252
TRIBUNAL CANTONAL
D815.050208
128
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 juillet 2017
Composition : M. K R I E G E R , vice-président
MmesBendani et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 319 let. b, 321 al. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X.________, à Ste-Croix, contre la
décision rendue le 19 mai 2017 par le Juge de paix du district du Nord
vaudois dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par lettre du 19 mai 2017, le Juge de paix du district du Nord
vaudois (ci-après : juge de paix) a informé X.________ qu’il ouvrait une
enquête en modification de curatelle et que, dans le cadre de l’enquête en
placement à des fins d’assistance déjà ouverte, il ordonnait une expertise
psychiatrique qu’il confiait au Dr [...].
B.Par lettre à l’autorité de protection du 26 juin 2017, complétée
le 27 du même mois, X.________ a écrit en substance qu’elle avait
« accepté une curatelle dite légère et temporaire », mais qu’elle refusait
de se soumettre à l’expertise du psychiatre [...].
C.La Chambre retient les faits pertinents suivants :
1.Le 12 janvier 2015, [...] et [...], sœur et fils de X., née
le [...] 1959, ont avisé l’autorité de protection que leur parente semblait
avoir besoin d’aide et se mettait en danger physiquement, psychiquement
et financièrement.
2.Lors de son audition par le juge de paix du 10 mars 2015,
X. s’est déclarée favorable à l’institution d’une curatelle en sa
faveur, mais seulement à titre provisoire, en raison de ses problèmes de
santé et de ses difficultés à payer ses factures ; par courrier du 30 mars
2015, elle est toutefois revenue sur l’acceptation d’une mesure.
Par courrier du 2 avril 2015, [...] a fait part au juge de son
inquiétude quant à la situation de son épouse, dont il était en instance de
divorce.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 avril
2015, le juge de paix a institué une curatelle de représentation et de
-
3 -
gestion provisoire au sens des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 2017 ; RS 210) en faveur de X.________ et a
désigné [...], assistante sociale auprès de l’OCTP (Office des curatelles et
tutelles professionnelles) en qualité de curatrice provisoire de la personne
concernée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2017, il
a poursuivi l’enquête en institution d’une curatelle de représentation et de
gestion au sens des dispositions précitées, a confirmé l’institution à titre
provisoire de cette mesure à l’endroit de X.________ et a maintenu en
qualité de curatrice provisoire [...], dont il a défini les tâches.
Le 17 août 2015, complétant son rapport d’expertise du 17
février 2014, la Dresse [...], psychiatre-psychothérapeute FMH à Echallens,
a noté que X., décompensée en tout cas depuis la séparation
d’avec son mari, souffrait d’une maladie psychotique sous la forme
vraisemblablement d’un trouble affectif bipolaire de type mixte.
Le 18 septembre 2015, l’autorité de protection a mis fin à
l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de X., a
institué à son endroit une curatelle de représentation et de gestion au
sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC et a maintenu [...] en qualité de
curatrice de la prénommée.
3.Le 23 novembre 2015, le juge de paix a informé X.________ de
l’ouverture d’une enquête en institution de mesures ambulatoires en sa
faveur. Le 11 décembre 2015, faisant suite à la demande du 9 décembre
2015 de [...], nouveau curateur de l’OCTP de la prénommée, il a ordonné,
par voie de mesures superprovisionnelles, le placement provisoire à des
fins d’assistance de X.________ au Centre de Psychiatrie du Nord vaudois, a
étendu l’enquête en institution de mesures ambulatoires à une enquête en
placement à des fins d’assistance et a ordonné un complément
d’expertise.
Le 15 décembre 2015, le juge de paix, considérant que la
personne concernée paraissait être en mesure de collaborer, a levé la
mesure de placement à des fins d’assistance prononcée provisoirement
-
4 -
tout en poursuivant l’enquête en placement à des fins d’assistance de
X.. Le 29 décembre 2015, elle a néanmoins requis de la Dresse
[...] qu’elle s’acquitte de son mandat dans les meilleurs délais. Cette
dernière lui a répondu le 20 février 2016 qu’une nouvelle expertise ne se
justifiait pas, l’agitation de l’intéressée – due à des stresseurs auquel elle
devait faire face – n’étant pas forcément de nature à la mettre elle-même
ou autrui en danger. Par lettre du 8 mars 2016, le juge de paix a informé
l’OCTP qu’il renonçait momentanément à l’expertise et que la situation
serait reprise dans six mois en fonction de l’évolution de la situation.
Par lettre du 24 août 2016, le juge de paix a requis du curateur
[...] qu’il le renseigne sur l’opportunité de mettre en œuvre une expertise
psychiatrique de X..
Par lettre du 5 octobre 2016, le curateur a répondu que
X.________ persistait à nier ses troubles psychiatriques et refusait tout suivi
en la matière ; selon lui, l’état d’instabilité émotionnelle de l’intéressée
n’était pas le fait de facteurs stressants (comme le déménagement), mais
pouvait être considéré comme constant. Par courrier du 18 avril 2017, il a
confirmé que la souffrance de X.________ était réelle et non pas tributaire
d’événements de vie particuliers comme le laissait entendre la précédente
experte. Dès lors, selon lui, que la capacité de discernement de la
personne concernée était atteinte, les questions d’une curatelle de portée
générale et d’une obligation de traitement se posaient. [...] suggérait en
conséquence qu’une nouvelle expertise soit menée à ces fins.
Par lettre du 10 juin 2017, X.________ a écrit au juge de paix
qu’elle refusait sa décision du 19 mai 2017 et qu’elle n’irait jamais en
institution.
Le 20 juin 2017, le juge de paix lui a répondu que l’expertise –
certes encore une – était devenue nécessaire, qu’il avait tout fait pour
l’éviter et que, pour lui éviter un expert hospitalier, il avait mandaté un
expert dans un cabinet privé.
-
5 -
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision d’ouverture
d’enquête et d’examen médical.
1.2Les conditions de recevabilité des recours pouvant être
introduits contre des décisions de l’autorité de protection de l’adulte et de
l’enfant sont définies aux art. 450 ss CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) ainsi qu’aux art. 8 LVPAE (loi d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255) et
76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01).
Selon l’art. 450 CC, les décisions rendues par l’autorité de
protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge
compétent. Toutefois, d’après la jurisprudence fédérale, cette voie de droit
ne s’applique qu’aux décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014
du 19 septembre 2014 consid. 1.1). Les décisions préjudicielles, telles que
celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou
l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent
être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions
de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit
cantonal n’en dispose autrement (art. 450f CC ; TF 5D _100/2014 du 19
septembre 2014 consid. 1.1 ; Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5
décembre 2012 ch. 1).
En droit cantonal vaudois, l’art. 8 LVPAE attribue au Tribunal
cantonal la compétence de statuer sur des recours dirigés contre les
décisions de l’autorité de protection, de son président ou d’un de ses
membres délégués. Selon l’art. 76 al. 2 LOJV, la Chambre des curatelles
- 6 -
connaît de tous les recours ou appels formés contre les décisions et
jugements des justices de paix.
Il en résulte que le droit vaudois prévoit de manière générale
la compétence de la Chambre des curatelles pour statuer sur les recours
déposés contre les décisions de l’autorité de protection, de son président
ou de l’un de ses membres délégués, quel que soit leur objet.
1.3La compétence de la Chambre des curatelles étant ainsi
établie, il convient à présent de déterminer quelles voies de droit sont
applicables au présent recours.
Pour autant que le droit cantonal ne prévoie pas une autre
réglementation (art. 450f CC), on doit admettre une possibilité de recourir
contre les décisions préjudicielles (par exemple relatives à la récusation, à
la suspension ou à l’obligation de collaborer), respectivement les décisions
d’instruction, par une application analogique de l’art. 319 let. b CPC. Le
recours est ainsi ouvert dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1
CPC) ou, dans les autres cas, lorsque la décision peut causer un préjudice
difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) et le délai de recours est
réduit à dix jours (Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n.
17 ad art. 450 CC, p. 914 ; Steck, Basler Kommentar, ZGB I, Bâle 2014, 5
e
éd., nn 22 ss ad art. 450 CC, p. 2619 ; Meier, Droit de la protection de
l’adulte, 2016, n. 250, p. 127 ; Rosch/Büchler/Jakob, Das neue
Erwachsenenschutzrecht, n. 8 ad art. 450 CC, p. 263).
Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire.
En effet, l’art. 20 LVPAE, selon lequel, sous réserve des art. 450 à 450e
CC, les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’appel
s’appliquent à la procédure de recours, ne concerne, selon la Commission
des affaires judiciaires initiatrice de cette règle, que les recours
directement visés par l’art. 450 CC et non les autres recours, qui ne
devraient faire l’objet que d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. Le
rapport de la Commission thématique des affaires judiciaires (février 2012
RC-441, p. 3) justifie d’ailleurs la solution de l’art. 20 LVPAE par le fait que
-
7 -
le recours de l’art. 450 CC est en fait un appel, ce qui démontre que
cette disposition ne doit s’appliquer qu’aux recours directement visés par
l’art. 450 CC et ne concerne pas l’élargissement du champ d’application
des art. 450ss CC.
Dans sa Circulaire n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1, le Tribunal
cantonal a considéré qu’en attendant que la jurisprudence se prononce sur
le champ d’application des art. 450 ss CC, il convenait de suivre la
doctrine dominante selon laquelle ces dispositions ne concernaient que les
décisions finales et provisionnelles, le recours de l’art. 319 CPC étant
ouvert pour les autres décisions aux conditions prévues par cette
disposition. Le Tribunal fédéral ayant confirmé que l’art. 450 CC ne visait
que les décisions finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19
septembre 2014 consid. 1.1 ; CCUR 5 mars 2015/58), il y a lieu de retenir,
conformément à la circulaire précitée, que les décisions préjudicielles et
les décisions d’instruction, qui ne font pas l’objet du recours de l’art. 450
CC, sont susceptibles du recours de l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de
l’art. 450f CC.
1.4En l’espèce, dirigé dans un délai de dix jours dès notification
(Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction
rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 164) contre une décision
ordonnant un examen médical, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 450f CC, est ouvert à la Chambre des
curatelles, celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière
définitive, à la liberté personnelle de l’intéressée (TF 5A_655/2013 du 29
octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014/132 et réf. ; Colombini,
loc. cit.).
En revanche, dans la mesure où la recourante conteste
l’ouverture d’une enquête en modification de la mesure instituée en sa
faveur, son recours est irrecevable, faute de préjudice difficilement
réparable, l’intéressée conservant tous ses moyens au fond (CCUR 18 mai
2015/117 ; Colombini, op. cit., JdT 2015 III 165).
-
8 -
1.5La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
2.1La recourante refuse d’être soumise à un examen médical qui
pourrait, le cas échéant, déboucher sur une mesure de protection plus
étendue que celle à laquelle elle a consenti, soutenant en substance que
l’autorité de protection a abusé de son pouvoir d’appréciation.
2.2Conformément à l’art. 446 al. 2 CC, l’autorité de protection
procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle
- 9 -
peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête.
Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise.
Pour qu’une expertise ou un examen médical soit
proportionnel, il est nécessaire qu’une mesure du droit de protection de
l’adulte ou de l’enfant entre sérieusement en considération. A cet égard, il
doit exister au moins certaines circonstances concrètes qui permettent de
conclure à un besoin de protection (TF 5A_211/2014 du 14 juillet
2014 consid. 3.2.3 et 3.3). En outre, l’expertise doit apparaître comme
nécessaire pour fournir à l’autorité de protection les éléments pour le
prononcé de la mesure de protection qui entre en considération.
2.3En l’espèce, l’autorité de protection a requis du curateur de
l’intéressée qu’il lui rende compte de la situation et se prononce sur
l’opportunité de mettre en œuvre une expertise psychiatrique. Au regard
du signalement des proches de la personne concernée et des
déterminations de son curateur des 5 octobre 2016 et 18 avril 2017 (cf.
supra, ch. 3), la situation de la recourante est alarmante et le contexte
décrit permet de conclure à un possible besoin de protection accrue. Dans
ces circonstances, la décision du juge de paix ordonnant l’intervention
d’un médecin est proportionnelle et nécessaire pour permettre à l’autorité
de protection de prendre une décision en connaissance de cause. Pour le
surplus, la désignation à cet effet du Dr [...], médecin psychiatre et
psychothérapeute à Yverdon-les-Bains, ne prête pas le flanc à la critique,
la recourante n’établissant aucune circonstance pertinente et motivée
permettant de remettre en question son impartialité ou son indépendance.
3.1En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité.
3.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5])
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme X.________,
et communiqué à :
-
Office des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de [...],
-Dr. [...],
-M. le Juge de paix du district du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
11 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :