Jugement incident dans la cause divisant K., à Phuket, d'avec
COMMUNE DE H.
Présidence de M. H A C K , juge instructeur
Greffière:MmeBerger
Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le procès ouvert devant la Cour civile par le demandeur
K.________ à l'encontre de la défenderesse Commune de H., selon
demande du
29 octobre 2008, dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens,
sont les suivantes :
" La Commune de H. est la débitrice de K.________ et lui doit
prompt et immédiat paiement de la somme de fr. 300'000.-- (trois
cent mille francs), avec intérêt à 5% l'an dès le 1
er
décembre 2003."
vu l'avis du 3 février 2012, par lequel le juge instructeur a
notifié la requête de réforme au demandeur et intimé K.________, lui
impartissant un délai au 20 février 2012 pour faire la déclaration prévue
par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit
avis valant également interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD
pour toutes les parties,
vu le courrier de l'intimé du 20 février 2012, par lequel il s'est
opposé, sous suite de frais et dépens, à la requête de réforme et a accepté
le remplacement de l'audience incidente par un échange d'écritures,
vu l'avis du juge instructeur du 23 février 2012, impartissant
un délai à la requérante et à l'intimé, respectivement aux 9 mars et 26
mars 2012, pour déposer un mémoire incident et indiquant qu'à
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l'échéance du dernier délai, il statuerait sans plus ample instruction en
application de l'art. 149 al. 4 CPC-VD,
vu les mémoires incidents déposés par les parties dans les
délais impartis à cet effet,
vu les autres pièces au dossier,
vu les art. 19, 144 ss et 153 ss CPC-VD et 404 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2009, RS 272);
attendu que l'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en
cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit
de procédure jusqu'à la clôture de l'instance,
que le jugement incident rendu dans le cadre d'une procédure
au fond soumise à l'ancien droit de procédure cantonal est également régi
par cet ancien droit (CREC II 20 juillet 2011/66 c. 1a; Haldy, La nouvelle
procédure civile suisse,
p. 3, n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la
nouvelle procédure civile unifiée, in JT 2010 III 11, spéc. pp. 36 à 38),
qu'en l'espèce, la procédure au fond, en cours lors de l'entrée
en vigueur du CPC le 1
er
janvier 2011, demeure régie par l'ancien droit de
procédure, soit notamment le CPC-VD,
qu'il en va de même de la présente procédure incidente;
attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. CPC-VD, la partie qui
désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure
peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de
droit, demander l'autorisation de se réformer, sous réserve de l'art. 36
CPC-VD (restitution de délai),
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que la demande de réforme doit indiquer les motifs et
l'étendue de la réforme requise (art. 154 al. 1 CPC-VD),
qu'elle doit exposer les opérations nouvelles que la partie
requérante se propose de faire dans le délai dont elle demande la
restitution et les points sur lesquels celle-ci entend corriger ou compléter
sa procédure, en particulier les faits qu'elle veut alléguer, les preuves
qu'elle entend administrer et l'énumération des pièces dont elle requiert la
production (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., n. 1
ad art. 154 CPC-VD et n. 1 ad art. 155 CPC-VD),
qu'elle est instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al.
2 CPC-VD),
qu'en l'espèce, la requête de réforme, déposée le 30
novembre 2011, soit dans le délai fixé par le juge instructeur pour la
production des mémoires de droit, l'a été en temps utile,
qu'elle indique les motifs et l'étendue de la réforme,
conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD,
que la requête est au surplus conforme aux exigences des art.
19 et 147 al. 1 CPC-VD,
qu'elle est dès lors recevable à la forme,
que les mémoires incidents déposés par les parties ont
remplacé l'audience incidente (art. 149 al. 2 CPC-VD);
attendu que la réforme n'est accordée que si la partie
requérante y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un
but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD),
que la partie requérante doit établir d'une part, son intérêt réel
à la preuve des faits allégués, c'est-à-dire leur pertinence, et d'autre part,
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son intérêt réel à l'administration des preuves offertes, c'est-à-dire l'utilité
que présente la preuve offerte pour établir les faits allégués (JT 1988 III 70
c. 4),
que l'intérêt réel doit être apprécié au regard de l'ensemble
des circonstances, en particulier de la pertinence du fait allégué, de sa
vraisemblance, de la force de la preuve offerte et de la durée probable de
la procédure probatoire complémentaire (JT 2002 III 190 et les références
citées),
que le bien-fondé d'une requête de réforme s'apprécie sur la
base des indications qui y sont contenues, notamment pour juger de la
pertinence des faits allégués,
qu'en outre, si les faits invoqués à l'appui de la requête de
réforme sont dénués de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme
en procédure, celle-là devra être refusée (JT 2003 III 114 c. 4;
Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 7 ad
art. 153 CPC-VD),
que, de surcroît, la pertinence des faits allégués (art. 163 al. 2
CPC-VD) et la nécessité des preuves offertes (art. 5 al. 2 CPC-VD) doivent
être appréciées plus strictement que dans l'ordonnance sur preuves (JT
1988 III 70 c. 4),
qu'en revanche, le droit à la réforme n'est pas subordonné à
l'absence de faute d'une partie, car il a été précisément institué pour
permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une
erreur, le jugement reposant ainsi sur un état de fait complet et autant
que possible conforme à la réalité (BGC automne 1966 p. 719);
attendu qu'a l'appui des conclusions de la demande, l'intimé
soutient avoir conclu un contrat de travail avec la requérante,
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que celle-ci tente de démontrer qu'il s'agit au contraire d'un
contrat de mandat,
qu'elle entend introduire, par le biais de la réforme, des
allégués nouveaux portant en substance sur les circonstances et
événements suivants :
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la volonté de l'intimé de travailler comme indépendant et les
démarches y relatives, soit la consultation de son épouse et de
juristes, et l'équipement d'un bureau;
-
le fait que son épouse travaillait dans un Office régional de
placement, connaissait le contrat proposé et savait qu'il
s'agissait d'un mandat;
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l'existence d'une autre clientèle de l'intimé et de son activité
dans l'immobilier en Thaïlande,
que l'intimé oppose que la plupart de ces éléments ont déjà
été allégués;
attendu que les allégués 168 à 170 sont nouveaux, ce qui ne
semble pas être contesté par l'intimé,
que, s'agissant des allégués 171 à 175, l'intimé soutient que la
question de savoir s'il aurait pu, voire dû, ou se serait adressé à des tiers,
quels qu'ils soient, pour obtenir des conseils au moment de la conclusion
du contrat litigieux, a déjà été alléguée sous la forme de la détermination
ad all. 136 et à l'allégué 159,
que la détermination ad all. 136 ne peut pas être prise en
compte, faute d'aveu indivisible,
que l'allégué 159 porte sur le seul fait que l'intimé aurait eu la
possibilité de consulter un juriste ou un avocat,
que cela ne signifie pas encore qu'il l'aurait fait,
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que les allégués nouveaux exposent que celui-ci aurait
effectivement pris conseil non seulement auprès de juristes, mais
également auprès de son épouse, à propos de laquelle rien n'a été allégué
en procédure jusqu'à ce jour,
qu'à cet égard, l'intimé fait valoir que le seul témoin pouvant
être entendu à ce sujet est l'épouse de l'intimé elle-même, qui est
domiciliée en Thaïlande et qui refusera de témoigner dans ce contexte,
qu'à ce jour rien ne permet d'affirmer que telle sera la position
de l'épouse de l'intimé à ce propos,
que, quoi qu'il en soit, d'éventuelles difficultés d'instruction ne
sont pas pertinentes à l'égard de la question de l'admissibilité de la
réforme,
que l'allégué nouveau 176 est certes proche d'allégués
existants,
que la requérante n'a toutefois pas allégué dans ses actes de
procédure que l'intimé avait accepté un mandat précisément parce que
cela lui permettait de s'organiser de manière indépendante,
que les allégués 177 à 180 sont également nouveaux,
que, toutefois, si la requérante avait offert de les prouver par
l'expertise effectuée et son complément, comme semble l'avoir interprété
l'intimé, la réforme aurait pu être refusée si ces faits ressortaient
clairement de l'expertise, dès lors qu'ils auraient pu être retenus sans qu'il
soit nécessaire de les alléguer, en vertu de l'art. 4 al. 2 CPC-VD,
que ces faits ne résultent cependant pas – en tous les cas pas
clairement – de l'expertise,
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que la requérante ne prétend au demeurant pas que ces
allégués sont prouvés par le rapport déposé par l'expert, mais se fonde
sur des pièces produites auprès de celui-ci,
que l'intimé fait encore valoir que les faits concernant ses
prétendues activités en Thaïlande ont déjà été traités en relation avec
l'allégué 86 de la réponse,
que les allégués nouveaux 181 à 184 ne reprennent pas le
contenu de l'allégué 86, mais sont plus précis;
attendu qu'au vu de ce qui vient d'être exposé, aucun des
allégués visés par la requête de réforme n'a déjà été allégué dans la
procédure,
que ces éléments, relatifs aux circonstances entourant la
conclusion du contrat, sont pertinents pour qualifier celui-ci,
que la requérante a donc un intérêt réel à ce que ces faits
soient établis dans la procédure au fond qui oppose les parties,
qu'on ne voit de plus pas en quoi il s'agirait d'une manœuvre
dilatoire,
que la requête incidente doit par conséquent être admise et la
Commune de H.________ autorisée à se réformer pour introduire les
allégués nouveaux 168 à 184;
attendu qu'un délai de vingt jours dès la notification du
présent jugement incident doit être imparti à la requérante pour déposer
l'écriture précitée et les preuves y afférentes,
qu'une fois cette écriture transmise à l'intimé, un délai sera
fixé ultérieurement à ce dernier pour se déterminer sur les allégués
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nouveaux, et, le cas échéant, introduire des allégations et des preuves
connexes,
que tous les actes du procès peuvent être maintenus (art. 155
al. 1 CPC-VD);
attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des
dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en
temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-
VD),
que pour fixer le montant de ceux-ci, il n'y a pas lieu de
prendre en considération les dépenses liées aux opérations consécutives à
la réforme – elles entreront dans les dépens au fond – mais la part des
opérations que la réforme imposera à la partie intimée de refaire ou
reconsidérer, alors que cela aurait pu être évité dans le cours ordinaire de
la procédure (JT 2002 III 190),
qu'ils peuvent en outre être fixés à un montant excédant
l'avance de frais effectuée (JT 1960 III 104),
qu'en l'espèce, la requérante soutient n'avoir appris les faits
nouvellement allégués qu'à l'occasion de l'administration des preuves,
que, s'agissant des allégués 171 à 174 et 177 à 180, il n'est
toutefois pas établi qu'elle n'était pas en mesure de connaître la situation
de l'épouse de l'intimé et de savoir que celui-ci s'était aménagé un
bureau,
qu'il est en outre certain que les allégués 168 à 170, 175, 176
et 181 à 184 auraient pu dans tous les cas être introduits par le biais de
précédentes écritures,
que les dépens frustraires doivent par conséquent être mis à
sa charge,
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que la requête de réforme a été déposée le dernier jour du
délai imparti pour le dépôt des mémoires de droit,
que le mémoire de droit déposé par l'intimé le même jour lui a
été retourné,
que si une partie du travail d'ores et déjà effectué pourra être
réutilisée, cette écriture devra néanmoins être refaite pour tenir compte
des éléments introduits par la réforme,
qu'il convient ainsi de fixer le montant des dépens frustraires à
2'000 fr., à la charge de la requérante;
attendu que les frais de la procédure incidente sont fixés à 900
fr., à la charge de la requérante conformément aux art. 4 al. 1 et 170a al.
1 aTFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984,
abrogé par l'entrée en vigueur, le 1
er
janvier 2011, du tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 [TFJC, RSV 270.11.5] et
applicable en vertu de l'art. 99 al. 1 TFJC),
qu'en matière de réforme, le juge statue librement sur
l'adjudication des dépens de l'incident (art. 156 al. 3 CPC-VD),
que ceux-ci comprennent principalement les frais de justice,
les honoraires et les débours d'avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD),
que les honoraires d'avocat sont fixés selon le tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocats dus à titre de dépens (tarif abrogé par
l'entrée en vigueur, le
1
er
janvier 2011, du tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010 [TDC, RSV 270.11.6] et applicable en vertu de l'art. 26 al. 2 TDC),
qu'elle a droit à des dépens, arrêtés à 1'450 fr., soit 450 fr. en
remboursement de son coupon de justice et 1'000 fr. à titre de
participation aux honoraires de son mandataire, à la charge de l'intimé;
attendu, enfin, que les voies de droit ouvertes contre le
présent jugement incident sont régies par le Code de procédure civile
fédéral (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 424 c. 2.3.2).
Par ces motifs,
le juge instructeur,
statuant à huis clos
et par voie incidente,
p r o n o n c e :
I. La requête de réforme déposée le 30 novembre 2011 par la
requérante Commune de H.________ est admise.
II. La requérante est autorisée à se réformer pour introduire en
procédure les allégués nouveaux nos 168 à 184 figurant dans
la conclusion II de sa requête, et les offres de preuve relatives
à ceux-ci.
III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est
imparti à la requérante pour déposer une écriture
complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus.
IV. Un délai sera fixé ultérieurement à l'intimé K.________ pour se
déterminer sur cette écriture et introduire cas échéant de
nouveaux allégués strictement connexes.
La greffière :
C. Berger