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TRIBUNAL CANTONAL
D514.021959-151168
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 juillet 2015
Composition : M. K R I E G E R , vice-président
M. Battistolo et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Vu la décision du 9 juin 2015, adressée le 16 juin 2015 pour
notification aux parties, par laquelle la Justice de paix du district de
Morges (ci-après : justice de paix) a consenti à ce que la curatrice
provisoire [...], curatrice professionnelle auprès de l’Office des curatelles
et tutelles professionnelles à Lausanne (ci-après : OCTP), mandate Me [...],
avocat à Morges, afin de défendre les intérêts d’W.________ dans la cause
en mesures protectrices de l’union conjugale ouverte auprès du Tribunal
d’arrondissement de La Côte et autorisé Me [...] à plaider et transiger au
sens de l’art. 416 al. 1 ch. 9 CC, la présente décision valant procuration
avec droit de substitution (I) ; privé d’effet suspensif tout recors éventuel
contre cette décision (art. 450c CC (II) et dit que les frais de justice sont
laissés à la charge de l’Etat (III),
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vu la lettre adressée le 13 juillet 2015 par W.________ à la
justice de paix, qui l’a considérée « comme un recours contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles » et l’a transmise le 14 juillet
2015 au greffe du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, dans
laquelle la personne concernée demande la levée de la mesure de
placement à des fins d’assistance instituée en sa faveur,
vu les pièces au dossier ;
attendu que par ordonnance de mesures provisionnelles du 9
juillet 2014, la justice de paix a ordonné le placement provisoire à des fins
d’assistance d’W., née le [...] 1954, à l’Hôpital psychiatrique de
[...] ou dans tout autre établissement approprié,
qu’W. a été placée à l’EMS [...] à [...] dès le 14 octobre
2014,
que par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars
2015, la justice de paix a institué une curatelle provisoire de portée
générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’W.________ et nommé [...], assistante
sociale auprès de l’OCTP, en qualité de curatrice provisoire, chargée
d’apporter l’assistance personnelle, représenter et gérer les biens
d’W., avec diligence, ainsi que d’examiner s’il y a un lieu de vie
plus approprié pour la prénommée,
que par lettre du 26 juin 2015, W. a requis de la
justice de paix la levée de la mesure de placement à des fins d’assistance
dont elle fait l’objet,
qu’accusant réception de ce courrier, la justice de paix lui a
répondu, le 29 juin 2015, qu’une enquête civile était actuellement en
cours, qu’une expertise psychiatrique devait être déposée et qu’elle serait
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convoquée afin de clôturer l’enquête et de discuter du placement à des
fins d’assistance prononcé,
que la décision notifiée le 16 juin 2015 – qui n’est d’ailleurs
pas une décision de mesures provisionnelles – ne concerne pas le
placement à des fins d’assistance d’W.,
que saisie d’une demande de levée de la mesure prononcée, il
appartient à la justice de paix d’instruire et statuer sur les conditions
matérielles du placement et le caractère approprié de l’institution,
conformément à l’art. 431 CC, et non pas de transmettre au greffe du
Tribunal cantonal un acte qui ne constitue pas un recours, faute de
décision attaquée,
qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, le
dossier étant transmis à la justice de paix comme objet de sa
compétence ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du fait que le courrier d’W. du 13 juillet
2015 n’est pas un recours.
II. La cause est rayée du rôle.
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III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le Vice-Président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme W.________,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), à l’att. de
Mme [...],
-Me [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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