Jugement incident dans la cause divisant H., à Avenches, d'avec
R. SA, à Bâle, Z.________ SA et W.________ SA, toutes deux à
Zurich.
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par le demandeur H.________ contre les
défenderesses R.________ SA, Z.________ SA et W.________ SA, selon
demande du 5 juin 2008, et dont les conclusions, prises avec suite de frais
et dépens, sont les suivantes:
"I.Z.________ SA et W.________ SA sont les débitrices solidaires de
H.________ et lui doivent paiement immédiat de la somme de
Fr. 1'072'500.-- (un million sept-deux (sic) mille cinq cents
francs) avec intérêt à 5% l'an dès le 12 octobre 1988.
éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête a été formée avant que soit imparti
un délai pour déposer un mémoire de droit,
qu'elle indique les allégués et offres de preuves que le
requérant entend introduire en procédure,
que la requête satisfait en outre aux exigences des art. 19 et
147 al. 1 CPC-VD, auxquels renvoie l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
que la requête de réforme déposée le 31 janvier 2011 est dès
lors recevable en la forme;
attendu que, lorsque la décision à intervenir n'est pas
susceptible de recours immédiat, elle doit être d'emblée motivée en fait et
en droit (art. 117b al. 1 let. d LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire
du 12 décembre 1979; ROLV 1993 p. 214]),
que tel est le cas de la décision de réforme, lorsque celle-ci ne
porte pas sur des conclusions nouvelles ou modifiées
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 145 CPC-VD et les références),
qu'en l'espèce, le requérant, qui exerce une action en
paiement de prestations d'assurances contre les intimées, a allégué dans
sa demande du 5 juin 2008 avoir été victime d'un accident de la
circulation qui a causé la perte de plusieurs phalanges de sa main droite,
détruit sa carrière professionnelle de spécialiste en microchirurgie et ainsi
lourdement limité ses capacités de gain,
-
5 -
que, dans la réponse du 7 novembre 2008, les intimées ont
soutenu qu'il existait un faisceau d'indices allant à l'encontre de la thèse
de l'accident,
que le requérant a complété les allégués de sa demande et en
a confirmé les conclusions par réplique du 27 mai 2009,
que, dans la duplique du 15 septembre 2009, les intimées ont
notamment repris une analyse de F., doctorant auprès de l'Institut
de médecine légale de [...], consacrée aux blessures mutilantes de la main
et des doigts dans le contexte des assurance-accidents individuelles, et
comparé les indices relevés par cette étude au cas d'espèce,
que, par jugement incident du 2 juillet 2010, l'introduction des
nova sous numéros 585 à 599, 614 à 618 et 685 a été admise, dans la
mesure où ces nova se rapportent aux allégués de la duplique relatifs à
l'étude de F. précités, cette étude ayant été alléguée pour la
première fois au stade de la duplique, alors qu'elle aurait déjà pu l'être
dans la réponse,
que, par la présente requête de réforme, le requérant entend
faire introduire des allégués ayant fait l'objet des nova susmentionnés
dont l'introduction a été refusée par jugement incident,
que ces allégués portent en substance sur les théories
avancées pour expliquer l'incident survenu le 7 juin 1988 et les suites de
celui-ci (all. 600 à 613, 619 et 658 à 664), sur la situation financière du
requérant (all. 620 à 629), sur un éventuel vol de meubles (all. 630 à 634),
sur un éventuel cas de réticence (all. 635 à 646), sur la prise en charge
médicale du requérant à la suite de l'incident litigieux (all. 647 à 657), sur
les raisons de la location d'un véhicule automobile (all. 665 à 671) et,
enfin, sur la procédure pénale, la procédure dirigée contre l'ECA et une
tentative de transiger la présente cause (all. 672 à 684),
-
6 -
que le requérant fait valoir que sa requête de réforme ne
devrait pas ralentir le procès et qu'elle n'est notamment pas dilatoire,
dans la mesure où il est la partie qui a intérêt à un aboutissement rapide
de la procédure,
qu'il soutient encore que seule l'admission de sa requête est
compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de
droit d'être entendu;
attendu, s'agissant du droit d'être entendu, que les tribunaux
sont tenus, selon la jurisprudence, de porter toute détermination ou
écriture qui leur parvient à la connaissance des parties et de donner à ces
dernières la possibilité de se déterminer à leur sujet (ATF 133 I 100, JT
2008 I 368),
qu'ainsi, une partie qui n'a pas eu l'occasion de se déterminer
sur des observations déposées par la partie adverse voit son droit d'être
entendu violé (ATF 133 I 100, JT 2008 I 368),
que cette jurisprudence n'a pas pour conséquence de rendre
les art. 153 ss CPC-VD inapplicables,
que la procédure vaudoise ordinaire à quatre écritures avec
possibilité, sous certaines conditions, d'introduire des novas et de se
réformer, garantit à chaque partie le droit d'être entendu,
que le droit d'être entendu, comme tout autre droit
fondamental, peut être limité sous réserve du respect des conditions de
base légale, d'intérêt public et de proportionnalité
(Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2
e
éd., Berne
2006, pp. 79 ss, nn. 168 ss),
qu'il ne garantit dès lors pas en toute circonstance une
"détermination", par l'introduction de nouveaux allégués, à toute
allégation ou pièce nouvelle ressortissant à la duplique,
-
7 -
que, conformément au régime des art. 153 ss CPC-VD, qui
respecte les trois conditions précitées, seuls les éléments satisfaisant aux
exigences posées par ce régime peuvent être introduits en procédure,
que, dès lors, la soumission de l'introduction d'allégués aux
exigences des art. 153 ss CPC-VD ne viole pas le droit d'être entendu,
qu'il convient, partant, d'examiner les allégués faisant l'objet
de la requête de réforme conformément au régime prévu aux art. 153 ss
CPC-VD;
attendu que la réforme ne sera accordée que si le requérant y
a un intérêt réel et qu'il ne s'agit pas d'un procédé dilatoire (art. 153 al. 2
et 3 CPC-VD; JT 2003 III 115),
que cet intérêt doit être démontré par le requérant et apprécié
au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence
des faits allégués, de leur vraisemblance, de la force et de l'utilité des
preuves offertes ainsi que de la durée probable de la procédure
consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 153
CPC-VD; JT 1988 III 70 c. 4),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves,
que si les faits sont dénués de pertinence ou déjà invoqués
sous une autre forme en procédure, la requête de réforme devra être
rejetée (CREC I 18 septembre 2007/457; JT 1988 III 70 c. 4),
qu'en l'espèce, l'introduction des all. 600 à 613 doit être
admise,
-
8 -
qu'en effet, le demandeur – qui aurait certes pu alléguer ces
faits dans sa réplique, dès lors que la question de l'automutilation avait
déjà été débattue dans la réponse – peut avoir un intérêt réel à alléguer
plus de détails sur les circonstances permettant d'infirmer la théorie sur
l'automutilation de la main droite,
qu'en revanche, l'introduction des all. 629, 634, 636, 640 à
642, 645, 653, 660, 671, 673, 674 et 679 doit être refusée, dans la mesure
où ces allégués relevant exclusivement du droit seront examinés d'office
par la Cour civile et pourront encore être plaidés,
que les all. 649 à 657 étant, de l'aveu même du requérant (all.
657), sans pertinence, leur introduction doit également être refusée,
que, pour le surplus, la plupart des allégués tendent, en
substance, à démontrer ou infirmer l'honorabilité du requérant,
que, dans ce cadre, les défenderesses ont notamment laissé
sous-entendre que le requérant aurait pu lui-même bouter le feu à sa
maison (art. 220 ss), qu'il aurait déplacé son domicile en Belgique pour
des raisons fiscales (all. 471 s.), qu'il aurait volé des meubles (all. 197 ss
et 489 ss) et qu'il aurait loué une voiture dans le seul but d'avoir la preuve
d'une date à laquelle il en aurait loué une (all. 551 ss),
que ces allégués visent à semer le doute sur la véracité des
déclarations du demandeur s'agissant de l'incident survenu le 7 juin 1988
et sur le caractère involontaire des atteintes à l'intégrité physique qu'il a
subies et pour lesquelles il a conclu à l'octroi d'indemnité de la part des
défenderesses,
qu'en somme, la question de l'honorabilité du requérant est
secondaire, ce qui compte étant notamment de savoir si les atteintes à
l'intégrité corporelle sont volontaires ou involontaires,
-
9 -
qu'est également principale la question d'une éventuelle
réticence,
que ces deux questions principales font déjà l'objet de
plusieurs allégués compris dans les écritures des parties, en leur état
actuel,
que les all. 619 à 628, 630 à 633, 635, 637 à 639, 643, 644,
646 à 648, 658, 659, 661 à 670, 672, 675 à 678 et 680 à 684, notamment,
ne participent pas à la résolution directe de ces questions, du moins n'y
apportent aucun élément ou précision supplémentaire par rapports aux
allégués déjà introduits en procédure,
qu'en effet, le fait allégué sous numéro 619 relatif à l'amnésie
rétrograde de l'intimé à la suite de l'incident survenu le 7 juin 1988 a fait
l'objet d'allégués dans la demande (all. 135, 141, 145 et 148 ss) et la
réplique (all. 449 et 455),
que les faits allégués sous numéros 620 à 628 se rapportent
au sens de l'organisation et à la situation financière du requérant, lesquels
ont été développés par ce dernier dans les allégués de la réplique (all. 321
ss) auxquels répondent les allégués 467 à 488 de la duplique, sans y
apporter d'éléments nouveaux, et qu'en outre:
-
l'all. 620 reprend les allégués offerts comme preuve,
-
le fait sous all. 622 est déjà évoqué sous all. 391,
-
il en va de même de l'all. 623 en rapport avec l'all. 191,
-
la situation financière du requérant (all. 627) fait déjà l'objet
des all. 57 à 62,
que les faits allégués sous numéros 630 à 633 concernent la
disparition des meubles [...], qui a été mentionnée par les intimées dans
leur réponse (all. 200 ss) et par le requérant dans sa réplique (all. 347 ss),
qu'en outre, les faits sous all. 630 à 632 font l'objet des all.
489 ss ainsi que de la pièce offerte pour la preuve de ces derniers,
-
10 -
que les faits allégués sous numéros 635, 637 à 639, 643, 644
et 646, qui se rapportent aux polices d'assurances conclues et annoncées
par l'intimé, ont été introduits en réponse par les intimées (all. 264 ss) et
en réplique par le requérant (all. 440 ss), et qu'en outre:
-
l'all. 635 reprend strictement l'all. 264,
-
l'all. 638 reprend les allégués offerts comme preuve,
-
l'all. 639 reprend les all. 264 et 499,
-
les all. 643, 644 et 646 portent sur la réticence qui fait déjà
l'objet des all. 502 et 503,
que les faits allégués sous numéros 647 et 648 concernent la
perte des doigts de l'intimé, qui sont des éléments qui ont déjà été
évoqués par les requérantes au stade de la réponse (all. 242, 250 et 254)
et par l'intimé au stade de la réplique (all. 456 ss),
qu'en outre, le fait sous all. 648 est évoqué aux all. 154, 513,
520, 535 et 536,
que, pour le surplus, on constate ce qui suit:
-
les all. 649 et 654, qui concernent des radiographies,
reprennent les all. 522 à 527,
-
le fait sous all. 651, qui porte sur une commission rogatoire,
fait déjà l'objet des all. 137 et 362,
-
les all. 652 et 655, qui concernent également les
radiographies susmentionnées, n'apportent rien de plus par
rapport aux all. 456 et 459,
-
les all. 658, 659, 661 et 662, qui ont trait à l'incident survenu
le 7 juin 1988, reprennent les all. 136 – selon lequel la pièce
46/3 est alléguée en son entier – et 537,
-
l'all. 663 soulève un fait déjà évoqué aux all. 546 à 548,
-
il en va de même de l'all. 664, qui concerne les déplacements
du requérant précédents l'incident susmentionné, en rapport
avec les all. 121, 234, 298 à 300,
-
11 -
-
l'all. 665, qui a trait à la location d'un véhicule automobile,
n'apporte rien de plus par rapport aux all. 235 et 302,
-
les all. 675 et 676, qui porte sur l'enquête pénale,
reprennent, pour le premier, l'all. 155 et, pour le second, les
all. 313 à 315,
que ces nouvelles allégations étant dénuées de toute
pertinence ou déjà invoquées sous une autre forme en procédure, le
requérant n'a pas d'intérêt réel à leur introduction, qui doit dès lors être
rejetée,
qu'en définitive et au vu de ce qui précède, la requête de
réforme doit être partiellement admise,
que le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en
procédure les all. 600 à 613 figurant dans sa requête,
qu'un délai de quinze jours dès la notification du présent
jugement est imparti au requérant pour déposer une écriture contenant
l'élément indiqué ci-dessus,
qu'il introduira dans cette écriture complémentaire les
allégués admis au titre de nova par le jugement incident du 2 juillet 2010,
le délai initialement fixé à cet effet ayant été suspendu par la présente
procédure;
attendu que tous les actes du procès peuvent être maintenus
(art. 155 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, arrêtés par le jugement de réforme (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
qu'en l'espèce, compte tenu de la complexité de la cause et
des opérations à effectuer en raison de l'admission partielle de la réforme,
-
12 -
il convient d'allouer un montant de 1'500 fr. aux intimées, solidairement
entre elles, à titre de dépens frustraires;
attendu que les frais de la procédure incidente, arrêtés à 1'800
fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 4 al. 1 et 170a al. 1
aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile;
ROLV 1984 p. 458]);
attendu que le jugement incident statue sur les dépens comme
en matière de jugement au fond (art. 150 al. 2 CPC-VD),
que les dépens sont alloués à la partie qui a obtenu
l'adjudication de ses conclusions (art. 92 al. 1 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
qu'en l'espèce, le requérant, qui obtient partiellement gain de
cause, a droit à de dépens réduits de moitié (art. 92 al. 1 et 150 al. 2 CPC-
VD) qu'il convient d'arrêter à 1'500 francs.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 31 janvier 2011 par le
requérant H.________ dans la cause qui le divise d'avec les
intimées R.________ SA, Z.________ SA et W.________ SA est
partiellement admise.
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13 -
II. Le requérant est autorisé à se réformer pour introduire en
procédure les allégués 600 à 613 figurant dans sa requête,
avec les offres de preuves y afférentes.
III. Un délai de quinze jours dès la notification du présent
jugement est imparti au requérant pour déposer une écriture
complémentaire contenant les allégués admis au titre de nova
par le jugement du 2 juillet 2010 et les allégués énumérés
sous chiffre II ci-dessus.
IV. Un délai sera ultérieurement fixé aux intimées pour se
déterminer sur les nova et sur les allégués introduits par la
réforme et alléguer d'éventuels faits connexes à ceux admis
par la réforme.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Le requérant versera aux intimées, solidairement entre elles,
la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de
dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente, par 1'800 fr. (mille huit
cents francs), sont mis à la charge du requérant.
VIII. Les intimées, solidairement entre elles, verseront au requérant
la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de
dépens de l'incident.
IX. Toutes autres ou plus amples conclusions incidentes sont
rejetées.
Le juge instructeur :Le greffier :
D. CarlssonJ. Greuter
-
14 -
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend
date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des
parties.
Les parties peuvent recourir au Président du Tribunal cantonal
au sujet du montant des dépens frustraires et des dépens de la procédure
incidente dans les dix jours dès la notification du présent jugement en
déposant au greffe de la Cour civile un acte de recours en deux
exemplaires désignant le jugement attaqué et contenant leurs conclusions
en réforme ou, à défaut, indiquant sur quels points le jugement est
attaqué et quelle est la modification demandée.
Le greffier :
J. Greuter