Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :M.Cloux
Cause pendante entre :
N.(Me Ph. Mercier)
et
Q.G.(Me O. Bloch)
En cours d'instruction, cinq témoins ont été entendus, parmi
lesquels P.________ et X.________ qui, au moment des faits, occupaient tous
deux une position de directeur au sein de la défenderesse; ils ont en outre
eu connaissance des écritures dans la présente procédure et le premier a
représenté la défenderesse lors de l'audience préliminaire. Vu leurs
relations avec la défenderesse et leur implication dans la procédure, leurs
déclarations ne seront pas tenues pour probantes, à moins d'être
corroborées par d'autres éléments du dossier. Il en va de même des
déclarations des témoins D., employé de la demanderesse ayant
lui aussi eu connaissance des écritures, et R., employé de
H.SA ayant discuté de l'objet du procès avec cette dernière, qui a
un intérêt financier important à l'issue du litige.
E n f a i t :
1.a) La demanderesse N. est un établissement de droit
public qui exerce toutes les activités dévolues en Suisse à une banque
universelle.
b) La défenderesse Q.G.________ (ci-après : la Q.________) est
une société anonyme de droit français dont le siège, au jour du dépôt de la
demande, était à [...] (France). Selon les informations accessibles sur le
site Internet du Registre du commerce - qui sont des faits notoires pouvant
D. ASSIGNMENT
The right to indemnity under this Policy may be assigned by the
Insured to a third party subject to written authorization from the
Company.
Such assignment in no way releases the insured from any of its
obligations. The assignee is bound by the obligations and conditions
of the General and Particular Conditions of this Policy in the same
way as the insured.
All exceptions, compensations, sanctions or forfeitures applicable by
the Company to the insured will also apply to the assignee.
(...)
ARTICLE 9 – SANCTIONS FOR NON-COMPLIANCE WITH
OBLIGATIONS
A. (...)
Non-compliance on the part of the Insured with any of its
obligations as laid down in Articles 6 A. 1) para. 4 and 5; 6A. 2)
a) and b) para 1; 6 C. or any material act or dissimulation on its
b) La traduction de ce document est la suivante :
"Police n°222 [...] - Avenant n°1
Autorisation de transfert de bénéficiaire
(...)
L’Assuré (réd. : H.SA) et l’Assureur (réd. : la Q.) ont
conclu un contrat d’assurance n° 222 [...] daté du 26 mars 2008
pour l’indemnisation d’un sinistre résultant de la survenance d’un
risque assuré (ci-après la "Police").
Conformément à ladite Police, l’Assuré est habilité à céder son/ses
éventuel(s) et futur(s) droit(s) d’indemnisation avec l’accord
préalable de l’Assureur (ci-après : "l'Eventuel droit").
Dans le cadre de ses activités, l’Assuré a obtenu un financement de
sa banque, N., afin de procéder à l’exécution de son contrat.
En retour, l’Assuré prévoit de céder ses prétentions au Bénéficiaire
(réd. : la N.), à l’exception de tout autre droit découlant de la
Police.
-
22 -
La présente autorisation, qui fait partie de la Police, entend
organiser les conditions de paiement d’une éventuelle indemnité ou
d’un éventuel acompte versé par l’Assureur au Bénéficiaire.
IL EST CONVENU ce qui suit :
(1) - Obligations de l'Assureur
L’Assureur autorise l’Assuré à céder son Eventuel droit, compte tenu
des informations fournies.
En aucun cas, l’Assureur ne sera contraint de procéder à un
paiement au Bénéficiaire en vertu de la Police, avant la notification à
l’Assureur du transfert entre l’Assuré et le Bénéficiaire,
conformément aux dispositions en vigueur.
(2) – Obligations de l'Assuré
L’Assuré ne sera en aucun cas délié des obligations de la Police, à la
suite du transfert de I'Eventuel droit.
L’Assuré demeure la partie contractuelle chargée de la déclaration
du sinistre et de la demande d’indemnisation, le cas échéant.
(3) – Obligations du Bénéficiaire
Le Bénéficiaire ne sera en aucun cas considéré comme partie
contractante à la Police, à la suite de la survenance d’un tel
transfert.
Nonobstant ce qui précède, le Bénéficiaire déclare que les
dispositions de la Police, ainsi que les avenants le cas échéant, lui
ont dûment été divulgués, et accepte le contenu des dispositions
concernant la portée du droit transféré et des recouvrements.
Le Bénéficiaire reconnaît expressément qu’il n’est pas habilité à
bénéficier de plus de droits découlant de la Police que l’Assuré et,
par conséquent, que l’Assureur serait habilité à lui opposer toute
exclusion, indemnisation, confusion ou déchéance qu’il pourrait
opposer à l’Assuré.
(4) – Confidentialité
Le Bénéficiaire s’engage sous peine de déchéance à ne révéler
l’existence de la Police à quiconque sans l’accord préalable de
l’Assureur. (...)"
c) L'avenant ne fait aucune référence expresse à l'art. 7 let. D
du contrat d'assurance.
5.H.SA, B. et la demanderesse ont signé une
convention datée du 26 août 2008, intitulée "Notification of assignment of
-
23 -
purchasing rights according to the Contracts n° SP[...] dd. 08.0208 and n°
02[...] dd. 08.02.08". A l'art. 2 de ce contrat, H.SA confirme avoir
cédé à cette dernière ses droits découlant des deux contrats conclus le
8 février 2008 avec B..
6.Les 17 et 30 octobre 2008, H.SA et la défenderesse ont
signé un nouvel avenant au contrat d'assurance n° 222 [...], qui prévoit
notamment le paiement d'une prime additionnelle de 1'481 euros.
Par courriel du 31 octobre 2008, H.SA a avisé la
défenderesse du fait que B. ne s'était pas acquittée de trois
acomptes échus durant les mois de septembre et octobre 2008. Elle l'a
informée de l'évolution de la situation par courriels des 3 et 6 novembre,
puis 16 décembre 2008. Par courriel et courrier recommandé du 22 janvier
2009, elle l'a avertie du fait que B. ne s'était pas acquittée des
acomptes échus au mois de janvier 2009, s'élevant à 81'679.21 euros
respectivement 172'153.33 euros.
Par courrier du 27 janvier 2009, H.SA a notamment
reproché à B. d'avoir trahi la relation de confiance existant entre
les deux sociétés, en ne régularisant pas le paiement de ses arriérés dans
le délai qu'elle avait elle-même fixé au 30 novembre 2008, selon une
déclaration qu'elle avait faite au début du mois de novembre 2008.
Dans un courriel du 9 février 2009, H.SA a exposé la
situation financière de B. à la défenderesse. Elle a en particulier
mentionné que cette société, qui avait connu de grandes difficultés entre
les mois de novembre 2008 et janvier 2009, avait réduit ses effectifs
administratifs et montrait un optimisme modéré pour l'année 2009, avec
une prévision de résultat équilibré.
Les 16 mars et 24 avril 2009, la demanderesse a transmis
deux courriers à B.________, par lesquels elle réclame le paiement
d'acomptes en souffrance. En haut à gauche de ces deux courriers, en
-
24 -
dehors de la zone de texte, figure la mention "CC : Q.________ (Suisse) SA,
attn. Mr. X.".
Par courriel du 16 juin 2009 répondant à une interpellation de
la défenderesse, H.SA a transmis diverses informations à cette
dernière, relatives à l'exécution du contrat de vente et à la situation de
B..
7.Le 26 juin 2009, la défenderesse a transmis à H.SA un
courriel ayant notamment la teneur suivante :
"(...) We reviewed the documents provided for the assessment of the
claim and the follow up of the actions undertaken against B..
We also noted the document attached to your e-mail dated
17/06/09.
This document is a reminder sent by N. to B.________ dated
24/04/09. We regretfully noticed that your Loss Payee breached the
confidentiality obligation regarding the name of the credit insurer.
The name of Q.________ (Suisse) is clearly written on this letter.
(...)
Accordingly we reserve our rights of forfeiture under the policy and
are looking forward to hearing from you on this matter.
(...)"
Ce courriel peut être traduit de la manière suivante :
"(...) Nous avons pris connaissance des documents produits pour
l'appréciation de la prétention et le suivi des actions entreprises
contre B.. Nous avons également pris connaissance du
document joint à votre courriel du 17/06/09.
Ce document est un rappel envoyé par N. à B.________ daté
du 24/04/09. Nous avons remarqué avec regret que votre
Bénéficiaire a violé le devoir de confidentialité concernant le nom de
l'assureur du financement. Le nom de Q.________ (Suisse) est
expressément écrit sur cette lettre.
(...)
En conséquence, nous réservons nos droits en annulation découlant
de la police et restons dans l'attente de votre prise de position sur
cette question.
(...)"
Le 3 juillet 2009, la demanderesse a envoyé le courriel suivant
à H.________SA :
-
25 -
"(...) Thank you for your email. We are very sorry for mentioning
Q.________ in the letters sent to B.________ dated 16/03/09 and
24/04/09 and would like to offer Q.________ our sincerest apologies
for the inconvenience caused. The mentioning of Q.________ in the
said letters was not intended but done completely accidentally.
N.s intention was to keep Q. informed about the
steps N.________ takes to effect payment of the outstanding
amounts. N.________ therefore acted with a view to preventing or
minimizing a loss.
We can assure Q.________ that N.________ has taken all measures to
prevent incidents like this in the future and hope that this incident
does not affect the good relationship and co-operation between
Q., H.SA and N.."
(...)"
La traduction de ce courriel est la suivante :
"(...) Merci pour votre message. Nous sommes désolés d'avoir
mentionné Q. nos courriers (réd. : à B.) des 16/03/09
et 24/04/09 et voudrions offrir à Q. nos sincères excuses
pour le dérangement causé. La mention de Q.________ dans les
lettres susmentionnées n'était pas intentionnelle mais purement
accidentelle. L'intention de N.________ était de tenir Q.________
informée des étapes prises par N.________ pour obtenir le paiement
des montants dus. N.________ a dès lors agi en vue de prévenir ou de
minimiser une perte.
Nous pouvons assurer Q.________ que la N.________ a pris toutes les
mesures pour que ce genre d'incidents ne se reproduise plus dans le
futur et espère que cet incident n'affecte pas la bonne relation et
coopération entre Q.________, H.SA et N..
(...)"
H.________SA a transféré ce courriel à la défenderesse le
6 juillet 2009.
Par courrier à H.________SA du 5 août 2009, la défenderesse, se
référant à son courriel du 26 juin 2009, a invoqué une violation du devoir
de confidentialité par la demanderesse et a déclaré que H.________SA était
déchue de ses droits. Elle a décliné toute responsabilité découlant de la
police d'assurance.
8.a) Par lettres recommandées successives des 23 septembre et
21 octobre 2009, puis des 27 janvier, 26 avril et 3 août 2010, H.________SA
a informé la défenderesse du non-paiement de divers acomptes échus.
-
26 -
Le 28 mai 2010, B.________ a transmis une télécopie à
H.SA, dans laquelle elle l'a remerciée pour sa compréhension face
à la situation du marché ukrainien de la polygraphie. Elle a déclaré qu'elle
prévoyait de reprendre ses paiements dès le mois de septembre 2010.
b) Pour les collaborateurs de H.SA concernés par le
contentieux avec B. – dont l'avis est partagé par le témoin
P., directeur de la défenderesse –, cette société n'a pas cherché à
se soustraire frauduleusement au paiement du prix des machines qu’elle a
acquises; selon eux, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'existence des
difficultés financières rencontrées par B.________ et la défaillance de cette
dernière est uniquement due à ces difficultés.
9.Le 31 août 2010, la demanderesse a déposé une réquisition de
poursuite auprès de l'Office des poursuites de [...], invoquant, à l'encontre
de la défenderesse, une créance de 1'985'482 fr. 25 avec intérêt à 5% à
compter du 15 octobre 2009.
Le 8 septembre 2010, cet office a notifié le commandement de
payer correspondant n° [...] à la défenderesse. Par courrier du même jour,
celle-ci a fait opposition totale.
10.Le 16 novembre 2010, la demanderesse a interpellé
B., demandant à être informée de l'établissement d'un plan de
paiement dans un délai échéant le 30 novembre 2010.
Répondant par courrier du 24 novembre 2010, B. a
exposé qu'une procédure de restructuration de ses dettes était en cours.
Elle a expliqué qu'un modèle financier était développé, sous la direction de
la société fiduciaire [...]., qui prenait en considération ses relations avec
l'ensemble des banques et ses autres créanciers. Elle a précisé que la
demanderesse recevrait des informations plus détaillées après la
complétion de ce modèle.
-
27 -
Par courriel du 23 novembre 2011 répondant à une lettre du
16 novembre 2011, B.________ a transmis à la demanderesse un plan de
paiement pour l'année 2012, précisant que ce dernier avait reçu l'aval
d'autres banques.
Ce plan mentionne des montants dus, sous références 02[...]
et SP[...], de 893'201 euros respectivement 1'882'580 euros. Il prévoit le
paiement, pour l'année 2012, de 152'081 euros, par des versements
trimestriels.
Le 28 décembre 2011, B.________ a transmis à la
demanderesse divers documents comptables relatifs à sa situation, en
partie rédigés en russe. Elle a indiqué qu'elle procéderait, dans les
meilleurs délais, à la traduction des pièces les plus importantes à ses
yeux.
Il ressort de courriels échangés les 28 décembre 2011 et
11 janvier 2012 par des employés de la demanderesse et de B.________
que des échanges téléphoniques ont eu lieu entre ces sociétés à cette
période.
En annexe à un courriel du 29 mars 2012, B.________ a encore
communiqué à la demanderesse divers documents concernant sa situation
financière, précisant que les informations les plus importantes avaient été
traduites en anglais.
11.a) Le 5 mars 2012, la demanderesse a adressé à la
défenderesse un courrier dans lequel elle exposait que par la signature,
les 4 avril, 21 avril et 8 mai 2008, de la "Loss Payee Authorization",
H.SA lui avait cédé ses droits découlant de la police d'assurance n°
222 [...] et la Q. avait accepté cette cession. La N.________ a
rappelé que cette dernière avait été informée du fait que B.________ n'avait
pas rempli ses obligations découlant des contrats n° 02[...] et SP[...], un
montant de 2'775'781.72 euros demeurant impayé. La demanderesse a
-
28 -
encore expliqué que, selon ses informations, B.________ faisait l'objet d'une
réorganisation financière et d'une procédure de restructuration, mais que
ses demandes de compléments d'information à ce sujet étaient restées
lettre morte. Elle a précisé n'avoir jamais participé directement à cette
réorganisation. Indiquant avoir reçu un plan de paiement le 23 novembre
2011, qui aurait selon B.________ été accepté par d'autres banques, la
N.________ a précisé ignorer si ce dernier point était avéré. Elle a déclaré
avoir reçu, le 28 décembre 2011, les bilans et comptes de résultat de
B.________ arrêtés aux 1
er
avril, 1
er
juillet et 1
er
octobre 2011, dont une
traduction du russe devait encore lui être transmise. Elle a exposé qu'en
résumé, B.________ proposait de lui payer un montant de 152'081 euros
pour l'année 2012 mais n'avait proposé aucun paiement supplémentaire
pour les années suivantes, bien qu'elle ait de son côté demandé de
nouvelles clarifications quant à la procédure de restructuration. La
demanderesse a déclaré qu'elle entendait accuser réception de la
proposition de paiement pour l'année 2012 de B., mais réserver
ses droits en paiement total du montant dû en sus. Elle a demandé à la
défenderesse de lui faire parvenir ses commentaires éventuels dans un
délai échéant le 19 mars 2012.
b) Le 4 avril 2012, H.SA a signé un document intitulé
"cession de créance", qui a la teneur suivante :
"(...) Par la présente, la société H.SA, dont le siège est à [...],
confirme qu'elle a cédé et, autant que de besoin, qu'elle cède à
nouveau à la N. l'entier de ses droits résultant de la police
d'assurance n° 222 [...] qu'elle a conclue les 27 mars 2008 / 4 avril
2008 avec la Q.G., à [...] (France), succursale de [...].
Etant rappelé que cette cession est en relation avec les contrats de
vente de machines que H.SA a signés le 8 février 2008 avec
la société B. Holding Company, à [...], Ukraine, et avec les
contrats de financement signées les 21 / 22 avril 2008 entre
H.SA et la N..
H.SA signe le présent acte dans le cadre du procès opposant
la N. à la Q., devant la Cour civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, à Lausanne.
(...)"
-
29 -
12.Au 5 avril 2012, le cours de l'euro était de 1,20387 francs.
13.En cours d’instruction, un expert a été mandaté en la personne
de [...], expert comptable à [...], qui a déposé son rapport le 27 novembre
-
33 -
E n d r o i t :
I.En vertu de l'art. 404 al. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les procédures en cours à l'entrée
en vigueur de ce code – soit au 1
er
janvier 2011 – sont régies par l'ancien
droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Cette règle vaut pour
toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Denis Tappy,
Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11, p. 19).
La demanderesse ayant ouvert action avant le 1
er
janvier
2011, la cause est soumise à l'ancien droit de procédure, notamment le
CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV
270.11).
II.La défenderesse est une société de droit français sise en
France, qui est recherchée au siège de sa succursale, à Lausanne.
La succursale d’une société anonyme (art. 641 CO - loi
fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 [livre cinquième:
droit des obligations]; RS 220) n’a pas la personnalité juridique; elle n’est
pas distincte juridiquement du reste de la société. Elle n’a donc pas la
capacité d’ester en justice ni celle d’être poursuivie par la voie de
l’exécution forcée (Lombardini/Clemetson, Commentaire Romand CO I,
Bâle 2008, n. 7 ad art. 641 CO).
C'est ainsi à bon droit que la demanderesse agit directement
contre la défenderesse.
III.Le siège de cette dernière étant situé en France, la cause
comporte un élément d'extranéité, ce qui ouvre les questions de la
compétence de la cour de céans et du droit applicable au litige.
-
34 -
a) En matière de compétence internationale, l'art. 51 al. 2
CPC-VD prévoit que la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du
18 décembre 1987; RS 291) et les traités sont applicables. L'art. 1 al. 2
LDIP réserve la préséance des traités.
La CL07 (Convention concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale conclue à Lugano le 30 octobre 2007; RS 0.257.12) est
entrée en vigueur pour la Suisse le 1
er
janvier 2011. Elle n'est applicable
qu'aux litiges intentés postérieurement à cette date (art. 63 al. 1 CL07), de
sorte que la cause reste soumise aux dispositions de la CL88 (Convention
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale conclue à Lugano le
16 septembre 1988; RS 0.257.11, entrée en vigueur, tant pour la Suisse
que pour la France, le 1
er
janvier 1992).
Les art. 7 ss. CL88 régissent le for en matière d'assurances. En
vertu de l'art. 8 ch. 2 CL88, l'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat
contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le
tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile. L'art. 7 CL88
réserve en outre l'art. 5 ch. 5 CL88, selon lequel le défendeur domicilié sur
le territoire d’un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat
contractant, s’il s’agit d’une contestation relative à l’exploitation d’une
succursale, d’une agence ou de tout autre établissement, devant le
tribunal du lieu de leur situation. Aux termes de l'art. 53 al. 1 CL88, le
siège des sociétés et personnes morales est assimilé au domicile.
En l'espèce, le siège de la preneuse d'assurance H.________SA
était situé dans le canton de Vaud au jour du dépôt de la demande. En
outre, l'art. 11 du contrat litigieux, dont l'avenant n° 1 intitulé "Loss Payee
Transfer Authorization" (ci-après : l'avenant) fait partie intégrante (cf. le
préambule in fine de cet acte), contient une élection de for expresse en
faveur des tribunaux du domicile du preneur d’assurance – soit au siège
de H.________SA (art. 53 al. 1 CL88) – ainsi que des tribunaux du siège de
-
35 -
la succursale de la défenderesse, à Lausanne. L'action a ainsi été ouverte
au for commun du siège de la succursale suisse de la défenderesse et de
celui de l'assurée H.SA.
La compétence des autorités suisses doit ainsi être admise. La
valeur litigieuse du cas d'espèce excédant 100'000 fr., la compétence
ratione materiae de la Cour civile est donnée (art. 74 al. 2 LOJV - loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, dans sa version en vigueur
au 31 décembre 2010).
b) La question du droit applicable doit être tranchée en vertu
du droit international privé du for, soit in casu la LDIP (ATF 135 III 259 c.
2.1, SJ 2009 I p. 441; TF 4A_336/2011 du 30 novembre 2011 c. 2.1). Le
contrat est ainsi régi par le droit choisi par les parties (art. 116 al. 1 LDIP).
L'art. 11 du contrat d'assurance prévoit l'application du droit
suisse; les parties sont au demeurant convenues de l'application de ce
droit lors de l'audience préliminaire du 4 octobre 2012.
IV.a) La demanderesse, invoquant sa qualité de cessionnaire des
prétentions découlant du contrat d’assurance litigieux, réclame à la
défenderesse, en sa qualité d'assureur, l'indemnisation du défaut de
paiement de B..
La défenderesse s’y oppose. Soutenant d'abord que les
créances litigieuses n'ont pas été valablement cédées à la demanderesse
et que, même valable, cette cession ne lui serait pas opposable, elle
conteste la légitimation active de la N.________. Elle prétend par ailleurs
que les conditions d'une indemnisation prévues par le contrat d'assurance
ne seraient pas remplies. Elle fait enfin valoir que H.________SA et la
demanderesse auraient violé leurs devoirs contractuels, en particulier leur
devoir de confidentialité, avec pour conséquence la déchéance des
prétentions en indemnisation.
-
36 -
b) Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire,
prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC - Code
civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Cette règle s'applique
également lorsque la preuve porte sur des faits négatifs. Les règles de la
bonne foi imposent toutefois à l'autre partie de coopérer à la procédure
probatoire, notamment en offrant la preuve du contraire (ATF 119 II 305 c.
1b/aa, JdT 1994 I 217; TF 4A_256/2013 du 17 octobre 2013 c. 2.2).
Il appartient ainsi à la demanderesse de prouver les faits sur
lesquels elle fonde ses prétentions, alors que la défenderesse supporte ce
fardeau pour les moyens libératoires qu'elle invoque.
V.Il faut d'abord examiner si la demanderesse est légitimée pour
agir.
a) La légitimation active – ou qualité pour agir – dans un
procès civil, de même que la légitimation passive – ou qualité pour
défendre – relèvent du fondement matériel de l’action : elles
appartiennent respectivement au sujet actif et passif du droit invoqué en
justice et l’absence de l’une ou l’autre de ces qualités entraîne non pas
l’irrecevabilité de l’action, mais le rejet de celle-ci (ATF 136 III 365 c. 2.1,
JdT 2010 I 514, SJ 2011 I 77; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 c. 61;
Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, nn. 434 ss., p. 97). Le juge doit
vérifier d’office l’existence de la légitimation active et passive. Toutefois,
dans les procès soumis à la maxime des débats, il ne le fait qu’au regard
des faits allégués par les parties et prouvés, c’est-à-dire uniquement dans
le cadre que les parties ont assigné au procès (Hohl, op. cit., n. 446, p. 99
et réf. cit.). II appartient au demandeur de prouver les faits sur lesquels il
fonde sa légitimation active (ATF 130 III 417 c. 3.1, rés. in JdT 2004 I 268,
SJ 2004 I p. 533; ATF 123 III 60, c. 3a rés. in JdT 1998 I 25).
b) La demanderesse prétend être cessionnaire de créances en
prestations d'assurance et en demande dès lors le paiement en ses mains.
-
37 -
La défenderesse soutient de son côté qu'aux termes du contrat
d'assurance, la validité d'une cession des créances est soumise à son
accord écrit, qu'elle conteste avoir donné.
c) En vertu de l'art. 164 al. 1 CO, le créancier (le cédant) peut
céder son droit à un tiers (le cessionnaire) sans le consentement du
débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention
ou la nature de l'affaire. Par "créance", il faut entendre le droit subjectif du
créancier à une prestation (positive ou négative) du débiteur. Une fois la
cession opérée, le cédant ne peut plus faire valoir sa créance, que ce soit
par voie judiciaire ou autrement, ni en disposer une seconde fois. La
caractéristique de la cession de créance est d’opérer un transfert des
droits, de telle sorte que le cédant n’en est plus titulaire et n’est plus
habilité à les invoquer en justice (ATF 130 III 417 précité c. 3.4 et réf. cit.,
spéc. Probst, Commentaire Romand CO I, 2
e
éd., Bâle 2012, n. 1 ad art.
164 CO).
La validité des cessions de créances futures est admise, pour
autant qu'elles soient suffisamment déterminées ou tout au moins
déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement
juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte
trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant (art. 27
al. 2 CC); la cession de toutes les créances découlant d'une affaire ou
d'une activité commerciale déterminée du cédant est admissible (ATF 113
Il 163 c. 2a et réf. cit.; TF 4A_616/2012 du 19 février 2013 c. 5.1). Pour
qu'une cession de créance future soit valable, il suffit donc que la créance
soit déterminable, c'est-à-dire qu'elle puisse être déterminée, au moment
où elle prend naissance (ATF 113 Il 163 c. 2a et réf. cit.; Probst, op. cit., n.
18 ad art. 164 CO). L'acte de cession doit contenir tous les éléments qui
permettent de déterminer la créance lorsqu'elle naîtra; mais une fois cette
condition remplie, un acte de disposition ou une spécification ultérieure
n'est pas nécessaire. De manière générale, la cession de créance est
valable, quant à la forme, même si l'un de ses éléments essentiels n'est
pas déterminé dans l'acte, pourvu qu'il soit suffisamment déterminable, le
cas échéant par l'effet de déclarations subséquentes pouvant même
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38 -
émaner de tiers, et sans qu'il faille un nouvel acte écrit déterminant avec
précision la créance, lorsqu'elle naît (ATF 113 II 163 c. 2c et réf. cit.). La
cession de créances futures ne sortit ses effets qu’au moment où celles-ci
naissent (ATF 111 III 73 c. 3a, JdT 1988 Il 17; TF 4A_248/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 3.2; Girsberger, Basler Kommentar OR I, 5
e
éd. 2011,
n. 47 ad art. 164 CO). Autrement dit, le changement de créancier et le
pouvoir de disposition du nouveau créancier s’opèrent seulement au
moment de la naissance de la créance future (Tercier/Pichonnaz, Le droit
des obligations, 5
e
éd., Zurich 2012, n. 1695, p. 381 et n. 1721, p. 386).
L’art. 164 al. 1 CO réserve notamment l’incessibilité
conventionnelle d’une créance. Celle-ci peut résulter d’une convention
expresse ou tacite entre le créancier et le débiteur (pactum de non
cedendo). Par un pacte, qui peut également être conclu après la naissance
de la créance, le créancier s’engage à ne pas céder sa créance à un tiers
ou à ne la céder qu’à des conditions restrictives. En général, le débiteur
n’entend pas avoir des rapports avec d’autres sujets que le créancier
envers lequel il s’est engagé. Une cession faite en violation d’une telle
exclusion est nulle, en principe même à l’égard d’un tiers cessionnaire de
bonne foi, sous réserve de l’art. 164 al. 2 CO (Probst, op. cit., n. 34 ad art.
164 CO; Tercier/Pichonnaz, op. cit., nn. 1683 s. p. 378). Selon cette
disposition, le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été
stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une
reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
La cession n'est en outre valable que si elle a été constatée
par écrit (art. 165 al. 1 CO).
d) En l'espèce, le contrat d'assurance autorise, à l'art. 7 let. D
de ses conditions générales, la cession de créances contractuelles, sous
réserve de l'accord écrit de la défenderesse. Comme exposé ci-avant, une
telle condition est licite et sa violation entraîne la nullité de la cession.
A l'art. 3 commun des deux contrats de financement des 21 et
22 avril 2008, H.________SA a déclaré céder l'ensemble de ses prétentions
-
39 -
contractuelles à la demanderesse, ce qui devait être approuvé par la
défenderesse "à l'aide de la Loss Payee Transfer Authorization". Il n'est
pas contesté – ni contestable – que ces contrats remplissent les conditions
d'une cession de créance décrites ci-avant, sous réserve de l'accord écrit
de la défenderesse.
e) La demanderesse prétend que la défenderesse aurait donné
cet accord en signant l'avenant le 8 mai 2008, comme le prévoient les
contrats des 21 et 22 avril 2008.
La défenderesse soutient de son côté que l'avenant, qui ne
mentionne pas l'art. 7 let. D du contrat d'assurance, n'autorise pas une
cession de créances, mais la possibilité pour H.________SA de convenir,
dans l'hypothèse d'un sinistre, du lieu du paiement des indemnités. Seul le
transfert du droit de recevoir les éventuelles prestations d'assurance
aurait ainsi été autorisé, à l'exclusion du droit d'en demander le paiement
en justice. A l'appui de sa thèse, la défenderesse relève que selon son
préambule, l'avenant a pour but d'organiser les modalités de paiement
d'une éventuelle indemnité et que cet acte prévoit, à son art. 2, que
H.________SA demeure la partie contractante chargée de la communication
d'éventuels sinistre ou demande d'indemnisation.
f) aa) Confronté à l’interprétation d’une disposition
contractuelle, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la
commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, par erreur ou pour
déguiser la nature véritable de leur convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128
III 419 c. 2.2; ATF 127 III 444 c. 1b, rés. in JdT 2002 I 213).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si
les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et
les comportements des parties selon la théorie de la confiance (ATF 133 III
61 c. 2.2.1 rés. in JdT 2008 I 74, SJ 2007 I p. 217; TF 4A_180/2013 c. 2.2.1),
en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être
comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances
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40 -
(interprétation dite objective; ATF 135 III 295 c. 5.2, SJ 2009 I 396). Le
principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de
sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa
volonté intime. Pour trancher cette question de droit, il faut se fonder sur
le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui
relèvent du fait (ATF 132 III 268 c. 2.3.2, JdT 2006 I 568; ATF 131 III 606 c.
4.1, rés. in JdT 2006 I 126; ATF 130 III 417 précité c. 3.2). Le sens d’un
texte, apparemment clair, n’est pas forcément déterminant, de sorte que
l’interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d’une
clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d’autres
conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d’autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le
sens de l’accord conclu. Il n’y a cependant pas lieu de s’écarter du sens
littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu’il n’existe aucune raison
sérieuse de penser qu’il ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186
c. 3.2.1, SJ 2010 I 317).
Subsidiairement, si l'interprétation selon le principe de la
confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-
ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la
règle "in dubio contra stipulatorem" (ATF 136 III 186 précité c. 3.2.;
ATF 135 III 295 précité c. 5.2; ATF 133 III 61 précité c.
2.2.2.3; TF 4A_288/2013 du 8 octobre 2013 c. 2.2).
bb) Les parties s'accordent pour dire que l'avenant autorise le
transfert de droits, mais divergent sur l'étendue de ces derniers. Faute de
volonté établie, il faut donc examiner, selon le principe de la confiance,
comment la demanderesse pouvait et devait comprendre les dispositions
de ce document, qui émane de la défenderesse.
L'autorisation de céder est donnée à l'art. 1 de l'avenant,
prévoyant que "l'Assureur autorise l'Assuré à céder son Eventuel droit
(...)". Cet "Eventuel droit" est défini dans le préambule de l'avenant, qui
est structuré comme suit. Au premier paragraphe, il est rappelé que
H.________SA, en qualité d'assurée, a conclu un contrat d'assurance, police
-
41 -
n° 222 [...], auprès de la défenderesse. Le second paragraphe précise que
"conformément à ladite Police, l'Assuré est habilité à céder son/ses
éventuels et futurs droit(s) d'indemnisation avec l'accord de l'Assureur (ci-
après : "l'Eventuel droit")". Selon le troisième paragraphe, "(...) l'Assuré a
obtenu un financement de sa banque, afin de procéder à l'exécution du
contrat". Le quatrième paragraphe a la teneur suivante : "en retour,
l'assuré prévoit de céder ses prétentions au Bénéficiaire (réd : la
demanderesse), à l'exception de tout autre droit de la Police". Enfin, le
cinquième et dernier paragraphe explique que l'avenant a pour but
d'organiser "les conditions de paiement d'une éventuelle indemnité ou
d'un éventuel acompte versé par l'Assureur au Bénéficiaire".
L'avenant se réfère expressément au contrat d'assurance qui
prévoit, à son art. 7 let. D, la possibilité de céder un droit "à
l'indemnisation au titre de la présente Police", sous réserve de l'accord de
la défenderesse. Il ne mentionne pas la possibilité de conclure une
convention sur le lieu du paiement.
cc) Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que la
cession autorisée par l'avenant est une cession de créance au sens des
art. 164 ss. CO, comme le soutient la demanderesse. Le "droit à
l'indemnisation" mentionné dans le contrat et dans le préambule de
l'avenant ne saurait en effet être assimilé à la simple détermination d'un
lieu d'exécution. Le fait que l'avenant ne mentionne pas expressément
l'art. 7 let. D du contrat d'assurance n'y change rien, puisque ce contrat ne
comprend pas d'autre disposition régissant la cession de droits; il ne
contient ainsi rien qui appuie la thèse de la défenderesse. La cession des
créances n'est pas non plus incompatible avec le fait que H.________SA
demeure seule et unique partie au contrat, le débiteur cédé pouvant
choisir de rester en contact avec le seul cédant après la cession, sans pour
autant affecter la validité de cette dernière.
Au demeurant, le contexte dans lequel l'avenant a été conclu,
tel qu'il est rappelé dans le préambule de cet acte, conforte ce résultat. En
effet, la cession y est décrite comme la contrepartie d'un financement
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42 -
apporté par la demanderesse, savoir les deux contrats de financement
conclus par la suite les 21 et 22 avril 2008. La défenderesse, en tant que
rédactrice de l'avenant, connaissait ainsi la nature de l'intervention de la
demanderesse; elle ne pouvait dès lors ignorer que la cession autorisée
servirait de garantie au financement apporté, ce que permet une cession
de créance, mais pas une convention sur le lieu du paiement.
En définitive, la défenderesse a bien consenti, par écrit, à ce
que H.SA cède ses prétentions en prestations d'assurance à la
demanderesse, de sorte que les conditions d'une cession de créance sont
réunies.
g) Aux 21 et 22 avril 2008, B. ne se trouvait pas
encore en situation de défaut. Aucun risque n'étant encore réalisé, la
cession portait sur des créances futures et, comme exposé ci-avant, ne
pouvait prendre effet qu'à la naissance des créances cédées. Cela
présuppose qu'il existe un droit à l'indemnisation.
Ce droit dépend de la réalisation d'un risque assuré. Selon
l'art. 4 let. A du contrat, les risques couverts comprennent notamment
l'interruption temporaire ou définitive des contrats assurés, pendant une
période au moins égale au délai d’attente - soit, selon les conditions
spéciales du contrat, cent huitante jours - et ce, pour l’une des causes
prévues à l’art. 5 du contrat. La cause décrite au ch. 2 de cet article est
l'omission ou le refus du débiteur privé de respecter ses obligations issues
du contrat assuré.
Les deux contrats de financement du 2 février 2008 prévoient,
dans leurs annexes 5 et 6, que B.________ devait s'acquitter, pour chacune
des trois machines, d'un premier acompte puis de douze paiements, échus
chaque trois mois; l'échéance de ces montants se calcule à compter du
jour de l'expédition de chaque machine. A dire d'expert, la machine [...]
104FR a été expédiée le 6 juin 2008 et les deux machines [...] 106 LER les
17 et 18 octobre 2008. L'expert a établi que le premier paiement avait eu
-
43 -
lieu pour chaque machine, mais que B.________ ne s'était par la suite
jamais acquittée des paiements trimestriels.
Sur cette base, on peut déterminer que les premiers montants
impayés sont échus trois mois après chaque livraison, les 6 septembre
2008, 17 et 18 janvier 2009, et que les délais de carence respectifs ont
ensuite couru jusqu'aux 5 mars, 16 et 17 juillet 2009. Le droit à
l'indemnisation des montants impayés a pris naissance à ces trois dates et
sa cession à la demanderesse a simultanément pris effet. B.________
n'ayant jamais repris ses paiements, la période de son défaut s'est
prolongée et la demanderesse est progressivement devenue titulaire de
l'entier des créances en indemnités.
cc) Comme elle le prétend, la demanderesse est ainsi bien
cessionnaire des créances litigieuses.
h) La défenderesse conteste encore que la cession de créance
lui soit opposable, dès lors que l'avenant prévoit que cet acte n'aurait
d'effets envers elle qu'après lui avoir été notifié, ce qui ne serait pas le cas
en l'espèce.
aa) En vertu de l'art. 167 CO, le débiteur est valablement
libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le
cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du
précédent créancier.
Cette disposition détermine le moment à partir duquel le
contrat de cession produit des effets envers le débiteur cédé (Probst, op.
cit., n. 1 ad art. 167 CO; Gauch et alii, Schweizerisches Obligationenrecht
allgemeiner Teil Bd. II, 10
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 3488, p. 286).
La notification de la cession est une déclaration informelle créatrice
d'effets juridiques et soumise à réception par son destinataire (Girsberger,
op. cit., n. 8 ad art. 167 CO). Sous réserve d'un retardement abusif, elle
n'est soumise à aucun délai (Probst, op. cit., n. 5 ad art. 167 CO et réf.
intrapaginales).
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44 -
Selon l'art. 1 in fine de l'avenant, la défenderesse n'est
contrainte de payer en mains de la demanderesse qu'après avoir reçu
notification de la cession de créance. Cet article ne prévoit donc pas
d'autre effet que l'art. 167 CO.
bb) En l'espèce, il ne ressort ni de l'avenant, ni des autres
actes signés par les parties que H.________SA ou la demanderesse auraient
avisé la défenderesse du fait que la cession avait eu lieu. Cette dernière
ne saurait toutefois prétendre de bonne foi qu'elle n'en a pas été
informée, pour les motifs suivants.
Les parties ont exclu, à l'art. 3 de l'avenant, que la
demanderesse se substitue à H.________SA dans le rapport contractuel "à
la suite de la survenance de ce transfert". Au paragraphe suivant, la
demanderesse déclare avoir connaissance des dispositions du contrat
d'assurance et les accepter "concernant la portée du droit transféré et des
recouvrements". Au troisième paragraphe, elle reconnaît ne pas être
"habilitée à bénéficier de plus de droits découlant de la Police" que
H.________SA et admet que la défenderesse puisse invoquer contre elle
"toute exclusion, indemnisation, confusion ou déchéance" opposables à
H.________SA.
Sans devenir partie au contrat d'assurance, la demanderesse
se soumet ainsi aux obligations qu'il prévoit et ce, dès la complétion de la
cession de créance ("à la suite de ce transfert"). Le second paragraphe
rappelle l'étendue des créances cédées ("la portée du droit transféré") et
le troisième réserve les moyens que la défenderesse peut opposer à la
demanderesse. En résumé, l'art. 3 in toto règle la situation entre les
parties après la cession de créances (pour les principes d'interprétation
applicables cf. supra let. f/aa).
La défenderesse s'est plainte, dans son courriel du 26 juin
2009 puis dans son courrier du 5 août 2009 adressés à H.________SA, d'une
violation de ses devoirs contractuels par la demanderesse. Ces devoirs
-
45 -
étant liés, selon ce qui précède, à la qualité de cessionnaire de cette
dernière, la défenderesse a ce faisant admis qu'elle connaissait l'existence
de la cession de créance, à défaut de quoi son reproche serait sans
substance. La défenderesse a par ailleurs reçu copie, par l'intermédiaire
de son précédent conseil, de la demande du 23 décembre 2010 et de ses
annexes, notamment une copie des contrats de financement des 21 et
22 avril 2008. La cession lui a ainsi été communiquée une nouvelle fois en
parallèle à l'ouverture de l'action. La demande et ses annexes lui ont
encore été formellement notifiées par la cour de céans (art. 269 CPC-VD),
par envoi du 2 février 2011.
cc) Contrairement à ce qu'elle prétend, la défenderesse doit
dès lors se voir opposer la cession des créances litigieuses.
i) Il découle de tout ce qui précède que la demanderesse
dispose de la légitimation active.
VI.Dans ses écritures, la défenderesse soutient que la carence de
B.________ est due à la mauvaise foi de celle-ci et que le contrat
d'assurance – à son art. 7 - permet, dans un tel cas, la suspension de toute
indemnisation jusqu'au prononcé d'une décision finale contre cette
société. La défenderesse fait valoir qu'une telle décision n'a pas été
rendue, de sorte que les conditions pour l'indemnisation du préjudice ne
sont pas réunies.
a) Sous le titre marginal "condition suspensive", l'art. 151 CO
prévoit que le contrat est conditionnel lorsque l'existence de l'obligation
qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain
(al. 1); il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition
s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une intention contraire (al.
2). Cette condition doit être distinguée de la condition résolutoire régie par
l'art. 154 CO, selon lequel le contrat dont la résolution est subordonnée à
l'arrivée d'un événement incertain cesse de produire ses effets dès le
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46 -
moment où la condition s'accomplit (al. 1), dans la règle sans effet
rétroactif (al. 2).
Par "condition", on entend un événement futur, dont la
survenance est incertaine, auquel les parties attachent l'efficacité ou non
d'un acte juridique (Pichonnaz, Commentaire Romand CO I, op. cit., n. 1 ad
art. 151 CO et les arrêts cités). La réalisation d'une condition suspensive a
pour effet que l'acte conditionnel prend ses effets, alors que celle d'une
condition résolutoire entraîne leur suspension (Ehrat, Basler Kommentar
OR I, op. cit., nn. 9 ss. ad art. 151 CO et nn. 5 ss. ad art. 154 CO; Gauch et
alii, op. cit., nn. 3958 et 3960, p. 375).
b) aa) Le contrat litigieux prévoit, à son art. 7, premier
paragraphe ("Conditions d'indemnisation"), que le droit à l'indemnisation
n'existe que si les prétentions assurées n'ont pas été remises en cause de
mauvaise foi, sur leur principe ou leur quotité, par le débiteur. Aux termes
du second paragraphe, la défenderesse reportera l'indemnisation jusqu'au
règlement du différend en faveur de l'assuré par une décision ayant force
exécutoire dans le pays du débiteur.
Aux termes du second paragraphe de l'art. 7 let. D du contrat,
H.________SA reste liée par ses obligations contractuelles après la cession
de ses créances en indemnisation. L'art. 2 de l'avenant confirme cette
règle à son premier paragraphe et la précise au suivant, selon lequel il
appartient à H.________SA d'effectuer, le cas échéant, la déclaration de
sinistre et la demande d'indemnisation.
bb) L'art. 7 in initio du contrat prévoit ainsi une première
condition, savoir la contestation de mauvaise foi du débiteur, dont la
réalisation suspend le droit à l'indemnisation; il s'agit d'une condition
résolutoire. Le droit renaît cependant si une seconde condition –
suspensive – est réalisée, savoir le rendu d'une décision exécutoire qui
mette fin à la contestation.
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47 -
En l'espèce, il ne ressort pas de l'instruction que B.________ ait
jamais contesté les créances de H.SA à son encontre, et encore
moins qu'elle l'ait fait de mauvaise foi. Elle a en effet exposé à
H.SA, par télécopie du 28 mai 2010, qu'elle ne pouvait s'acquitter
des montants dus en raison de difficultés financières, mais qu'elle
comptait reprendre ses paiements dès le mois de septembre 2010. Elle n'a
alors remis en cause ni le fondement, ni la quotité de sa dette. Les
témoins ont confirmé qu'aucun litige n'était survenu entre H.SA et
B. et que la cause du défaut de paiement résidait dans les
problèmes financiers de la société. Il en découle qu'aucune démarche
n'était nécessaire pour que le droit à l'indemnisation devienne exigible.
c) Il s'ensuit le rejet du moyen de la défenderesse.
VII.Cette dernière invoque encore la déchéance des prétentions
de la demanderesse en raison de diverses violations de leurs devoirs
contractuels par H.SA et par la demanderesse.
a) En vertu de l'art. 169 al. 1 CO, le débiteur peut opposer au
cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui
lui appartenaient au moment où il a eu connaissance de la cession. Cette
règle est reprise à l'art. 3 in fine de l'avenant.
b) La défenderesse soutient d'abord que la demanderesse a
violé son devoir de confidentialité. Exposant que B. connaissait
déjà l'existence d'un contrat d'assurance couvrant ses relations
contractuelles avec H.SA, elle fait valoir que la demanderesse était
néanmoins tenue de garder le secret sur l'identité de l'assureur. La
défenderesse reproche à la demanderesse d'avoir révélé son identité dans
ses courriers à B. des 16 mars et 24 avril 2009, en y incluant la
mention "CC : Q. (Suisse) SA, attn. Mr. X.". Cette révélation
aurait eu pour effet d'encourager B.________ à ne pas reprendre ses
paiements, sachant que la défenderesse, qui serait un des principaux
acteurs du marché de l'assurance-crédit, couvrirait la perte engendrée.
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48 -
aa) L'art. 6 let. A ch. 1 des conditions générales prévoit que
"l'Assuré s'engage, sous peine de déchéance de la couverture, à ne
révéler l'existence de la présente Police à personne sans l'accord préalable
de l'Assureur. (...)". Selon l'art. 7 let. D, "le cessionnaire est lié par les
obligations et conditions des Conditions générales et Conditions
particulières de la présente Police d'assurance de la même manière que
l'Assuré" et "toutes exceptions, compensations, sanctions ou déchéances
applicables par la Compagnie à l'Assuré s'appliqueront également au
cessionnaire". L'avenant soumet par ailleurs la demanderesse au même
devoir de confidentialité que H.SA (art. 4 reprenant les termes de
l'art. 6 let. A ch. 1 du contrat d'assurance).
Les dispositions spéciales du contrat, dont le préambule
indique qu'elles prévalent sur toute autre disposition, dérogent toutefois à
ces règles. Ainsi, l'art. 2 in initio de ces conditions a la teneur suivante : "il
est pris bonne note et convenu que le Débiteur (réd. : B.) est
conscient de l'existence d'une police d'assurance-crédit. Toutefois le nom
de l'assureur reste et restera confidentiel."
Cet article limite ainsi le devoir de confidentialité à la seule
identité de l'assureur. Les parties ne s'entendent pas sur la sanction d'une
violation de ce devoir, de sorte qu'il s'impose à nouveau d'interpréter les
clauses litigieuses (cf. supra c. V/f/aa).
bb) A priori, deux interprétations doivent être envisagées. On
peut voir dans l'art. 2 des conditions spéciales une simple restriction de la
portée du secret imposé par l'art. 6 let. A ch. 1 du contrat, la sanction de
la violation de ce secret restant inchangée. Dans cette interprétation, qui
est celle soutenue par la défenderesse, la demanderesse aurait violé l'art.
4 de l'avenant - dans sa teneur restreinte - en révélant le nom de
l'assurance à B.________, ce qui aurait entraîné la déchéance de ses droits.
On peut aussi comprendre l'art. 2 comme étant l'accord donné par la
défenderesse à la révélation de l'existence du contrat, ce que ce dernier
permet (art. 6 let. A ch. 1 in fine). La défenderesse aurait dans ce cas
-
49 -
renoncé au secret et ne pourrait plus en déduire la déchéance des droits
de la demanderesse. L'art. 2 in fine constituerait une nouvelle obligation,
dénuée de sanction particulière en cas de violation. C'est, en substance,
ce que plaide la demanderesse.
Par l'art. 2 des conditions spéciales, dont la portée prime sur
toute autre disposition du contrat, la défenderesse s'est accommodée du
fait que - contrairement à ce que prévoit l'art. 6A ch. 1 - B.________ soit au
courant de l'existence d'une assurance. Cette disposition ne contient
aucune sanction, ce qui tend à confirmer la position de la demanderesse.
Les circonstances du cas d'espèce plaident également en faveur de cette
interprétation. En effet, il est compréhensible qu'un assureur garde son
intervention secrète pour ne pas inciter un débiteur indélicat à ne pas
honorer ses dettes au motif que son défaut sera couvert par un tiers;
toutefois, si ce débiteur apprend l'existence d'une police d'assurance, il lui
importera peu de savoir qui interviendra à sa place et il n'y a plus d'intérêt
au secret. En l'espèce, la défenderesse n'a d'ailleurs pas démontré que sa
réputation serait de nature, en cas de révélation de son identité, à
encourager un débiteur à cesser ses paiements; dans la mesure où ses
services s'adressent à un marché très restreint, cette réputation n'est pas
non plus un fait notoire. Il en découle que la sanction prévue en cas de
révélation de l'existence d'une assurance ne saurait – sauf mention
expresse dans la disposition spéciale – s'appliquer à la révélation de
l'identité de l'assureur.
L'art. 2 litigieux ne permet ainsi pas à la défenderesse
d'invoquer la déchéance des indemnités exigées d'elle en raison d'une
violation du devoir de confidentialité. Le résultat serait d'ailleurs le même
si l'on appliquait la règle d'interprétation des clauses ambiguës, celle-ci
imposant que l'on retienne l'interprétation défavorable à la défenderesse,
en sa qualité de rédactrice du contrat.
Au demeurant, on peut de toute manière se demander si la
seule mention du nom de la Q.________ en haut des courriers constitue
-
50 -
véritablement la "révélation" interdite de l'identité de l'assureur. Cela
paraît douteux.
cc) Si la révélation de l'identité de la défenderesse n'emporte
pas les conséquences voulues par cette dernière, savoir la déchéance des
droits de l'assuré, elle n'en demeure pas moins une violation du contrat
d'assurance, dont il faut examiner les conséquences.
L'art. 3 ch. 2 des conditions générales du contrat d'assurance
exclut toute indemnisation des pertes résultant de la violation de ses
obligations contractuelles par H.SA. Ce moyen de défense est
opposable à la défenderesse en vertu de l'art. 3 in fine de l'avenant.
En l'espèce, l'instruction a établi que la carence de B.
n'est pas liée à la violation du secret par la demanderesse, mais à des
difficultés financières existant déjà depuis plusieurs mois. Les courriers de
la demanderesse des 16 mars et 24 avril 2009, qui font l'objet des
reproches de la défenderesse, sont en effet des courriers de rappel. La
survenance du risque, soit la cessation des paiements, n'est ainsi
manifestement pas le résultat d'une violation contractuelle, de sorte que
la défenderesse ne peut rien en tirer non plus à l'aune de l'art. 3 ch. 2 du
contrat.
dd) Il en découle le rejet du moyen relatif à la violation de son
devoir de confidentialité par la demanderesse.
c) La défenderesse se prévaut d'un second motif de
déchéance, savoir des carences de H.SA et de la demanderesse
dans la gestion de la situation, en violation de leurs obligations
contractuelles. Ces sociétés n'auraient ainsi pas suffisamment mis
B. sous pression alors que celle-ci ne leur avait transmis que de
vagues promesses de restructuration, sans aucune proposition concrète. Il
en résulterait un manquement à leur obligation de réduire le dommage.
En outre, H.________SA aurait omis, dès le mois d'avril 2009, de lui
-
51 -
adresser les revendications en indemnités prévues contractuellement ou
les lui aurait transmises avec du retard.
aa) En cas de survenance d'un événement susceptible de
provoquer un sinistre, l'art. 6 let. A ch. 2 du contrat litigieux impose
diverses obligations à H.________SA, "sous peine de déchéance de la
couverture". Selon le premier paragraphe de cet article, H.________SA est
ainsi tenue de signaler cet événement à la défenderesse dans un délai de
trente jours après qu'elle en a eu connaissance, puis de confirmer cette
notification par lettre recommandée avec accusé de réception. D'entente
avec la défenderesse, elle doit en outre prendre toutes les mesures utiles
ou raisonnables nécessaires à la sauvegarde de leurs droits. Le second
paragraphe lui impose en outre de prendre toutes les mesures que la
défenderesse juge raisonnables pour éviter ou réduire le sinistre.
L'obligation de H.________SA d'agir auprès de la défenderesse est rappelée
à l'art. 2, deuxième paragraphe de l'avenant, selon lequel H.SA
"demeure la partie contractuelle chargée de la déclaration du sinistre et
de la demande d'indemnisation".
bb) Il est établi que par courriel du 31 octobre 2008,
H.SA a informé la défenderesse du fait que B. ne s'était
pas acquittée de divers acomptes et qu'elle l'a ensuite avertie
régulièrement au cours des mois suivants des défauts de paiement. La
défenderesse a ainsi été avertie de la carence de B. avant même
la naissance du droit à l'indemnisation.
La défenderesse n'a toutefois pas prouvé – ni même allégué –
qu'elle aurait alors exigé que H.________SA ou la demanderesse prennent
des mesures, ni que ses exigences n'auraient pas été respectées. Il ressort
au contraire de l'instruction que H.SA est intervenue auprès de
B. par courrier du 22 janvier 2009, sans qu'il apparaisse qu'elle
l'ait fait sur les instructions de la défenderesse. Celle-ci est ainsi mal
fondée à invoquer une violation de l'obligation de réduire le dommage et,
a fortiori, de l'art. 6 du contrat.
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52 -
Ce moyen doit par conséquent être écarté.
cc) S'agissant des avis et communications que H.________SA se
serait abstenue de faire, il sied d'abord de relever que la "demande
d'indemnisation" (claim of indemnification) imposée par l'art. 2 de
l'avenant n'oblige pas H.________SA à exiger que la défenderesse
l'indemnise par la voie judiciaire mais seulement, comme le soutient la
demanderesse, par une revendication écrite. Cela découle déjà du fait
qu'en sa qualité de créancière cédante, H.SA n'est plus titulaire
des créances cédées et n'a dès lors plus la légitimation active pour ouvrir
action devant un tribunal. En outre, le contrat d'assurance prévoit bien
une obligation d'agir en justice à l'encontre de B., dans l'hypothèse
d'une contestation de mauvaise foi, mais aucunement contre la
défenderesse. Celle-ci s'est d'ailleurs référée, dans son courriel du 26 juin
2009, aux "documents produits pour l'appréciation de la prétention"
(documents provided for the assessment of the claim), ce qui atteste
qu'elle a reçu au moins un avis respectant les formes requises.
Pour le surplus, la défenderesse n'a rien allégué quant au fait
que H.________SA aurait omis d'effectuer d'autres avis ou qu'elle l'aurait
fait à tard. De son côté, la demanderesse a certes produit plusieurs
courriers en lien avec ces avis, notamment ceux des 31 octobre 2008, des
22 janvier, 9 février, 23 septembre et 21 octobre 2009, puis des
27 janvier, 26 avril et 3 août 2010. La défenderesse ne saurait toutefois
s'en prévaloir pour tenter d'en démontrer la tardiveté, puisqu'il lui
appartenait, pour ce faire, d'alléguer et de prouver – le cas échéant, avec
la participation de la demanderesse – qu'elle n'avait pas été informée de
la situation antérieurement en temps utile.
A défaut, la défenderesse échoue à démontrer une quelconque
violation du contrat d'assurance.
d) Il en résulte que c'est en vain que la défenderesse invoque
la déchéance des prétentions de la demanderesse.
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53 -
VIII.Par conséquent, ces prétentions sont fondées dans leur
principe. Il faut ainsi déterminer le montant de l'indemnisation due.
a) Selon l'art. 7 let. A ch. 2 du contrat, le montant de la perte
indemnisable lors d'un défaut de paiement correspond au montant de
l'exposition maximale – que les conditions spéciales fixent à 3'414'892
euros –, sous déduction des montants déjà payés ou mis à disposition.
L'indemnisation due correspond au montant de cette perte multiplié par le
pourcentage assuré soit, selon les conditions spéciales, 90% (art. 7 let. B).
b) En l'espèce, l'expert a établi qu'au jour du dépôt de la
demande, B.________ était débitrice d'un montant total de 1'916'026.32
euros, qui constitue la perte assurée. L'indemnité due à la demanderesse
représente 90% de ce montant, soit 1'724'423.69 euros, ce qui correspond
à la conclusion I de la demanderesse.
En cours d'instance, les quatre derniers acomptes dus pour
chaque machine sont venus à échéance, sans toutefois être payés. A dire
d'expert, la perte supplémentaire qui en découle s'élève à 859'755.40
euros, le 90 % de cette somme représentant 773'779.86 euros. C'est une
indemnité du même montant qui est par conséquent due par la
défenderesse, conformément à la conclusion V de la demanderesse.
Pris conjointement, ces montants ne dépassent pas la limite
maximale de 3'414'892 euros prévue par le contrat, de sorte qu'ils sont
intégralement dus.
c) La demanderesse exige des intérêts à 5% l'an sur ces deux
montants, dès le 15 novembre 2011 pour le premier et à compter du
31 mai 2011 sur le solde. Selon elle, ces dates correspondraient aux
échéances moyennes des divers montants impayés par B.________.
aa) Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible
est en principe mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1).
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54 -
Toutefois, si le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou
fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen
d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule
expiration de ce jour (al. 2). Cette exception nécessite que le terme
imposé au débiteur soit au moins déterminable (Thévenoz in Commentaire
Romand CO I, op. cit., n. 26 ad art. 102 CO et réf. cit.; Wiegand in Basler
Kommentar OR I, op. cit., n. 10 ad art. 102 CO; plus exigeant : Gauch et
alii, op. cit., n. 2712, p. 125). En cas d'interpellation, le débiteur est en
demeure lorsque celle-ci lui parvient, soit lorsqu'elle entre dans sa sphère
de puissance (ATF 118 II 42 c. 3b; Furrer/Wey in Amstutz et alii (éd.),
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2
e
éd., Zurich 2012, n. 31 ad
art. 102 CO). La demande en justice ou la réquisition de poursuite du
débiteur entraînent les mêmes effets que l'interpellation (Marchand,
Intérêts et conversion dans l'action en paiement, pp. 69 ss. in Bohnet
(éd.), Quelques actions en paiement, Neuchâtel 2009, n. 23 p. 80). Une
fois mis en demeure, le débiteur d'une somme d'argent doit l'intérêt
moratoire à 5 % l'an sur cette somme (art. 104 al. 1 CO).
bb) En l'espèce, l'art. 7 let. C du contrat prévoit le paiement
des indemnités trente jours après l'expiration de la période de carence,
pour autant que le montant du sinistre ait été établi par H.________SA et
vérifié par la défenderesse (à ce sujet cf. supra c. VII/c/cc) ou, à défaut, en
vertu de l'art. 11 du contrat, qui règle le for et le droit applicable.
On ne reconnaît aucun terme déterminé, ni même
déterminable, dans ces dispositions. Celles-ci n'imposent au contraire une
obligation de paiement à la défenderesse qu'en cas de sinistre, un tel
événement étant par nature futur et incertain. La défenderesse ne pouvait
dès lors être mise en demeure que par l'interpellation de la
demanderesse, selon ce qui suit.
cc) Le 31 août 2010, la demanderesse a déposé une
réquisition de poursuite visant à l'indemnisation, pour chaque machine
livrée, des sept acomptes alors échus. Selon l'expert, ces impayés
représentaient 1'690'852.18 euros et le 90% de cette somme était de
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55 -
1'521'767.05 euros. Un commandement de payer a par la suite été notifié
à la défenderesse le 8 septembre 2010 pour le total des acomptes dus,
chiffré en francs suisses.
La demanderesse a ainsi droit, sur le montant de
1'521'767.05 euros, à un intérêt de 5% l'an courant dès le lendemain de la
notification du commandement de payer, soit dès le 9 septembre 2010.
dd) Ce montant de 1'521'767.05 euros est inférieur à celui de
1'724'423.69 euros faisant l'objet de la conclusion I précitée de la
demanderesse. Cela découle du fait que deux nouveaux acomptes sont
devenus exigibles entre la notification du commandement de payer et
l'ouverture de l'action, le 23 décembre 2010. La mise en demeure relative
à la différence de 202'656.64 euros est intervenue par l'envoi, le
23 décembre 2010, d'une copie de la demande à son ancien conseil.
Les copies des écritures adressées au conseil de la partie
adverse sont en principe réceptionnées le lendemain de leur envoi. En
l'espèce, il faut toutefois tenir compte du fait que le 25 décembre est un
jour férié et que de nombreuses études d'avocat ferment durant les féries
de Noël (art. 39 let. c CPC-VD), sans que leur courrier leur parvienne
nécessairement durant cette période. On retiendra dès lors que l'ancien
conseil de la défenderesse a reçu l'envoi de la demanderesse le premier
jour ouvré suivant les féries, soit le 3 janvier 2011. Cette date correspond
d'ailleurs à celle à laquelle la demande - qui comprend une conclusion en
mainlevée (cf. infra, c. IX), de sorte que sa notification est un acte de
poursuite (ATF 115 III 91 c. 3a, JdT 1991 II 175, SJ 1990 p. 574;
TF 5A_516/2007 du 24 janvier 2008 c. 2) - serait réputée notifiée si
l'expéditeur avait été la cour de céans (art. 56 ch. 1 et 3 LP - loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, dans sa teneur
jusqu'au 31 décembre 2010; RS 281.1; CCiv 13 avril 2011/57 c. II/b).
L'intérêt de 5% sur la somme de 202'656.64 euros est par
conséquent dû dès le jour suivant, soit le 4 janvier 2011.
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56 -
ee) Le 5 avril 2012, la demanderesse a en outre déposé, en
parallèle à sa réplique, une requête en augmentation de ses conclusions
portant notamment sur le paiement de 773'779.86 euros. Elle a adressé
une copie de ces deux écritures à la défenderesse.
Ces actes ont été transmis durant les féries de Pâques (art. 39
let. b CPC-VD), cette fête ayant été célébrée le dimanche 8 avril 2012. A
l'instar de ce qui précède, ils sont dès lors réputés notifiés le premier jour
ouvré suivant les féries, soit le lundi 16 avril 2012 (art. 56 ch. 1 et 2 LP;
quant à la validité d'une communication faite directement par la
demanderesse cf. art. 16 al. 4 et 21 CPC-VD).
La défenderesse est donc débitrice, dès le 17 avril 2012, de
l'intérêt à 5% sur la somme de 773'779.86 euros.
IX.La demanderesse conclut au prononcé de la mainlevée
définitive de l’opposition formée au commandement de payer n° [...], que
l’Office des poursuites de [...] a notifié à la défenderesse le 8 septembre
-
57 -
les intéressés ont librement fixée en devises étrangères. La conversion se
fait néanmoins au cours de l'offre des devises du jour de la réquisition de
poursuite (ATF 137 III 623 c. 3; ATF 135 III 88 c. 4.1 et réf. cit.).
b) La poursuite ici en cause concerne l'indemnisation des
acomptes impayés au 8 septembre 2010. Comme exposé précédemment
(cf. supra c. VIII/b), l'expert a établi que le total des acomptes impayés
était alors de 1’690’852.28 euros, le 90% de cette somme représentant
1’521’767.05 euros. Toujours à dire d'expert, l'équivalent en francs suisses
de ce dernier montant s'élève, au cours du jour, à 1‘985’753 fr. 80. Le
montant de 1'985'482 fr. 25 que la demanderesse a mis en poursuite est
inférieur, dans la mesure où elle a appliqué un taux de change arrondi
vers le bas lorsqu'elle a calculé la conversion de sa créance.
La mainlevée ne peut toutefois être prononcée que pour le
montant en poursuite de 1'985'482 fr. 25. Quant à l'intérêt moratoire, il ne
peut être alloué, selon ce qui précède (cf. supra c. VIII/c/cc), qu'à compter
du 9 septembre 2010.
X.En sus de ses conclusions précitées en paiement – chiffrées en
euros – et en mainlevée, la demanderesse demande à ce que soit constaté
l'équivalent en francs suisses des montants qu'elle réclame (conclusions II
et VI).
a) Par une conclusion constatatoire, le demandeur sollicite du
juge qu'il statue sur l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport
de droit (Rognon, Les conclusions, thèse Lausanne 1974, p. 53). La
recevabilité d'une telle conclusion suppose l'existence d'un intérêt
juridique actuel à la constatation, lequel fait en principe défaut lorsqu'il est
possible d'intenter une action condamnatoire (ATF 123 III 362 c. 1c; ATF
96 II 129, JT 1971 I 263), soit une action exigeant du défendeur qu'il
effectue une prestation (Rognon, op. cit., pp. 49 ss). En effet, l'intérêt à
une constatation immédiate fait défaut lorsque le demandeur est en
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58 -
mesure d'exiger une prestation exécutoire qui va au-delà de la simple
constatation (Rognon, op. cit., pp. 54 ss).
En vertu de l’art. 84 CO, le paiement d'une dette qui a pour
objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours
légal dans la monnaie due (al. 1); si la dette est exprimée dans une
monnaie qui n'est pas celle du pays du lieu de paiement, elle peut être
acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que
l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots "valeur
effective" ou par quelqu'autre complément analogue (al. 2).
Dans une procédure en reconnaissance de dette, le tribunal ne
doit prononcer une condamnation que dans la monnaie contractuellement
convenue. Lorsque la dette a été contractée dans une monnaie étrangère,
le créancier ne peut faire valoir qu’une prétention en cette monnaie et le
juge ne peut admettre la créance que dans cette monnaie également; si le
créancier requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande
doit être rejetée (ATF 137 III 158, SJ 2011 I p. 155; ATF 134 III 151, JdT
2010 I 124). Si la dette est exprimée en monnaie étrangère et est payable
en Suisse, le débiteur a simplement la faculté alternative et non
l’obligation de l’acquitter en monnaie du pays, à moins que les parties
n’en aient convenu autrement. Le choix de la monnaie de paiement selon
l’art. 84 al. 2 CO n’est offert qu’au débiteur (ibid.). Cette disposition ne
s'applique pas dans le cadre d'une poursuite, de sorte qu'il n'y a pas de
place pour un choix, servant uniquement les intérêts du poursuivant, entre
le cours au moment de la réquisition de poursuite et le cours à l'échéance
de sa prétention (ATF 137 III 623 précité, c. 3 et réf. cit.).
b) En l'espèce, la demanderesse a déjà obtenu gain de cause
sur ses prétentions en paiement et, dans la mesure où les montants
recherchés ont fait l'objet de poursuite, en mainlevée définitive (cf. supra
c. VIII s.). Elle n'a dès lors aucun intérêt à faire constater, en sus, le
montant de sa créance chiffré en francs suisses. En outre, le contrat
d'assurance prévoit expressément, à son art. 7 let. C, que l'indemnisation
d'un sinistre interviendra dans la devise contractuelle, soit en euros. Seule
-
59 -
la défenderesse peut ainsi choisir de se libérer en payant en francs
suisses, sans que la demanderesse ne soit en droit d'exiger quoi que ce
soit à cet égard.
Il s'ensuit le rejet des conclusions constatatoires de cette
dernière.
XI.La demanderesse allègue finalement avoir subi une perte de
change en raison des fluctuations du cours de l'euro entre, d'une part, les
diverses échéances de paiement des acomptes dus par B.________ et,
d'autre part, le moment auquel elle a pris ses conclusions contre la
défenderesse. Elle exige l'indemnisation de cette perte de change, qu'elle
chiffre à 340’320 fr. 74 pour les acomptes échus au 23 décembre 2010,
jour du dépôt de sa demande (conclusion III), et à 32'633 fr. 70 pour le
solde échu au 5 avril 2012, date du dépôt de sa réplique (conclusion Vll).
Elle se prévaut de l'arrêt du Tribunal fédéral TF 4A_47/2013 du
4 juin 2013. Cette affaire concerne un employé ayant illicitement causé
d'importants dommages aux clients de son employeur. L'employeur a par
la suite conclu une convention avec son employé, selon laquelle ce dernier
mettrait des avoirs bancaires à sa disposition pour indemniser les clients
directement à ses frais. Le litige concernait la contestation par l'employé
des montants distribués par son employeur, en particulier pour indemniser
la perte de change subie par une cliente qui s'était vu prélever 20'000
dollars en 2000 et n'avait pu récupérer cette somme qu'en 2007. Le
Tribunal fédéral a confirmé le bien-fondé de cette indemnisation pour
perte de change, se fondant sur une présomption selon laquelle la cliente
aurait immédiatement converti son argent en francs suisses si elle l'avait
pu (c. 2.4.4 et les arrêts cités).
La situation du cas d'espèce est différente. On relèvera
d'abord que l'art. 3 ch. 5 du contrat d'assurance exclut expressément la
couverture des fluctuations de change ou de variations de la parité, de
sorte que la demanderesse ne peut pas fonder ses prétentions sur une
base contractuelle. A l'inverse du cas exposé ci-avant, elle n'est en outre
-
60 -
pas victime d'une atteinte illicite à son patrimoine, mais a accepté, lors de
la conclusion du contrat, que les indemnités éventuelles soient versées en
euros (cf. supra c. X/a). La créance correspondante, chiffrée en euros,
n'est dès lors pas atteinte par la dépréciation de cette devise. La
demanderesse doit supporter les conséquences de son choix, de sorte
qu'elle ne peut bénéficier de la présomption selon laquelle elle aurait
immédiatement converti les indemnités reçues en francs suisses. Le droit
des poursuites lui permettait au surplus de sauvegarder les taux de
change antérieurs, par exemple par le dépôt d'une réquisition de poursuite
à l'échéance de chaque acompte impayé. N'ayant rien entrepris de tel, elle
est mal fondée à imputer sa perte de change au comportement de la
défenderesse.
Ces chefs de prétention doivent par conséquent être rejetés.
XII.a) Des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de
cause (art. 92 al. 1 CPC-VD). Ceux-ci comprennent principalement les frais
de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son
avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais de justice englobent
l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90
al. 1 CPC-VD); art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires
en matière civile, applicable par renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC, tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les
honoraires et les débours d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3,
5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif du 17 juin 1986 des honoraires
d'avocat dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art. 26 al. 2 TDC
[tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]).
A l'issue d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le
procès. La partie qui a triomphé sur le principe ou sur les principales
questions litigieuses a droit à la totalité des dépens (Poudret/ Haldy/
Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92
CPC-VD).
-
61 -
b) Obtenant gain de cause sur l'essentiel de ses conclusions,
la demanderesse a droit à des dépens réduits d'un dixième, à la charge de
la défenderesse, qu'il convient d'arrêter à 105'051 fr. 50 (cent cinq mille
cinquante et un francs et cinquante centimes), savoir :
Par ces motifs,
la Cour civile,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. La défenderesse Q.G.________ est la débitrice de la
demanderesse N.________ et lui doit immédiat paiement des
sommes suivantes :
-
1'521'767.05 euros (un million cinq cent vingt et un mille
sept cent soixante-sept euros et cinq centimes), avec intérêt
à 5% l'an dès le 9 septembre 2010.
-
202'656.64 euros (deux cent deux mille six cent cinquante-
six euros et soixante-quatre centimes), avec intérêt à 5%
l'an dès le 4 janvier 2011.
-
773'779.86 euros (sept cent septante-trois mille sept cent
septante-neuf euros et huitante-six centimes), avec intérêt à
5% dès le 17 avril 2012.
II. L'opposition formée par la défenderesse au commandement
de payer notifié le 8 septembre 2010 dans la poursuite n° [...],
sur réquisition de la demanderesse, est définitivement levée à
concurrence de 1'985'482 fr. 25 (un million neuf cent huitante-
a
)
36'00
0
fr
.
à titre de participation aux honoraires de
son conseil;
b
)
1'800fr
.
pour les débours de celui-ci;
c)67'25
1
fr
.
50en remboursement de son coupon de
justice.
-
62 -
cinq mille quatre cent huitante-deux francs et vingt-cinq
centimes), plus intérêt à 5% l'an dès le 9 septembre 2010.
III. Les frais de justice sont arrêtés à 74'723 fr. 90 fr. (septante-
quatre mille sept cent vingt-trois francs et nonante centimes)
pour la demanderesse et à 20'418.70 fr. (vingt mille quatre
cent dix-huit francs et septante centimes) pour la
défenderesse.
IV. La défenderesse versera à la demanderesse le montant de
105'051.50 fr. (cent cinq mille cinquante et un francs et
cinquante centimes) à titre de dépens.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
Le président :Le greffier :
P. HackL. Cloux
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
aux parties le 11 septembre 2014, lu et approuvé à huis clos, est notifié,
par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal dans les trente jours dès la notification du présent
jugement en déposant auprès de l'instance d'appel un appel écrit et
motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel doit
être jointe au dossier.
-
63 -
Le greffier :
L. Cloux