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TRIBUNAL CANTONAL
D114.013055-140830
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 août 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 398, 445 al. 3 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Noville, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 avril 2014 par le Juge
de paix du district d'Aigle dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 avril 2014,
envoyée pour notification aux parties le 10 avril suivant, le Juge de paix du
district d'Aigle (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle provisoire
de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de M.________ (I), nommé en
qualité de curatrice provisoire R.________ de l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), étant précisé qu'en cas
d'absence de courte durée de cette dernière, l'OCTP se chargera d'assurer
sa suppléance (II), dit que la curatrice aura pour tâches d'apporter
l'assistance personnelle, de représenter et de gérer les biens du
prénommé avec diligence (III), invité la curatrice à remettre au juge dans
un délai de huit semaines dès notification de la décision un inventaire des
biens de l’intéressé accompagné d'un budget annuel et à soumettre des
comptes tous les deux ans à l'approbation de l'autorité de céans avec un
rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de M.________ (IV),
autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de
M.________ afin qu'elle puisse obtenir des informations sur sa situation
financière et administrative et s'enquérir des conditions de vie de celui-ci,
et, au besoin, à pénétrer dans son logement si elle est sans nouvelles de
l'intéressé depuis un certain temps (V), ordonné l’ouverture d’une enquête
en institution d'une curatelle en faveur de M.________ (VI), ordonné une
expertise psychiatrique de M.________ (VII), confié le mandat d'expertise au
Dr V., médecin psychiatre auprès de la Fondation de Nant (VIII), dit
que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX)
et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours
(X).
En droit, le premier juge a notamment considéré que
M. se trouvait en péril tant sur le plan financier que personnel car
il semblait souffrir de troubles l'empêchant de gérer ses affaires
financières et administratives de manière conforme à ses intérêts et ne
paraissant pas en mesure d'apprécier sainement la portée de ses actes ni
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de se déterminer de manière appropriée, qu'il ne pouvait pas compter sur
l'aide fournie par ses proches ou des services privés ou publics et que
compte tenu de l'urgence, il se justifiait d'instituer une curatelle provisoire
de portée générale en sa faveur, des mesures de protection devant être
prises sans attendre.
B.Par acte motivé du 29 avril 2014, M.________ a recouru contre
cette décision, contestant la mesure provisoire de curatelle de portée
générale instituée en sa faveur, la nomination d'une curatrice et toute aide
de cette dernière, l'établissement d'un inventaire de ses biens, la
communication de sa correspondance, l'accès à son logement, l'ouverture
d'une enquête, l'exécution d'une expertise psychiatrique et la nomination
d'un psychiatre. Il a également conclu à ce que son recours soit assorti de
l’effet suspensif.
Le 8 mai 2014, la curatrice s'est déterminée sur la requête
d'effet suspensif dans le délai imparti en concluant à son octroi.
Par décision du 9 mai 2014, le Juge délégué de la Chambre des
curatelles (ci-après : juge délégué) a admis la requête d’effet suspensif.
Le 10 juin 2014, la curatrice s'est déterminée sur le recours de
M.________ en concluant implicitement à son rejet.
Par déterminations spontanées du 8 juillet 2014, la
Municipalité de la Commune de [...] a également conclu au rejet dudit
recours.
Le 11 juillet 2014, le Dr Q., médecin-traitant de
M., s'est également déterminé dans le délai imparti. Ne l'ayant pas
eu en consultation depuis la reprise du cabinet médical de son père, le Dr
Q.________ a indiqué ne pas pouvoir se prononcer sur l'existence d'un
éventuel trouble psychiatrique.
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Par déterminations du 24 juillet 2014, M.________ a
implicitement confirmé les conclusions de son recours et demandé à être
entendu par la cour de céans.
Par décision du même jour, le juge délégué a retiré l’effet
suspensif au recours.
Le 7 août 2014, la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après :
justice de paix) a transmis à la cour de céans le rapport d'expertise du 31
juillet 2014 du Dr V., psychiatre psychothérapeute FMH et médecin
adjoint à la Fondation de [...], sise à [...].
Le 12 août 2014, le recourant ne s'est pas présenté à
l'audience du juge délégué, bien que dûment cité à comparaître.
C.La cour retient les faits suivants :
Par signalement du 24 mars 2014, N., bailleresse de
M.________ a fait part de ses inquiétudes concernant la situation de ce
dernier. Elle a expliqué en bref qu'il était retraité, qu'il avait confié ses
intérêts à O., qui était une personne lui devant de l'argent et le
laissant vivre sans moyens financiers réels, à tel point que ses
raccordements de télévision et de téléphone avaient été coupés, qu'il
tenait en outre un discours concernant son avenir qui relevait de la
paranoïa, qu'elle était ainsi inquiète pour l'avenir de cet homme en raison
de son état mental et de sa dépendance financière envers son débiteur
O., précisant que celui-ci avait "défié la chronique judiciaire".
Selon un extrait de l'Office des poursuites du district d'Aigle
(ci-après : office des poursuites) du 31 mars 2014, M.________ a fait l'objet
de trente poursuites depuis le mois de mars 2012. La plupart d'entre elles
ont été soit annulées, vraisemblablement suite à des désintéressements
hors procédure, soit suspendues après des paiements auprès de l'office
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des poursuites. En outre, cinq poursuites ont abouti à des saisies
fructueuses.
Par courrier du 5 avril 2014, également adressé à la justice de
paix, [...], épouse séparée de la personne concernée, vivant en [...], a
également sollicité l'institution d'une mesure de protection en faveur de
M., exposant avoir constaté une péjoration de son état mental,
laquelle se manifesterait, selon elle, par des mensonges récurrents, des
promesses irréalisables et des propos irrationnels et relevant de la
mégalomanie. Elle a également fait état de problèmes de santé de son
époux, soit une cardiopathie et un important diabète. Elle a enfin précisé
qu'elle ne parvenait plus à entrer en contact avec lui, que ce soit par
téléphone ou par tout autre moyen.
A l'audience du juge de paix du 9 avril 2014, N. a
déclaré que l'intéressé payait ses loyers régulièrement, bien qu'avec un
peu de retard, et que son comportement de locataire ne posait pas de
problème pour le surplus. Elle a en revanche confirmé, de même que
G., Syndic de la Commune de [...], lequel s'était "joint" au
signalement, que le recourant tenait régulièrement des propos
incohérents et que la gestion de ses affaires était assurée par O.,
personne lui devant pourtant de l'argent selon les propos que leur avait
tenus M..
Le même jour, le juge de paix a rendu l'ordonnance de
mesures provisionnelles objet du présent recours.
Par déterminations du 10 juin 2014, la curatrice a fait état de
diverses factures impayées par le recourant, soit celle de la [...] du 22 avril
2014 d'un montant de 881 fr. 15, celles de [...] des 1
er
mai 2012, 2013 et
2014 d'un montant total de 939 fr. 80 et celles de la Commune de [...] des
6 juillet et 12 novembre 2012, 25 juillet et 31 décembre 2013 d'un
montant total de 2'386 fr. 40. Elle a également déclaré avoir fait part à
M. de ses inquiétudes quant à sa capacité à gérer son argent.
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Le 8 juillet 2014, la Municipalité de la Commune de [...] a
adressé un courrier à la cour de céans par lequel celle-ci a soutenu que
M.________ avait tenu à plusieurs reprises des propos relevant de
l'affabulation et qu'il n'était plus en mesure de se gérer. A l'appui de ses
dires, la Municipalité a produit un courrier du 3 juin 2014 adressé à la
personne concernée, par lequel elle l'avait notamment sommé d'évacuer
son embarcation faute de paiement de diverses taxes communales et
cantonales.
Par courrier du 11 juillet 2014, le Dr Q.________ a déclaré que
son père, le Dr [...], était le médecin-traitant de M.________ de 1981 au
mois de mai 2013, que dès le 1
er
juin 2013 il avait repris le cabinet, que
cependant, n'ayant eu l'intéressé en consultation qu'une seule fois en
2012 lors d'un remplacement, il n'était pas en mesure de se prononcer sur
l'existence d'un éventuel trouble psychiatrique, que par sécurité, il avait
néanmoins continué à renouveler ses ordonnances en raison des
pathologies somatiques de M.________ n'entraînant cependant a priori
aucun trouble psychiatrique, que ce dernier aurait dû prendre contact
avec lui afin que des contrôles de santé puissent être effectués et que
cette demande avait été réitérée par l'expert psychiatrique, sans succès.
Dans le cadre de l’enquête instruite par l'autorité de première
instance, une expertise a été confiée au Dr V., psychiatre-
psychothérapeute à l’Hôpital de [...]. L'expert a déposé un rapport le 31
juillet 2014, dont il ressort en substance ce qui suit :
M. présente une suspicion de démence mixte, voire
vasculaire pure, à un stade léger, dans le contexte de nombreux
problèmes somatiques non traités (diabète, hypertension, hyperlipidémie,
status après infarctus en 1994, status après pose d’un stent en 2011,
syndrome des apnées du sommeil). L'expert a émis l’hypothèse que les
éléments délirants à tonalité grandiose dont l’intéressé use avec certains
interlocuteurs traduisent les efforts maladroits d’un homme cherchant par
tous les moyens à masquer des troubles cognitifs dont il a conscience
(dégradation cognitive lente et progressive dans un contexte dépressif
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probable); les troubles de la personne concernée remontent probablement
à plusieurs années et leur durée ne peut pas être prévue; il n’est pas
totalement exclu qu’un traitement adéquat des multiples facteurs de
risques cardiovasculaires dont est atteint M.________ puisse limiter leur
évolution, voire les faire régresser; l’expertisé n’a qu’une conscience
partielle de ses difficultés; il en redoute cependant les conséquences mais,
compte tenu de sa personnalité, il s’en défend en luttant farouchement
contre toute tentative de lui apporter de l’aide, car il redoute un diagnostic
qui lui ferait perdre son autonomie; ses difficultés l’empêchent de gérer
ses biens et ont également pour conséquence, selon l'expert, de limiter
son accès aux soins médicaux dont il devrait bénéficier et qui pourraient
peut-être avoir un effet bénéfique sur l’évolution de sa détérioration
intellectuelle. M.________ n’est donc pas capable d’apprécier la portée de
ses actes et on peut admettre qu’il se met ainsi lui-même en danger;
l’expertisé n’est pas non plus capable de discernement car il n’a qu’une
conscience partielle de la gravité de sa situation et, livré à lui-même, il
n’est pas à même de prendre les décisions qui s’imposent; il ne peut pas
se passer d’une assistance et doit bénéficier d’une mesure de protection;
ses affaires doivent être gérées dans son intérêt, il doit être protégé de
tout abus de la part de tiers, il devrait également être conduit aux rendez-
vous médicaux chez son médecin traitant et à ceux que ce dernier prendra
pour lui chez différents spécialistes, de sorte qu’un suivi du centre médico-
social à domicile, sous la supervision du Dr Q., devrait lui être
imposé.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant une curatelle provisoire de portée de générale à forme des art.
398 et 445 al. 1 CC en faveur de M..
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre
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toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). En vertu
de l'art. 145 al. 1 let. a CPC, les délais légaux et les délais fixés
judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième
jour qui suit Pâques inclus. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit
cependant que la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure
sommaire (let. b), sous réserve que cette exception ait été portée à la
connaissance des parties, y compris celles qui sont représentées par un
avocat (al. 3). Si les parties, même celles assistées d’un avocat, n’ont pas
été rendues attentives aux exceptions à la suspension des délais, le délai
de recours est réputé avoir été suspendu pendant les vacances judiciaires
(TF 5A_378/2012 du 6 décembre 2012 c. 5.2 à 5.4.1).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit.,
n. 7 ad 450a CC, p. 644 et les réf. cit.). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JT 2011 III 43;
CCUR 28 février 2013/56).
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b) En l’espèce, la décision critiquée a été adressée pour
notification au recourant le 10 avril 2014. Conformément à sa demande,
l'office de poste a gardé le courrier au-delà du délai de garde de sept jours
et celui-ci a finalement été distribué le 28 avril 2014. En cas de poste
restante, le pli est notifié à l'échéance du délai de garde de sept jours
(Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 138 CPC, p. 553). Le
délai a donc expiré le 17 avril 2014, soit durant les féries pascales. Le
présent litige relevant de la juridiction gracieuse, la procédure sommaire
s'applique. Selon l’art. 145 al. 3 CPC, le recourant aurait dû être avisé que
le délai légal de recours à lui imparti n’était pas suspendu durant les
vacances judiciaires pascales. Or, il ne résulte d’aucun élément au dossier
qu’il aurait été informé de cette exception, conformément à la disposition
précitée. Le recourant n’ayant pas été rendu attentif à l’exception à la
suspension du délai légal de recours, il faut donc admettre que le délai
imparti pour recourir a été suspendu pendant les féries et que, ayant
commencé à courir le 28 avril 2014 (art. 145 al. 1 let. a CPC), en tenant
compte du délai de garde de sept jours, il venait à échéance le 7 mai
- Le recours a donc été déposé en temps utile.
Interjeté par l'intéressé lui-même, le présent recours est
recevable.
Le recours étant en revanche manifestement mal fondé au vu
des considérations qui seront développées ci-après, la cour de céans s'est
abstenue de consulter l'autorité de protection (art. 450d al. 1 CC; Reusser,
Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
2.a) La cour de céans, qui n'est pas tenue par les moyens et les
conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée
de vices d'ordre formel.
b) La citation à comparaître est régie par l'art. 133 CPC
(Bohnet, op. cit., n. 141, p. 84), disposition applicable par renvoi de l’art.
12 al. 1 LVPAE. D’après cette disposition, la citation doit indiquer le nom et
l'adresse de la personne citée à comparaître (let. a), l'objet du litige et les
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parties (let. b), la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître
(let. c), le lieu, la date et l'heure de la comparution (let. d), l'acte de
procédure pour lequel elle est citée (let. e), les conséquences d'une non-
comparution (let. f) et la date de la citation et la signature du tribunal (let.
g). Une décision rendue sans que la partie ait été valablement citée
(absence de citation ou citation gravement viciée) est nulle (Bohnet, op.
cit., n. 31 ad art. 133 CPC, p. 539).
La violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit
pas d’une gravité particulière, peut être réparée lorsque le pouvoir
d’examen de l’autorité de recours n’est pas restreint par rapport à celui de
l’autorité de première instance et qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le
justiciable (ATF 126 I 68 c. 2; ATF 125 I 209 c. 9a et réf. cit.).
c) En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience du juge
de paix du 31 mars 2014 a été envoyée sous pli simple au recourant. Elle
ne comporte en outre pas clairement d'indication quant à l'objet du litige,
la qualité en laquelle la personne est citée à comparaître ou encore les
conséquences d'une non-comparution. Cela étant, ce vice a été réparé
dans le cadre de la présente procédure, la cour de céans ayant dûment
cité le recourant à l'audience du 12 août 2014, à laquelle il ne s'est pas
présenté.
3.a) Le recourant conteste la mesure provisoire de curatelle de
portée générale instituée en sa faveur. Il fait valoir en substance que les
personnes à l’origine de sa dénonciation, soit le Syndic de la Commune de
[...], sa bailleresse et son épouse, se méprennent sur sa véritable capacité
à gérer ses affaires et qu’ils ont mal interprété les propos ironiques qu’il
leur a tenus sur sa situation et ses projets, agacé qu’il était par leurs
interventions qu’il jugeait intempestives.
b) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
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en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). Les termes "troubles psychiques" englobent toutes les pathologies
mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences
(Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191; Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de "tout
autre état de faiblesse", il s'agit de protéger les personnes qui, sans
souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont
néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de
la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non
résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être
interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier
pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très
lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la
définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans
l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la
faiblesse de l'intelligence ou de la volonté) (Meier, in Commentaire du
droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, nn. 16
s. ad art. 390 CC, pp. 387 ss). Cette disposition permet d'apporter à la
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personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de
faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale
ou à un trouble psychique (Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad
art. 390 CC, p. 224).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
c) L'art. 398 CC dispose que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231-232).
Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure est la
plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
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générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508-509, p. 230; Henkel, Basler Kommentar, op.
cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a "particulièrement besoin d'aide", en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 510, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (JT 2013 III 44; Guide pratique
COPMA, n. 5.52, p. 155; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 12 ad art.
398 CC, p. 270).
d) L’art. 445 al. 1 CC — applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC — dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire (Guide
pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire
des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires
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et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit
pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que
l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC; Guide pratique COPMA, n.
1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1er septembre
2008 c. 3).
e) En l'espèce, l'existence d'une cause et d'une condition de
curatelle de portée générale n'était pas évidente au moment où
l'ordonnance de mesures provisionnelles a été rendue. En effet, ayant
repris le cabinet de son père depuis le 1
er
juin 2013 et n'ayant eu
l'intéressé en consultation qu'une seule fois lors d'un remplacement en
2012, le Dr Q.________ n'était pas en mesure de se prononcer sur
l'existence d'un éventuel trouble psychiatrique. Il n'a pu relever que des
troubles somatifs et les difficultés de l'intéressé à prendre rendez-vous.
Quant au besoin de protection, la situation auprès de l'office des
poursuites est certes préoccupante au vu du nombre de poursuites sur
une courte période, mais il ressort de l'extrait qu'elle est en passe d'être
régularisée.
Le doute a en revanche été levé suite au rapport d’expertise
déposé dans le cadre de la procédure au fond. En effet, selon l'expert, le
recourant présente une dégradation cognitive lente et progressive dans un
contexte dépressif probable. Il n’a de plus pas conscience de la gravité de
la situation, ne parvient pas à gérer ses affaires ni à suivre les traitements
médicaux nécessités par son mauvais état de santé général (problèmes
cardiaques, diabète, hypertension, hyperlipidémie et apnée du sommeil).
Le trouble psychique et le besoin de protection étant ainsi avérés,
l'institution d'une mesure est nécessaire.
A l’instar du premier juge, la cour de céans considère qu’une
curatelle provisoire de portée générale est la seule mesure de protection à
même, à tout le moins provisoirement et jusqu’à plus ample instruction,
d’apporter au recourant la protection dont il a besoin. Celui-ci refusant
aujourd'hui toute mesure de protection, une curatelle d'accompagnement
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n'entre pas en ligne de compte (art. 393 al. 1 CC). Quant à une curatelle
de représentation et/ou de gestion, elle n'apparaît pas suffisante, compte
tenu de la complexité de la situation, qui nécessite, en l'état, la privation
de l'exercice des droits civils de l'intéressé. En effet, le recourant ne peut
pas compter sur un quelconque soutien familial notamment s’agissant de
ses contacts avec le milieu médical. Quant à l’aide apportée par
O.________, vivement pris à partie par I’"entourage" du recourant, elle
suscite certaines interrogations, ce qui rend d’autant plus nécessaire une
reprise en main approfondie de ses affaires administratives et pécuniaires.
- En conclusion, le recours interjeté par M.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 18 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
- M. M.________,
- Office des curatelles de tutelles professionnelles, Mme R.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :