Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Michellod
Greffière:MmeBourquin
Cause pendante entre :
M.________
(Me A. Reil)
et
Z.________(Me D. Pache)
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4 -
Cette valeur est valable jusqu'au 31 décembre 2003, pour autant
que des éléments pouvant la modifier n'interviennent d'ici là
(travaux de rénovation, etc.).
De plus, nous vous rappelons les points suivants :
1)La mise en liquidation de la société doit précéder le transfert de
l'immeuble à l'actionnaire. Si tel n'est pas le cas, le bénéfice
résultant du transfert est soumis aux impôts sans réduction.
2)L'actionnaire voudra bien confirmer dans l'acte de transfert que
les conditions existantes à ce moment-là sont identiques à
celles donnant lieu à cette décision.
3)En cas de revente de l'immeuble dans un délai de 5 ans,
l'actionnaire doit payer le montant correspondant aux
réductions d'impôts dont il a bénéficié sur l'excédent de
liquidation ainsi que sur les droits de mutation. Ce montant est
réduit de 20 % par année entière de possession de l'immeuble.
A titre indicatif, nous vous communiquons, en annexe, le calcul de la
charge fiscale résultant de la liquidation de la société sous réserve
du contrôle des comptes 2001, 2002 et 2003, ainsi qu'une variante
en tant qu'actionnaire avec votre frère à raison de 50 % chacun."
c) Selon un décompte annexé à cette lettre, le coût fiscal de
l'opération de reprise de l'actif de la société par le demandeur était réparti
de la manière suivante : 33'056 fr. pour l'impôt sur le bénéfice en capital,
40'630 fr. 95 pour l'impôt cantonal et communal et 21'493 fr. 25 à titre
d'impôt fédéral direct.
4.L'art. 207 LIFD prévoit ce qui suit :
"L'impôt sur le bénéfice en capital réalisé lors du transfert d'un
immeuble à un actionnaire par une société immobilière fondée avant
l'entrée en vigueur de la présente loi est réduit de 75 % si la société
est dissoute. L'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par
l'actionnaire est réduit dans la même proportion. La liquidation et la
radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard le
31 décembre 2003."
5.Le demandeur allègue que Me J., notaire, aurait pris
contact avec la défenderesse pour qu'elle se charge de la liquidation de la
société immobilière C.. Ce fait n’est toutefois pas établi.
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5 -
Le demandeur allègue par ailleurs que les parties seraient
convenues que la défenderesse se chargerait de toutes les démarches
administratives liées à la liquidation de la société, ce qu’elle aurait du
reste fait. Ces faits, confirmés par le notaire précité lors de son
témoignage, ne sont pas prouvés par les pièces produites par le
demandeur, dont il ressort uniquement que la défenderesse recevait copie
des actes instrumentés par le notaire en relation avec la liquidation ainsi
que des documents y relatifs, qu'elle fonctionnait en qualité de réviseur,
qu'elle servait d'intermédiaire entre le demandeur et le registre du
commerce dans le cadre de la liquidation et qu'elle a soutenu la position
de la société face à l'administration fiscale dans plusieurs courriers entre
les années 2004 et 2005. Partant, la Cour de céans ne tient pas pour établi
que les parties seraient convenues que la défenderesse se chargerait de
toutes les démarches administratives liées à la liquidation de la société.
6.Le 15 août 2003, la défenderesse a adressé un courrier à
l'assemblée générale de C., dont le contenu est le suivant :
"MANDAT D'ORGANE DE REVISION
Messieurs,
Par la présente, nous avons le plaisir de vous confirmer que nous
acceptons le mandat d'organe de révision de votre société pour
l'exercice au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions
légales.
En vous remerciant de la confiance que vous nous témoignez, nous
vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations les meilleures."
7.a) Le 19 août 2003, par-devant J., l'assemblée
générale de la C.________ a décidé sa liquidation et sa dissolution. Aucun
représentant de la défenderesse n'était présent lors de cette assemblée.
En revanche, H.________ était présente. La défenderesse a été désignée en
qualité d'organe de révision. Le demandeur a été désigné en qualité de
liquidateur avec signature individuelle. La modification correspondante
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6 -
des statuts a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce
(FOSC) du 29 août 2003.
Le procès-verbal de cette assemblée, tenu par le notaire,
mentionne notamment les passages suivants :
"Monsieur le président [ndr : M.] rappelle l'opportunité
donnée actuellement pour la liquidation d'une société anonyme
immobilière à des conditions intéressantes et le transfert aux
actionnaires des immeubles propriété de la société. Il précise qu'il
détient l'intégralité des actions de la société.
L'Administration cantonale des impôts, par sa lettre du vingt-trois
mai deux mille trois, a informé le conseil d'administration de la
société que les conditions légales d'une liquidation fiscalement
privilégiée sont remplies. Monsieur le président confirme que ces
conditions sont toujours remplies à ce jour.
Monsieur le président propose de dissoudre la société et de la
mettre en liquidation.
L'assemblée, à l'unanimité, accepte cette proposition et vote la
résolution suivante :
"La dissolution de la société «C. », à [...] est décidée; elle
entre ainsi en liquidation ».
La liquidation sera assurée par les soins de M.. Le liquidateur
engagera la société en liquidation par sa signature individuelle.
Il est rappelé qu'en conformité des dispositions légales, article sept
cent quarante-deux (742) et sept cent quarante-cinq (745) du Code
des obligations, un appel aux créanciers devra être publié à trois
reprises et la répartition du solde éventuel de l'actif et la radiation
de la société au Registre du commerce ne pourront avoir lieu
qu'après exécution des prescriptions légales".
(...) L'assemblée à l'unanimité nomme la société Z., à [...],
en qualité d'organe de révision, qui a accepté son mandat, selon
déclaration d'acceptation datée du quinze août deux mille trois,
pièce dûment légalisée ci-annexée".
Ce procès-verbal, approuvé par l'assemblée, a été lu et signé
par le notaire ainsi que par le demandeur.
b) Par acte du même jour, C.________ a conféré procuration
avec pouvoirs de substitution à H.________ pour qu'elle procède au
transfert à son unique actionnaire à la vente du feuillet numéro [...] de la
Commune de [...].
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7 -
c) Toujours le même jour, l'acte de transfert immobilier de la
parcelle [...] de la Commune de [...], propriété de la C., a été
instrumenté devant le notaire J..
d) Par lettre du 20 août 2003, le notaire J.________ a adressé au
demandeur une copie du procès-verbal de dissolution et de mise en
liquidation de la société, de l'acte de transfert immobilier et des premières
et dernières actions de ladite société.
8.Les publications relatives à la dissolution de la société figurent
dans la Feuille des avis officiels (FAO) des 4, 8 et 11 septembre 2003.
9.Le 12 septembre 2003, le notaire J.________ a adressé à la
défenderesse le courrier suivant :
"
C.- Dissolution et mise en liquidation de la société -
Cher Monsieur,
Avec ces lignes, je vous remets :
une copie du procès-verbal de la dissolution et mise en
liquidation de la société citée en rubrique signé en date du 19
août 2003 et inscrit sous numéro 174 de mes minutes;
une copie libre de l'acte de transfert immobilier de la parcelle
[...] de la Commune de [...], signé en date du 19 août 2003 et
inscrit sous numéro 175 de mes minutes;
l'extrait délivré par le Registre du commerce;
copie des première, deuxième et troisième publications pour
l'appel aux créanciers, et
une réquisition de radiation de la société C. que je
vous laisse le soin de bien vouloir faire signer, le moment
venu, par M.________ et déposer au Registre du commerce
avant le 31 décembre 2003."
Ce courrier n'a pas été adressé au demandeur, qui n'en a pas
eu connaissance avant le 11 mai 2004.
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8 -
10.Le 6 décembre 2003, la défenderesse a établi une attestation
en vue de la répartition anticipée de l'actif. Elle a en outre rédigé un
courrier à l'attention du Registre du commerce du canton de Vaud, daté
du 8 décembre 2003, dont la teneur est la suivante :
"Concerne Demande de radiation de la C.________
Madame,
Monsieur,
Par la présente, nous vous remettons le bilan final de liquidation de
la société citée en marge afin de procéder à sa radiation avec effet
au 31 décembre 2003.
D'ores et déjà, nous vous en remercions et vous informons que nous
transmettons aux autorités fiscales les différents documents
nécessaires à la demande de taxation définitive.
Dans l'attente de recevoir de vos nouvelles, nous restons à votre
disposition pour tout complément d'information et vous prions
d'agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées."
Ni cette lettre et ses annexes, ni aucune autre demande de
radiation de C.________ ne sont parvenues au registre du commerce avant
le 11 mai 2004, date à laquelle le demandeur a signé la réquisition de
radiation. La défenderesse a pourtant soutenu auprès du registre du
commerce et de l'autorité fiscale avoir adressé la réquisition de radiation
le 8 décembre 2003.
11.a) La défenderesse a établi la comptabilité de C.________ pour
l'année 2003. Elle a notamment établi les rapports de comptes au 31
décembre 2002 et au 30 juin 2003 en vue du bilan de liquidation, ainsi que
la déclaration d'impôt et la formule pour l'impôt anticipé pour l'année
b) Le demandeur n'a pas indiqué, dans l'état des titres de sa
déclaration fiscale 2003, l'excédent de liquidation de C.________.
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13 -
soit réduite. Il importe en effet, en outre, que C.________ eût été
radiée du registre du commerce au 31 décembre 2003. Or, cette
condition n’était pas réalisée. Les recourants se sont, certes,
prévalus d’une réquisition datée du 8 décembre 2003 et envoyée le
même jour au registre du commerce. A supposer que cette
réquisition soit parvenue à son destinataire à temps, elle demeurait
cependant entachée d’un vice formel rédhibitoire puisque le
liquidateur, nonobstant le texte clair de l’art. 746 CO, ne l’avait pas
signée, malgré les instructions claires du notaire ayant instrumenté
la dissolution. Sans doute, ce vice était réparable; de même, cette
réquisition, sans doute prématurée jusqu’au 11 décembre 2003, vu
l’art. 745 al. 3 CO, ne l’était plus ultérieurement. Les recourants
avaient donc la faculté, entre le 11 et le 31 décembre 2003, de
remédier au défaut constaté. Il n’est toutefois pas établi que le
registre du commerce ait été saisi au 31 décembre 2003 d’une
réquisition de radiation et du reste, le réviseur particulièrement
qualifié a lui-même admis que le document daté du 8 décembre
2003 n’avait finalement été envoyé que le 11 mai 2004, à la suite de
l’inadvertance d’un collaborateur. Les recourants ne peuvent
invoquer à l’égard du fisc la négligence du mandataire; si elle est
effectivement avérée, cette négligence serait imputable au
contribuable lui-même (v. sur ce point, décision incidente
Fl.2003.0073 du 24 septembre 2003, confirmée par ATF
2P.264/2003 du 29 octobre 2003; nombreuses références citées).
Dans ces conditions, la radiation ne pouvait prendre effet avant
cette dernière date."
b) Par lettre du 22 juillet 2008, le conseil du demandeur a pris
contact avec la défenderesse pour l'inviter à se déterminer sur
l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Le conseil
de la défenderesse a répondu par courrier du 25 juillet 2008 que sa cliente
ne s'estimait pas concernée par ce litige.
20.N., agent d'affaires breveté consulté par le
demandeur, est intervenu auprès de la défenderesse après avoir analysé
le dossier. Ses honoraires s'élèvent à 3'894 fr. 10.
Quant aux honoraires du conseil du demandeur pour les
procédures de réclamation et de recours, ils s'élèvent à 6'240 fr. 80.
G. fiduciaire a rédigé un rapport daté du 25 avril 2005.
Le montant de ses honoraires, de 1'269 fr. 70, a été payé par le
demandeur le 10 mai 2005.
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14 -
21.Une expertise a été mise en œuvre dans le cadre du présent
litige. L'expert [...] a déposé son rapport le 30 juin 2011 et son rapport
complémentaire le 20 octobre 2011. Il a retenu en substance ce qui suit :
a) C.________ était une société immobilière au sens des art.
207 LFID et 269 LI. Elle était enregistrée comme contribuable fiscal à l'ACI.
Son actif principal était la parcelle no [...] de la Commune de [...], dont la
valeur était de 307'359 fr. 15.
b)i) Le total des impôts globaux, soit ceux de la société et
ceux de l'actionnaire pour une liquidation simplifiée aurait été de 85'138
fr. 05 alors qu'il était de 307'981 fr. 15 dans le cadre d'une liquidation
ordinaire. La différence entre ces deux montant est de 222'843 fr. 10.
ii) Les honoraires facturés par G., d'un montant
de 1'296 fr., TVA incluse, sont justifiés dans leur principe et dans leur
quotité.
iii) Les honoraires réclamés par N., agent
d'affaires, d'un montant de 3'894 fr. 10, sont justifiés dans leur principe et
dans leur quotité.
iv) Les honoraires du conseil du demandeur, d’un
montant de 6'284 fr. 80, TVA incluse, sont justifiés, dans leur principe et
dans leur quotité.
v) Le dommage total du demandeur se chiffre donc
comme suit :
• Différences cumuléesFr. 222'843.10
• G.Fr.1'269.70
• N., agent d'affairesFr.3'894.10
• [...], avocatFr.6'240.80
Fr.234'247.70
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15 -
La part de ce montant attribuée à la société est de 83'107 fr.
80, alors que la part attribuée au demandeur est de 151'139 fr. 90.
c) L'excédent de liquidation revenant de la liquidation de
C.________ n'a pas été établi en décembre 2003. Il incombait au liquidateur
officiel d'établir cet excédent dès le 12 décembre 2003, soit après
l'échéance du délai légal de trois mois prescrit par l'art. 745 al. 3 CO. Il
devait également établir et envoyer la demande de radiation, à la même
date. Or, en l'espèce, la demande a été envoyée prématurément en date
du 8 décembre 2003.
d) Le rapport d'attestation du réviseur particulièrement
qualifié, daté du 6 décembre 2003, ne respecte pas l'échéance légale de
trois mois depuis la troisième publication et l'appel aux créanciers. Une
nouvelle attestation aurait donc dû être établie le 12 décembre 2003, au
plus tôt.
e) Le réviseur ne pouvait pas déterminer une éventuelle
répartition sans connaître d'excédent de liquidation.
22.Par demande du 18 avril 2008, le demandeur M.________ et
C.________ ont pris contre la défenderesse Z.________ les conclusions
suivantes :
"I.Z.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à
M.________ de la somme de fr. 500'000.- (cinq cent mille
francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2004.
II.Z.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à
C.________ de la somme de fr. 150'000.-- (cent cinquante mille
francs) avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2004."
Dans sa réponse du 29 août 2008, la défenderesse a invoqué
la prescription de toutes les prétentions émises par le demandeur à son
encontre et conclu au rejet des conclusions de la demande.
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16 -
Au pied de son mémoire de droit du 22 mai 2012, le
demandeur a réduit ses conclusions comme suit :
′′I.Z.________ est la débitrice et doit immédiat paiement à
M.________ de la somme de fr. 234'247 fr. 70 (deux cent
trente-quatre mille deux cent quarante-sept francs septante)
avec intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2004.
II.Z.________ est la débitrice et doit immédiatement paiement à
C.________ de la somme de fr. 83'107 fr. 80 (huitante trois
mille cent sept francs et huitante centimes) avec intérêts à
5 % l'an dès le 1
er
janvier 2004.
étant précisé que la conclusion II.- n'est prise que dans l'hypothèse
où le droit de M.________ de faire valoir le dommage subi par la
société C.________ lui est dénié.′′
Au cours de l’audience de ce jour, la Cour de céans a constaté,
sans opposition des parties, que C.________ avait été radiée du registre du
commerce et qu’elle était par conséquent hors de cause, le procès ne
divisant plus que le demandeur d’avec la défenderesse.
E n d r o i t :
I.a) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée en vigueur
du CPC sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de
l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle
que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de
l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in : JT 2010 III 11, p.
19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), les règles de compétences
matérielles applicables avant l'entrée en vigueur du CDPJ demeurent
applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou
administratives (Tappy, op. cit., p. 14).
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17 -
b) En l'espèce, la demande a été déposée le 18 avril 2008, soit
avant l'entrée en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous
l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre
1966, RSV 270.11) et n'est pas close à ce jour. Il convient par conséquent
d'appliquer à la présente cause le CPC-VD dans sa version au
31 décembre 2010. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979 (LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur au 31 décembre
2010, sont également applicables.
II.En vertu de l'art. 266 al. 1 CPC-VD, les conclusions peuvent
être réduites ou modifiées jusqu’à la clôture de l’instruction, pourvu que
les conclusions nouvelles demeurent en connexité avec la demande
initiale. Toute modification, réduction ou augmentation de conclusions est
faite par requête, notifiée par le juge à la partie adverse, ou par dictée au
procès-verbal (art. 268 al. 1 CPC-VD).
En l'espèce, les modifications que le demandeur a apportées à
ses conclusions au pied de son mémoire de droit ont été introduites au
mépris des formes légales, de sorte qu'il convient d'en faire abstraction
dans l'examen de la présente cause (CCIV 6/2012 du 13 janvier 2012;
CCIV 61/2011 du 7 novembre 2011).
III.Le juge doit se placer au moment du jugement pour se
prononcer sur la légitimation active. Cette dernière peut donc résulter
d’une cession de créance en cours de procès sans l’accord du défendeur
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 1 ad art. 64 CPC-VD et les arrêts cités).
En l’espèce, comme on l’a vu, C.________ a été radiée du
registre du commerce, de sorte qu’elle est hors de cause. Il n’est par
ailleurs pas établi qu’elle aurait, à un moment quelconque, cédé au
demandeur une créance à l’égard de la défenderesse. Il convient donc
-
18 -
d’examiner si le demandeur dispose de prétentions personnelles à faire
valoir à l’endroit de cette dernière.
IV.Le demandeur réclame le paiement d’un montant de 500'000
francs. En substance, il fonde ses conclusions sur l’existence d’un contrat
de mandat qu’il aurait conclu avec la défenderesse, par lequel cette
dernière se serait engagée, contre rémunération, à l’assister dans le cadre
de la liquidation de C..
a) Le contrat de mandat, réglé par les art. 394 ss CO (loi
fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre
cinquième : droit des obligations], RS 220), n’est légalement soumis au
respect d’aucune forme spéciale (art. 11 CO; Tercier/Favre/Conus, in :
Tercier/Favre [éd.], Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., Bâle 2009, n. 5049, p.
756 et les réf. citées). Il peut aussi être conclu par actes concluants; cela
suppose néanmoins un comportement dépourvu d’ambiguïté (ATF 113 II
522, JT 1988 I 354; ATF 110 II 360, JT 1985 I 130).
b) En l’espèce, les parties n’ont pas conclu de contrat de
mandat par écrit.
Il ressort des faits qu’un contrat de mandat a été conclu entre
la défenderesse, en qualité d’organe de révision, et la société C..
Le demandeur n’a en revanche ni allégué ni prouvé - comme il lui aurait
appartenu de le faire - que ce contrat de mandat liait la défenderesse non
seulement à la société immobilière précitée mais aussi à lui-même. Dans
ces circonstances, il est inutile d’examiner l’étendue de ce contrat et de
déterminer le partage des responsabilités entre ses parties.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que le
demandeur et la défenderesse auraient tacitement conclu un contrat, de
mandat ou autre, distinct du contrat de mandat susmentionné.
-
19 -
Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les parties
n’ont jamais été liées contractuellement.
V.Cela étant, le juge appliquant d’office les règles du droit (art. 6
CPC-VD), il faut examiner si la défenderesse pourrait répondre à l’égard du
demandeur d’un dommage qu’elle lui aurait causé en qualité d’organe de
la société anonyme.
La responsabilité des organes fondée sur les art. 754 ss CO
existe indépendamment de l’existence d’une relation contractuelle entre
la société et l’organe. Elle est uniquement subordonnée à la violation d’un
devoir de l’organe. Une prétention fondée sur dite responsabilité entre en
concours avec une prétention en responsabilité contractuelle
(Widmer/Gericke/Waller, Basler Kommentar, n. 5 ad art. 754-761).
VI.L'art. 754 al. 1 CO, qui règle la responsabilité dans
l'administration, la gestion et la liquidation de la société anonyme, prévoit
que les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui
s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la
société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du
dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par
négligence à leurs devoirs. Au sens de l'art. 755 CO, la responsabilité
incombe au réviseur dans le cadre des attributions ordinaires que la loi lui
confie, à titre général (art. 728 ss CO) ou à titre spécial (cf. notamment
art. 635a, 725 al. 2 et 745 al. 3 CO).
Avant d'examiner si les conditions de la responsabilité de la
défenderesse sont réalisées, il y a lieu de déterminer, en regard de la
jurisprudence récente (ATF 132 III 564, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13), la
nature de l'action ouverte par le demandeur, puisqu'elle conditionnera
l'entier du raisonnement.
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20 -
VII.L'action dont dispose un créancier social envers les organes
d'une société dépend du type de dommage subi (ATF 132 III 564 précité,
JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). A cet égard, trois situations sont
envisageables : un dommage direct du créancier (let. a ci-dessous), un
dommage par ricochet du créancier découlant d'un dommage direct de la
société (let. b ci-dessous) ou un dommage direct du créancier et un
dommage direct de la société (let. c ci-dessous) (ATF 132 III 564 précité, JT
2007 I 448, SJ 2007 I 13; TF 4A_174/2007 du 13 septembre 2007 c. 3.2).
La qualité pour agir du créancier lésé à l'encontre de l'organe de la société
varie en fonction des trois situations précitées (Corboz, Commentaire
romand - Code des obligations, nn. 47 et 55 ad art. 754 CO [ci-après :
Corboz, CR CO]). Les distinctions qui suivent sont dictées par le respect
des règles générales du droit de la responsabilité civile. Parmi celles-ci
figure le principe selon lequel seul le lésé direct peut demander réparation
de son dommage, celui qui ne subit qu'un dommage par ricochet en raison
d'une relation particulière avec le lésé direct ne disposant d'aucune action
en réparation contre l'auteur du dommage (ATF 132 III 564 précité, JT
2007 I 448, SJ 2007 I 13 et la réf. citée).
a) Premièrement, le créancier peut être lésé à titre personnel
par le comportement des organes, à l'exclusion de tout dommage causé à
la société. Il subit alors un dommage direct (ATF 132 III 564 précité, JT
2007 I 448, SJ 2007 I 13 et les réf. citées). Le créancier est seul lésé
lorsque le manquement reproché à l'organe lui a causé un dommage
indépendant de tout préjudice pour la société, c'est-à-dire un dommage
qui ne se recoupe pas avec un préjudice pour la société, ni ne découle de
lui (Corboz, CR CO, n. 61 ad art. 754 CO). A titre d'exemple, la doctrine
cite le cas où une personne consent, sur la base d'un bilan inexact, un prêt
pour un taux usuel à une société en grande difficulté. Dans un tel cas, la
société reçoit un actif qui correspond au passif créé, elle n'est dès lors pas
lésée (Gericke/Waller, Basler Kommentar, n. 16 ad art. 754 CO; Corboz, CR
CO, n. 62 ad art. 754 CO et la réf. citée). Si la société ne subit aucun
dommage, cela exclut d'emblée la possibilité qu'elle exerce une action
sociale à l'encontre de ses organes (TF 4C.200/2002 du 13 novembre 2002
c. 3 et les réf. citées).
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21 -
En cas de préjudice direct, le créancier lésé peut agir à titre
individuel et réclamer des dommages-intérêts au responsable (ATF 132 III
564 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13). Son action est régie par les règles
ordinaires de la responsabilité civile et, à condition qu'elle repose sur un
fondement juridique valable, elle n'est soumise à aucune restriction (ATF
131 III 306 c. 3.1.2, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385; TF 4C.48/2005 du 13 mai
2005 c. 2.1). Les limitations posées par la jurisprudence quant à la
possibilité pour le créancier social d'agir individuellement contre un
organe ne sont pas applicables (TF 4C.200/2002 du 13 novembre 2002
c. 3). La réparation de ce dommage peut être invoquée en tout temps par
l'intéressé, peu importe que la société ait été mise en faillite ou non (ATF
127 III 374 c. 3a, JT 2001 II 39, SJ 2002 I 24). Le créancier pourra agir en
invoquant un acte illicite de l'organe (par exemple un dol lors de l'octroi
d'un prêt); il pourra se prévaloir de la culpa in contrahendo d'un organe
agissant au nom de la société; il pourra également invoquer la violation
d'un devoir incombant à l'organe en vertu du droit de la société anonyme,
à la condition que ce devoir soit conçu également dans l'intérêt des
actionnaires ou des créanciers. Il n'est pas nécessaire que le devoir soit
conçu exclusivement dans l'intérêt des actionnaires ou des créanciers; il
suffit que le demandeur soit englobé dans le but protecteur de la norme
(Corboz, CR CO, n. 63 ad art. 754 CO).
b) Deuxièmement, lorsque le comportement reproché aux
organes de la société a fait diminuer le patrimoine propre de la société,
celle-ci subit à l'évidence un dommage direct. La doctrine cite le cas d'un
administrateur qui dilapide les fonds de la société pour jouer au casino. Le
détournement a alors uniquement porté sur le patrimoine de la société qui
a été appauvrie d'autant. Dans ce cas, en vertu des principes généraux de
la responsabilité, c'est la société qui est seule légitimée à réclamer des
dommages-intérêts à l'organe responsable (ATF 131 III 306 c. 3.1.1
précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385; Corboz, CR CO, nn. 60 ss ad art. 754
CO). Tant que la société demeure solvable, c'est-à-dire qu'elle est en
mesure d'honorer ses engagements, le dommage reste dans sa seule
sphère, sans toucher les créanciers sociaux, qui pourront obtenir l'entier
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22 -
de leurs prétentions. C'est seulement lorsque les manquements des
organes entraînent l'insolvabilité de la société, puis sa faillite, que le
créancier social subit un dommage à hauteur de sa créance non honorée,
ou partiellement honorée, par la société. Il ne fait cependant valoir qu'un
dommage indirect, car celui-ci a pris naissance dans le fait que la société,
appauvrie par le comportement de son administrateur indélicat, n'a plus
pu faire face à ses obligations financières envers lui; le dommage qu'il
subit découle donc de l'insolvabilité de la société (ATF 131 III 306 c. 3.1.1
précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I 385; ATF 128 III 180 c. 2c, rés. in : JT 2004 I
367; Corboz, CR CO, n. 65 ad art. 754 CO).
Dans ce cas, le Tribunal fédéral a jugé que le conflit potentiel
entre l'action individuelle et l'action sociale peut être réglé en constatant
qu'il n'existe que l'action sociale, le créancier ne faisant valoir qu'un
dommage par ricochet, impropre à fonder une action individuelle. Cela est
justifié par le fait qu'en droit suisse, seul le dommage causé directement
peut, en principe, fonder une action en réparation; celui qui n'est touché
que par ricochet n'a pas d'action personnelle (ATF 132 III 564 c. 3.1.2 et
3.2.2 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; cf. également Corboz, CR CO,
loc. cit. ainsi que les réf. citées à la note infrapaginale n. 104).
c) En troisième lieu, il existe encore des situations, plus rares,
dans lesquelles on discerne à la fois un dommage direct pour le créancier
et un dommage direct pour la société (ATF 131 III 306 c. 3.1.2 précité, JT
2006 I 56, SJ 2005 I 385). En d'autres termes, le comportement de l'organe
porte directement atteinte au patrimoine de la société et du créancier
social, sans que le préjudice causé à ce dernier ne dépende de la faillite de
la société (ATF 132 III 564 c. 3.1.3 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13 et la
réf. citée). Ce cas de figure se présente essentiellement lorsqu'il leur est
reproché d'avoir tardé à déposer le bilan (Corboz, Note sur la qualité pour
agir en responsabilité contre un administrateur ou un réviseur, SJ 2005 I
390 ss, spéc. pp. 391-392 [ci-après cité: Corboz, Note]).
C'est uniquement dans cette hypothèse et pour parer au
risque d'une compétition entre les actions en responsabilité exercées
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23 -
respectivement par la société ou l'administration de la faillite et par les
créanciers directement touchés que la jurisprudence a limité le droit d'agir
de ces derniers (ATF 131 III 306 c. 3.1.2 précité, JT 2006 I 56, SJ 2005 I
385; TF 4C.48/2005 du 13 mai 2005 c. 2.1), afin de donner une priorité à
l'action sociale (Corboz, Note, p. 392). Ainsi, lorsque la société est aussi
lésée, un créancier social peut agir à titre individuel contre un organe en
réparation du dommage direct qu'il a subi seulement s'il peut fonder son
action sur un acte illicite (art. 41 CO), une culpa in contrahendo ou sur une
norme du droit des sociétés conçue exclusivement pour protéger les
créanciers (ATF 132 III 564 c. 3.2.3 précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13; ATF
122 III 176 c. 7, JT 1998 II 140; Corboz, CR CO, n. 66 ad art. 754 CO).
L'importance pratique de cette règle restrictive a souvent été exagérée
par la doctrine (Garbarski, La responsabilité civile et pénale des organes
dirigeants de sociétés anonymes, thèse Lausanne 2005, pp. 60 ss). En
effet, ces principes ne valent que dans les cas où l'on discerne un
dommage direct à la fois pour la société et pour le créancier. Ils ne sont
pas applicables lorsque seul le créancier social est lésé ou lorsque le
créancier subit un dommage par ricochet découlant de l'insolvabilité de la
société. Ces limitations n'ont du reste aucun intérêt dans ce dernier cas,
puisque le créancier social lésé par ricochet ne dispose précisément
d'aucune action individuelle contre l'organe responsable, ce qui exclut tout
risque de concurrence avec l'action sociale (ATF 132 III 564 c. 3.2.3
précité, JT 2007 I 448, SJ 2007 I 13 et les réf. citées).
d) En l’espèce, le demandeur était actionnaire de la société
C.________. Il cherche à obtenir la réparation du supplément d’impôts qu’il
a dû payer en raison de la liquidation tardive de la société et de ses frais
d’agent d’affaires, d’avocat et de fiduciaire. En agissant de la sorte, le
demandeur fait valoir un dommage direct, qui lui est propre et distinct de
tout dommage subi par la société. Il est ainsi légitimé à réclamer à titre
individuel des dommages-intérêts à l’organe responsable, à la condition
que son action soit fondée sur un acte illicite (art. 41 CO), une culpa in
contrahendo ou une norme du droit des sociétés conçue également dans
l'intérêt des actionnaires.
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24 -
Il est manifeste que de ces trois hypothèses, les deux
premières peuvent être d’emblée écartées, les conditions de ces deux
chefs de responsabilité n’étant manifestement pas réalisées. Reste à
examiner si la défenderesse aurait violé un devoir lui incombant en vertu
du droit de la société anonyme qui soit conçu également dans l’intérêt des
actionnaires.
VIII.Il ressort tout d’abord des faits que l’appel aux créanciers a
été publié dans la FOSC à trois reprises, la troisième fois le 11 septembre
2003, et que l’attestation du réviseur particulièrement qualifié déclarant
que les dettes étaient éteintes a été établie en date du 6 décembre 2003.
En vertu de l’art. 745 al. 2 et 3 CO, si un expert-réviseur agréé
atteste que les dettes sont éteintes et que les circonstances permettent
de déduire qu’aucun intérêt de tiers n’est mis en péril, une répartition de
l’actif peut avoir lieu après un délai de trois mois dès le jour où l’appel aux
créanciers a été publié pour la troisième fois.
En l’espèce, force est de constater que la défenderesse a
établi l’attestation de manière prématurée et qu’elle aurait dû en établir
une nouvelle à compter du 11 décembre 2003, ce qu’elle n’a pas fait.
Cependant, l’attestation de l’art. 745 al. 3 CO est assurément
instituée dans le but de protéger non pas les actionnaires, mais les
créanciers de la société, dont les intérêts pourraient être mis en péril par
une répartition anticipée de l’actif.
Partant, on ne saurait retenir qu’en établissant l’attestation
trop tôt, la défenderesse a violé un devoir dont un actionnaire peut se
prévaloir comme étant aussi protecteur de ses intérêts propres.
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25 -
IX.Il est encore établi que la réquisition de radiation au registre
du commerce n’a pas été adressée, signée par le liquidateur, avant le 1
er
janvier 2004.
Or, l’art. 207 LIFD (loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, RS
642.11) prévoit que la liquidation et la radiation d’une société immobilière
doivent intervenir au plus tard au 31 décembre 2003 pour que l’impôt sur
le bénéfice en capital réalisé, lors du transfert d’un immeuble à
l’actionnaire, et l’impôt sur l’excédent de liquidation obtenu par
l’actionnaire puissent être réduits de 75 %. En vertu de l’art. 746 CO, c’est
les liquidateurs, qui, après la fin de la liquidation, sont tenus d’aviser le
préposé au registre du commerce que la raison sociale est éteinte.
Il convient dès lors d’examiner si la défenderesse peut être
considérée comme liquidateur au sens de l’art. 746 CO et par conséquent
responsable du défaut d’avis dans le délai de l’art. 207 LIFD.
a) La responsabilité fondée sur l’art. 754 CO incombe
également à toute personne, indépendamment de sa désignation ou d’une
délégation, qui fonctionne comme organe de fait (Corboz, CR CO, n. 6 ad
art. 754 CO). Selon la jurisprudence, pour qu’une personne soit reconnue
comme administrateur de fait, il faut qu’elle ait eu la compétence durable
de prendre des décisions excédant l’accomplissement des tâches
quotidiennes, que son pouvoir de décision apparaisse propre et
indépendant et qu’elle ait été ainsi en situation d’empêcher la survenance
du dommage (ATF 134 III 14 c. 2.4 et les arrêts cités). Ces principes sont
également applicables au liquidateur de fait. L’organe de fait se
caractérise donc par la position occupée en pratique dans le
fonctionnement de la société; les décisions qu’il peut prendre se
distinguent par leur portée de celles d’un simple exécutant; le pouvoir de
décision ne doit pas apparaître purement occasionnel, mais résulter d’une
situation durable (Corboz, CR CO, n. 7 ad art. 754 CO). Dans l’hypothèse
où les liquidateurs laissent agir un tiers, on se trouve en présence d’un
liquidateur de fait, qui assume également la responsabilité (Corboz, CR
CO, n. 13 ad art. 754 CO). En revanche, la responsabilité n’incombe pas à
un conseiller, qui par définition ne prend pas de décision, ou à une
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26 -
personne qui accomplit un acte isolé ou fournit un service auxiliaire
(Corboz, CR CO, n. 14 ad art. 754 CO).
b) En l’espèce, il ressort des faits qu’en date du 19 août 2003,
la défenderesse a été désignée en qualité d’organe de révision de la
société, tandis que le demandeur a été nommé liquidateur avec signature
individuelle. Bien qu’allégué par le demandeur, il n’est pas établi que le
notaire J.________ aurait pris contact avec la défenderesse pour qu'elle se
charge de la liquidation de la société. Il n’est pas non plus prouvé que les
parties seraient convenues que la défenderesse se chargerait de toutes
les démarches administratives liées à la liquidation de la société. Il est
uniquement établi que la défenderesse a établi la comptabilité de la
société pour l’année 2003, qu’elle recevait copie des actes instrumentés
par le notaire en relation avec la liquidation ainsi que des documents y
relatifs, qu'elle servait d'intermédiaire entre le demandeur et le registre du
commerce dans le cadre de la liquidation et qu'elle a soutenu la position
de la société face à l'administration fiscale dans plusieurs courriers entre
les années 2004 et 2005.
Force est par conséquent de retenir que la défenderesse a
seulement accompli quelques tâches ponctuelles dans le cadre de la
liquidation de la société. Il n’est en outre pas prouvé qu’elle aurait, dans
ce cadre, bénéficié d’un quelconque pouvoir décisionnel. Aussi ne saurait-
on conclure qu’elle a fonctionné comme liquidateur de fait.
Dans ces conditions, on retiendra que la défenderesse n’était
pas tenue d’informer le registre du commerce de l’extinction de la société.
Sur le vu de ce résultat, il n’importe guère de déterminer si l’art. 746 CO
est conçu également dans l'intérêt des actionnaires.
X.En définitive, dans la mesure où la défenderesse ne peut se
voir reprocher aucune violation d’un devoir lui incombant en vertu du droit
de la société anonyme conçu également pour protéger les actionnaires, le
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demandeur ne peut prétendre à une réparation fondée sur les art. 754 ss
CO.
XI.Il convient enfin d’examiner si le demandeur peut se prévaloir
de la subrogation prévue par l’art. 110 ch. 1 CO.
a) En vertu de cette disposition, le tiers qui paie le créancier
est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier
lorsqu’il dégrève une chose mise en gage pour la dette d’autrui et qu’il
possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel.
Selon la jurisprudence et la doctrine, est un tiers au sens de
l’art. 110 CO uniquement la personne qui n’est impliquée en aucune
qualité dans l’obligation, à savoir qui n’est débitrice personnelle du
créancier à aucune titre. Ne sont donc pas des tiers, par exemple, le
codébiteur et la caution (Tevini, Commentaire romand – Code des
obligations, n. 2 ad art. 110 CO).
Les règles de la subrogation en matière immobilière (art. 827
CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) sont un cas
d’application de l’art. 110 CO (Tevini, op. cit., n. 24 ad art. 110 al. 1 CO;
Steinauer, Les droits réels, t. II, 3
ème
éd., Berne 2003, p. 246). Le droit
immobilier a cependant conduit la jurisprudence à élargir le champ
d’application de l’art. 110 al. 1 CO à des états de fait non prévus par la loi.
Ainsi, l’ancien propriétaire d’un immeuble grevé d’une dette hypothécaire,
qui paie le créancier, est subrogé selon l’art. 110 al. 1 CO, quand bien
même il n’est pas titulaire d’un droit réel sur l’objet du gage. De plus, la
subrogation a lieu non seulement lorsque le tiers désintéresse le créancier
gagiste pour éviter la réalisation du gage, mais également lorsque la
chose mise en gage est réalisée selon le contrat de gage, et le créancier
gagiste payé par le produit de la réalisation (Tevini, loc. cit. et les arrêts
cités).
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28 -
b) En l’espèce, le 22 avril 2005, le demandeur s’est acquitté
d’une somme de 85'308 fr. 85 afin d’éviter l’inscription d’une hypothèque
légale de droit public en garantie de l’impôt sur le bénéfice de la société
C.________. Il était alors vraisemblablement encore propriétaire de
l’immeuble en cause, savoir le numéro [...] de la Commune de [...]. On
peut également retenir qu’à cette époque, l’immeuble était grevé d’un
gage, puisqu’il était apparemment question d’inscrire une hypothèque
légale privilégiée directe de droit cantonal (art. 236 LI [loi sur les impôts
directs cantonaux, RSV 642.11]), laquelle prend naissance dès que les
conditions requises par la loi pour sa constitution sont réunies, dont
l’inscription au registre foncier n’est que déclarative (art. 838 CC;
Steinauer, op. cit., p. 254).
Toutefois, en tant que liquidateur, le demandeur ne pouvait
pas être considéré comme un tiers au sens de l’art. 110 CO. En effet, en
vertu de l’art. 55 LIFD, lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne
morale, les personnes chargées de son administration et de sa liquidation
répondent solidairement des impôts qu'elle doit, jusqu'à concurrence du
produit de la liquidation.
L’une des conditions de l’art. 110 CO n’étant ainsi pas réalisée,
le demandeur n’est pas en droit de se prévaloir de la subrogation prévue
par dite disposition.
XII.Au vu de ce qui précède, les conclusions du demandeur
doivent être rejetées.
XIII.a) Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la
partie qui obtient gain de cause. Ils comprennent principalement les frais
de justice payés par la partie, ainsi que les honoraires et les débours de
son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice et les frais de mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat
-
29 -
dus à titre de dépens (tarif abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier
2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC,
RSV 270.11.6], mais qui reste applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC).
Les débours ont trait au paiement d'une somme d'argent précise pour une
opération déterminée.
b) Obtenant entièrement gain de cause, la défenderesse a
droit à de pleins dépens, à la charge du demandeur, qu'il convient
d'arrêter à 36'416 fr. 65, savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les conclusions prises par le demandeur M., selon
demande du 18 avril 2008, sont rejetées.
II. Les frais de justice sont arrêtés à 23'498 fr. 35 (vingt-trois
mille quatre cent nonante-huit francs et trente-cinq centimes)
pour le demandeur et à 10'166 fr. 65 (dix mille cent soixante-
six francs et soixante-cinq centimes) pour la défenderesse
Z..
a
)
25'00
0
fr
.
00à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'250fr
.
00pour les débours de celui-ci;
c)10'16
6
fr
.
65en remboursement de son coupon de
justice.
-
30 -
III. Le demandeur versera à la défenderesse le montant de 36'416
fr. 65 (trente-six mille quatre cent seize francs et soixante-cinq
centimes) à titre de dépens.
Le président :La greffière :
P. MullerA. Bourquin
-
31 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 16 octobre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par
l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
La greffière :
A. Bourquin