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TRIBUNAL CANTONAL
D114.020431-141259
172
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Perrot et Mme Courbat
Greffier :MmeRodondi
Art. 390 al. 1 ch. 1, 398, 445 al. 1 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juin 2014 par le Juge
de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 juin 2014,
adressée pour notification le 2 juillet 2014, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en institution
d’une curatelle en faveur d’E.________ (I), institué une mesure de curatelle
de portée générale provisoire au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur du prénommé (Il), dit
que ce dernier est provisoirement privé de l’exercice des droits civils (III),
nommé W., curateur professionnel de I’Office des curatelles et
tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curateur
provisoire et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, ledit office assurera son
remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau
curateur (IV), dit qu’W. a pour tâches d’apporter l’assistance
personnelle, représenter et gérer les biens d’E.________ avec diligence (V),
invité le curateur provisoire à lui remettre, dans un délai de huit semaines
dès notification de la décision, un inventaire des biens d’E.,
accompagné d’un budget annuel, et à soumettre des comptes tous les
deux ans à son approbation avec un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation d’E. (VI), invité la direction des
Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) à remettre au
curateur l’ensemble des documents d’identité d’E.________ avant sa sortie
de prison (VII), dit que les frais suivent le sort de la cause (VIII) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
En droit, le premier juge a considéré que les troubles dont
souffrait E.________ risquaient de l’empêcher de gérer ses affaires
administratives et financières de manière conforme à ses intérêts, que sa
situation se trouvait donc en péril et qu’il se justifiait d’instituer une
curatelle de portée générale provisoire en sa faveur. Il a notamment
retenu, sur la base des rapports d’expertise des 24 février et 25 juin 2014,
qu’E.________ souffrait d’une maladie psychiatrique grave associant les
symptômes d’une schizophrénie hébéphrénique à ceux d’un trouble
affectif bipolaire, qu’il était possible que la maladie se soit aggravée
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3 -
depuis le début des années 2000, qu’il n’avait pas conscience de ses
troubles, que la mesure de placement était un échec, que la sortie de
prison représentait une source de stress majeur, qu’il était nécessaire que
l’intéressé puisse savoir à qui s’adresser pour un soutien concret dans la
gestion de ses affaires administratives, que les risques de consommation
d’alcool et de cannabis existaient, qu’une dilapidation rapide de son
pécule était à craindre, qu’il avait cessé de suivre sa médication et qu’il
était peu probable qu’il se plie au suivi ambulatoire prévu. Compte tenu de
l’urgence et de la maladie de l’intéressé, il a considéré qu’il convenait de
désigner un assistant social de l’OCTP en qualité de curateur.
B.Par acte du 10 juillet 2014, E.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, principalement à son annulation
et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre VII du dispositif. Il a en outre
requis la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours. Il a produit trois pièces à l’appui de son
écriture.
Par courrier du 11 juillet 2014, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif et réservé la décision
sur l’octroi de l’assistance judiciaire.
Le 30 juillet 2014, Me Jean Lob a déposé la liste de ses
opérations.
C.La cour retient les faits suivants :
Par jugement du 3 juillet 2008, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a condamné E.________, né le 3 juillet 1978,
pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et ordonné
un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP.
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4 -
Le 24 février 2014, le docteur G., psychiatre et
psychothérapeute FMH, a déposé un rapport d’expertise psychiatrique
concernant E.. Il a diagnostiqué une maladie psychiatrique grave
associant les symptômes d’une schizophrénie hébéphrénique à ceux d’un
trouble affectif bipolaire. Il a indiqué que ces troubles ont pour
conséquence un comportement fantasque, un mauvais réglage de la
distance relationnelle et des moments d’exaltation avec sentiment de
toute puissance pouvant conduire l’expertisé à manquer de réalisme dans
ses propos et ses projets. Ils s’accompagnent d’une sensibilité particulière
à toute manoeuvre d’autrui pour restreindre sa liberté, qu’il tend à
ressentir comme une intrusion insupportable. Les agents de la force
publique semblent à ce titre investis sur un mode pathologique, peut-être
infiltrés par des idées délirantes, et l’expertisé tend à réagir à leurs
interventions sur un mode particulièrement désinhibé et provocateur. S’ils
entrent avec lui dans un processus d’escalade symétrique en tentant de le
contraindre physiquement, il peut faire preuve de violence physique pour
essayer de se libérer. L’expert a déclaré qu’il était possible que la maladie
se soit aggravée depuis le début des années 2000. Il a constaté l’échec de
la mesure thérapeutique institutionnelle et a préconisé une libération sans
condition, relevant toutefois que l’expertisé devait savoir à qui s’adresser
pour un soutien concret dans la gestion de ses affaires administratives.
Le 2 mai 2014, H.________ et C., respectivement
directeur adjoint et assistante sociale aux EPO, ont signalé à la Justice de
paix du district de Lausanne la situation d’E., en détention dans
leurs établissements depuis le 20 octobre 2008. Ils ont souligné
l’importance de mettre en place un projet de réhabilitation le concernant
dans la perspective d’une sortie imminente de prison et compte tenu de
sa fragilité en lien avec son trouble. Ils ont demandé que l’opportunité
d’ordonner une mesure de curatelle de portée générale en sa faveur soit
examinée. Ils ont mentionné qu’E.________ s’opposait à l’instauration d’une
telle mesure, estimant qu’il avait les capacités de se gérer et qu’un suivi
de la Fondation vaudoise de probation était suffisant.
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Par ordonnance du 7 mai 2014, le Juge d’application des
peines a levé la mesure institutionnelle de traitement des troubles
mentaux ordonnée à l’endroit d’E.________ et dit que la levée deviendra
effective au moment où les démarches nécessaires visant au règlement
des problèmes concrets et à la constitution d’un réseau de personnes à
qui l’intéressé pourrait s’adresser au besoin auront abouti, mais au plus
tard au terme d’un délai de trois mois à compter de la décision.
Par lettre du 27 mai 2014, l’Office d’exécution des peines
(OEP) a appuyé la demande des EPO tendant à l’instauration d’une mesure
de protection en faveur d’E.________ et préconisé la nomination d’un
curateur professionnel.
Le 2 juin 2014, le juge de paix a procédé à l’audition
d’E.________ et de H.. E. a alors confirmé être opposé à
l’institution d’une mesure de curatelle en sa faveur. Il a affirmé qu’il se
portait bien et que les diagnostics des psychiatres n’étaient pas corrects. Il
a informé qu’il avait arrêté sa médication. Il a indiqué qu’il envisageait de
partir au Maroc dès sa sortie de prison, où il voulait faire la fête, ce qui
comprenait notamment la consommation de drogues. Il a expliqué que ses
économies, à hauteur de 6'000 fr., seraient utilisées pour ce séjour et le
loyer qu’il devrait payer à Monsieur B., chez qui il logerait à son
retour. Il a déclaré que s’il revenait en Suisse, il mettrait tout en place
pour rentrer dans la vie sociale le plus correctement possible, notamment
en remboursant ses dettes. H. quant à lui a rapporté que lors
d’une rencontre interdisciplinaire, il avait été estimé qu’E.________ avait
besoin d’une mesure de protection, notamment pour avoir une personne
de référence en cas de besoin. Il a signalé que le prénommé avait
proclamé qu’il prendrait des drogues à sa sortie de prison, notamment de
la cocaïne, et que le mélange cocaïne - absence de médication pouvait
être très dangereux pour lui.
Le 25 juin 2014, les docteurs Z.________ et M.________,
respectivement médecin associé et chef de clinique adjoint au
Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé un rapport concernant
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E.. Ils ont exposé que ce dernier avait une conscience morbide
partielle de sa maladie, se montrant ambivalent quant à la nécessité d’un
suivi thérapeutique ou de la prise d’une médication régulière. Ils ont
relevé que dès qu’il avait appris que la mesure thérapeutique avait été
levée, il avait immédiatement cessé de suivre sa médication pour
n’accepter, après quelques semaines de négociation, que de faibles doses
d’antipsychotique. Ils ont indiqué que sans la prise d’une médication
neuroleptique adéquate, il présentait habituellement les premiers signes
de décompensation après quelques semaines, quelques mois tout au
mieux, et devenait alors très irritable, avec un sentiment de toute
puissance, qui pouvait conduire à des troubles du comportement,
notamment de l’agressivité. Ils ont observé que la perspective de sortie de
prison après une longue incarcération représentait un stress majeur, que
sa pathologie psychiatrique le rendait particulièrement vulnérable et que
les risques de décompensation étaient importants. Ils ont mentionné qu’il
avait le projet de loger chez un ancien détenu, avec qui il avait gardé des
liens ténus, mais que cela ne pouvait constituer qu’une solution
transitoire. Ils ont déclaré craindre qu’il ne dilapide rapidement les
quelques milliers de francs qu’il recevra à sa sortie de prison, ses projets
immédiats étant de faire la fête et de s’acheter une belle voiture. Ils ont
estimé qu’il était peu probable qu’il adhère au suivi ambulatoire prévu
sans un cadre l’y contraignant. Ils ont préconisé l’institution d’une
curatelle afin de maximiser l’étayage par le réseau de prise en charge.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
instituant une curatelle de portée générale provisoire à forme des art. 398
et 445 al. 1 CC en faveur d’E..
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
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de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le conseil de
l’intéressé, le présent recours est recevable. Les pièces produites en
deuxième instance sont également recevables. Le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d
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CC, pp. 657 et 658) et le curateur provisoire n’a pas été invité à se
déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
2.Le recourant conteste la curatelle de portée générale
provisoire instituée en sa faveur. Il affirme que cette mesure va à
l’encontre de la conclusion du rapport d’expertise du 24 février 2014,
qu’elle ne l’empêchera pas de s’abstenir de suivre sa médication ni
d’acquérir et de consommer des stupéfiants et qu’elle n’est pas justifiée
compte tenu de la modestie de son pécule. Il soutient également qu’il est
inadmissible de lui confisquer ses documents d’identité dès lors qu’il
envisage de rejoindre ses parents au nord de l’Espagne.
a) Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou
totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts
en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre
état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle
est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause
d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de
représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité
de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne
concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur
besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). A l'instar de l'ancien droit de
tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190).
La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la
déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse
qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent
partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p.
190). L’expression «troubles psychiques», qui doit être comprise dans son
acception large (Meier/Lukic, op. cit., n. 401, p. 191), vise toutes les
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pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les
psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les
démences. La notion vise également les dépendances, en particulier la
toxicomanie, l’alcoolisme ou la pharmacodépendance (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137;
Meier/Lukic, op. cit., nn. 400 et 401, p. 191).
Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse
entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour
conséquence l'incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée
d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un
représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition
d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit.,
n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.10, p. 138).
La mesure ordonnée doit en outre être proportionnée et
préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura enfin
lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres
formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si
des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC;
Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138).
b) L'art. 398 CC prévoit que la curatelle de portée générale est
instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison
notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre
tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine
et des rapports juridiques avec les tiers (al. 2). La personne concernée est
privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La curatelle de portée générale permet d'assurer de manière
globale l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine, ainsi que la
représentation de la personne concernée. Elle ne peut être combinée avec
une autre mesure de protection (Meier/Lukic, op. cit., n. 512, pp. 231 et
232). Destinée à remplacer l'interdiction des art. 369 ss aCC, cette mesure
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est la plus incisive prévue par le nouveau droit de protection de l'adulte
(Meier/Lukic, op. cit., n. 507, p. 230). Pour qu'une curatelle de portée
générale soit instituée, les conditions de l'art. 390 CC doivent être
réalisées. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle
n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection
(Meier/Lukic, op. cit., nn. 508 et 509, p. 230; Henkel, Basler Kommentar,
op. cit., n. 10 ad art. 398 CC, p. 270), soit lorsque des mesures plus ciblées
sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155).
La curatelle de portée générale ne peut ainsi être instituée que
si l'intéressé a «particulièrement besoin d'aide», en raison notamment
d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 in fine CC). Cette
exigence renforcée complète les conditions générales de l'art. 390 CC
(Meier/Lukic, op. cit., n. 10, p. 230). L'incapacité durable de discernement
n'est mentionnée qu'à titre d'exemple et ne saurait être comprise comme
une condition stricte d'institution d'une mesure de curatelle de portée
générale (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin
particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de
tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la
privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de
curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas
lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités,
qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être
protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre
l'exploitation de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de
se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52, p.
155; Henkel, op. cit., n. 12 ad art. 398 CC, p. 270; sur le tout : JT 2013 III
44).
c) L'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (art. 445
al. 1 CC; Guide pratique COPMA, n. 1.184, pp. 74 et 75). Ainsi, le retrait de
l'exercice des droits civils peut constituer provisoirement l'ultima ratio, si
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le motif fondant l'instauration de la curatelle de portée générale est
hautement vraisemblable (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., nn. 16
et 29 ad art. 445 CC; Steck, in Commentaire du droit de la famille
[CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 10 ad art. 445 CC).
S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition
soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
d) En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique
du 24 février 2014 que le recourant souffre d’une maladie psychiatrique
grave associant les symptômes d’une schizophrénie hébéphrénique à ceux
d’un trouble affectif bipolaire. Ces troubles se caractérisent notamment
par une intolérance de l’intéressé à toute manoeuvre d’autrui pour
restreindre sa liberté, en particulier à l’égard des agents de la force
publique, et peuvent le conduire à faire preuve de violence en cas de
contrainte physique. Il est possible que cette maladie se soit aggravée
depuis le début des années 2000.
Depuis 2008, le recourant a fait l’objet d’un traitement
institutionnel en lien avec sa pathologie psychiatrique. Cette mesure a été
levée le 7 mai 2014 sur la base du rapport du docteur G., qui a
constaté son échec. Ce dernier a préconisé une libération sans condition
du recourant, tout en relevant qu’il devait savoir à qui s’adresser pour un
soutien concret dans la gestion de ses affaires administratives.
Selon les docteurs M. et Z.________, la perspective de
sortie de prison après une longue incarcération représente un stress
majeur et les risques de décompensation sont importants. En outre, le
recourant a une conscience morbide partielle de sa maladie et a
immédiatement cessé de suivre sa médication dès qu’il a appris que la
mesure thérapeutique avait été levée, ce qu’il a confirmé lors de son
audition devant le juge de paix le 2 juin 2014. Or, selon les médecins
précités, sans la prise d’une médication neuroleptique adéquate, le
recourant présente habituellement les premiers signes de décompensation
après quelques semaines, quelques mois tout au mieux, et devient alors
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très irritable, avec un sentiment de toute puissance, qui peut conduire à
des troubles du comportement, notamment de l’agressivité.
Il est également à craindre que le recourant consomme de
l’alcool et de la drogue et dilapide son pécule à sa libération. En effet, lors
de son audition devant le juge de paix le 2 juin 2014, E.________ a indiqué
qu’il envisageait de partir au Maroc pour faire la fête dès sa sortie de
prison, ce qui comprenait notamment la consommation de drogues. Il a
expliqué que ses économies, à hauteur de 6'000 fr., seraient en partie
utilisées pour ce séjour.
Au regard des éléments précités, tant la cause que la condition
d’une curatelle de portée générale sont réalisées à première vue, à tout le
moins dans le cadre provisionnel. En effet, l’affection diagnostiquée
constitue à l’évidence des troubles psychiques au sens de l’art. 390 al. 1
ch. 1 CC et le besoin particulier d’aide du recourant est avéré. Celui-ci ne
le conteste du reste pas vraiment, mais soutient que l’instauration d’une
curatelle ne l’empêchera pas de s’abstenir de suivre sa médication et de
consommer des stupéfiants. Cet élément ne tend qu’à confirmer que le
recourant n’a pas conscience de ses troubles.
Le recourant affirme également que la mesure n’est pas
justifiée compte tenu de la modicité de son pécule. Ce grief doit être rejeté
dès lors que les mesures de protection de l’adulte ne sont pas
conditionnées à la présence d’une situation financière confortable, mais
uniquement au besoin d’assistance de la personne concernée, ce qui est le
cas en l’espèce.
Enfin, le recourant estime qu’il est inadmissible de lui
confisquer ses documents de voyage dès lors qu’il a émis la volonté de
rejoindre ses parents en Espagne. La mesure de protection n’a pas pour
but d’empêcher un départ du recourant à l’étranger, mais plutôt de
s’assurer qu’en cas de départ, il bénéficie de toute l’assistance dont il a
besoin en Espagne, ce déplacement ne pouvant alors pas s’effectuer à
l’insu du curateur désigné.
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A l’instar du juge de paix, il se justifie donc de considérer
qu’une curatelle de portée générale provisoire est la seule à même, tout
au moins provisoirement et jusqu’à de plus amples informations,
d’apporter au recourant la protection dont il a besoin. L’institution d’une
mesure moins incisive apparaît en l’état insuffisante pour sauvegarder ses
intérêts.
3.a) En conclusion, le recours interjeté par E.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
b) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
En l’espèce, il y a lieu d’accorder à E.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les conditions
précitées étant remplies, et de désigner Me Jean Lob en qualité de conseil
d’office du prénommé, avec effet au 10 juillet 2014.
Dans sa liste des opérations du 30 juillet 2014, l’avocat
susmentionné indique avoir consacré 6 heures à l’exécution de son
mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté
de la cause. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1
let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3]), son indemnité d'office doit être arrêtée à
-
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1’080 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 86 fr. 40, et les
débours, par 50 fr., plus 4 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ), de sorte que le
montant total lui revenant à ce titre s’élève à 1'220 fr. 40, débours et TVA
compris.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil
d’office, mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant E.________ est
admise, Me Jean Lob étant désigné conseil d’office avec effet
au 10 juillet 2014 dans la procédure de recours.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’indemnité de Me Jean Lob, conseil d’office du recourant, est
arrêtée à 1'220 fr. 40 (mille deux cent vingt francs et quarante
centimes), TVA et débours compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office, mise à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
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15 -
La présidente :La greffière :
Du 7 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean Lob (pour M. E.),
-M. W., assistant social auprès de l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :