit
naturellement extrêmement sensible, il m'a entre autres été
rapporté que le Dr A.Q.________ se serait ouvert à certains proches
collaborateurs de sa difficulté croissante à évacuer le stress, lié
notamment à sa profession envahissante, aux divers mandats qu'il
avait acceptés, ainsi qu'à des problèmes de "chefferie". Il aurait
même, à mots couverts, "annoncé" sa funeste détermination, allant
jusqu'à préciser l'endroit. La sortie du tunnel du [...], semble-t-il,
évoquait pour lui la transition douloureuse entre sa vie de famille et
-
8 -
sa vie professionnelle, qui l'accaparait d'une manière devenue
insupportable.
A ce propos, je vous saurais gré de me faire savoir si vous
considérez qu'il est opportun de pousser les investigations dans
cette direction.
-
Le second point découle naturellement du premier, le moyen
choisi, par hypothèse, par le Dr A.Q.________ pour mettre fin à ses
jours constituant la négation de la mission qu'il s'était vue confier
sur le plan professionnel. Il aurait ainsi voulu dénoncer "le
coupable".
(...)"
9.Dans le procès-verbal d'audition de E.________ du 24 février
2000, il est indiqué ce qui suit :
"(...)
Si tout s'est passé très rapidement, il est toutefois certains
points dont je me souviens avec certitude.
J'ai remarqué le véhicule stationné sur la bande d'arrêt
d’urgence. Le capot était ouvert. Les feux de détresse étaient
enclenchés.
Je n'ai pas remarqué tout-de-suite que son conducteur n'était
pas au volant.
J'étais en train de dépasser le camion lorsque j'ai remarqué,
peut-être à une trentaine de mètres, un homme s'élancer sur la
chaussée depuis la bande d'arrêt d'urgence. C'est la première et
seule image que je garde de lui.
Lorsque je dis qu'il s'est élancé, je veux dire par là qu'il a eu
un mouvement rapide.
Il se pourrait (je n'en suis pas absolument certain) qu'il n'ait
pas traversé la chaussée de manière tout-à-fait perpendiculaire. Il
me semble en effet me souvenir qu'il s'est élancé légèrement sur sa
droite.
Le camionneur a immédiatement freiné, tout en se déportant
sur la gauche. Il n'a pas eu un mouvement de volant brusque. J'en ai
fait de même. Mon véhicule était à la hauteur de l'avant du camion,
à ses côtés, lorsque le piéton s'est élancé.
Nous avons freiné les deux à peu près avec la même
intensité, si l'on considère que lorsque nos deux véhicules se sont
arrêtés, nous étions toujours côte à côte. Pour ce qui me concerne,
ma voiture n'était pas équipée d'un ABS. Les roues ont bloqué, ce
qui m'a amené à relâcher la pression et à freiner une seconde fois.
Le camion a certainement eu un freinage plus régulier, si l'on
considère qu'il était doté d'un système d'assistance au freinage,
d'après ce qui m'a été rapporté.
Vu le mouvement du camion, je me suis retrouvé à l'extrême
gauche de la chaussée. Je n'ai toutefois pas touché la glissière
centrale.
-
9 -
Je ne suis pas du tout convaincu que le camion m'a, à
quelque moment que ce soit, touché. A ce propos, il n'est pas exclu
que l'éraflure constatée sur la garniture de l'aile droite arrière ne
provienne pas de là.
Pour ce qui me concerne, je suis d'avis que ce monsieur s'est
suicidé.
Vu la vitesse à laquelle circulait le camion
(vraisemblablement autour de 90 km/h.), vu que je me trouvais en
position de dépassement à ses côtés, vu la relative courte distance à
laquelle s'est élancé le piéton, je ne vois pas comment il aurait pu
faire pour l'éviter.
Le camionneur a réagi avec promptitude."
Entendue le même jour par le juge d'instruction, la
demanderesse B.________ a contesté la thèse du suicide de son mari,
soulignant qu'il était attaché à sa famille et conscient de ses
responsabilités envers celle-ci. Elle a reconnu qu'il exerçait une activité
professionnelle stressante, mais qu'il en avait rêvé et l'avait choisie. Elle a
indiqué qu'il était pressenti pour un poste de professeur qui allait être créé
dans le domaine des urgences.
Lors de cette audition, le juge d'instruction a mentionné une
interpellation du député [...], faisant état de dysfonctionnements signalés
au D., au nombre desquels figurait le cas d'A.Q.. Il a
également posé à B.________ la question suivante:
"Q.7 Selon des chiffres qui m'ont été communiqués de manière
tout-à-fait officieuse, 13 chefs de service auraient été contraints à
quitter leur poste, ou seraient décédés ailleurs que dans leur lit, ces
cinq dernières années, avant d'atteindre l'âge à la retraite, dans le
même temps où aucun cas ne serait intervenu à Genève. Si ce
chiffre devait être exact, ne devrait-on pas en déduire que les
conditions de travail de ce type de personnel sont loin d'être idéales
?"
B.________ a ajouté ce qui suit :
"(...) Que l'on se comprenne bien, je ne tiens absolument pas à
incriminer qui que ce soit. Le conducteur du camion a certainement
fait ce qu'il a pu. Je tiens simplement à honorer la mémoire de mon
mari, notamment vis-à-vis de ses enfants, aux fins que l'on ne lui
attribue pas à tort un suicide auquel je ne crois nullement. Comme
vous l'aurez sans doute compris, je ne poursuis absolument pas un
intérêt financier. Sous réserve de l'assurance accident de mon mari,
les autres questions d'assurances sont réglées, y compris
l'assurance-vie.
(...)
-
10 -
(...) Il est vrai qu'il arrive de temps en temps à ce véhicule de
connaître des pannes. Je ne suis pas une spécialiste en la matière,
mais d'après ce que j'ai compris, il s'agit d'un problème
électronique. La thermo-sonde interprète mal les données et
provoque des coupures de moteur. Il suffit souvent d'attendre un
moment, et le problème se résout tout seul."
Elle a également indiqué que sur le siège avant du véhicule
d'A.Q.________ se trouvaient le téléphone portable de celui-ci, dont la
batterie était déchargée, et la carte d'appel du Touring Club Suisse, sortie
de sa fourre.
Le 28 mars 2000, le juge d'instruction a entendu le Dr
Z., la Dresse J. et L.________ en qualité de témoins.
Z.________ a côtoyé A.Q.________ au D.________ depuis l'année 1992 et a
été, pendant deux ans, son adjoint et remplaçant. J.________ a été une
proche collaboratrice d'A.Q.________ depuis l'année 1995 et a notamment
été sa remplaçante en terme de supervision des secours héliportés pour le
Canton de Vaud. Directeur d'entreprise, L.________ a collaboré plusieurs
fois avec A.Q.________ au D.________ et a noué des liens d'amitié avec lui. Il
a été un proche d'A.Q.________ pendant une vingtaine d'années, aussi bien
sur le plan professionnel que privé. Ces trois témoins ont indiqué
qu'A.Q.________ apparaissait comme un homme comblé, sur les plans tant
professionnel que privé. Ils ont unanimement déclaré que la thèse du
suicide d'A.Q.________ leur apparaissait comme dépourvue de toute
vraisemblance.
10.Le 8 mai 2000, le juge d'instruction a rendu une ordonnance,
dont le contenu est le suivant :
"Le Juge,
vu le dossier de la cause,
attendu que la mort d'A.Q.________ apparaît accidentelle et
n'engage pas la responsabilité de tierces personnes,
par ces motifs et appliquant les articles 162 et 260 ss CPP,
I.prononce un non-lieu;
II.laisse les frais à la charge de l'Etat."
-
11 -
11.A.Q.________ était assuré pour les prestations de longue durée
relatives à l'assurance-accidents obligatoire auprès de G.________SA.
Par décision du 19 septembre 2000, G.________SA a refusé
toutes prestations aux demandeurs, sauf l'indemnité pour frais funéraires,
considérant que les pièces au dossier ne permettaient pas de retenir que
l'acte était involontaire.
Le 16 octobre 2000, les demandeurs ont fait opposition à cette
décision par une lettre de leur conseil dont le contenu est le suivant :
"(...)
dans la société : il était marié et père de famille, sa carrière
professionnelle était particulièrement bien réussie (et présentait du
reste de larges perspectives de développement encore), la situation
économique du couple paraît confortable.
(Je mentionne aussi, ici, l'avis du professeur lausannois de médecine
[...], psychiatre, pour qui il convient de prendre en compte au
premier chef les conflits affectifs et, dans une moindre mesure, les
difficultés matérielles, les maladies physiques, voire les conflits avec
les autorités ou la justice
39
; or, sur la base du dossier, aucune de ces
hypothèses ne paraît réalisée en l'espèce
40
.)
Sous l'angle de la psychologie, aucune des formes classiques du
suicide (suicide émotif, passionnel ou rationnel) ne semble non plus
-
17 -
entrer en ligne de compte; quant aux déterminismes du suicide
(défensif, expiatoire, agressif, par vengeance, altruiste ou post-
agressionnel), on ne voit pas que l'assuré ait eu quelque raison de
s'y livrer
41
.
Conclusion
24.Je parviens, sur la base des pièces au dossier, à la conclusion
que la version de l'accident est, dans la présente affaire, au moins
aussi vraisemblable que celle du suicide. Il me paraît en effet
douteux que l'on puisse affirmer, sur la base des seuls faits avérés,
que la vraisemblance de l'une ou l'autre des deux causes possibles
du décès de l'assuré est réellement prépondérante par rapport à
l'autre
42
.
25.En revanche, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral des
assurances en matière de suicide contourne l'écueil de deux
vraisemblances opposées sans prépondérance évidente de l'une par
rapport à l'autre, dès lors qu'elle pose la présomption qu'en cas de
doute sur la cause, accidentelle ou intentionnelle, du décès de
l'assuré, il y a lieu d'admettre que l'on est en présence d'un
accident. En conséquence, le Tribunal fédéral des assurances
impose à l'assureur qui entend se soustraire à son obligation de
verser les prestations légales, d'établir qu'il s'agissait d'un suicide
intentionnel.
Or, à mon avis, dans l'affaire ici en cause, l'assureur n'a nullement
renversé cette présomption. Il lui incombe par conséquent de verser
aux ayants droit les rentes de survivants prévues par la loi."
13.Dans le cadre de l'instruction de la cause opposant la
demanderesse B.________ à G.SA pendante devant le Tribunal des
assurances, le juge a nommé en qualité d'expert le Dr R.,
psychiatre et psychothérapeute FMH, médecin-chef au Département
universitaire de psychiatrie adulte et professeur associé à la Faculté de
médecine.
Dans son rapport établi le 24 décembre 2002, le Dr R.________
a expliqué que la littérature scientifique recensait un certain nombre de
facteurs associés au risque suicidaire, parmi lesquels figuraient les
troubles psychiatriques (tels que dépression majeure, psychose maniaco-
dépressive, troubles anxieux, schizophrénie ainsi que les troubles de la
personnalité), les conduites addictives (telles que la toxicomanie ou
l'alcoolisme), les affections somatiques (notamment les maladies létales
-
18 -
ou dont le pronostic est réservé, telles que le cancer), les traits de
caractère (tels qu'une timidité excessive ou des sujets exagérément
anxieux), les facteurs sociaux (tels que l'isolement social, la solitude,
l'absence de cohésion familiale, l'absence de relations significatives ou
d'un soutien social et le chômage), et les facteurs de stress (dans une
minorité de cas, 5 % des suicides). Il a précisé que différentes échelles,
dont l'échelle SAD, permettaient d'apprécier sur le plan clinique le risque
suicidaire chez le patient examiné.
Il a également indiqué ce qui suit :
"(...)
Notre rapport d'expertise se base sur les éléments suivants :
-
le dossier du Tribunal cantonal des assurances que vous nous
avez transmis
-
le dossier d'enquête du Juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois contenu dans le dossier du Tribunal cantonal des
assurances
-
le 28.06.02 un entretien téléphonique avec Monsieur [...], Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois ayant conduit
l'enquête précitée
-
les 9.7. et 22.8.02 deux entretiens avec Madame B.________,
épouse du défunt
-
le 22.10.02 un entretien avec le Dr Z.________, collègue du défunt
-
le 29.10.02 un entretien avec la Dresse J.________, collègue du
défunt
-
le 04.11.02 un entretien avec M. F., directeur du
D. au moment des faits
-
le 12.11.02 un entretien avec M. D.Q.________, frère du défunt
-
le curriculum vitae du défunt daté du 10.5.99 et transmis par
l'intermédiaire de son épouse
-
la littérature scientifique relative aux facteurs de risque suicidaire.
(...)
Téléphone du 26.08.02 à Monsieur [...], Juge
d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois ayant
mené l'enquête sur l'accident
Afin de pouvoir mener cette expertise, il nous a été nécessaire
de préciser une information contenue dans le dossier du juge
d'instruction. En l'occurrence, dans sa lettre du 12 novembre 1999 à
Me [...], M. [...] tient les propos suivants :
« Bien que le sujet soit extrêmement sensible, il m'a entre
autres été rapporté que le Dr A.Q.________ se serait ouvert à certains
proches collaborateurs de sa difficulté croissante à évacuer le stress,
-
19 -
liée notamment à sa profession envahissante, aux différents
mandats qu'il avait acceptés ainsi qu'à des problèmes de « chefferie
». Il aurait même, à mots couverts, « annoncé » sa funeste
détermination allant jusqu'à préciser l'endroit.»
Le fait que le défunt ait explicitement évoqué des intentions
suicidaires est une information cruciale pour une expertise
psychiatrique dont une des questions porte sur l'appréciation de ce
risque (question B5). Afin de pouvoir éclaircir ce point, nous avons,
avec votre accord, téléphoné au juge d'instruction afin qu'il nous
communique ses sources, dans la mesure où ces informations ne
sont contenues dans aucun des procès-verbaux d'audition du
dossier.
Interrogé, Monsieur [...] évoque le fait qu'il était plus préoccupé
par la possibilité de devoir éventuellement poursuivre le conducteur
du camion pour homicide par négligence. Questionné plus
directement, Monsieur [...] nous précise que l'hypothèse du suicide a
été une hypothèse de travail alimentée par les informations en sa
possession sur le climat général de travail au sein du D.________ à
cette période. Il affirme ne pas avoir entendu de témoin direct
auprès de qui M. A.Q.________ se serait ainsi exprimé. Il se serait agi,
selon lui, de rumeurs concevables compte tenu du contexte de
travail du défunt et qui ont été finalement démenties par l'enquête.
Suite à cette prise de position du juge d'instruction, nous avons
été amené à considérer que cette information relative à l'évocation
directe par le défunt de velléités suicidaires ne pouvait être retenue
dans notre expertise.
(...)
Discussion
Appréciation sur la pertinence des informations à notre
disposition
Une expertise post mortem ne pouvant se baser que sur des
informations indirectes, il importe donc de s'assurer de leur
pertinence et de leur crédibilité. Les différents témoignages que
nous avons recueillis nous semblent à la fois suffisamment
cohérents, riches et contrastés pour que nous puissions les
considérer comme fiables.
Si les collègues de Monsieur A.Q.________ gardent pour lui une
admiration certaine, leurs descriptions sont suffisamment précises
et nuancées pour qu'on puisse les considérer comme digne de foi.
Ce sont surtout des personnes qui ont côtoyé le défunt de près et
dont on peut imaginer qu'ils auraient été les plus aptes à déceler
chez lui des symptômes ou des signes en rapport avec un trouble
psychiatrique. Enfin, les informations recueillies sont suffisamment
complètes pour qu'il ne nous soit pas paru nécessaire d'interroger
-
20 -
encore d'autres personnes comme nous l'avions notamment projeté
au départ.
(...)
Personnalité du Dr A.Q.________ Les témoignages recueillis
sont relativement concordants quant à la personnalité de M.
A.Q.. Sa vie est marquée par un investissement important et
une très grande stabilité sur le plan familial et sur le plan
professionnel.
Situation familiale
La situation familiale de Monsieur A.Q. est marquée par
la longévité de sa relation de couple et par sa présence active
auprès de sa femme et de ses enfants, même si celle-ci est limitée
par un investissement tout aussi important dans sa vie
professionnelle. Très organisé, Monsieur A.Q.________ consacre
beaucoup de temps à son travail tout en investissant activement les
moments qu'il passe à la maison. Il semble capable de mettre des
limites, trait de caractère relevé par plusieurs personnes de son
entourage. Par ailleurs il faut noter que, compte tenu de ses
fonctions, il n'est pas astreint à un service de garde. Il prend
régulièrement des vacances, à Noël, en février, en été et en
automne. Cet investissement pour sa vie de famille semble être
considéré par plusieurs des personnes que nous avons rencontrées
comme un des facteurs ayant contribué à l'équilibre du Dr
A.Q.________ et à sa capacité à assumer de grandes responsabilités
et une activité relativement stressante. Nous relevons l'attention
particulière qu'il portait à ses enfants et son souci, exprimé à son
frère, de pouvoir les voir grandir.
(...)
Tolérance au stress
Il nous a paru important d'investiguer la tolérance au stress du
Dr A.Q., dans l'hypothèse que ce facteur puisse être à
l'origine de situations difficiles sur le plan psychologique. Les
personnes que nous avons rencontrées ont décrit un homme
capable de résister à de fortes pressions, ce que nous pouvons
effectivement imaginer chez un médecin ayant une formation
d'anesthésiste, a fortiori dans le domaine des urgences et de la
réanimation. Plus précisément, Monsieur F. relève sa
capacité à mettre de côté les problèmes pouvant être résolus sur le
moment dans l'attente de circonstances meilleures. Son épouse
estime que son niveau de fatigue et de stress était compatible avec
les responsabilités qu'il assumait. La Dresse J.________ note de
manière très précise que le Dr A.Q.________ pouvait se montrer
soupe au lait lorsqu'il était irrité et que c'était une manière chez lui
d'évacuer la tension dans les moments difficiles.
(...)
-
21 -
Etat de santé du Dr A.Q.________ sur le plan psychiatrique
Sur le plan psychiatrique, les différentes informations que nous
avons à disposition permettent de constater que l'anamnèse du Dr
A.Q.________ est vierge d'éléments pouvant faire suspecter la
présence d'une pathologie psychiatrique. Nous n'avons pas relevé
d'éléments traumatiques survenus au cours de la petite enfance, de
l'enfance ou de l'adolescence. Elève assez doué, il n'a jamais
présenté de fléchissement particulier dans son rendement scolaire. Il
n'a pas présenté de problèmes relationnels avec ses pairs, il a
développé une vie sentimentale relativement harmonieuse, qui s'est
concrétisée par un projet de vie apparemment réaliste puisque
marqué par la très grande stabilité de son couple et de sa vie de
famille. Selon son frère, son adolescence a été marquée par
quelques conflits avec son père, situation que l'on peut considérer
comme normale, ainsi que par sa capacité à rapidement s'investir
dans une vie sociale et sportive extra-familiale. A noter une bonne
entente avec ses parents et son frère une fois la période de
l'adolescence dépassée. L'anamnèse militaire est tout aussi vierge
d'élément pathologique, puisqu'il a accompli ses obligations
militaires sans difficulté, appréciant à la fois durant celle-ci les
relations qui s'esquissent souvent.
Interrogés sur cette question, ni son épouse, ni ses proches
collaborateurs ne l'ont vu présenter de symptômes évoquant une
schizophrénie, un trouble bipolaire, un trouble dépressif, un trouble
anxieux ou un trouble de la personnalité. On ne relève pas de
consommation abusive d'alcool ou de consommation de drogue. Le
Dr F.________ souligne que de par sa fonction de directeur du
D.________ il a été confronté à des médecins qui pouvaient
manifester de manière explicite ou implicite des difficultés
professionnelles, relationnelles ou psychologiques et qu'il n'a jamais
eu cette impression en ce qui concerne le Dr A.Q..
En résumé, les renseignements à notre disposition nous
permettent d'exclure avec un très grand degré de vraisemblance
toute pathologie psychiatrique chez le Dr A.Q.. On ne relève
pas non plus d'éléments allant en direction inverse, à savoir un
comportement excessivement adaptatif, une rigidité dans
l'adaptation aux normes sociales ou une incapacité à exprimer
certaines émotions difficiles comme la colère ou la tristesse. Il faut
aussi relever que le Dr A.Q.________ ne se montre pas
particulièrement impulsif et qu'il semble capable de tolérer tant un
stress professionnel qu'un stress lié à des situations relationnelles
difficiles.
Etat psychique du Dr A.Q.________ dans la période qui a précédé
l'accident
Nous ne reviendrons pas en détail sur les propos tenus par
Monsieur F., Madame B. et Monsieur Z..
Relevons que Monsieur F. qui a rencontré le Dr A.Q.________
le vendredi du week-end qui a précédé l'accident n'a rien noté de
particulier. Il évoque une discussion portant sur leur vie de famille et
-
22 -
leurs enfants. Madame B.________ nous a décrit de manière détaillée
l'emploi du temps du Dr A.Q.________ durant le week-end qui a
précédé l'accident, emploi du temps au cours duquel nous ne
pouvons mettre en évidence aucun élément particulier, si ce n'est la
nécessité de reporter au mardi soir le fait que la famille se réunisse
autour d'un gâteau d'anniversaire pour leur fils. Le Dr Z.________ a
passé avec le défunt le dimanche soir qui a précédé l'accident. Il ne
note rien de particulier dans le comportement ou les propos du Dr
A.Q., hormis sa préoccupation de passer assez de temps en
famille. Le Dr Z. note que la conversation est
particulièrement détendue ce que relève aussi son épouse lors du
téléphone avec lui.
Capacité de discernement au moment des faits
En l'absence de toute pathologie psychiatrique et de tout
facteur de stress ou de crise qui puisse excéder ce à quoi M.
A.Q.________ est confronté depuis de nombreuses années, sa
capacité de discernement doit être considérée comme pleine et
entière au moment des faits. Nous n'avons relevé aucun élément qui
permette d'en douter, ni surtout de symptômes psychiatriques ou
psychiques qui pourraient être associés à une telle altération. Il n'y a
par ailleurs aucune suspicion de maladie neurologique, de trouble de
la conscience ou d'intoxication par un produit qui puisse modifier
cette faculté.
Réponse aux questions
Il nous est possible de répondre aux questions qui nous sont posées.
A. Questions du Tribunal
-
27 -
la mort d'A.Q.________ comme un accident et de verser les prestations
légales.
Par jugement du 28 février 2003, la Présidente du Tribunal des
assurances a pris acte de cette transaction pour valoir jugement et a rayé
la cause du rôle. Elle a examiné cette transaction du point de vue de la
concordance des volontés à mettre fin à la procédure et l'a également
contrôlée du point de vue de l'adéquation de son contenu à l'état de fait
de la cause et de sa conformité à la loi.
15.Le 20 juin 2003, G.SA a adressé au Juge de paix du
cercle de Cully une requête d'expertise hors procès contre U.SA.
16.Par décision du 27 juin 2003, G.SA a alloué une rente
de survivant complémentaire de 2'328 fr. par mois à la demanderesse
B. et de 873 fr. par mois à chacun des demandeurs B.Q. et
C.Q..
17.Par ordonnance du 3 octobre 2003, le juge de paix a reconnu
l'intérêt légitime de G.SA à faire constater les circonstances de
l'accident survenu le 28 juin 1999 et a admis la requête d'expertise hors
procès, désignant l'ingénieur H., à [...], en qualité d'expert.
H.________ s'est procuré le plan de construction de
l'autoroute [...] et s'est également rendu sur les lieux de l'accident afin
d'effectuer des mesures complémentaires. Dans son rapport, il a produit
un diagramme présentant les distances de projection des cyclistes. Il a
également joint un plan n° 2, à l'échelle 1 : 500, sur lequel il a indiqué la
position des véhicules. Selon ce plan, la largeur du camion était de 7,5
millimètres, ce qui donne une largeur réelle de 3,7 mètres.
-
28 -
Dans son rapport, H.________ a relevé qu'avant l'accident, le
camion roulait partiellement sur la bande d'arrêt d'urgence, soit à au
minimum un mètre de la ligne de la bande d'arrêt d'urgence. Il a estimé la
vitesse du camion au moment de la perception du danger à environ 89
km/h
+/- 5%
et la vitesse initiale de la Volkswagen Golf GTI, en train de
dépasser, à au moins 130 km/h
+/- 5%
. Il a précisé ce qui suit :
"Quant à la vitesse de la VW Golf GTI (E.), elle n'a pu être
établie que sur la base du témoignage de son conducteur. Toutefois,
l'analyse de la dynamique de l'accident permet d'affirmer que la
vitesse était nettement plus élevée et qu'elle devait se situer à au
moins 140 km/h
+/- 10 %
."
Il a indiqué que, dans sa phase de dépassement, E.
devait vraisemblablement rouler à une vitesse supérieure à 120 km/h, ce
qui l'a empêché de voir le déroulement de la collision.
H.________ a estimé que l'état de fatigue de V.________ avait
très vraisemblablement joué un rôle dans son temps de réaction. Selon lui,
l'analyse de la projection et de la chute d'A.Q.________ démontre qu'il a été
happé par le camion à la jambe et la hanche droites, alors qu'il se
déplaçait en courant. La direction de projection du corps qui différait de
celle du camion d'environ - 5° a permis à H.________ de conclure
qu'A.Q.________ était en mouvement lorsqu'il a été catapulté
transversalement. Il a souligné que selon le rapport d'autopsie, la collision
de la tête d'A.Q.________ avec le camion s'était faite avec la partie droite
de son visage.
Dans son rapport, H.________ a alors décrit le déroulement de
l'accident de la manière suivante : A.Q.________ a pu apercevoir dans son
champ de vision, en même temps qu'il regardait sous le capot ouvert de
son véhicule, le camion qui se dirigeait sur lui. Il a certainement pensé que
la collision entre le camion et l'arrière de sa voiture était inévitable,
puisque que le camion roulait partiellement sur la bande d'arrêt d'urgence.
Après avoir remarqué le mur élevé bordant à droite l'autoroute [...],
A.Q.________ a cherché à rejoindre au plus vite la bande médiane située
entre les deux chaussées de l'autoroute pour se mettre en sécurité. Dans
sa course, il s'est aperçu au dernier moment que le camion déboîtait sur la
-
29 -
gauche et qu'une Volkswagen Golf GTI arrivait à toute allure sur la voie de
dépassement de gauche du camion. A.Q.________ a fait demi-tour et
rebroussé chemin. L'avant droit du camion a alors heurté son flanc droit et
l'a projeté à une distance relativement grande. Selon H., le
déroulement de l'accident ainsi décrit est établi avec un degré de
probabilité proche de 100 %.
Après l'accident, le véhicule d'A.Q. a été vendu.
H.________ a recherché et retrouvé le nouveau propriétaire, [...], qui lui a
expliqué qu'à la suite de la reprise du véhicule, le moteur avait eu des
ratés. [...] a fait changer la sonde, le 6 août 2002, soit trois ans après
l'accident.
18.a) X., collaborateur salarié de la défenderesse, est
ingénieur HES de formation et peut se prévaloir d'une expérience de sept
ans dans l'analyse d'accidents.
Il a tout d'abord travaillé auprès de la [...] à [...], où son
activité consistait à établir les analyses d'accidents de la circulation
routière. Avec trois autres collègues, il a assumé la responsabilité des
expertises en matière de circulation routière pour l'ensemble de la société.
X. a également participé à de très nombreux crashs tests de
véhicules effectués par le département de recherche expérimentale sur
les accidents de la [...]. Il a suivi la formation d'analyste d'accidents auprès
de la société Dekra – Deutscher Kraftfahrzeug Uberwachungsverein - qui
opérait dans le domaine de l'ingénierie automobile et industrielle, que ce
soit dans la certification, le contrôle, l'expertise ou l'audit. Après quatre
ans passés à la [...], X.________ a été engagé par la défenderesse pour y
exercer son activité d'analyste d'accidents. Il était également membre
actif de l'Association européenne pour l'analyse et la recherche en matière
d'accidents de la circulation routière et y participait tant au niveau suisse
qu'au niveau européen.
-
30 -
b) Dans son rapport du 27 janvier 2005 établi sur le papier à
en-tête de la défenderesse, X.________ a relevé ce qui suit :
"Le conducteur du camion [...] V.________ pouvait percevoir l'entier
de la Renault A.Q.________ environ 131 mètres avant d'être à sa
hauteur. Ce qui signifie que ledit conducteur se trouvait alors entre
environ 5,1 et 5,5 secondes de la hauteur de la Renault A.Q..
L'analyse du disque tachygraphique permet de dire que la vitesse du
camion [...] V. était comprise entre 86 et 92 km/h. La vitesse
de collision entre le camion [...] V.________ et le piéton A.Q.________
était comprise entre 79 et 85 km/h.
Dès lors, le conducteur du véhicule [...] V.________ a réagi entre 29 et
40 mètres avant la collision. Ledit conducteur a pu entamer son
freinage entre 10 et 20 mètres avant la collision.
Le conducteur du véhicule [...] V.________ a réagi entre 1,2 et 1,6
secondes avant la collision.
Il n'est pas possible de déterminer la vitesse initiale de la VW
E.________ et encore moins de déterminer la vitesse de collision
entre la VW E.________ et le camion [...] V., pour autant qu'il
y en ait vraiment eu une.
En tenant compte des témoignages des personnes assises à l'avant
du camion [...] V. et du conducteur de la VW E., une
zone de collision a pu être délimitée. En tenant compte de cette
zone de collision, il peut être dit que le piéton s'est engagé sur la
voie de droite de l'autoroute à une vitesse moyenne comprise entre
1,7 et 3,3 m/s.
En tenant compte de cette zone de collision, l'accident n'aurait pas
pu être évité ni spatialement, ni temporellement pour le conducteur
du camion [...] V.. En circulant à la vitesse règlementaire de
80 km/h, la vitesse de collision du camion [...] V.________ contre le
piéton aurait été comprise entre 68 et 71 km/h.
Les éléments à disposition ne permettent pas de comprendre
pourquoi le piéton A.Q.________ s'est engagé sur la voie droite de
circulation.
La voiture Renault A.Q.________ a redémarré au quart de tour au
moment où un agent de police a essayé de la mettre en marche.
Dès lors, il n'est pas possible de donner les raisons de son
immobilisation. Il est possible qu'un problème d'ordre électronique
ou de sonde amène une panne intermittente.
(...)
6.5 Traces sur l'autoroute
-
31 -
Deux traces de freinage, laissées par le camion, ont été relevées par
la police : « Une trace de freinage, faite par la roue droite du premier
essieu arrière, longueur 28.90 m, début à 30,30 m de A
3
et 4,80 m
de B ; fin à 7,05 m de B. Cette trace, interrompue, était à nouveau
visible peu après, longueur 43,65 m, début à 98 m de A et 6,70 m de
B ; fin sous le véhicule ».
(...)
A noter que le première trace de freinage, celle qui débute à hauteur
de la Renault A.Q., provient bien de l'axe droit du deuxième
essieu du camion [...] V.. En effet, si tel n'était pas le cas, le
camion [...] V.________ aurait touché la Renault A.Q.________ (...) :
(...)
Comme déjà mentionné précédemment, il n'est pas dit que les
traces sur l'arrière droit du véhicule VW E.________ proviennent d'un
contact avec le camion [...] V.. En effet, d'un point de vue
d'analyse d'accident, rien ne permet de prouver que ces traces
proviennent d'une telle collision. Même, il faudrait dire qu'il est peu
probable que ladite trace provienne de cet incident. En effet, le
camion comporte tant d'éléments saillants, qu'il faudrait s'attendre à
un dommage plus net ou en tout cas d'autres dommages le long du
véhicule.
A noter que, faute de traces, il n'est pas possible de déterminer la
vitesse du véhicule VW E., ni même sa position relative par
rapport au camion [...] V..
Cependant, il est important de noter que quand bien même le
camion [...] V. s'est déporté sur la gauche, il y avait
théoriquement encore de la place pour la VW E.________ pour autant
qu'il se déporte lui aussi sur sa gauche ; tout du moins à hauteur des
traces de freinages laissées par le camion [...] V..
(...)
9.2 Point de réaction du conducteur du camion [...]
V.
Si l'on considère
• Un temps de réaction du chauffeur de 0,8 secondes
• Un temps d'activation des freins du camion de 0,25 à 0,5
secondes
• Que la décélération de freinage est comprise entre 3,6 et 6,3
m/s
2
(
15
)
• Une vitesse initiale du camion de 89 ± 3 km/h
-
32 -
• Qu'au point de collision la vitesse du camion soit 7 km/h plus
faible que sa vitesse initiale
On obtient que le conducteur du camion [...] V.________ a réagi entre
29 et 40 mètres avant la collision. Ledit conducteur a pu entamer
son freinage entre 10 et 20 mètres avant la collision (début
activation des freins).
Ledit conducteur a réagi entre 1,2 et 1,6 secondes avant la collision.
La trace de freinage laissée par la roue droite du deuxième essieu
n'est pas parallèle à la route mais présente un angle d'environ 4°
par rapport à l'axe longitudinal de la route. Cet angle peut très bien
être le résultat d'une manœuvre quasi instinctive du conducteur du
camion [...] V.________ de tourner le volant à gauche, voyant venir un
danger de droite. Ce que par ailleurs mentionne le conducteur du
camion [...] V.________ lui-même.
(...)
9.4 Evitement temporel et spatial du camion [...] V.________
Le véhicule [...] V.________ a circulé à une vitesse excessive. Dès
lors, faut-il se poser la question si l'accident aurait été évitable,
spatialement, ou tout du moins temporellement.
Si le conducteur du camion [...] V.________ avait respecté la vitesse
autorisée de 80 km/h, la vitesse de collision aurait été comprise
entre 68 et 71 km/h.
Le piéton A.Q.________ aurait eu entre 0,11 secondes et 0,40
secondes de plus pour traverser la route.
Ce temps aurait permis au piéton A.Q.________ de parcourir au plus
1,3 mètres de plus. Ce temps n'aurait toutefois pas permis au piéton
A.Q.________ d'éviter la collision avec le camion [...] V.."
La vitesse du camion indiquée par X. a été déterminée
par l'analyse du disque tachygraphique, effectuée sous microscope par
C., de l'entreprise [...], et a fait l'objet d'un rapport. C. a
précisé à X.________ que la vitesse de collision était de 82
± 3
km/h.
X.________ a considéré qu'au vu des dommages au camion, le
point de choc entre A.Q.________ et le camion se situait à environ huitante
centimètres du bord droit du camion.
-
33 -
19.Par courrier du 26 avril 2005, la défenderesse a écrit au
conseil des demandeurs ce qui suit :
"Les conclusions de M. H.________ sont fondées sur des hypothèses
en complète contradiction avec l'ensemble des témoignages et des
faits avérés.
En particulier, il n'y a absolument pas le moindre indice objectif qui
pourrait laisser penser une seconde que le camion a, au sortir du
tunnel, circulé sur la bande d'arrêt d'urgence. Tous les témoignages
confirment au contraire que le chauffeur du camion circulait
normalement sur sa voie droite de circulation, ce qui d'ailleurs est
corroboré par la topographie des lieux.
Il en va de même en ce qui concerne la thèse, au demeurant
absurde, d'un aller et retour de M. le Dr. A.Q.________ sur l'autoroute
avant qu'il ne soit happé.
En bref, nous dénions toute valeur probatoire et scientifique à
l'expertise de M. H.________ et contestons une nouvelle fois, de
manière péremptoire et définitive, que notre assuré assume une
quelconque responsabilité dans cette affaire.
Par souci de transparence et à toutes fins utiles, nous vous
adressons en annexe et sans commentaire un rapport d'expertise
digne de ce nom rendu le 27 janvier 2005 par notre collaborateur, M.
X., ingénieur HES et analyste d'accidents."
20.a) Né le 25 mai 1954, A.Q. a obtenu, à l'Université de
Lausanne, un diplôme fédéral de médecine en 1979 et un doctorat en
médecine en 1983. En 1987, il a obtenu un diplôme de spécialiste FMH en
anesthésiologie et réanimation.
A.Q.________ connaissait une réussite professionnelle
exemplaire et avait accompli une très belle carrière de médecin. Dès
l'année 1988, il a été chef de clinique, puis médecin-associé et enfin
médecin-adjoint du Service d'anesthésiologie du D.. Dès le mois
de novembre 1996, il a travaillé en qualité de médecin-chef du Centre
interdisciplinaire des urgences du D. et de médecin-adjoint du
Service d'anesthésiologie.
-
34 -
Durant toute sa carrière médicale, A.Q.________ a organisé,
puis développé la médecine d'urgence, en particulier au D.. Il a
organisé la prise en charge et la médicalisation sur place des patients
accidentés. Cette manière de procéder a permis d'améliorer dans une
mesure très importante la qualité de la prise en charge des patients
accidentés et de réduire d'une manière très significative la gravité des
lésions accidentelles, ainsi que la durée de traitement de ces lésions. Pris
adéquatement en charge sur place, les patients souffrent moins, leurs
lésions ont des conséquences moins graves et en définitive, ils se
remettent plus rapidement. A.Q. était un expert de la médecine
d'urgence reconnu sur le plan international. Il était intervenu lors de
nombreux congrès abordant le sujet de la médecine d'urgence, tant en
Suisse qu'à l'étranger. Ses publications dans le domaine de la médecine
d'urgence ont été nombreuses.
b) Durant l'année 1999, des discussions intenses ont eu lieu
dans le but de créer une chaire d'enseignement de la médecine d'urgence
à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne. Elles ont été
confirmées au mois de janvier ou février 2000 lors du dépôt d'un rapport
sur le renforcement du Centre interdisciplinaire des urgences du
D., qui concluait à ce que son responsable doive viser un poste de
rang professoral. Le professeur titulaire de cette chaire aurait été à la tête
du Centre interdisciplinaire des urgences. Ce centre, dont A.Q.
était le médecin-chef, existait depuis l'année 1996 et a été confirmé
durant l'année 2000 avec une organisation renforcée. La nomination à un
poste de professeur devait répondre et respecter une procédure, une
commission devant être mise en place, avec pour objectif de définir les
buts, les priorités et les caractéristiques essentielles du poste, ainsi que
les ressources initiales mises à disposition. A ce jour, il ne pourrait plus
être tenu pour certain ou même hautement vraisemblable que des postes
vacants soient attribués à un candidat du D.. C'était d'ailleurs ce
qui expliquait la procédure de nomination mise en place précisément pour
ouvrir les possibilités de nomination aux spécialistes les plus capables,
même en dehors du D.. Il était possible d'être responsable d'un
-
35 -
service sans être professeur, mais tous les médecins ayant le titre de
chefs de service étaient professeurs.
Dans les mois précédant son décès, A.Q.________ a eu
l'occasion de discuter à de réitérées reprises de ce projet avec F.,
directeur du D.. Il en a aussi parlé avec des responsables de la
Faculté de médecine. Lors de ces discussions, il a souvent été dit
qu'A.Q.________ avait toutes les chances d'être nommé au poste de
professeur qui allait être créé. Ce poste allait être mis au concours
lorsqu'A.Q.________ est décédé le 28 juin 1999.
Le Dr [...] a concouru pour cette nomination et le poste lui a
été attribué. Il a été nommé en qualité de professeur associé à la Faculté
de médecine de l'Université de Lausanne, professeur associé au Service
de médecine interne et professeur associé au Centre interdisciplinaire des
urgences.
c) Au moment de son décès, A.Q.________ n'était donc pas
professeur ordinaire. Il occupait un poste de médecin-chef à 80 % au
Centre interdisciplinaire des urgences et un poste de médecin-adjoint à 20
% en anesthésiologie.
Comme médecin-chef au Centre interdisciplinaire des
urgences, il bénéficiait de 80 % d'un revenu annuel de 150'023 fr., plus un
treizième salaire et une indemnité d'enseignement de 5'754 fr., et comme
médecin-adjoint en anesthésiologie, de 20 % d'un revenu annuel de
144'403 fr., plus un treizième salaire et une indemnité d'enseignement de
5'754 fr., ainsi que de ses honoraires privés. Ceux-ci se sont élevés à
160'360 fr. pour l'année 1998 et à 132'000 fr. pour l'année 1999.
Du 1
er
janvier au 30 juin 1999, le D.________ a versé à
A.Q.________ un montant brut de 149'710 fr., y compris 132'000 fr.
d'honoraires privés, pour son activité en anesthésiologie, et un salaire brut
de 72'046 fr., pour son activité aux urgences.
-
36 -
Dans un courrier du 25 août 2006, le D.________ a indiqué que
si A.Q.________ avait poursuivi sa carrière en son sein, il aurait pu
atteindre, sous certaines conditions, la fonction de professeur ordinaire
chef du service des urgences et son salaire se serait élevé, pour un 100 %,
à 186'547 fr. pour l'année 2000, 192'295 fr. pour l'année 2001, 196'738 fr.
pour l'année 2002, 202'420 fr. pour l'année 2003, 205'747 fr. pour l'année
2004, 206'261 fr. pour l'année 2005 et 206'777 fr. pour l'année 2006,
treizième salaire en sus. Il n'aurait plus touché l'indemnité d'enseignement
de 5'754 fr., valeur 1999.
Bénéficiant de revenus importants, A.Q.________ a largement
contribué à la prospérité de la communauté familiale qu'il constituait avec
les demandeurs. Il aurait continué de contribuer à l'entretien de ses
enfants pendant leur minorité, puis durant leur formation professionnelle.
Désormais, les demandeurs B.Q.________ et C.Q.________ ne peuvent plus
compter que sur l'appui financier de leur mère pour les élever, puis pour
les entretenir durant leur formation professionnelle.
21.a) La demanderesse B., née le 7 mars 1955, est
docteur en médecine, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et
chirurgie cervico-faciale. A l'époque du décès d'A.Q., elle travaillait
partiellement au D.________ et partiellement en cabinet privé.
Depuis le décès de son mari, la demanderesse a dû
complètement se réorganiser sur le plan professionnel, renonçant à son
activité au D.________ pour se rapprocher de ses enfants. Elle n'exerce
désormais plus son activité professionnelle que dans son cabinet médical.
Selon les comptes de profits et pertes établis par la fiduciaire
X.SA, à [...], le revenu net de la demanderesse B. a été le
suivant de l'année 1999 à l'année 2009 :
• Année 1999 : 97'656 fr. 65
• Année 2000 : 93'375 fr. 25
• Année 2001 : 159'100 fr. 25
• Année 2002 : 162'665 fr. 55
-
37 -
• Année 2003 : 75'842 fr. 22
• Année 2004 : 204'060 fr. 85
• Année 2005 : 208'798 fr. 08
• Année 2006 : 244'046 fr. 64
• Année 2007 : 235'648 fr. 62
• Année 2008 : 276'348 fr. 41
• Année 2009 : 227'350 fr. 66
b) La demanderesse B.Q.________ est née le 17 novembre
c) Né le 27 juin 1991, le demandeur C.Q.________ n'achèvera
probablement pas sa formation professionnelle avant l'âge de vingt-cinq
ans au plus tôt, soit durant l'année 2016.
d) Depuis le décès d'A.Q., des rentes et indemnités
sont versées aux demandeurs par les assureurs sociaux, soit par l'AVS, par
l'assureur LAA, G.SA actuellement [...] et par l'assureur
2
ème
pilier LPP d'A.Q..
e) La demanderesse B. a mandaté [...] afin de
procéder au calcul de la perte de soutien subie par les demandeurs depuis
le décès d'A.Q.. Il a été rémunéré par elle ou son assureur de
protection juridique.
[...] est docteur en sciences actuarielles de l'Université de
Lausanne. Il est également expert diplômé en assurances de pensions et
assesseur au Tribunal des assurances du Canton de Vaud, actuellement
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois. Depuis l'année
1995, il enseigne les sciences actuarielles en qualité de professeur
extraordinaire à l'Ecole des hautes études commerciales de l'Université de
Lausanne. Parallèlement à ses activités, il est administrateur directeur de
[...], à [...], qui est active dans le domaine de l'expertise actuarielle.
Par lettre du 16 août 2006, le conseil de la demanderesse
B. a transmis à G.________ un aide-mémoire contenant des
éléments chiffrés destinés à permettre le calcul de la perte de soutien, la
pilier représentaient un montant annuel total de 91'482 fr. pour la
demanderesse B.________ et de 34'873 fr. 80 pour chacun des enfants.
24.En cours d'instance, une expertise technique a été confiée à
Y.________, professeur de physique à l'EPFL, qui a déposé son rapport le
30 mars 2009 et un complément le 2 novembre 2009.
a)L'expert a confirmé que l'autoroute comportait plusieurs
viaducs et qu'il était évident qu'à la sortie du tunnel, les chaussées
montagne et lac n'étaient pas au même niveau. Il a précisé que, peu avant
le lieu de l'accident, l'autoroute imprimait un virage sur la droite et
qu'entre le point de départ du camion et l'endroit de l'accident, l'autoroute
présentait diverses courbes.
b)L'expert a considéré que le camion n'était certainement pas
en train de circuler normalement sur la voie de droite. L'extrapolation des
lignes de frein sur un temps très court avant le début des marques de
freinage lui a permis de conclure que le camion était positionné en partie
au moins dans la bordure de sécurité. Il a ainsi estimé la position du
camion 1,2 secondes avant le choc et a établi le schéma suivant :
Il a ajouté que cette trajectoire, qui était déjà dans cette
direction avant le choc, ne correspondait pas à une réaction brusque du
chauffeur du camion et ne présentait aucune signe d'ajustement rapide.
Ainsi, selon l'expert, à aucun moment, le camion n'a pu produire un virage
serré et il est improbable que le camion ait eu une trajectoire incurvée.
-
48 -
III. Selon l'art. 65 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière,
RS 741.01), le lésé peut intenter une action directe contre l'assureur, dans
les limites des montants prévus par le contrat d'assurance. L'al. 2 dispose
que les exceptions découlant du contrat d'assurance ou de la loi fédérale
du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ne peuvent être opposées au
lésé. Cette disposition constitue une garantie efficace permettant de
satisfaire les prétentions du lésé (Bussy/Rusconi, Code suisse de la
circulation routière, 3ème éd., n. 1.3 ad art. 65 LCR).
Si l'accident lui-même n'a fait qu'une seule victime directe,
A.Q.________, plusieurs personnes ont été lésées par le décès de ce
dernier, à savoir son épouse et ses deux enfants. Ceux-ci ont donc qualité
pour agir.
Il est établi que l'accident a mis en cause un camion propriété
de l'entreprise [...]., à [...], qui était assuré auprès d'U.________SA, devenue
depuis M.________SA. La défenderesse a donc qualité pour défendre.
IV. a) Les art. 58 ss LCR instaurent une responsabilité spéciale du
détenteur du véhicule automobile, plus sévère que celle de droit commun.
Cette responsabilité est engagée sitôt que l'emploi d'un véhicule
automobile cause un préjudice. Le détenteur répond donc du dommage,
même s'il a fait preuve de toute la diligence requise, du seul fait de la
réalisation d'un risque inhérent du véhicule à moteur (Brehm, L'emploi du
véhicule à moteur, in Journées du droit de la circulation routière 7-8 juin
2010, p. 32). Cette responsabilité trouve sa justification dans le risque
particulier résultant de l'emploi d'un véhicule automobile (ATF 72 II 217 c.
2; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3
ème
éd., n. 1.5 ad
art. 58 LCR).
Selon l'art. 58 al. 1 LCR, si, par suite de l'emploi d'un véhicule
automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage
matériel est causé, le détenteur est civilement responsable. Cette
-
49 -
disposition institue une responsabilité causale du détenteur, liée à l'emploi
du véhicule, notion qui implique, comme mentionné précédemment, la
manifestation d'un danger dû à la réalisation du risque spécifique résultant
de l'utilisation des organes proprement mécaniques du véhicule (TF
4A.44/2008 du 13 mai 2008 c. 3.2.2; ATF 114 II 376 c. 1b, JT 1988 I 686).
L'événement dommageable, considéré dans son ensemble, doit apparaître
comme la conséquence adéquate du risque lié au fonctionnement des
organes proprement mécaniques du véhicule, notamment du moteur ou
des phares (TF 4A.499/2009 du 11 janvier 2010; ATF 114 II 376, c. 1b, JT
1988 I 686; ATF 88 II 455 c. 1; ATF 72 II 217).
L'art. 59 al. 1 LCR permet au détenteur du véhicule automobile
de se libérer de sa responsabilité s'il prouve que l'accident a été causé par
la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers, sans que lui-
même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et
sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Il s'agit là
d'une exception au principe selon lequel le risque inhérent à l'emploi du
véhicule suffit à fonder la responsabilité du détenteur; dès lors, la
possibilité de se libérer d'une telle responsabilité doit être assortie
d'exigences strictes, sauf à rendre la protection du lésé illusoire. La faute
du lésé ou d'un tiers doit prédominer à tel point que le risque inhérent au
véhicule automobile n'a plus de poids et n'entre plus en considération
comme cause adéquate de l'accident (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 c.
3.3). Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires qui
devraient s'imposer à tout homme prudent dans la même situation. La
faute doit qualifier un comportement inexplicable à l'évidence et
provoquer une réaction de surprise chez autrui ("comment peut-on agir
ainsi") (TF 5C.175/2003 du 24 février 2004 c. 5.1). Pour décider de la
gravité de la faute, le juge doit prendre en considération non seulement
les circonstances objectives de l'acte, mais également les conditions
subjectives propres à son auteur, notamment quant à son discernement,
par exemple lorsqu'il s'agit d'apprécier la faute d'enfants (TF 4C.278/1999
du 13 juillet 2000 c. 2c/aa, SJ 2001 I 110; ATF 111 II 89 c. 1a). Déterminer
dans le cas concret si une faute doit être qualifiée de grave relève du
jugement de valeur et repose largement sur l'appréciation du juge. Une
-
50 -
absence involontaire et momentanée de l'attention peut être constitutive
d'une faute grave, mais il se justifie de se montrer plus sévère quand
l'auteur a eu le temps de réfléchir aux conséquences de son acte et n'a
pas été placé dans une situation d'urgence (TF 5C.175/2003 du 24 février
2004 c. 5.1; TF 5C.86/2001 du 30 septembre 2001 c. 2/a; SJ 1989 p. 102).
Sous l'angle de la preuve, il y a une présomption de
responsabilité que le détenteur doit renverser. En effet, le détenteur doit
prouver qu'il n'a pas lui-même commis de faute. De plus, il doit établir que
l'accident a été causé par une faute grave du lésé (TF 4A.227/2007 du 26
septembre 2007 c. 2.2, JT 2007 I 540). S'agissant du degré de preuve
requis quant à l'absence de faute du détenteur, la jurisprudence requiert
une preuve stricte (TF 4C.332/2002 du 8 juillet 2003 c. 3.3 s), tandis que
pour une partie de la doctrine, la vraisemblance prépondérante suffit
(Brehm, La responsabilité civile automobile, Berne 2010, 2
ème
éd., nn. 480
ss [ci-après : Brehm, La RC automobile]). En cas de doute sur la faute
grave exclusive du lésé, le détenteur est tenu pour responsable (Brehm,
La RC automobile, op. cit., n. 431). Le lésé pourra ainsi profiter de
l'impossibilité d'établir certains faits (TF 4C.278/1999 du 13 juillet 2000 c.
1c/aa, SJ 2001 I 110). Un acquittement du conducteur dans un jugement
pénal, faute de preuve, ne permet pas à lui seul de considérer que la
preuve de l'absence de faute a été rapportée (Basler juristische
Mitteilungen 2007, p. 244, JT 2007 I 561).
Le lésé doit, quant à lui, prouver que le fonctionnement du
véhicule du détenteur lui a causé un dommage et démontrer en quoi
consiste ce dommage (Brehm, La RC automobile, op. cit., nn. 101 et 398).
La libération du détenteur n'est possible que si la faute grave
du lésé est exclusive (ATF 124 III 182 c. 4a et c). Si le détenteur ne peut se
libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, mais prouve qu'une faute du lésé a
contribué à l'accident, le juge fixera l'indemnité en tenant compte de
toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR). L'effet réducteur ou libérateur
de la faute du lésé est exclusivement réglé par l'art. 59 al. 1 et 2 LCR, de
sorte que le recours à l'art. 44 al. 1 CO est inutile. Contrairement à ce que
-
51 -
prévoit la norme générale de l'art. 44 CO, le juge ne peut pas exonérer
entièrement le détenteur de sa responsabilité en cas de faute du lésé,
même grave, qui ne serait pas exclusive (ATF 132 III 249 c. 3.1, JT 2006 I
468; ATF 124 III 182 c. 4c).
b) En l'espèce, il est établi que le 28 juin 1999, A.Q.________ a
été heurté sur l'autoroute sur la voie de droite par un camion de la marque
[...], propriété de l'entreprise [...] et assuré auprès de la défenderesse,
conduit par V.. Il convient dès lors d'examiner si et dans quelle
mesure le défunt (aa), ainsi que le conducteur (bb) ont commis une faute.
La défenderesse soutient qu'un piéton qui traverse la chaussée
d'une autoroute, lieu où il ne devrait de toute façon pas être, à brève
distance des véhicules qui circulent, commet une faute grave, quelles que
soient ses motivations. Elle estime également que le conducteur du
camion n'a commis aucune faute causale. L'empiètement du véhicule sur
la bande d'arrêt d'urgence ne serait, selon elle, pas établi, le léger excès
de vitesse serait insignifiant et sans lien de causalité avec l'accident. Les
demandeurs font valoir que la défenderesse n'a pas établi la thèse du
suicide, mais admettent que cela constituerait une faute grave. Ils
soutiennent en revanche que la preuve que le chauffeur du camion ait
empiété sur la bande d'urgence a été apportée.
aa) Il convient tout d'abord de relever que l'accès aux
autoroutes est en principe réservé aux véhicules automobiles (art. 43 al. 3
LCR; art. 35 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du
13 novembre 1962, RS 741.11]). Cela ne signifie pas que l'on n'y trouve
pas de piétons, notamment les automobilistes en panne et le personnel
d'entretien des routes. Ceux-ci sont soumis à l'art. 36 al. 3 in fine OCR, qui
dispose que les occupants du véhicule arrêté ne s'engageront pas sur la
chaussée, et à l'art. 49 LCR qui règle les conditions de cheminement le
long de la route et la traversée de la chaussée. La seule présence du
piéton ou sa traversée des voies de circulation n'est donc pas une faute en
soi. On doit dès lors apprécier le comportement d'A.Q. en fonction
-
52 -
des circonstances de l'espèce et en particulier des motifs du
comportement de l'intéressé.
Il ressort des déclarations faites à la police par E.,
conducteur de la Volkswagen Golf GTI, que celui-ci a "vu une personne
s'avancer sur la chaussée, de droite à gauche, depuis la bande d'arrêt
d'urgence. (...) ce piéton s'est lancé à 15 mètres de l'avant du camion".
Les déclarations du chauffeur V. et de l'aide chauffeur K.________
concordent avec celles du témoin. Le premier a précisé que le médecin
s'était "brusquement élancé à quelque cinq mètres devant moi. Il était
debout, face à moi". Le second a témoigné comme suit : "j'ai vu un
homme s'élancer sur la voie droite, en courant. Son visage était dirigé vers
le lac. (...) Parvenu approximativement au centre de la voie droite, j'ai vu
le visage de cet homme se tourner dans notre direction".
Entendus comme témoins, les proches du défunt, y compris
ses collègues, ont tous exclu l'hypothèse du suicide. En effet, tout allait
bien pour l'intéressé, aussi bien d'un point de vue professionnel que privé.
Selon l'expertise psychiatrique post mortem du Dr R., A.Q.
ne montrait aucun signe d'une tendance suicidaire, aucun trouble
mentionné dans les normes CIM-10; il présentait un risque zéro.
L'appréciation du témoin E., selon laquelle l'intéressé se serait
suicidé, formulée en février 2000, soit plus de huit mois après les faits,
n'est pas expliquée et paraît ne reposer que sur l'incompréhension de son
comportement. Quant aux rumeurs de suicide évoquées par le juge
d'instruction dans un courrier du 12 novembre 1999, il a été établi, dans le
cadre de l'expertise psychiatrique, qu'elles n'avaient pas de fondement
réel. L'assureur-accident, G.SA, a d'ailleurs reconnu que cette
thèse n'était pas plus vraisemblable que celle de l'accident.
Le bon état de marche apparent de la voiture du défunt, qui a
alimenté les interrogations des enquêteurs, est également trompeur. En
effet, la demanderesse B. a expliqué que des problèmes
électriques faisaient parfois s'arrêter le moteur, qui redémarrait un peu
plus tard sans problème. L'expert hors procès H. a pu confirmer
-
53 -
cet élément dans son rapport : le nouveau propriétaire de la voiture lui a
confirmé que "suite à la reprise, le moteur avait eu des ratés et que son
garagiste lui avait conseillé de changer la « sonde » complète en vue de
l'expertise".
bb) L'expertise hors procès mentionnée ci-dessus a fourni une
autre explication possible au comportement a priori incompréhensible du
médecin : sur la base de la première trace rectiligne de freinage, l'expert
H.________ a estimé que juste avant l'accident le camion empiétait sur la
bande d'arrêt d'urgence, ce qui avait donné l'impression à A.Q.________,
occupé à regarder son moteur, qu'une collision était imminente, et l'avait
poussé à traverser l'autoroute pour chercher un refuge près de la berme
centrale faute de pouvoir s'abriter au-delà de la bande d'arrêt d'urgence
bordée par un mur. Il a également considéré que le camion "ne permettait
pas de brusques changements de direction" à une vitesse oscillant entre
80 et 90 km/h. Cette expertise a été requise par G.________SA à l'encontre
d'U.SA en vue d'un possible litige entre assurances; elle ne peut
donc pas être suspectée de partialité envers les demandeurs.
L'expert Y., mis en œuvre dans le cadre du présent
procès, a aussi estimé que le camion avait circulé sur la bande d'arrêt
d'urgence, n'ayant "à aucun moment (...) pu produire un virage serré".
C'est en vain que la défenderesse conteste ces éléments sur la base d'une
analyse effectuée par l'un de ses employés. La position de celui-ci rend
son rapport sujet à caution. Au surplus, cet analyste ne s'interroge à aucun
moment sur la trajectoire du camion, se contentant d'observer que
l'"angle (de la trace de freinage par rapport à l'axe longitudinal de la
route) peut très bien être le résultat d'une manœuvre quasi instinctive du
conducteur (...) de tourner le volant à gauche, voyant venir un danger de
droite". Il se fonde en outre sur les déclarations du chauffeur, dont
l'objectivité reste à prouver. La défenderesse pousse le raisonnement
jusqu'à l'absurde en affirmant que si l'on prolonge encore en arrière la
trace de freinage, on aboutit dans le mur bordant l'autoroute, ce qui serait
la preuve que les experts se trompent. Un virage a forcément dû précéder
la trace de freinage; ce qui est essentiel, c'est que, selon l'expert, la
-
54 -
trajectoire non serrée de ce changement de direction a impliqué un
empiètement sur la bande d'arrêt d'urgence. La défenderesse soutient
qu'il y a eu au contraire une manœuvre d'évitement brusque; elle se
prévaut en vain du témoignage de E.________ qui a déclaré, le jour de
l'accident, que le chauffeur avait "progressivement déporté son véhicule
sur la voie gauche" et qu'il n'avait "pas eu un mouvement de volant
brusque". De même, la défenderesse n'apporte pas la preuve que "tous
ceux qui ont vu l'accident ont admis que le camion circulait normalement
sur la voie de droite". E., qui est le seul témoin – à part le
chauffeur et l'aide-chauffeur dont la responsabilité est mise en cause –
n'en parle absolument pas. De surcroît, ce n'est pas ce que l'on remarque
lorsqu'on dépasse un véhicule, un empiètement à droite ne constituant
pas une menace et n'étant pas forcément perceptible pour le véhicule qui
dépasse. Enfin, la défenderesse se trompe lorsqu'elle prétend que l'expert
hors procès, H., retient par erreur que la trace de freinage serait
due à la roue gauche : il parle en effet bien de la roue droite.
La défenderesse critique également le raisonnement des
experts au sujet de ce qu'a pu voir A.Q.________ placé devant sa voiture, le
nez dans son moteur, et donc de ses intentions. Selon elle, il ne peut avoir
voulu traverser les deux voies dès lors que la chaussée lac se trouvait
plusieurs mètres en contrebas. Ces considérations sont des hypothèses et
sont présentées comme telles. Il importe peu de savoir depuis combien de
temps le médecin était arrêté, où et dans quelle position il se trouvait
exactement avant de surgir devant le camion. L'essentiel est que le piéton
a pu voir le camion roulant en sa direction en empiétant sur la bande
d'arrêt d'urgence, en avoir peur et vouloir se réfugier vers la berme
centrale et non sur la chaussée lac. Ce scénario fournit une explication
vraisemblable de l'accident. Deux expertises ont établi que le camion
empiétait sur la bande d'arrêt d'urgence. Il permet même de comprendre
et d'intégrer tous les éléments qui semblent contradictoires ou
inexplicables. La bande d'arrêt d'urgence était bordée sur la droite par un
mur. Le comportement a priori aberrant du piéton, étant dû dans cette
hypothèse à la perception d'un danger imminent, s'explique alors
parfaitement – étant encore rappelé qu'il ne disposait que de quelques
-
55 -
secondes pour réagir – et ne peut plus être considéré comme une faute
grave, mais seulement une erreur d'appréciation.
Il n'y a pas lieu d'examiner la question de la vitesse du
véhicule. En effet, la vitesse a fait l'objet de différentes estimations selon
les experts. Elle pourrait avoir été légèrement supérieure à la vitesse
autorisée de 80 km/h. Cependant, si l'on opère la déduction requise d'un
point de vue pénal, il n'est pas du tout certain que ce soit le cas. La police
ne l'a d'ailleurs pas retenu sur la base du tachygraphe. Les déclarations de
V.________ et de son aide-chauffeur contenues dans les procès-verbaux de
police ne font que rapporter leur version et n'ont donc pas de valeur
probante. Faute d'élément précis sur la position et la vitesse de chacun
avant l'accident, il est impossible de tirer des conclusions claires sur une
éventuelle faute liée à la vitesse du camion et sur le caractère évitable de
l'accident.
Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans, se fondant
sur les expertises de H.________ et Y., retient que l'accident est dû
à la faute du conducteur du camion, qui a empiété sur la bande d'arrêt
d'urgence et non à la faute grave de la victime. Par conséquent, le
détenteur du véhicule ne peut se prévaloir de l'art. 59 al. 1 LCR. Il ne peut
pas davantage prétendre à une réduction de l'indemnité pour faute du
lésé, conformément à l'art. 59 al. 2 LCR. L'erreur d'appréciation commise
dans l'urgence par A.Q., devant un danger extrême, en raison de
la faute commise par le chauffeur du camion, ne doit pas être considérée
comme une faute concomitante. Une pleine indemnisation est dès lors due
aux demandeurs.
V.Le mode et l'étendue de la réparation ainsi que l'octroi d'une
indemnité à titre de réparation morale sont régis par les principes du CO
(Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre
cinquième : Droit des obligations], RS 220) concernant les actes illicites
(art. 62 al. 1 LCR). Le renvoi de l'art. 62 LCR vise les art. 42 à 47 CO, sous
réserve des dispositions contraires de la LCR (Bussy/Rusconi, op. cit., nn.
-
56 -
1.2 et 1.3 ad art. 62 LCR). En cas de mort d'homme, les dommages-
intérêts comprennent les frais, notamment ceux d'inhumation (VI) (art. 45
al. 1 CO), la perte de soutien des proches (VII) (art. 45 al. 3 CO), et une
réparation morale (VIII) (art. 47 CO).
VI. a) Les demandeurs réclament, solidairement entre eux,
l'allocation d'un montant de 30'662 fr. 05, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28
juin 1999, pour les frais funéraires entraînés par le décès de leur époux et
père, soit 630 fr. de fleurs, six factures de frais de publication de
respectivement 1'509 fr. 75, 639 fr. 20, 745 fr., 233 fr. 30, 604 fr. 30 et
579 fr. 75, 6'002 fr. 75 de pompes funèbres, 1'385 fr. pour une réception,
10'000 fr. pour l'inhumation et l'achat d'une concession de corps double
pour une durée de 50 ans, 305 fr. d'émolument de la justice de paix
concernant la curatelle instituée en faveur de la demanderesse
B.Q.________, 1'406 fr. d'émolument de la justice de paix pour les mesures
conservatoires et la délivrance du certificat d'héritier, 6'622 fr.
d'honoraires de fiduciaire pour des travaux administratifs et fiscaux
concernant la succession et la curatelle des enfants liées au décès.
De son côté, la défenderesse conteste les trois derniers
montants, ceux-ci n'entrant, selon elle, pas dans la définition des frais
funéraires.
b) Les héritiers du défunt ont droit au remboursement de
l'ensemble des frais consécutifs au décès qui sont en relation directe avec
celui-ci. En effet, les frais funéraires font partie du dommage des héritiers
puisqu'ils sont à la charge de la succession (474 al. 2 CC). Le fait que ces
frais auraient de toute façon dû être assumés un jour par les héritiers
importe peu (Werro, La responsabilité civile, éd. 2005, n. 1060, p. 268 [ci-
après : Werro, La RC]). Il a été admis qu'entrent dans la catégorie des frais
funéraires les postes suivants : cercueil, faire-part, enterrement, repas,
réception, monument funéraire à l'exclusion des frais d'entretien de la
tombe (TF 1C_264/2009 du 9 octobre 2009 c. 6.2), ainsi que les vêtements
de deuil s'ils ne peuvent être réutilisés (ATF 135 III 397, JT 2009 I 542). Les
-
57 -
autres frais doivent également être remboursés, s'ils sont en lien direct
avec le décès (Werro, La RC, op. cit., nn. 1062, p. 268; Brehm, La
réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002, n.
151, p. 80 [ci-après : Brehm, La réparation du dommage corporel]), les
frais d'inhumation n'étant cités à l'art. 45 al. 1 CO que comme exemple. Il
faut dès lors admettre que les frais rendus nécessaires par les formalités
de la succession sont aussi liés au décès et doivent être remboursés, pour
autant qu'ils soient établis par pièces.
On peut admettre que les frais de curatelle doivent être
compris dans le dommage, étant donné qu'ils ne se seraient pas produits
si l'accident n'avait pas eu lieu. Etablis par pièces et étant des frais liés au
décès, la totalité des montants réclamés est ainsi due aux demandeurs,
solidairement entre eux, par la défenderesse, soit 30'662 fr. 05.
VII. a) Les demandeurs concluent également à la réparation du
dommage subi, sous forme de perte de soutien de 983'659 fr. 60 et de
dommage de rente de 46'555 fr. 70 pour B., et de perte de soutien
de 182'988 fr. et 198'928 fr. 30 pour B.Q. et C.Q.________. Si la
défenderesse ne s'oppose pas au principe d'une indemnisation pour perte
de soutien, elle conteste en revanche le montant des revenus du défunt à
prendre en compte.
b) L'art. 45 al. 3 CO dispose que, lorsque, par suite de la mort,
d'autres personnes ont été privées de leur soutien, il y a également lieu de
les indemniser. Cette disposition est une exception au principe selon
lequel le dommage réfléchi – soit le dommage subi par une tierce
personne en relation avec la victime de l'atteinte – n'est pas réparé. De ce
fait, elle doit être interprétée restrictivement (TF 4C.195/2001 du 12 mars
2002 c. 4; Brehm, Commentaire bernois, 2
ème
éd., nn. 31 et 35 ad art.
45 CO [ci-après : Brehm, CB]; Werro, Commentaire romand, n. 15 ad art.
41 CO et n. 11 ad art. 45 CO [ci-après : Werro, CR]).
-
58 -
On distingue la perte de soutien du dommage de rente. La
perte de soutien est le dommage que subissent les personnes qui étaient
régulièrement entretenues par le défunt (Werro, La RC, op. cit., n. 1069, p.
270). Le dommage de rente est le résultat de la diminution des prestations
de vieillesse, par suite de la réduction des cotisations de l'employeur aux
premier et deuxième piliers en raison de la diminution de la capacité de
gain (Werro, La RC, op. cit., n. 1029, p. 260). Ce dernier poste, qui ne
concerne que B.________, sera examiné parallèlement à la perte de soutien
de chacun des demandeurs.
Deux conditions sont posées à l'octroi d'une indemnité pour
perte de soutien. En premier lieu, le défunt doit apparaître comme un
soutien effectif ou probable du demandeur. Est considérée comme telle, la
personne qui, par des prestations gratuites, en espèces ou en nature,
assure ou aurait, selon une grande vraisemblance, assuré tout ou partie
de l'entretien d'une autre personne (TF 4C.195/2001 du 12 mars 2002 c. 4
et 5a; Werro, CR, op. cit., n. 14 ad art. 45 CO). Le mari est en règle
générale le soutien de sa femme, et le père, celui de ses enfants (Werro,
CR, op. cit., n. 15 ad art. 45 CO et réf. citées). Les prestations d'entretien
sont celles fournies régulièrement et en principe durablement pour couvrir
les besoins normaux et courants de la personne (Frésard-Fellay, Le recours
subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable
ou son assureur, thèse Fribourg 2007, n. 1661). En second lieu, la
personne en question doit avoir besoin du soutien. Tel est le cas lorsque le
niveau de vie dont jouissait la personne est effectivement réduit après le
décès du soutien (Brehm, CB, op. cit., n. 54 ad art. 45 CO et réf. citées;
Frésard-Fellay, op. cit., n. 1665 et réf. citées). L'indemnité de l'art. 45 al. 3
CO tend à assurer à l'ayant droit une situation financière proche de ce
qu'elle aurait été sans la mort du soutien, afin qu'il n'ait pas à modifier son
niveau de vie de manière essentielle (ATF 129 II 49 c. 2 et 4.3.2, rés. in SJ
2003 I 157; ATF 112 II 87 c. 2b, JT 1986 I 439). Il s'agit de comparer la
situation économique de la personne après l'accident avec la situation qui
aurait été la sienne si le soutien n'était pas décédé (Schaetzle/Weber,
Manuel de capitalisation, 5
ème
éd., n. 3.351 p. 424).
-
59 -
En l'espèce, il est établi que le défunt, bénéficiant de revenus
importants, contribuait largement à la prospérité de la communauté
familiale. La première condition, soit le soutien effectif étant remplie, il
convient d'examiner l'existence d'une perte de soutien éventuelle.
c) Le droit au soutien est un droit propre, qui n'est pas dérivé
de la personne du défunt. La personne civilement responsable peut
toutefois invoquer des circonstances afférant au défunt, en particulier la
faute de celui-ci (art. 44 CO; Brehm, CB, op. cit., n. 34 ad art. 45 CO). Si le
défunt contribue à l'entretien de plusieurs personnes, le montant de la
perte se calcule pour chaque ayant droit, de manière abstraite au jour du
décès (Werro, CR, op. cit., n. 24 ad art. 45 CO). Le juge doit faire preuve
de retenue dans la prise en considération de faits postérieurs au décès et
ne saurait apprécier les circonstances existant au moment du jugement de
façon unilatérale, dans l'intérêt d'une seule partie (ATF 119 II 361 c. 5a,
rés. in JT 1995 I 22).
Lorsque le soutien était assuré par le revenu d'une activité
lucrative, le calcul du dommage implique de déterminer le revenu au
moment de l'accident, le revenu hypothétique que le défunt aurait réalisé,
soit les augmentations ou diminutions futures probables du salaire du lésé
durant la période considérée, la part de revenu qui aurait été consacrée à
l'ayant droit, la durée de l'entretien et les réductions possibles (Werro, CR,
op. cit., n. 25 ad art. 45 CO). Il convient de distinguer la période de vie
active du soutien de celle de la retraite, car le mode de calcul est différent
(Frésard-Fellay, op. cit., n. 1673). Savoir si le lésé pouvait compter sur une
augmentation effective de son revenu ou devait s'attendre à une
diminution de celui-ci est une question de fait. Il incombe dès lors aux
parties de rendre vraisemblables les circonstances de fait dont le juge
pourra inférer la probabilité des augmentations ou diminutions alléguées.
L'augmentation future des salaires peut être prise en compte selon les
circonstances concrètes de l'espèce; Il appartient au lésé de démontrer,
dans la mesure de ses possibilités, quelles auraient été à l'avenir les
augmentations réelles du revenu. Le Tribunal fédéral n'a pas admis une
-
60 -
augmentation générale de 1 % par an (TF 4A.481/2009 du 26 janvier 2010
c. 4.2.1; ATF 129 III 135 c. 2.3.2).
Par ailleurs, pour calculer la perte de soutien jusqu'à l'âge
présumé de la retraite, le revenu s'entend net, car le dommage de rente
pour la période postérieure à la retraite doit être indemnisé séparément
(ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511). Afin d'éviter une surindemnisation,
la totalité des cotisations aux assurances sociales doivent être déduites du
salaire brut déterminant, soit celles à l'AVS, à l'AI, au régime des APG et à
l'AC; la déduction doit également porter sur les contributions du travailleur
au deuxième pilier (TF 4A.598/2009 du 29 mars 2010 c. 4.1.1).
Le revenu concret que le défunt réalisait au moment de
l'accident constitue un point de repère. Le juge formule ensuite un
pronostic sur son évolution probable sans l'accident. L'élément
déterminant repose en effet davantage sur ce qu'aurait gagné
annuellement le lésé dans le futur (ATF 131 III 360 c. 5.1, JT 2005 I 502;
Zen-Ruffinen, La perte de soutien, pp. 64-66; Frésard-Fellay, op. cit., n.
1675).
Le juge doit disposer d'un minimum de données concrètes. Il
incombe au demandeur, respectivement à la partie défenderesse, de
rendre vraisemblable les circonstances de fait dont le juge peut inférer et
les éléments pertinents pour établir la probabilité des augmentations ou
diminutions de revenu qu'aurait réalisées le lésé sans l'accident. Ce
principe n'est autre que la concrétisation de la règle selon laquelle la
preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO et
art. 8 CC). Certes, l'art. 42 al. 2 CO prévoit que, lorsque le montant exact
du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en
considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la
partie lésée. Cependant, cette disposition, qui tend à instaurer une preuve
facilitée en faveur du lésé, ne le libère pas de la charge de fournir au juge,
dans la mesure où c'est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les
éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et
permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la
-
61 -
faculté de formuler sans indication plus précise des prétentions en
dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 131 III 360, JT 2005 I
502; ATF 129 III 135 c. 2.2, JT 2003 I 511).
Si une personne soutenue exerce elle-même une activité
lucrative, son gain futur doit en principe être déduit de la perte de soutien
(Werro, La RC, op. cit., n. 1092, p. 276).
On détermine le dommage de rente en comparant les rentes
d'invalidité et de vieillesse versées par les assurances sociales (AVS, LAA,
LPP) avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans
l'accident. Le préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspond
donc à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les
prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes (TF 4C.197/2001 du
12 février 2002 c. 4a). L'expérience enseigne que les rentes de vieillesse
hypothétiques atteignent, en valeur, selon l'ampleur du revenu soumis à
cotisations, un montant qui se situe dans la fourchette de 50 % à 80 % de
la rémunération brute déterminante (ATF 129 III 135 c. 3.3, JT 2003 I 511).
En l'espèce, A.Q.________ connaissait une réussite
professionnelle exemplaire. A 45 ans, il occupait le poste de médecin-chef
du Centre interdisciplinaire des urgences du D.________ à 80 % et de
médecin-adjoint du Service d'anesthésiologie à 20 %. Au moment de son
décès, ses revenus annuels se composaient de quatre éléments différents,
deux salaires pour deux postes à temps partiel, une indemnité
d'enseignement et un complément pour participation aux honoraires
versés par des clients privés, soit les montants suivants : 150'023 fr., plus
un treizième salaire et l'indemnité d'enseignement de 5'754 fr., à 80 %,
144'403 fr., plus un treizième salaire et l'indemnité d'enseignement de
5'754 fr., à 20 %, ainsi que des honoraires privés de 160'360 fr. pour
l'année 1998.
Du 1
er
janvier au 30 juin 1999, le D.________ a versé à
A.Q.________ un salaire brut de 149'710 fr., pour son activité en
anesthésiologie et de 72'046 fr. pour son activité aux urgences,
-
62 -
indemnités d'enseignement comprises. Ses honoraires privés se sont
élevés à 132'000 fr. pour l'année 1999 (6 mois).
Les demandeurs ont rendu vraisemblable le fait
qu'A.Q.________ allait prochainement bénéficier d'une promotion comme
professeur ordinaire chef de service. Cela n'est toutefois pas établi avec
certitude. Surtout, on ignore, en retenant que l'intéressé aurait été nommé
chef de service des urgences, s'il aurait pu conserver une activité parallèle
en anesthésiologie, cas échéant à quel taux. On ignore aussi dans quelle
mesure il aurait conservé des patients privés, et si tel devait être le cas,
les honoraires qui lui seraient revenus de chef. Il y a trop d'incertitudes
pour que l'on soit en mesure de reconstituer quels auraient été ses
revenus dans cette hypothèse. C'est pourquoi, contrairement à ce que
l'expert [...] a proposé, la Cour de céans, faute d'avoir des éléments
suffisamment sûrs au sujet de l'évolution future des revenus de
l'intéressé, retient le montant des revenus d'A.Q.________ au jour de son
décès en annualisant ceux perçus en 1999. On relèvera que, s'agissant
des déductions sociales, le complément pour honoraires privés n'est pas
soumis à la cotisation pour la prévoyance professionnelle de 8 %, mais
seulement aux cotisations sociales AVS/AI/APG/AC d'environ 7 %. On ne
peut dès lors pas purement et simplement, comme le fait l'expert actuaire
mis en œuvre dans le cadre du procès, déduire un pourcentage du revenu
brut global (ATF 129 III 135, JT 2003 I 511).
Le revenu total annualisé d'A.Q.________ pour l'année 1999 est
le suivant :
Sur 6 moisSur 1 an
Charges
sociales
Total
Honoraires
privés
132'000.-264'000.-
264'000 x 7 %
= 18'480.-
245'520.-
Revenu du
poste en
anesthésiologie
149'710.-
Salaire du
poste aux
urgences
72'046.-
Déduction des
honoraires
privés versés
132'000.-
-
63 -
pour le poste
en
anesthésiologie
Total salaire89'756.-179'512.-
179'512 x 15 %
= 26'926.80
152'585.20
Total final
net
398'105.20
La demanderesse est elle-même docteur en médecine.
Spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale,
B.________ travaillait, à la date du décès de son conjoint, partiellement au
[...], partiellement en cabinet privé et contribuait aux besoins de la famille.
Ses revenus doivent dès lors être pris en compte, quand bien même
l'expert G.________ les a omis dans son rapport. Le montant total annuel
net de ses revenus s'élevait à 97'656 fr. 65 en 1999.
Dans la mesure où l'on tient compte, pour les raisons qui ont
été exposées ci-dessus, des revenus d'A.Q.________ lors de son décès, il
serait incohérent de tenir compte d'une évolution des revenus de la
demanderesse B..
S'agissant des revenus hypothétiques après la retraite, l'expert
[...] a confirmé avoir vérifié les chiffres articulés par l'expert G., à
savoir la rente AVS du couple de 36'180 fr. et la rente LPP d'A.Q.________
de 73'750 fr., à l'exception de la rente LPP de B.________ de 13'000 francs.
Sachant que cette dernière correspond à 60 % du salaire assuré,
conformément à l'art. 31a al. 1 LCP (loi sur la Caisse de pensions de l'Etat
de Vaud, RSV 172.43), il n'y a pas de raison de s'écarter des montants
proposés par l'expert G.________. On obtient dès lors un montant total de
revenus prévisibles du couple de 122'930 francs.
d) Il convient de déterminer la quote-part de soutien des
demandeurs, respectivement de l'épouse et des enfants du défunt.
Dans le cas d'un homme exerçant une activité lucrative qui
soutenait une femme et deux enfants, il faudrait théoriquement capitaliser
des rentes croissantes, afin de tenir compte du fait que la quote-part de
l'épouse va en augmentant au fur et à mesure que les enfants entrent
-
64 -
dans la vie active et cessent d'avoir besoin de soutien (Schaetzle/Weber,
op. cit., n. 4.128, p. 522). Ce calcul n'est cependant pas toujours facile.
Pour le simplifier, la pratique admet de se fonder sur les valeurs moyennes
de l'ordre de 45 % pour la veuve et 15 % pour chacun des deux enfants
(Schaetzle/Weber, op. cit., nn. 4.132 s, p. 523; Brehm, CB, op. cit., n. 142
ad art. 45 CO; Frésard-Fellay, op. cit., nn. 1683 ss). Celles-ci dépendent du
nombre d'enfants à charge au moment du décès et de la durée moyenne
du soutien auquel ils peuvent prétendre. Cette méthode permet de fixer
pour chaque personne soutenue une quote-part inchangée du début à la
fin (Schaetzle/Weber, ibidem). Les tables proposent donc cinq variantes de
quote-part (A à E) allant de 50 % à 70 %, afin de tenir compte de l'impact
des frais fixes sur le revenu. En effet, la part des frais fixes est plus
importante lorsque le revenu est modique (Schaetzle/Weber, op. cit.,
n. 4.126 p. 521; Brehm, CB, op. cit., n. 104 ad art. 45 CO). L'application
des valeurs moyennes suppose que soit établie la durée moyenne des
rentes d'orphelin. Les enfants n'ont besoin de soutien que tant qu'ils ne
sont pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leur entretien. La limite se
trouve comprise entre 18 et 25 ans; elle est souvent fixée à 20 ans
(Schaetzle/Weber, op. cit., n. 2.519, p. 219 et n. 3.383, p. 430). Pour
établir l'âge d'une personne, on se fondera sur la date d'anniversaire la
plus proche en arrondissant vers le haut ou le bas, étant donné que les
tables de capitalisation ne donnent que des âges entiers.
La quote-part de soutien appliquée dans le cadre du calcul de
la perte de rente doit être augmentée par rapport à celle précédemment
mentionnée du fait que les prestations sociales perçues à la retraite sont
plus modestes que le revenu découlant d'une activité professionnelle.
En l'espèce, il se justifie, pour le calcul de la perte de soutien,
d'opter pour la quote-part la plus basse, soit la variante A, dès lors que
l'épouse subvenait aussi aux besoins du ménage par son revenu et que les
revenus du couple étaient élevés. Un pourcentage total de 50 % sera donc
retenu. C.Q.________ et B.Q.________ étaient respectivement âgés de 8 et
10 ans au jour du décès. S'il a été établi que C.Q.________ n'achèverait
probablement pas sa formation professionnelle avant l'âge de vingt-cinq
-
65 -
ans au plus tôt, aucun renseignement n'a été fourni concernant sa sœur.
L'on retiendra dès lors que le soutien dont elle bénéficiera prendra fin à sa
majorité, conformément à l'art. 277 al. 1 CC. La durée de soutien de
B.Q.________ est donc de 8 ans, alors que celle de son frère est de 17 ans,
soit une moyenne de 12 ans et demi. Sur la base de la variante A et de la
durée moyenne des rentes d'orphelins, on obtient une quote-part
moyenne de 42 % pour la veuve et de 13 % pour chacun des deux enfants
selon le tableau n° 7 du manuel de capitalisation, soit les mêmes valeurs
que celles retenues par l'expert privé G.________ et confirmées par l'expert
actuaire [...] (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 4.134, p. 524).
La quote-part appliquée aux prestations sociales perçues
pendant la retraite se monte à 60 % pour tenir compte de la baisse de
revenus à laquelle B.________ devra faire face à la retraite.
e) L'événement dommageable peut en même temps être
source d'avantages financiers pour le lésé. Ceux-ci doivent être imputés
sur le montant du dommage et non sur celui de l'indemnité (Werro, La RC,
op. cit., n. 942, p. 240). Cette imputation n'est toutefois justifiée que pour
autant qu'il existe une concordance en raison de l'événement
dommageable, concordance matérielle, temporelle et personnelle, entre
ces prestations et le préjudice à réparer (TF 4A.481/2009 du 26 janvier
2009 c. 4.2.1). Il convient donc, conformément au principe de l'imputation
des avantages, de déterminer les prestations servies au lésé par les
assurances sociales, soit les rentes AVS, LPP et LAA et de les déduire du
préjudice subi. La même opération sera effectuée pour les prestations
sociales perçues pendant la retraite par la veuve. Si l'assurance LAA verse,
sauf remariage, une rente viagère à la veuve, c'est une rente temporaire,
soit jusqu'à 18 ans ou la fin des études, mais au plus tard 25 ans, qui est
versée aux orphelins. Il en va de même pour la rente AVS (art. 23 et 25
LAVS [Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre
1946, RS 831.10]) et la rente LPP (art. 60 et 66 LCP-VD [loi sur la Caisse de
pensions de l'Etat de Vaud, RSV 172.43]). Les montants déterminants sont
ceux versés au décès.
-
66 -
En l'occurrence, l'expert a estimé que les rentes cumulées
AVS, LAA et 2
ème
pilier à déduire représentaient pour B.________, un
montant annuel total de 91'482 fr., pendant la vie active, de 65'056 fr.,
pendant la retraite, et pour chacun des enfants, de 34'873 fr. 80. Il n'y a
pas de raison de s'écarter de ces calculs.
La défenderesse qualifie d'avantage le fait que les
demandeurs continuent à bénéficier de la maison familiale. S'il est vrai
que les revenus de la fortune héritée peuvent aussi être déduits de la
perte subie (ATF 119 II 361, rés. in JT 1995 I 22), rien n'a été allégué au
sujet de la valeur de l'immeuble ou l'existence d'une hypothèque grevant
le bien immobilier, de sorte que la cour de céans ne dispose pas
d'éléments suffisants pour examiner si la maison familiale constitue un
réel avantage ou non. Il ressort seulement de l'inventaire de la succession
que celle-ci s'est soldée par un passif.
f) Les éléments qui précèdent permettent de déterminer les
pertes de soutien de chacun des demandeurs (1 et 3), ainsi que le
dommage de rente de la veuve (2) :
1)Revenus des époux
(398'105 fr. 20 + 97'656 fr. 65)495'761 fr. 85
Part consacrée à l'épouse
(42 % de 495'761 fr .85)208'219 fr. 95
-
Revenu de l'épouse - 97'656 fr. 65
-
Rentes AVS/LAA/LPP actuelles
de l'épouse
-
91'482 fr. 00
Montant de la perte de
soutien annuelle de l'épouse
pendant la vie active
19'081 fr. 30
2)Rentes AVS et LPP hypothétiques
(36'180 + 73'750 + 13'000 fr.)122'930 fr. 00
Part consacrée à l'épouse
(60 % de 122'930 fr.)73'758 fr. 00
-
Rentes AVS/LAA/LPP futures de
-
67 -
l'épouse (24'120 + 27'936 +
13'000 fr.)
-
65'056 fr. 00
Montant du dommage de
rente annuel de l'épouse
après la retraite
8'702 fr. 00
-
69 -
chances théoriques de remariage. En effet, même à l'égard de personnes
plus jeunes, les taux théoriques de réduction ressortant de la table 60 de
Stauffer/Schaetzle sont appliqués avec retenue. On part certes desdites
tables, mais celles-ci sont corrigées en fonction des particularités du cas
concret (ATF 102 II 90, rés. in JT 1977 I 443; AF 101 II 257 c. 3). Les
éléments postérieurs au décès du conjoint ou tout indice d'une intention
ou d'une possibilité de remariage doivent être examinés (ATF 108 II 434 c.
5c).
Quant au risque de divorce, outre qu'il est négligé par la
jurisprudence car considéré comme choquant, il n'est admis par la
doctrine que pour autant que le lien conjugal ait déjà été atteint avant
l'accident (Werro, La RC, op. cit., n. 1098, p. 277; Schaetzle/Weber, op.
cit., n. 4.154, p. 530).
En l'occurrence, le couple était uni et n'envisageait pas la
séparation. Après le décès, la demanderesse B.________ ne s'est pas
remariée et n'a pas souhaité le faire. Etant donné qu'aucun indice ne
permet de tenir une telle hypothèse pour probable, il y a lieu de faire
abstraction de cet élément et ne pas opérer de réduction à ce titre.
VIII. a) Les demandeurs réclament enfin, pour chacun d'eux, une
somme de 100'000 fr. à titre de réparation du tort moral.
b) Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, compte tenu des
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou,
en cas de mort d’homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de
réparation morale. L’indemnité a pour but exclusif de compenser le
préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733
c. 4f). Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la
réparation dépendent d’une manière décisive de la gravité de l’atteinte et
de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une
somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 c. 5.1,
JT 2006 I 193; ATF 129 IV 22 c. 7.2, JT 2006 IV 182; ATF 125 III 412 c. 2a, JT
-
70 -
2006 IV 118; ATF 123 III 306 c. 9b, JT 1998 I 27; ATF 118 II 404 c. 3b/aa, JT
1993 I 736).
Les circonstances particulières visées à l'art. 47 CO consistent
dans l’importance de l’atteinte à la personnalité du lésé, cette disposition
étant un cas d’application de l’article 49 CO. Les critères d’appréciation
sont avant tout le type et la gravité de l’atteinte, l’intensité et la durée de
ses conséquences sur la personnalité de la victime, ainsi que le degré de
culpabilité de l’auteur (ATF 127 IV 215 c. 2a, JT 2003 IV 129; Werro, La RC,
op. cit., n. 1289, p. 328). Il faut également tenir compte de l'intensité et de
la qualité des relations entre le défunt et le lésé, en particulier le lien de
parenté entre la victime et le défunt (Werro, La RC, op. cit., n. 147, p. 39
et n. 1288, p. 328; Brehm, CB, op. cit., nn. 27 ss ad art. 47 CO).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible
sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe à une
appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs qui sont par
définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la
souffrance d'autrui. Pour échapper à cette impasse, le juge doit évaluer le
tort moral en usant de son pouvoir d'appréciation. Dans la mesure où le
juge possède à cet égard un pouvoir relativement important, le risque
existe qu'en pratique, les montants alloués varient fortement d'un tribunal
à l'autre, ce qui porterait incontestablement atteinte aux principes de
l'égalité entre justiciables et de la sécurité du droit (Werro, La RC, op. cit.,
n. 1271, p. 324; Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, in
SJ 2003 II 1 ss, spéc. p. 27 [ci-après : Guyaz]). Dans ce contexte, une
partie de la doctrine a développé la méthode dite des deux phases (aussi
dans ce sens, Hütte/Ducksch/Gross, Le tort moral, 3
ème
éd., avril 1996,
p. I/62a, n. 7.4 [ci-après : Hütte/Ducksch/Gross]).
En premier lieu, il faut comparer les faits qui lui sont soumis
aux différents cas d'espèce déjà jugés. En ce qui concerne le tort moral en
cas de décès, on peut se fonder sur les tables que la pratique a établies.
On détermine ainsi un montant de base à allouer au lésé, en fonction de la
-
71 -
gravité objective de l'atteinte, qui offre une échelle de grandeur (Werro, La
RC, op. cit., n. 1273, p. 324; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., p. I/63a, n. 7.4).
En second lieu, partant de ce montant de base, le juge fait
usage de son pouvoir d'appréciation pour augmenter ou diminuer ce
dernier, en fonction des circonstances du cas concret, telles que la
souffrance effectivement ressentie par la victime, l'intensité des liens qui
unissaient cette dernière au défunt, la faute particulièrement grave du
responsable ou les circonstances particulièrement horribles de l'accident.
La pratique retient les mêmes critères et les applique lorsqu'elle doit se
prononcer sur l'existence du tort moral (Werro, La RC, op. cit., n. 1276, p.
325 et n. 1286, p. 327s.; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., n. 7.4, p. I/63a et
nn. 7.6 ss, p. I/71a).
En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de
l'indemnité, le Tribunal fédéral a laissé indécise la question controversée
de savoir s'il fallait retenir la date de l'accident ou le jour du jugement
(ATF 118 II 404 c. 3b/bb, JT 1993 I 736; Werro, La RC, op. cit., n. 1279, pp.
325 s.; Hütte/Ducksch/Gross, op. cit., n. 7.5.3, p. I/69a; Guyaz, op. cit., p.
42). Si on évalue le montant du tort moral d'après les taux usuels à
l'époque des lésions corporelles ou du décès, il faut ajouter à ce montant
des intérêts compensatoires au taux de 5 % (art. 73 al. 1
er
CO)
(TF 4C.101/1993 du 23 février 1994, SJ 1994 589 consid. 10d; Guyaz, op.
cit., p. 43) En revanche, si le montant déterminant est celui du jugement, il
n'y a pas lieu d'allouer d'intérêts; dans ce cas, la somme obtenue est en
effet souvent plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au jour
de l'accident (Werro, La RC, op. cit., ibidem; Guyaz, op. cit., p. 42). La cour
de céans se fonde généralement sur la première solution (CCIV 27 juin
2007/105 c. X.c et XI).
La douleur morale subie par la perte du conjoint compte, de
l'avis de la jurisprudence, parmi les plus grandes souffrances (Brehm, La
réparation du dommage corporel, op. cit., n. 801, p. 346). Selon la
pratique judiciaire répertoriée, pour la période courant de 1998 à 2000, on
peut se fonder sur un montant ordinaire de 30'000 fr. à 50'000 fr. pour le
-
72 -
conjoint et de 15'000 fr. à 30'000 fr. pour les enfants
(Hütte/Ducksch/Gross, ibidem).
En l'espèce, la famille était unie et heureuse. Les époux
partageaient une même vocation professionnelle. Ils étaient dans la force
de l'âge au moment de l'accident et venaient d'acquérir une maison.
Quant aux enfants, ils avaient respectivement 8 et 10 ans, soit l'âge
auquel l'on commence à prendre conscience du caractère définitif de la
perte subie. Ils ont dû dès lors vivre l'essentiel de leur enfance sans leur
père, les premières années comptant moins "péniblement" faute de
discernement. Toute la famille souffre encore de la perte et doit en outre
faire face à des rumeurs infondées de suicide difficiles à supporter. Quant
à A.Q.________, il a dû vivre un moment de pure terreur. Bien que la faute
du conducteur n'ait pas été intentionnelle et qu'elle ne soit pas lourde
dans l'absolu, elle n'a tout de même pas été négligeable dans le cas
présent, où la bande d'arrêt d'urgence n'était pas libre.
Au vu de ces éléments, l'indemnité pour tort moral doit être
arrêtée à 50'000 fr. pour la veuve et 30'000 fr. pour chacun des enfants.
IX. Le dommage comprend l'intérêt, dit compensatoire, du capital
alloué à titre d'indemnité. L'intérêt est dû par celui qui est tenu de réparer
le dommage causé à autrui, à partir du moment où ce préjudice est
intervenu (Tercier, Le droit des obligations, 3
ème
éd., 2004, p. 201, n. 1012).
Les intérêts compensatoires ont pour but de placer l'ayant droit dans la
situation qui aurait été la sienne si sa créance avait été honorée au jour de
l'acte illicite ou de la survenance de ses conséquences économiques. A la
différence des intérêts moratoires, ils ne supposent ni interpellation du
créancier, ni demeure du débiteur, même s'ils poursuivent le même but.
Ils doivent compenser le préjudice résultant de l'immobilisation du capital
(ATF 131 III 12, JT 2005 I 488 c. 9.1, SJ 2005 I 113). Pour le préjudice futur
capitalisé, l'intérêt est dû dès le jour du jugement ou dès la date arrêtée
comme déterminante pour le calcul du dommage, soit en l'espèce la date
de l'accident (ATF 123 III 115, JT 1988 I 26 c. 9a), jusqu'à celui du
-
73 -
paiement (Schaetzle/Weber, op. cit., n. 3.296, p. 414). En ce qui concerne
le tort moral, l'indemnité est exigible dès le jour de l'événement
dommageable (Guyaz, op. cit., p. 41). Le taux de l'intérêt correspond à la
valeur de la perte que subit le patrimoine de la victime, soit en pratique 5
% l'an (Tercier, op. cit., p. 201, n. 1012; art. 73 al. 1
er
CO).
Les règles qui précèdent s'appliquent aux différents postes du
dommage. Les montants suivants sont donc alloués :
-30'662 fr. 05, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999, aux
demandeurs solidairement entre eux;
-351'100 fr. 20, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999, à la
demanderesse B.;
-236'440 fr. 55, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999, au
demandeur C.Q.;
-146'302 fr. 15, avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999, à la
demanderesse B.Q.________.
X. a) En vertu de l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à
la partie qui obtient gain de cause. Lorsque aucune des parties n'obtient
entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent
principalement les frais de justice payés par la partie, les honoraires et les
débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures
probatoires. Les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986 (ci-après : TAv). Les
débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour
une opération déterminée (timbres, taxes et estampilles).
Obtenant gain de cause sur le principe et sur une part de leurs
conclusions chiffrées, les demandeurs ont droit à des dépens réduits d'un
quart, à la charge de la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 58'889 fr.
50, savoir :
-
74 -
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse M.SA doit payer aux demandeurs
B., C.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre
eux, la somme de 30'662 fr. 05 (trente mille six cent soixante-
deux francs et cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an dès le 28
juin 1999.
II. La défenderesse M.SA doit payer à la demanderesse
B. la somme de 351'100 fr. 20 (trois cent cinquante et
un mille cent francs et vingt centimes), avec intérêt à 5 % l'an
dès le 28 juin 1999.
III. La défenderesse M.SA doit payer au demandeur
C.Q. la somme de 236'440 fr. 55 (deux cent trente-six
mille quatre cent quarante francs et cinquante-cinq centimes),
avec intérêt à 5 % l'an dès le 28 juin 1999.
IV. La défenderesse M.SA doit payer à la demanderesse
B.Q. la somme de 146'302 fr. 15 (cent quarante-six
mille trois cent deux francs et quinze centimes), avec intérêt à
5 % l'an dès le 28 juin 1999.
a
)
30'00
0
fr
.
00à titre de participation aux honoraires de
leur conseil;
b
)
1'500fr
.
00pour les débours de celui-ci;
c)27'38
9
fr
.
50en remboursement des trois quarts de
leur coupon de justice.
-
75 -
V. Les frais de justice sont arrêtés à 36'519 fr. 35 (trente-six mille
cinq cent dix-neuf francs et trente-cinq centimes) pour les
demandeurs, solidairement entre eux, et à 21'331 fr. 45 (vingt
et un mille trois cent trente et un francs et quarante-cinq
centimes) pour la défenderesse.
VI. La défenderesse versera aux demandeurs, solidairement entre
eux, le montant de 58'889 fr. 50 (cinquante-huit mille huit
cent huitante-neuf francs et cinquante centimes) à titre de
dépens.
VII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le vice-président :Le greffier :
P. HackF. Bouchat
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 29 septembre 2011, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
Le greffier :
F. Bouchat