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TRIBUNAL CANTONAL
E113.054784-140372
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeVillars
Art. 426, 445, 450ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________, à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 décembre 2013 par
la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ordonnant son
placement provisoire à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 décembre
2013, envoyée pour notification aux parties le lendemain, la Justice de
paix du district l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a ordonné le
placement provisoire à des fins d’assistance de A.C.________ à l’Hôpital de
[...] ou dans tout autre établissement approprié à son état de santé (I),
requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police
cantonale de conduire le prénommé, au besoin par la contrainte, à
l’Hôpital de [...] dès que possible (II), ouvert une enquête en placement à
des fins d’assistance à l’encontre de A.C.________ (III), invité les médecins
de l’Hôpital de [...], respectivement de tout autre établissement hospitalier
dans lequel serait placé A.C., à lui rendre rapport sur l’évolution de
la situation de l’intéressé et à formuler toute proposition utile quant à sa
prise en charge dans un délai de cinq mois (IV), dit que les frais de
l’ordonnance suivent le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait
d’ordonner le placement provisoire à des fins d’assistance de A.C.,
son besoin immédiat de protection étant suffisamment vraisemblable. Ils
ont retenu en substance que A.C.________ présentait un syndrome de
dépendance à l’alcool depuis plusieurs années, qu’il avait fait l’objet d’une
enquête en placement à des fins d’assistance en 2012, qu’à la suite de
son hospitalisation à la fin de l’année 2012, il avait accepté d’effectuer un
sevrage institutionnel durant deux mois, que son médecin traitant avait
toutefois constaté une lente péjoration de son état de santé, A.C.________
ayant progressivement recommencé à consommer de l’alcool, se mettant
en danger et se montrant agressif à l’égard de son entourage, qu’il
présentait un état d’abandon sévère, qu’il ne se rendait pas aux rendez-
vous fixés par ses médecins et avait interrompu le suivi thérapeutique
avec son psychiatre, que, souffrant de diabète, il avait menacé à plusieurs
reprises de se suicider par abus d’insuline, qu’il avait tendance à
minimiser et à banaliser ses difficultés, qu’il s’était déclaré prêt à stopper
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toute consommation d’alcool, mais qu’il ne donnait pas suite à ce discours
récurrent et qu’un suivi ambulatoire n’apparaissait pas suffisant en l’état
pour le protéger.
B.Par acte du 28 février 2014, A.C.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, principalement à ce que son
placement ne soit pas exécuté et, subsidiairement, à l’annulation de la
décision.
Par courrier du 4 mars 2014, l’autorité de protection a
transmis le dossier de la présente cause à la Chambre des curatelles et
déclaré renoncer à reconsidérer sa décision.
Par décision du 6 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par
A.C..
Par décision du 6 mars 2014, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a accordé à A.C. le bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 28 février 2014, sous
la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de
l’assistance d’un avocat en la personne de Me Eric Muster, A.C.________
étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris
le 1
er
avril 2014.
Par courrier du 6 mars 2014, les Dr [...] et [...], respectivement
chef de clinique et médecin adjoint auprès du Centre d’expertises (ci-
après : CE) du Département de psychiatrie du Centre hospitalier
universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont signalé à la Chambre des
curatelles qu’il ne leur était pas possible d’établir un rapport sur l’état de
santé de A.C.________ d’ici au 10 mars 2014.
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4 -
Par courrier du 11 mars 2014, le Dr [...] et [...], respectivement
chef de clinique adjoint et psychologue assistante à l’Hôpital de [...], ont
déposé un bref rapport sur l’état de santé de A.C..
Le 12 mars 2014, A.C. a adressé un nouveau courrier à
la Chambre des curatelles.
Le 13 mars 2014, la Chambre des curatelles a procédé à
l’audition de A.C..
C.La cour retient les faits suivants :
Par courrier du 27 septembre 2011, [...] a fait part à la justice
de paix de ses inquiétudes concernant la situation de son époux
A.C. et requis l’institution d’une mesure de protection en faveur de
celui-ci.
Par requête adressée le 28 septembre 2011 à la justice de
paix, A.C.________ a sollicité sa mise sous tutelle.
Le 19 octobre 2011, le Juge de paix du district de l’Ouest
lausannois (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de A.C..
Au terme de cette audience, le juge de paix a informé A.C. de
l’ouverture d’une enquête en interdiction civile et en placement à des fins
d’assistance à son endroit.
Mandaté par le juge de paix, le Dr [...] et la Dresse [...],
respectivement médecin agréé et médecin assistante auprès du CE du
Département de psychiatrie du CHUV, ont déposé une expertise
psychiatrique concernant A.C.________ le 17 avril 2012. Les experts ont
diagnostiqué des troubles mentaux et du comportement liés à la
consommation d’alcool, notamment un syndrome de dépendance,
actuellement abstinent, et un syndrome amnésique, ainsi qu’un syndrome
de dépendance aux benzodiazépines. Ils ont notamment observé que
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A.C.________ disait maintenir une abstinence depuis quelques mois, qu’ils
n’avaient pas de raison de ne pas le croire, vu les rapports de son
psychiatre et de son médecin généraliste, et les examens de laboratoire,
que le syndrome de dépendance à l’alcool était curable, qu’ils réservaient
toutefois le pronostic compte tenu de ses multiples rechutes et de son
trouble amnésique lié à l’alcool, que A.C.________ était en mesure
d’assurer son quotidien, que, en dehors d’une aide médicale ambulatoire
et de la mise en place d’une mesure tutélaire, ils n’avaient pas d’argu-
ments médicaux en faveur d’un besoin immédiat d’ordonner son
placement à des fins d’assistance et qu’un suivi ambulatoire chez son
médecin généraliste et chez un psychiatre régulier pourrait permettre à
A.C.________ d’asseoir son projet d’abstinence.
Par décision du 30 mai 2012, la justice de paix a clos l’enquête
en interdiction civile et en placement à des fins d’assistance ouverte à
l’encontre de A.C., prononcé l’interdiction civile de A.C., né
le 23 octobre [...] et domicilié à [...], à forme de l’art. 369 aCC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210), désigné son frère B.C.________ en
qualité de tuteur et renoncé à prononcer un placement à des fins
d’assistance.
Par courrier du 11 janvier 2013, le Juge de paix du district de
l’Ouest lausannois a informé A.C.________ que la mesure de tutelle
instituée en sa faveur était, compte tenu de l’entrée en vigueur du
nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant au 1
er
janvier
2013, remplacée de plein droit, avec effet au 1
er
janvier 2013, par une
curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC.
Par courrier adressé le 17 décembre 2013 à la justice de paix,
le Dr [...], la Dresse [...] et le Dr [...], respectivement médecin traitant de
A.C., psychiatre de son épouse [...] et psychiatre de son fils [...]
auprès des [...], Unités départementales du Département de psychiatrie
du CHUV, ont sollicité le placement à des fins d’assistance de A.C..
Ils exposé en substance que A.C.________ souffrait d’une dépendance à
l’alcool depuis 2004, qu’il ne travaillait pas, qu’il bénéficiait d’une rente de
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l’assurance-invalidité, qu’il avait accumulé plusieurs dizaines de milliers de
francs de dettes, mettant la famille dans une situation financière critique,
qu’il avait été hospitalisé fin 2012 à la suite d’une chute à domicile en état
d’alcoolisation aiguë, qu’il avait accepté de faire deux mois de sevrage en
institution, qu’il avait réintégré le domicile familial au printemps 2013 où il
vivait avec son épouse et son fils [...], qu’il devait être suivi depuis lors par
le Dr [...] et le Dr [...], mais qu’il ne se rendait pas à ses rendez-vous, qu’il
avait recommencé progressivement à consommer de l’alcool, se mettant à
nouveau en danger et se montrant agressif à l’égard de son entourage,
qu’il dépensait tout l’argent de son entretien pour boire de l’alcool et qu’il
n’avait plus d’argent au milieu du mois et harcelait son épouse, son fils et
sa mère très âgée, se montrant agressif verbalement et menaçant
verbalement s’il n’obtenait pas ce qu’il voulait. Ils ont encore observé que
A.C.________ avait du diabète, qu’il avait menacé à plusieurs reprises son
entourage de se suicider avec de l’insuline, qu’il présentait un état
d’abandon sévère, qu’il avait failli mettre le feu à la maison en
mélangeant des produits toxiques, qu’il était tombé plusieurs fois durant
ces dernières semaines, qu’il proférait des menaces de mort à l’encontre
de son épouse qui avait porté plainte, que, sous l’emprise de l’alcool, il
exerçait des violences psychologiques et économiques à l’encontre de son
épouse et des violences psychologiques sur son fils [...] qui vivait au
domicile conjugal, que [...] était suivie à la consultation des [...] en raison
d’un état de stress traumatique en lien avec les violences exercées par
son mari, que son fils Lionel bénéficiait d’un suivi par l’équipe de
psychiatrie mobile également en raison des difficultés engendrées par la
situation familiale chaotique, entraînant un dysfonctionnement dans
plusieurs domaines de manière persistante et empêchant une
automatisation normale. Ils ont enfin précisé que [...], fils aîné de
A.C.________ vivant au [...], avait énormément souffert de la situation, qu’il
était très inquiet pour sa mère et son frère, que l’impact sur l’entourage
de l’état clinique de A.C.________ était considérable, que son curateur
B.C.________ avait déjà signalé la dégradation de la situation à la justice de
paix, qu’il se sentait impuissant pour aider son frère et appuyait cette
requête, qu’ils avaient sollicité l’intervention du médecin de garde le 10
décembre 2013 au domicile de A.C.________ qui avait alors promis de faire
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des démarches pour son sevrage et qu’ils avaient beaucoup de doutes
quant à la motivation de celui-ci à entreprendre de telles démarches.
Par courrier du même jour, B.C.________ a fait part à la justice
de paix de ses inquiétudes concernant la situation de son frère
A.C.________ et sollicité de l’aide, celui-ci refusant toute assistance
médicale.
Par lettre du 22 décembre 2013, B.C.________ a confirmé à la
justice de paix la nécessité de placer A.C.________ pour sa propre santé et
pour la sécurité de sa famille.
Lors de son audience du 23 décembre 2013, la justice de paix
a procédé à l’audition de A.C.________ qui a déclaré en substance qu’il ne
connaissait pas les médecins qui avaient requis son placement à des fins
d’assistance, excepté le Dr [...] qu’il voyait toutes les deux semaines en
lien avec son diabète, qu’il avait parlé de sa consommation d’alcool avec
lui, que ses résultats étaient tout à fait normaux, qu’il avait eu une période
difficile au mois d’août 2013 en raison des problèmes relationnels qu’il
avait avec son frère curateur, celui-ci tendant à confondre sa position de
frère avec celle de curateur, qu’il avait alors rechuté, qu’à ce jour, il
consommait une à deux bières tous les trois à quatre jours, qu’il lui arrivait
d’en boire un peu plus, qu’il avait rencontré le médecin de garde le 10
décembre 2013 alors qu’il avait chuté dans sa salle de bain en raison
d’une hypoglycémie et qu’il s’était blessé à la tête, qu’il n’avait pas
évoqué la question de sa consommation d’alcool avec le médecin de
garde et qu’il avait été voir son médecin le lendemain, comme cela lui
avait été suggéré. A.C.________ a également précisé que sa santé
psychique s’était améliorée, qu’il avait été choqué par la convocation à la
présente audience, qu’il s’étonnait du diagnostic posé par les médecins
dans leur requête, qu’il pouvait se passer de boire une bière sur une
période de plus de quatre jours, qu’il s’était rendu chez sa mère sous le
coup de l’alcool seulement deux fois en quatre mois, qu’il contestait avoir
failli provoquer un incendie en mélangeant des produits toxiques, disant
avoir voulu faire un feu dans la cheminée, que ses menaces de suicide
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8 -
avec l’insuline n’avaient aucune portée, qu’il ne s’était pas montré
agressif à l’encontre de son fils, qu’il était sidéré par la réaction de son
épouse qui avait déposé une plainte pénale pour violences verbales à son
encontre, alors que ses propos avaient été faits sur le ton de l’humour,
qu’il entretenait une relation de colocataire avec son épouse, qu’il se
montrait agressif verbalement à l’égard de son épouse en réaction à ses
diverses provocations et qu’il recevait 600 fr. d’argent de poche par mois
qu’il utilisait pour sa consommation de cigarettes et de tabac à pipe.
A.C.________ a encore relevé qu’il n’avait vu le Dr [...] qu’au mois de
septembre 2013, période à laquelle il avait interrompu le suivi dont il ne
sentait pas les bénéfices, qu’il entendait reprendre ce suivi en janvier
2014, car il avait un bon contact avec ce médecin, qu’il avait décidé de
stopper toute consommation d’alcool, qu’il se sentait tout à fait capable de
le faire et qu’il était motivé par le fait qu’il voulait retrouver son permis de
conduire et conserver une bonne santé.
Le 19 février 2014, la justice de paix a notifié la décision
qu’elle avait rendue le 23 décembre 2013 au conseil de A.C., celle-
ci semblant ne pas avoir été notifiée à A.C. qui s’était rendu lui-
même à l’Hôpital de [...].
Dans leur rapport du 11 mars 2014, le Dr [...] et la
psychologue [...] de l’Hôpital de [...] ont indiqué que A.C.________ tendait
actuellement à une abstinence, qu’il se montrait collaborant, qu’il
respectait le cadre fixé et que, afin de mettre en place un projet cohérent
de prise en charge augmentant les possibilités d’une stabilité sur le long
terme, il était préférable que ce patient reste hospitalisé le temps que le
projet soit finalisé. Ils ont relevé en bref que l’intéressé avait fugué du 28
janvier au 13 février 2014, qu’il avait expliqué que la prise en charge ne
lui convenait pas et qu’il se sentait mieux auprès de sa famille en [...] où il
s’est rendu, qu’une rencontre était prévue le 18 mars 2014 avec le patient
et son épouse, son frère et la thérapeute de son épouse, afin de clarifier
les attentes de chacun, qu’ils avaient pu constater que d’autres tentatives
de sevrage à l’alcool en institution avaient abouti, mais que leur effet
n’avait pas perduré et qu’ils attendaient les résultats de l’examen
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9 -
neuropsychologique effectué, lequel leur permettra de mieux se
déterminer sur l’état actuel du patient et sur la forme de prise en charge
la plus adaptée à cette situation.
Entendu le 13 mars 2014 par la Chambre des curatelles,
A.C.________ a déclaré en substance qu’il était hospitalisé à la section [...]
de l’Hôpital de [...] depuis le 7 janvier 2014, qu’il avait fait une fugue au
début du mois de février pour aller voir sa famille en [...], qu’il était revenu
le 12 février 2014, qu’il avait été surpris que la police intervienne le 13
février 2014 au matin pour le reconduire à l’hôpital, qu’il était abstinent
depuis le 7 janvier 2014, qu’il avait juste bu de l’alcool aux repas lorsqu’il
était en [...] avec sa famille, qu’il avait fait une pancréatite il y a cinq ans,
que sa dernière rechute, la plus faible, datait de septembre 2013 et qu’il
était alors énervé contre son frère qui n’avait pas tenu sa promesse de lui
rendre sa voiture lorsqu’il récupérerait son permis de conduire. Il a
également précisé que depuis le 24 février 2014, il pouvait quitter l’hôpital
tous les après-midi ainsi que du samedi à midi au dimanche soir, que
pendant ce temps-là, il allait chez lui ou chez sa maman, sortait en ville ou
rencontrait des gens, que l’idéal pour lui serait de retourner à la maison,
qu’une rencontre avec son épouse, son frère et la thérapeute de son
épouse était prévue le 18 mars 2014 afin de définir son suivi à long terme,
qu’il avait découvert un monde particulier à l’hôpital, que les médecins
veillaient à son bien-être, mais qu’il prenait les mêmes médicaments que
quand il était chez lui, qu’il ne suivait aucune thérapie, qu’il était d’accord
avec un suivi ambulatoire et qu’il avait bien compris que s’il ne respectait
pas le suivi mis en place, il serait à nouveau placé.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix ordonnant le placement provisoire à
des fins d'assistance provisoire de A.C.________ en application des art. 426
et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
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a)Contre une décision ordonnant un placement provisoire à des
fins d’assistance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin d'être
motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste
par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 738, p.
341).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le présent
recours est recevable. Interpellée, l’autorité de protection a renoncé à
reconsidérer sa décision.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel.
b)En cas de troubles psychiques, la décision relative à un
placement à des fins d’assistance doit être prise sur la base d’un rapport
d’expertise (art. 450e al. 3 CC). Si cette exigence est émise dans le sous-
chapitre II intitulé « Devant l'instance judiciaire de recours », il faut
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11 -
considérer qu’elle ne vaut qu'à l'égard de la première autorité judiciaire
compétente, à savoir l'autorité de protection elle-même (JT 2013 III 38). En
effet, si l’autorité de protection a déjà demandé une expertise
indépendante, l’instance judiciaire de recours peut se baser sur celle-ci
(Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du
droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6719). Les experts
doivent disposer des connaissances requises en psychiatrie et
psychothérapie, mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient médecins
spécialistes dans ces disciplines (Guide pratique COPMA, n. 12.21, p. 286 ;
Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 18 ad art. 450e
CC, p. 667). L’expert doit être indépendant et ne pas s’être déjà prononcé
sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (cf. Guillod,
CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 40 ad art. 439 CC, p.
789 ; cf. sous l’ancien droit ATF 137 III 289 c. 4.4 ; ATF 128 III 12 c. 4a, JT
2002 I 474 ; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51 ; TF 5A_358/2010 du 8 juin
2010, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA]
2010, p. 456), ni être membre de l’instance décisionnelle (Guillod, loc. cit.,
et les références citées).
La loi n’exige pas que le médecin consulté soit étranger à
l’établissement de placement. Lorsque l’autorité de protection statue sur
une mesure provisoire, elle peut se contenter, dans certaines
circonstances, d’entendre l’intéressé seul et se fonder sur un simple
rapport médical, même oral (JT 2005 III 51).
c) Dans le cas présent, la décision entreprise se fonde sur le
rapport établi le 17 décembre 2013 par le Dr [...], la Dresse [...] et le Dr
[...], médecins des Boréales du Département de psychiatrie du CHUV. Ce
rapport, qui fourni des éléments actuels et pertinents sur l’évolution de la
situation de l’intéressé et sur son état de santé, est suffisant pour statuer
au stade des mesures provisionnelles sur le placement à des fins
d’assistance du recourant, ce d’autant qu’une expertise psychiatrique a
été confiée au CE du Département de psychiatrie du CHUV.
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12 -
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. TF 5A_299/2013 du 6 juin 2013 c. 4).
La cour de céans a procédé à l’audition du recourant le 13
mars 2014, de sorte que le droit d’être entendu de celui-ci a, comme en
première instance, été respecté.
4.a)Le recourant conteste son placement à des fins d’assistance
provisoire. Il fait valoir que le rapport du 17 décembre 2013 ne permet pas
de retenir qu’il présente un grave état d’abandon justifiant son placement
à des fins d’assistance, qu’il a la volonté de se rendre chez son psychiatre
et de stopper toute consommation d’alcool, qu’il aurait dû bénéficier d’un
délai lui permettant de mettre en place un suivi médical avant de subir un
placement, que l’instruction est insuffisante, qu’une mesure moins lourde
peut être envisagée, qu’il a démontré qu’il était en mesure de se
conformer à une mesure plus légère et que la mesure de placement
ordonnée est disproportionnée.
b/aa)L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La notion de troubles psychiques
comprend la maladie mentale ainsi que les dépendances, en particulier
l'alcoolisme, la toxicomanie et la pharmacodépendance. Cette notion
englobe toutes les maladies mentales reconnues en psychiatrie, c'est-à-
dire les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou
non, ainsi que les démences et les dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n.
668, p. 303 ; Guide pratique COPMA, n. 10.6, p. 245).
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13 -
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi
la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de
placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état
d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438 ; FF 1977 III 28-
29 ; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les
mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation
juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n.
673, p. 306 ; Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure
restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est
à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects
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14 -
matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que
nécessaire (TF 5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008 c. 3).
Selon la doctrine, il y a placement dès que la personne
concernée est contrainte à séjourner plusieurs heures dans un lieu
déterminé, sans qu’il soit nécessaire qu’elle y passe la nuit
(Geiser/Etzensberger, Basler Kommentar, op. cit., n. 9 ad art. 437 CC, p.
514 ; Fassbind, Erwachsenenschutz, Zurich 2012, pp. 318-319 ; Bernhart,
Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n. 258, p. 106 ;
Rosch, Das neue Erwachsenenschutzrecht, Rosch/Büchler/Jakob Hrsg, Bâle
2011, n. 11 ad art. 426 CC, p. 201 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 663, p. 301 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.9, p. 246, et l’arrêt cité TF 5A_137/2008 du
28 mars 2008 c. 3.1 admettant que deux heures et demie par jour
suffisent pour retenir l’existence d’un placement à des fins d’assistance ;
sous l’ancien droit : Spirig, Zürcher Kommentar, 1995, n. 116 ad art. 397a
aCC, p. 45). L’autorité de protection décide du principe du placement dans
un établissement approprié. L’institution en question peut être ouverte,
fermée ou mixte. Il suffit que la personne intéressée n’ait pas
l’autorisation de sortir de son propre gré et que l’institution exerce une
forme de surveillance à cet égard (Guillod, op. cit., n. 68 ad art. 426 CC, p.
685). La libération de la personne concernée peut être précédée par un
relâchement progressif des restrictions de liberté liées au placement, par
exemple par la possibilité de quitter à certains moments l’institution, afin
de préparer la personne au retour à la vie indépendante. Si l’on veut
réaliser au mieux les objectifs d’un placement à des fins d’assistance, il
faut laisser dans ce domaine une marge de manoeuvre à l’institution, dont
le caractère approprié a déjà été reconnu par la décision de placement.
Selon une partie de la doctrine qu’il y a lieu de suivre afin d’assurer à la
personne concernée le suivi le plus adapté à sa situation, il serait
déraisonnable d’exiger une nouvelle décision de placement si le
relâchement progressif des limitations de liberté devait connaître un
retour en arrière momentané (en ce sens Guillod, op. cit., n. 85-86 ad art.
426 CC, pp. 689-690). Il appartient dès lors à l’institution de fixer les
modalités du placement, par exemple les autorisations de sortie, voire
même de décider d’un allègement du placement, mais ceci n’est pas sans
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limite. En effet, sauf délégation de compétence au sens de l’art. 428 al. 2
CC, l’établissement ne peut pas décider de son propre chef de la levée
totale du placement au profit de mesures purement ambulatoires (CCUR
25 février 2014/54).
bb)Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée
de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l’adulte à titre provisoire. S’agissant d’une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
c) En l’espèce, le recourant souffre d’une dépendance à l’alcool
depuis de nombreuses années, ainsi que de troubles mentaux et du
comportement liés à la consommation d’alcool. Il a fait l’objet d’une
hospitalisation pour alcoolisation aiguë à la fin de l’année 2012. Après
avoir accepté de faire deux mois de sevrage en institution, il a réintégré le
domicile familial au printemps 2013 et a recommencé progressivement à
consommer de l’alcool, de sorte que son état de santé s’est à nouveau
péjoré. Si son évolution a été favorable depuis le début de son
hospitalisation le 7 janvier 2014, son état de santé n’est aujourd’hui pas
encore stabilisé. Les promesses que le recourant a faites lors de son
audition par la justice de paix, dont celles de reprendre son suivi
psychiatrique auprès du Dr [...] et de sa volonté de stopper toute
consommation d’alcool, restent à ce stade des vœux pieux et demandent
à être confirmées. Même si le recourant a déclaré lors de son audition du
13 mars 2014 qu’il était abstinent depuis le 7 janvier 2014, il y a lieu de
relativiser cette affirmation, puisqu’il admet lui-même avoir consommé de
l’alcool lors de sa fugue en [...], et de considérer que l’existence de l’une
des causes de placement à des fins d’assistance prévue à l’art. 426 CC est
suffisamment avérée à ce stade.
Le besoin d’assistance et de traitement est, en l’état,
également suffisamment établi. Au moment où la décision querellée a été
rendue, l’état de santé du recourant nécessitait une prise en charge
urgente. Le recourant avait recommencé à consommer de l’alcool, il se
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mettait à nouveau en danger et se montrait agressif verbalement et
menaçant à l’égard de son entourage s’il n’obtenait pas ce qu’il voulait ; il
menaçait de se suicider et il avait failli mettre le feu à la maison familiale.
Bien que le recourant ait minimisé ses menaces et nié ses problèmes lors
de son audition par la justice de paix, il résulte de l’examen du dossier
qu’il ne se rendait alors pas à ses rendez-vous médicaux, ceci alors même
que le Dr [...] et la Dresse [...] du CE du Département de psychiatrie du
CHUV avaient retenu, dans leur rapport du 17 avril 2012, la nécessité d’un
suivi du recourant par son généraliste et par un psychiatre. L’autorité de
protection a rendu une décision de placement provisoire et ordonné
l’ouverture d’une enquête tout en se fondant sur le rapport établi par trois
médecins alors que le recourant se trouvait dans un état d’abandon
préoccupant et qu’il menaçait de s’en prendre à lui-même et à sa famille.
Il ne peut donc être reproché à la justice de paix de ne pas avoir
suffisamment instruit la présente cause avant de rendre sa décision.
Depuis lors, la situation du recourant a évolué. Il est abstinent
depuis le mois de janvier 2014, à l’exception de la période où il se trouvait
en [...], semble se montrer plus collaborant et respecte le cadre fixé par
l’Hôpital de [...]. Depuis le 24 février 2014, il bénéficie d’un allégement de
son placement puisqu’il peut sortir de l’hôpital tous les après-midi, ainsi
que le week-end, du samedi à midi au dimanche soir. L’assouplissement
des modalités du placement du recourant n’est pas contradictoire avec
son placement provisoire, l’allégement des restrictions de liberté étant de
la compétence de l’établissement lui-même et nécessaire dans le cadre
d’un sevrage. Lors de son audition par la cour de céans, le recourant a
déclaré être d’accord avec un suivi ambulatoire. La situation du recourant
devant continuer à se stabiliser, la levée de son placement provisoire à
des fins d’assistance serait prématurée, seul un tel placement étant
aujourd’hui à même d’apporter au recourant l’aide et les soins dont il a
besoin. Le suivi du recourant à long terme n’est à ce jour pas défini et sera
discuté lors d’un réseau agendé au 18 mars 2014. Il est au surplus
important que le cadre du suivi du recourant ainsi que les attentes
respectivement disponibilités de ses proches soient clairement déterminés
avant la levée de son placement provisoire. Dans ces conditions, le corps
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médical de l’Hôpital de [...] doit être mis au bénéfice d’une délégation
médicale au sens de l’art. 428 al. 2 CC lui donnant la compétence de lever
le placement du recourant si les circonstances le justifient, si bien que le
placement pourra être levé aussitôt que des mesures ambulatoires auront
été définies et mises en place et que le placement n’apparaîtra plus
nécessaire.
Au surplus, l’Hôpital de [...] est une institution appropriée
permettant de satisfaire les besoins d’assistance actuels du recourant et
de lui apporter le traitement qui lui est nécessaire. Le recourant a été
placé en urgence à l’Hôpital de [...] dans l’attente de la mise en place d’un
suivi ambulatoire auquel le recourant adhère sur le principe. Grâce à son
organisation et au personnel dont elle dispose, cette institution permet de
satisfaire les besoins essentiels du recourant qui peut bénéficier d’une
liberté contrôlée tout en continuant à profiter d’une assistance et d’un
suivi sur le plan médical, indispensables au recourant jusqu’à ce que son
état soit stabilisé et les conditions de sa sortie définies.
La décision de placement provisoire à des fins d’assistance
provisoire prise à l’égard du recourant ne prête ainsi pas le flanc à la
critique et le recours se révèle mal fondé.
5.En conclusion, le recours interjeté par A.C.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée, celle-ci étant complétée
d’office par l’adjonction de la délégation de compétence donnée aux
médecins de l’Hôpital de [...] pour lever la mesure querellée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant qui
succombe.
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Le recourant A.C.________ a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours par décision du 6 mars 2014. Il
résulte de la liste des opérations produite le 13 mars 2014 que son conseil
et l’avocate-stagiaire ont respectivement consacré 2 heures et 6 heures
50 à son recours. Une indemnité correspondant 2 heures de travail
d’avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ,
Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3),
ainsi qu'une indemnité correspondant à 6 heures de travail d'avocat-
stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), apparaissent
suffisantes au regard des difficultés de la cause, telles qu'elles se
présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité totale de
1’020 fr., à laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8 % (art. 2 al. 3 RAJ) et
50 fr. de débours. L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la
procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'151 fr. 60, débours et TVA
compris.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée et complétée d’office par le chiffre
IIbis suivant :
IIbis.- Délègue au corps médical de l’Hôpital de [...] la
compétence de libérer A.C.________, si les circonstances
le justifient, à charge pour lui d’en informer sans délai la
justice de paix.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L’indemnité d’office de Me Eric Muster, conseil du recourant
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A.C., est fixée à 1'151 fr. 60 (mille cent cinquante et un
francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Muster (pour A.C.),
-M. B.C.________,
-Hôpital de [...], Département de psychiatrie du CHUV,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :