1006
TRIBUNAL CANTONAL
CO10.022153
80/2013/FAB
C O U R C I V I L E
Jugement incident dans la cause divisant Q.SA, à Pully, d'avec
A.J., V.J., B.J. et M.J.________, tous à Pully.
Du 17 octobre 2013
Présidence de MmeB Y R D E , juge instructeur
Greffière:MmeBerger
Statuant à huis clos, le juge instructeur considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert par Q.SA à l'encontre de
A.J., V.J., B.J. et M.J.________, selon demande du 1
er
novembre 2010, contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais
et dépens:
" I.A.J., V.J., B.J.________ et M.J.________ sont les
débiteurs solidaires et doivent immédiat paiement à
Q.________SA de la somme de CHF 172'300 (cent septante-
deux mille trois cent francs), plus intérêts à 5% l'an dès le 10
février 2010 sur CHF 157'300 et dès le 24 mars 2010 sur CHF
15'000 et autres accessoires légaux.
II.Ordre est donné à Monsieur le Conservateur du Registre
foncier de l'Office de Lausanne de procéder à l'inscription
- 2 -
définitive d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs d'un montant de CHF 120'000 (cent vingt mille
francs), plus intérêts à 5% l'an dès le
10 février 2010 et autres accessoires légaux en faveur de
Q.SA, [...], 1009 Pully, sur l'immeuble dont
V.J., B.J.________ et M.J.________ sont propriétaires, sur
le territoire de la commune de Pully et dont la désignation
cadastrale est la suivante :
FeuilletPlanCommuneSurfaceEstimation
ParcelleFol.de Pullym2fiscale
[...][...][...][...][...]
",
vu la réponse et demande reconventionnelle des défendeurs,
du
22 mars 2011, tendant au rejet des conclusions de la demande et à la
radiation de l’hypothèque légale, avec suite de frais et dépens,
vu la réplique de la demanderesse du 13 juillet 2011,
vu la duplique des défendeurs du 4 novembre 2011,
vu les déterminations de la demanderesse du 28 novembre
2011,
vu le procès-verbal de l’audience préliminaire du 9 mai 2011,
vu l’ordonnance sur preuves du 19 septembre 2012, prévoyant
notamment l’audition du témoin N.________,
vu le procès-verbal d’audition de ce témoin, du 28 novembre
2012,
vu la requête incidente en réforme déposée par la
demanderesse le
28 février 2013, qui contient les conclusions suivantes, avec suite de frais
et dépens :
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" I.Autoriser la requérante et demanderesse de se réformer et lui
fixer par voie de conséquence un nouveau délai pour le dépôt
d’un mémoire tenant lieu de réplique complémentaire et de
détermination sur la duplique complémentaire.
II.Dispenser la requérante et demanderesse de dépens
frustraires.",
vu l'avis du juge instructeur du 11 mars 2013, fixant aux
intimés un délai au 8 avril 2013 pour faire la déclaration prévue par
l'article 148 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre
1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11), ou indiquer les
mesures d'instruction demandées, dit avis valant interpellation au sens de
l'article 149 al. 4 CPC pour les deux parties,
vu le courrier des intimés du 5 avril 2013, par lequel ceux-ci
déclarent s’opposer aux conclusions incidentes, solliciter un délai pour
déposer des déterminations et/ou des pièces ou requérir des mesures
d’instruction,
vu le courrier de la requérante du 8 avril 2013, sollicitant une
prolongation de délai et l’avis du lendemain, prolongeant le délai au 12
avril 2013,
vu le courrier de la requérante du 11 avril 2013, concluant à ce
que l’incident soit tranché sans instruction ni audience, sur la base des
seules écritures des parties,
vu l'avis du juge instructeur du 12 avril 2013, fixant aux
parties un délai au 29 avril, respectivement au 13 mai 2013, pour produire
un mémoire incident et indiquant qu'à l'échéance du second délai, il serait
statué sans plus ample instruction en application de l'article 149 al. 4 CPC-
VD,
vu le « mémoire incident tenant lieu de réplique
complémentaire et de détermination sur la duplique complémentaire » de
la requérante, du 29 avril 2013, accompagné d’un bordereau de pièces
produites et dont la production est requise,
- 4 -
vu le mémoire incident déposé par les intimés, accompagné
d’un bordereau de pièces produites et dont la production est requise,
concluant avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la
requête, subsidiairement à l’allocation de dépens frustraires,
vu les autres pièces au dossier,
vu les articles 19, 144 ss, 153 ss CPC-VD, applicables à la
présente affaire, en cours à l’entrée en vigueur du CPC (Code de
procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272; art. 404 al. 1 CPC);
attendu qu'aux termes de l'article 153 al. 1 CPC-VD, la partie
qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa
procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer, l'art. 317b CPC-VD étant réservé,
que, selon l'art. 154 CPC-VD, la demande de réforme indique
les motifs et l'étendue de la réforme demandée (al. 1) et est instruite et
jugée en la forme incidente (al. 2),
que la partie requérante doit préciser les points sur lesquels
elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les faits
qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
édition, n. 1 ad art.
154 CPC-VD et les références citées),
qu'en outre, elle doit spécifier les motifs qui feraient apparaître
la réforme sollicitée comme nécessaire ou utile à la solution du litige
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit et loc. cit.);
attendu encore qu'en vertu du renvoi des art. 147 al. 1 et
154 al. 2 CPC-VD, la requête doit également être conforme aux exigences
de l'art. 19 CPC-VD,
qu'en l'espèce, la requête de réforme est déposée en temps
utile,
qu’on peut se demander si elle répond à l'entier des exigences
des articles précités, notamment en relation avec l’étendue de la réforme,
qui ne figure pas précisément dans les conclusions de la requête
incidente,
que, toutefois, même si les conclusions de la requête de
réforme ne mentionnent pas les allégués nouveaux (all. 299 à 306) ni les
modifications de déterminations (ad all. 93, 94 et 242), ni la « conclusion
préalable nouvelle » que la requérante entend introduire, ceux-ci sont
indiqués dans le corps de la requête incidente, ce qui paraît suffisant,
que, toutefois, dans son mémoire incident - qui n’est en réalité
pas un mémoire incident, mais l’écriture qu’elle entend introduire en cas
d’admission de la réforme (cf. son intitulé : « mémoire incident tenant lieu
de réplique complémentaire et de détermination sur la duplique
complémentaire ») -, la requérante mentionne d’autres allégués que ceux
figurant dans sa requête, ce qui n’est pas admissible, dans la mesure où
elle est liée par les conclusions qu’elle a prises dans sa requête incidente,
qu’au demeurant, en cas d’admission de sa requête de
réforme, un délai lui sera fixé pour déposer une réplique complémentaire
et, le cas échéant, de nouvelles déterminations sur la duplique
complémentaire après réforme;
attendu que la réforme n'est accordée que si le requérant y a
un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire
(art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que cet intérêt doit être apprécié au regard de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force des preuves offertes et de la durée probable de
- 6 -
la procédure probatoire consécutive à la réforme (Poudret/Haldy/Tappy,
op. cit., n. 4 ad art. 153 al. 1 CPC-VD; JT 2002 III 190 et les références
citées; JT 1988 III 70, consid. 4),
qu'à ce titre, la partie requérante doit établir, d'une part, son
intérêt réel à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et,
d'autre part, son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-
à-dire l'utilité que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués
(JT 1988 III 70, consid. 4),
que si les faits invoqués à l'appui de la requête en réforme
sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en
procédure, celle-là devra être rejetée (JT 2003 III 114, consid. 4; JT 1988 III
70, consid. 4),
qu'en outre, en matière de réforme, la pertinence des faits
allégués et la nécessité des preuves offertes doivent être appréciées plus
strictement qu'au stade de l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III 70,
consid. 4; résumé d'arrêt in JT 1979 III 126);
attendu que si la requête ne doit pas avoir un but dilatoire (art.
153 al. 3 CPC), le droit de se réformer n'est en revanche pas subordonné à
l'absence de faute de la partie (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art.
153 CPC-VD),
qu'en effet, ce droit a été institué précisément pour permettre
au plaideur négligent de rattraper un délai ou de rectifier une erreur, le
jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant que possible
conforme à la réalité (Bulletin du Grand Conseil, séance du 7 septembre
1966, p. 719),
qu'en particulier, le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui
prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable
devait être écartée (Bulletin du Grand Conseil, séance du 7 septembre
1966, p. 921; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD),
qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à
des fins exclusivement dilatoires et non pas sanctionner la requête
tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (art. 317b CPC; JT
2003 III 114, consid. 4; JT 1985 III 106, consid. 7 et note),
qu'au surplus, il n'incombe pas au requérant d'établir qu'il n'a
pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque
l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas de condition négative, mais réserve
une exception analogue à l'abus de droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
8 ad art. 153 CPC-VD),
que pour apprécier si la requête de réforme présentée
tardivement est ou non "purement dilatoire", il convient de procéder à une
pesée des intérêts en présence et, en particulier, d'examiner l'importance
des faits ou des moyens de preuve – produits ou requis dans la procédure
incidente – pour le sort de la cause (CREC, C. c. I. SA, 18 juin 2003; CREC,
L. SA c. R. D., 22 avril 2004),
qu'ainsi, plus l'intérêt à la réforme apparaît important sous
l'angle de la vraisemblance, plus il sera difficile d'admettre le caractère
"purement dilatoire" de la requête (ibidem),
que, dans le cadre de cet examen, il convient également de
prendre en compte la durée probable de la procédure consécutive à la
réforme (ibidem);
attendu qu'en l'espèce, la requête de réforme a pour but
d'introduire de nouveaux allégués, des modifications de déterminations et
une « conclusion préalable nouvelle »,
qu’il convient d’examiner successivement ces trois points au
regard des principes rappelés plus haut;
-
8 -
attendu que la requérante entend d’abord introduire les
allégués nouveaux 299 à 306 au motif que son conseil s’est trompé en se
fiant à la lettre du contrat passé entre parties le 19 mai 2009,
que, dans sa demande, la requérante réclame aux intimés le
paiement des prestations qu’elle leur a fournies sur l’immeuble dont ils
sont copropriétaires, respectivement des dommages-intérêts pour
inexécution,
que, pour s’opposer aux prétentions de la requérante, les
intimés invoquent la mauvaise exécution du contrat, notamment des
défauts de conception de l’installation, relevant en particulier de
l’ingénieur,
que l’annexe au contrat précité, intitulée « TRAVAUX A
REALISER SELON CONTRAT », datée du 18 mai 2009, mentionne que les
prestations d’ingénieur sont incluses dans la liste des travaux à réaliser
par la requérante,
que les parties admettent que ces prestations d’ingénieur,
prévue par ce contrat, sont l’établissement du projet, le suivi des travaux
et l’assistance à mise en service,
que, dans leur réponse du 22 mars 2011, les intimés ont
allégué, sous numéro 92, ce qui suit : « Les plans et la conception de
l’installation ont été établis par le bureau d’ingénieur E.________SA »,
qu’ils ont en outre allégué, sous numéro 93 : « Ce bureau a été
mis en œuvre par la demanderesse », et sous numéro 94 : « ... dans le
cadre des prestations que le contrat du 19 mai 2009 met à sa charge »,
que, dans sa réplique du 13 juillet 2011, la requérante a
purement et simplement admis les allégués 93 et 94, et s’est déterminée
comme suit sur l’allégué 92 : « Admis indivisiblement que les plans de
-
9 -
l’installation et sa conception ont été établis par le bureau d’ingénieur
E.________SA, surplus contesté »,
que, dans leur duplique du 4 novembre 2011, les intimés ont
allégué, sous chiffre 242, ce qui suit : «Le contrat d’entreprise du 19 mai
2009 a été conçu et rédigé par la demanderesse ou par son mandataire
E.SA»,
que, dans ses déterminations sur la duplique, du 28 novembre
2011, la requérante a, au sujet de l’allégué 242, déclaré ce qui suit :
« Admis que la demanderesse a établi le contrat d’entreprise du 19 mai
2009 »,
qu’entendu comme témoin le 28 novembre 2012, N.,
ingénieur responsable du projet au sein d’E.SA, a déclaré en
préambule de son audition ce qui suit : «Je suis administrateur de
E.SA depuis 1990. Cette société a été mandatée par A.J.
notamment pour mettre un chauffage central qui n’était pas électrique. Je
connais l’existence d’un litige entre les parties, mais pas les écritures. J’ai
uniquement vu une expertise qui avait été faite à la demande de la famille
J.; à cette occasion, j’avais été interviewé par les
experts. Interpellé par Me Diserens sur le point de savoir par qui la société
E.SA a été payée, je réponds par la famille J.; je précise
que la première partie du mandat concerne les appels d’offre; dans ce
cadre-là, nous avons établi un schéma et plan de principe; une seconde
phase, qui concerne l’exécution, était comprise dans le contrat
d’entreprise liant les parties; dans cette seconde phase, nous avons été
mandatés par la demanderesse. C’est par l’intermédiaire de la
demanderesse que j’ai vu le rapport d’expertise précité »,
que la requérante se prévaut de ce procès-verbal pour
soutenir en substance qu’elle a appris par cette audition que, pour ses
prestations d’établissement du projet – schéma et plan de principe – et de
suivi des appels d’offre, E.________SA avait été payée et mandatée par les
intimés, et non par elle,
-
10 -
qu’elle allègue dans sa requête incidente que les intimés
s’étaient bien gardés de porter à la connaissance de leur conseil qu’en
fait, ils avaient mandaté et payé E.________SA préalablement et
indépendamment de leurs rapports contractuels avec la requérante,
qu’elle en déduit que, contrairement à ce que prévoit la lettre
du contrat du 19 mai 2009, elle n’avait pas pour obligation de concevoir
l’installation,
que, dans la mesure où les intimés s’opposent à ses
prétentions pour des motifs qui tiennent en particulier à la conception de
cette installation, la requérante en déduit qu’elle a un intérêt réel à
introduire dans le procès des faits « destinés à rectifier les erreurs figurant
dans la réplique », soit la conclusion entre les intimés et E.________SA d’un
contrat portant sur la conception de la nouvelle installation de chauffage
pour leur villa et sur la sélection par appel d’offre des entreprises chargées
de l’exécution (all. 299), la réalisation par E.________SA des obligations
découlant de ce contrat (all. 300), la confection par elle du contrat litigieux
du 19 mai 2009 (all. 301), l’exécution desdites obligations avant la
signature dudit contrat (all. 302), le paiement par les intimés desdites
obligations (all. 303) et le fait qu’il n’a jamais été de la commune et réelle
intention des parties de mettre à la charge de la requérante l’obligation de
concevoir l’installation de chauffage (all. 304), la mention de cette
obligation résultant d’une erreur (all. 305), mention qui a provoqué
l’erreur du conseil de la requérante (all. 306),
qu’en substance, les intimés contestent le bien-fondé de la
thèse de la requérante,
qu’ils s’en tiennent à la lettre du contrat passé entre les
parties le
19 mai 2009 et du document établi le 8 mai 2009 par la requérante, qui
mentionnent que le contrat comprend des travaux d’ingénieur, ce pour
-
11 -
21'000 fr. sur les
240'000 fr. dus par les intimés à la requérante,
qu’ils produisent à titre de preuve la note d’honoraires
qu’E.________SA a adressée le 9 juin 2009 à la requérante, d’un montant
de 13’650 fr., qui aurait été payée par la requérante,
qu’ils prétendent qu’ils n’ont jamais eu de rapports
contractuels avec E.SA,
qu’ils en déduisent que N. s’est trompé en préambule
de son témoignage du 28 novembre 2012,
que, pour permettre au juge instructeur de s’en convaincre, ils
requièrent la production de deux pièces en mains d’E.________SA (nos 451
et 452),
que, toutefois, l’établissement des faits litigieux (portant sur
l’étendue du contrat que les parties ont conclu le 19 mai 2009) que la
requérante entend introduire dans la procédure au fond par le biais de la
réforme, et que les intimés contestent dans leur mémoire incident, excède
la procédure incidente et relève du fond,
que, s’il est pour le moins curieux que le représentant de la
requérante, qui a signé le contrat du 19 mai 2009, qui s’est chargé
d’exécuter les obligations prévues par ce contrat, qui a donné l’ordre de
payer la note d’honoraires d’E.SA, qui a renseigné le conseil de la
requérante sur la manière de se déterminer sur les allégués des intimés,
ait pu se tromper sur l’étendue dudit contrat, il n’empêche qu’au vu du
témoignage de N., la requérante a un intérêt réel à pouvoir
introduire les allégués 299 à 306 précités, puisque les prétentions
litigieuses sur le fond dépendent de ce contrat,
qu’il n’est pas possible, à ce stade, de conclure à une
manœuvre dilatoire de la requérante,
-
12 -
qu'il sera donné droit à sa requête sur ce point;
attendu que la requérante entend en second lieu être
autorisée à se réformer pour modifier les déterminations susmentionnées
sur les allégués 93, 94 et 242 des intimés, dans le sens suivant :
"Ad 93 : contesté
Ad 94 :contesté que les obligations mentionnées sous allégué
92 aient été à la charge de la demanderesse
Ad 242 :admis indivisiblement que le contrat du 19 mai 2009 a
été établi par E.________SA, surplus contesté"
que la réforme ne peut pas avoir pour conséquence de
modifier un aveu (ou par analogie un aveu indivisible), l’art. 155 al. 2 lit. a
CPC-VD prévoyant que l’aveu judiciaire de la partie subsiste en tout état
de cause,
que, toutefois, la partie peut rétracter un aveu aux conditions
de
l’art. 168 CPC-VD (art. 164 al. 4 CPC-VD), soit si son auteur rend
vraisemblable qu’il était sous l’empire d’une erreur de fait, et non de droit,
que cette question ne saurait être tranchée dans le cadre
d’une réforme, notamment au vu de l’art. 155 al. 2 lit. a CPC-VD,
que la requête de réforme doit donc être rejetée sur ce point;
attendu que la requérante entend se réformer pour introduire
une « conclusion préalable nouvelle », ayant la teneur suivante :
« Ordonner à l’expert de distinguer, dans son rapport d’expertise, les
éventuelles erreurs de conception des éventuels défauts d’exécution »,
qu’en réalité, sur ce point, la requérante ne prend pas une
conclusion au fond nouvelle (sur cette faculté, limitée, cf.
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 153 CPC-VD), mais entend poser
une question nouvelle à l’expert,
-
13 -
qu’une telle question suppose au préalable l’existence d’un
allégué (cf. art. 225 al. 1 CPC-VD), sur lequel l’expert puisse être interrogé,
que la requérante ne formule pas un tel allégué nouveau,
que la requête de réforme doit donc être rejetée sur ce point;
attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent
jugement sera imparti à la requérante pour déposer une écriture
complémentaire contenant les allégués nouveaux 299 à 306 tels que
figurant dans sa requête de réforme,
qu’un délai sera dès lors imparti aux intimés pour se
déterminer sur ces allégués nouveaux et, au besoin, alléguer des faits
connexes,
que tous les actes du procès peuvent et doivent être
maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu finalement que la partie qui obtient la réforme est
chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu
connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger sa procédure (art. 156
al. 2 CPC-VD),
que la requérante n'établit pas ne pas avoir pu connaître en
temps utile les faits qu'elle entend introduire en procédure,
qu’elle fait certes valoir que « les nouveaux allégués sont
fondés sur des informations portées à la connaissance de la
demanderesse postérieurement au dépôt des déterminations sur la
duplique »,
que, toutefois, la réelle et commune intention des parties lors
de la conclusion du contrat du 19 mai 2009 (cf. all. 304 nouveau), étant un
- 14 -
fait interne à la partie requérante, devait être connue d’elle depuis le 19
mai 2009 au plus tard,
que la requérante, étant en faute, sera donc chargée des
dépens frustraires,
que, pour fixer le montant de ceux-ci, il y a lieu de prendre en
considération la part des opérations que la réforme imposera à la partie
intimée de refaire ou reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans
le cours ordinaire de la procédure (JI-CCiv, A. SA c. C. et C., 3 mars 2003;
JT 2002 III 190),
qu'en l'espèce, l'admission de la requête de réforme
impliquera pour les intimés de nouvelles opérations, telles que des
déterminations sur les allégués nouveaux de requérante, une éventuelle
écriture connexe, une audience préliminaire après réforme, et la mise en
œuvre d’éventuelles mesures d’instruction,
qu'une avance de dépens frustraires d'un montant de 2'500 fr.
a d'ores et déjà été requise,
que le juge n'est pas lié par le montant de l'avance requise et
qu'il est admissible de fixer, dans le jugement incident statuant sur la
réforme, des dépens frustraires supérieurs à dite avance (JT 1960 III 104;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC),
que, compte tenu de l'étendue prévisible des opérations qui
devront être refaites et de la valeur litigieuse, il convient de fixer le
montant des dépens frustraires à 2’500 fr., à la charge de la requérante,
qu'en outre, les frais de la procédure incidente doivent être
arrêtés à 900 fr., à la charge de la requérante (art. 4 al. 1 et 170a al. 1 de
l’ancien Tarif des frais judiciaires en matière civile, du 4 décembre 1984,
applicable selon l’art. 404
al. 1 CPC ; RSV 270.11.5),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens à l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
qu'en l'occurrence, la requête de réforme est admise dans son
principe, mais que sur un des trois points litigieux,
que les intimés doivent donc payer des dépens incidents à la
requérante, correspondant au tiers de pleins dépens, qu’il convient
d’arrêter à
800 fr. (soit 300 fr. en remboursement du tiers de ses frais de justice et
500 fr. correspondant au tiers de la participation aux honoraires de son
conseil; cf. art. 91 et 92 al. 2 CPC-VD et art. 2 al. 1 ch. 10 et 11 de l’ancien
Tarif des honoraires d’avocats dus à titre de dépens, du 17 juin 1986,
applicable selon l’art. 404 al. 1 CPC; RSV 177.11.3);
attendu que la présente décision n'est suceptible d'être
attaquée par un recours que sur la question des frais (art. 110 et 319 let. b
ch. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 28 février 2013 par
Q.SA à l'encontre des intimés A.J., V.J.,
B.J. et M.J.________ est admise partiellement.
II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en
procédure les allégués nouveaux 299 à 306 figurant dans sa
requête, avec les offres de preuve qu'elle comporte.
-
16 -
III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est
imparti à la requérante pour déposer une écriture
complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus.
IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimés pour se
déterminer sur cette écriture et, au besoin, introduire des
allégations strictement connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. La requérante versera aux intimés, solidairement entre eux, la
somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de
dépens frustraires.
VII. Les frais de la procédure incidente sont arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs) pour la requérante.
VIII. Les intimés, solidairement entre eux, verseront à la requérante
la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens
réduits de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
F. ByrdeC. Berger
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
-
17 -
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en tant
qu'elle concerne les frais et les dépens, en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être
jointe.
La greffière :
C. Berger