Jugement incident dans la cause divisant H., à Borno (Italie)
d'avec X. AG, à Muntelier, et F.________, à Corseaux.
Présidence de M. M I C H E L L O D , juge instructeur
Greffière:MmeEsteve
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
H.________ à l'encontre des défendeurs X.________ AG et F.________ selon
demande du 23 juillet 2010, dont les conclusions, avec suite de frais et
dépens, sont les suivantes :
"I.- X.________ AG, anciennement [...] AG et Monsieur F.________ sont
solidairement débiteurs, subsidiairement à concurrence du
montant que justice dira, de H.________ et lui doivent immédiat
paiement de la somme de CHF 14'101'480.-- (quatorze millions
cent un mille quatre cent huitante francs suisses) plus intérêts à
5 % l'an dès le 24 septembre 2008.
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2 -
II.- L'opposition faite par X.________ AG, anciennement [...] AG au
commandement de payer, poursuite no 5089681 est
définitivement levée.
III.-L'opposition faite par F.________ au commandement de payer,
poursuite no 5173266 est définitivement levée.",
vu la réponse déposée le 17 décembre 2010 par les
défendeurs, au pied de laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et
dépens, au rejet de la demande,
vu le second échange d'écritures,
vu le procès-verbal de l'audience préliminaire du 13 février
2013 et l'ordonnance sur preuves du 23 août 2013,
vu la requête en réforme déposée le 13 mars 2014 par les
défendeurs au fond et requérants X.________ AG et F., qui ont pris,
avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
"I.- La Requête est admise.
II.- Les défendeurs sont autorisés à se réformer et à introduire les
allégués 435 bis à 435 decies qui précèdent dans la procédure.
III.- La présente Réforme est ordonnée sans frais et sans dépens.
IV. Une ordonnance sur preuves complémentaires sera rendue
ultérieurement afin d'étendre l'expertise aux allégués 435
nonies à 435 decies.",
vu l'avis du 5 mai 2014, par lequel le juge instructeur a notifié
la requête au demandeur au fond et intimé H. et lui a imparti un
délai au
26 mai 2014 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD (Code
de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa teneur au
31 décembre 2010, RSV 270.11) ou indiquer les mesures d'instruction
demandées, dit avis valant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD
pour toutes les parties,
vu le courrier des requérants du 26 mai 2014, par lequel ils ont
proposé que l'audience incidente soit remplacée par un échange
d'écritures,
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vu le courrier de l'intimé du 27 mai 2014, déclarant ne pas
s'opposer aux conclusions incidentes en réforme,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 144 ss, 153 ss, 317a et 317b CPC-VD ainsi que
404 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS
272);
attendu qu'à teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures
pendantes avant l'entrée en vigueur du nouveau droit demeurent régies
par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse, p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors
de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11,
spéc. pp. 36 à 38),
que la procédure au fond était en cours lors de l'entrée en
vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011,
qu'elle demeure donc régie par l'ancien droit de procédure,
soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure,
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander
l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD),
que la demande de réforme doit indiquer les motifs et
l'étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD),
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qu'en d'autres termes, la partie qui sollicite la réforme doit
préciser dans sa requête les opérations nouvelles qu'elle se propose de
faire dans le délai dont elle demande la restitution et les points sur
lesquels elle entend corriger ou compléter sa procédure, en particulier les
faits qu'elle veut alléguer et les preuves qu'elle entend administrer
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., n. 1 ad art. 154
CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête de réforme a été déposée avant
même que le délai pour le dépôt des mémoires de droit ne soit fixé,
qu'elle contient les allégués nouveaux que les requérants
entendent introduire avec les offres de preuves y afférentes,
que les motifs et l'étendue de la réforme sollicitée résultent de
la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
que celle-ci est au surplus conforme aux exigences des art. 19
et 147 al. 1 CPC-VD, applicables en vertu de l'art. 154 al. 2 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable en la forme;
attendu que le juge peut statuer sur les conclusions incidentes
sans plus ample instruction et sans tenir d'audience, dès lors que l'intimé
a déclaré ne pas s'y opposer (art. 148 CPC-VD);
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel
à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part,
son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité
que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70
c. 4),
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5 -
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble
des circonstances, notamment de la pertinence des faits allégués, de leur
vraisemblance, de la force et de l'utilité des preuves offertes, ainsi que de
la durée probable de la procédure probatoire consécutive à la réforme (JT
2002 III 190 et les réf. cit.; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 153
CPC-VD),
que la réforme doit être refusée lorsque les faits qui font l'objet
de la requête sont dénués de pertinence ou ont déjà été allégués sous une
autre forme en procédure (JT 2003 III 114 c. 4; Poudret/Haldy/Tappy, loc.
cit.),
que la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2 CPC-VD) et
la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent être
appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT 1988 III
70 c. 4),
qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à
l'absence de faute de la partie, car il a été précisément institué pour
permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une
erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant
que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966, p. 719;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD);
attendu qu'à l'appui des conclusions de la demande, l'intimé
fait en substance valoir qu'il est bénéficiaire du trust [...], dont X.________
AG est le "protector", que ce trust était propriétaire d'actions détenues à
titre fiduciaire par [...] SA, société dont F.________, employé de la
requérante, était administrateur secrétaire, que cette société aurait cédé
sans droit et à un prix largement inférieur à leur valeur dites actions à la
société [...] et que dans ce cadre, la requérante aurait manqué à ses
obligations de "protector",
que les requérants entendent en substance introduire, par le
biais de la réforme, le contenu d'une sentence arbitrale rendue au terme
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d'une procédure ouverte par [...] SA à l'encontre de [...] en relation avec la
vente d'actions litigieuse et le fait que, compte tenu du montant alloué à
[...] SA dans ce cadre, le prix obtenu par celle-ci pour dite vente constitue
un prix de marché,
que ces allégués ne semblent pas dénués de pertinence pour
juger du litige,
que la requête incidente doit par conséquent être admise et
les requérants autorisés à se réformer pour introduire les allégués
nouveaux 435 bis à 435 decies;
attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent
jugement sera imparti aux requérants pour déposer une écriture
complémentaire contenant les allégués nouveaux 435 bis à 435 decies et
les offres de preuve y afférentes tels que figurant dans leur requête de
réforme,
qu’un délai sera dès lors imparti à l'intimé pour se déterminer
sur ces allégués nouveaux et, au besoin, alléguer des faits connexes,
que tous les actes du procès peuvent et doivent être
maintenus (art. 155 al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
que l'ensemble des faits introduits par la réforme se sont
déroulés ultérieurement au dernier échange d'écritures,
que les requérants ne pouvaient dès lors les connaître en
temps utile, si bien qu'ils ne peuvent être chargés des dépens frustraires
(art. 156 al. 2 CPC-VD);
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7 -
attendu finalement que les frais de la procédure incidente,
arrêtés à
900 fr., sont mis à la charge des requérants, conformément aux art. 4 al. 1
et 170a al. 1 aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile, abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et
applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de
l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD),
qu'en l'espèce, l'intimé ne s'est pas opposé à la réforme
requise,
que les requérants n'ont ainsi pas droit à l'allocation de
dépens.
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 13 mars 2014 par les
requérants X.________ AG et F.________ dans la cause qui les
oppose à l'intimé H.________ est admise.
II. Les requérants sont autorisés à se réformer pour introduire en
procédure les allégués nouveaux 435 bis à 435 decies figurant
dans leur requête, avec les offres de preuve qu'ils comportent.
III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est
imparti aux requérants pour déposer une écriture
complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus.
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8 -
IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé pour se déterminer
sur cette écriture et, au besoin, introduire des allégations
strictement connexes.
V. Tous les actes du procès sont maintenus.
VI. Il n'est pas alloué de dépens frustraires.
VII. Le dépôt de 900 fr. (neuf cents francs) opéré par les
requérants en couverture des frais frustraires de réforme leur
est restitué.
VIII. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf
cents francs), sont mis à la charge des requérants.
IX. Il n'est pas alloué de dépens de l'incident.
Le juge instructeur :La greffière :
X. MichellodI. Esteve
Du
Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est
notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans
un délai de 30 jours dès la notification de la présente décision, en tant
qu'elle concerne les frais et les dépens, en déposant au greffe du Tribunal
cantonal un mémoire motivé. La décision objet du recours doit être jointe.
La greffière :
I. Esteve